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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_525/2022  
 
 
Arrêt du 31 mars 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jametti, présidente, Kiss et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Banque B.________, 
représentée par Me Stéphane Jordan, avocat, 
2. C.________, 
représenté par Me Audrey Wilson-Moret, avocate, 
3. D.________, 
représenté par Me Jacques Fournier, avocat, 
4. E.________, 
représenté par Me Frédéric Pitteloud, avocat, 
intimés. 
Objet 
responsabilité des administrateurs; action récursoire, 
 
recours en matière civile contre le jugement rendu le 20 octobre 2022 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 20 154). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 24 février 1999, le Juge du district de Sion, saisi d'un avis de surendettement au sens de l'art. 725 CO, a prononcé la faillite de la société F.________ SA.  
 
A.b. En novembre 2002, la masse en faillite de F.________ SA a recherché en justice l'un de ses ex-administrateurs, A.________, avocat et notaire de profession. Celui-ci a été condamné le 6 septembre 2011 par le Juge IV du tribunal du district de Sion au paiement de 503'030 fr., intérêts en sus. Cette décision a été confirmée par la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan le 8 janvier 2013. Se fondant sur l'art. 754 al. 1 CO, les instances cantonales ont considéré que le défendeur avait violé ses devoirs d'administrateur et causé un préjudice à la société précitée en tardant à déposer le bilan.  
Par arrêt du 7 août 2013, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé à l'encontre du jugement cantonal de dernière instance (cause 4A_84/2013). 
 
B.  
A.________ a intenté, en date du 4 octobre 2013, l'action récursoire de l'art. 759 al. 3 CO contre la Banque B.________ (ci-après: la banque), C.________, D.________ et E.________. Cette action, déposée devant le Tribunal du district de Sion, tendait au paiement de 503'030 fr. plus intérêts. 
Par jugement du 13 juin 2019, le Juge II du district de Sion a rejeté intégralement la demande. Il a relevé que le demandeur, pour étayer ses allégations relatives aux raisons pour lesquelles les défendeurs étaient selon lui à l'origine de la déconfiture de F.________ SA, s'était contenté d'invoquer comme moyen de preuve l'édition de dossiers, en particulier celui relatif à la procédure civile concernant l'action en responsabilité jugée en 2013, sans se référer à un passage précis dudit dossier, lequel comportait plus de 3'500 pages. Un tel renvoi était manifestement insuffisant au regard des exigences prévalant dans une procédure soumise à la maxime des débats. Par ailleurs, le demandeur n'avait ni allégué ni offert de moyens de preuve tendant à démontrer qu'il avait personnellement payé le montant de 503'030 fr. dont il réclamait le remboursement aux défendeurs. Or, il était tout à fait envisageable que ledit montant ait été pris en charge par une assurance responsabilité civile. Faute pour lui d'avoir établi qu'il avait réellement et personnellement réglé ladite dette à la masse en faillite de F.________ SA, l'intéressé n'avait pas apporté la preuve d'une condition sine qua non de l'action récursoire, raison pour laquelle celle-ci devait être rejetée.  
Statuant par jugement du 20 octobre 2022, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, admettant très partiellement l'appel interjeté par A.________, a confirmé le rejet de la demande mais a modifié le montant des indemnités allouées à titre de dépens aux différents défendeurs. A l'instar du premier juge, elle a considéré, dans une motivation principale, que le demandeur n'avait pas allégué ni établi s'être acquitté de la somme dont il réclamait le paiement, alors qu'il s'agissait pourtant de l'une des conditions indispensables au succès de l'action récursoire fondée sur l'art. 759 al. 3 CO. La cour cantonale a aussi estimé que le magistrat de première instance n'avait pas à interpeller le demandeur, puisque l'intéressé exerçait comme avocat et notaire depuis de nombreuses années et que la cause était soumise à la maxime des débats. Elle a enfin nié que le paiement effectif du montant réclamé puisse être qualifié de fait implicite ou de fait notoire. 
Dans une motivation subsidiaire, l'autorité précédente a considéré que le recourant avait échoué à démontrer que les conditions permettant de retenir une (co) responsabilité au sens de l'art. 754 CO des différents intimés étaient remplies en l'espèce. 
 
C.  
Le 22 novembre 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a formé simultanément "un recours en matière publique" et "un recours en matière civile avec requête d'effet suspensif". Il a conclu à la réforme du jugement attaqué et a pris, en substance, les mêmes conclusions que celles qu'il avait formulées devant la cour cantonale. Il a en outre sollicité la récusation de deux juges cantonaux qui avaient siégé au sein de la cour cantonale ayant prononcé le jugement querellé. 
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 24 novembre 2022. 
La banque a conclu, principalement, à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. D.________ a pris des conclusions similaires. 
C.________ et E.________ ont proposé le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 
La cour cantonale s'est référée à son jugement. 
Dans sa réplique spontanée, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
La banque et E.________ se sont brièvement déterminés sur la réplique. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1). 
Dans son mémoire de recours, l'intéressé indique former simultanément un "recours en matière publique" ainsi qu'un recours en matière civile. En l'occurrence, le jugement attaqué a été rendu dans le cadre d'un litige purement civil. C'est donc la voie du recours en matière civile qui est ouverte pour contester le jugement querellé, à l'exclusion de celle du recours en matière de droit public. Cela étant, l'intitulé partiellement erroné du recours ne nuit en l'espèce pas à son auteur (ATF 135 III 441 consid. 3.3). Pour le reste, les conditions du recours en matière civile sont satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse. Demeure réservé l'examen de la recevabilité, sous l'angle de leur motivation, des différents griefs invoqués par le recourant. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), notion qui inclut le droit constitutionnel (ATF 135 III 670 consid. 1.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard, toutefois, à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine d'ordinaire que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 142 III 402 consid. 2.6; 140 III 115 consid. 2). Par ailleurs, une exigence de motivation accrue prévaut pour la violation des droits constitutionnels tels que la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Selon le principe d'allégation, le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé, en expliquant de façon circonstanciée en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 396 consid. 3.2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation évoqué ci-dessus (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).  
Le complètement de l'état de fait ne relève pas de l'arbitraire; un fait non constaté ne peut pas être arbitraire, c'est-à-dire constaté de manière insoutenable. En revanche, si un fait omis est juridiquement pertinent, le recourant peut obtenir qu'il soit constaté s'il démontre qu'en vertu des règles de la procédure civile, l'autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et s'il désigne précisément les allégués et les offres de preuves qu'il lui avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2). 
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3). 
 
3.  
Dans un premier moyen, le recourant, se plaignant d'un déni de justice formel, d'une violation de son droit d'être entendu et dénonçant une composition irrégulière de la cour ayant rendu le jugement querellé, fait valoir qu'il n'a pas été informé de la composition de la cour cantonale appelée à trancher le présent litige, raison pour laquelle il s'est vu priver de la possibilité de solliciter la récusation de deux juges cantonaux. 
 
3.1.  
 
3.1.1. La garantie d'un juge indépendant et impartial telle qu'elle résulte de l'art. 30 al. 1 Cst. et de l'art. 6 par. 1 CEDH - lesquels ont, de ce point de vue, la même portée - permet, indépendamment du droit de procédure (en l'occurrence l'art. 47 CPC), de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées).  
L'art. 47 al. 1 CPC dresse une liste de motifs de récusation. Les magistrats et les fonctionnaires judiciaires sont récusables dans les situations décrites aux let. a à e, notamment s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, en particulier comme membre d'une autorité, comme conseil juridique d'une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur (let. b); à cet égard, la notion de "même cause" s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue, mais n'englobe pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Pour être récusable, le juge doit en plus être intervenu "à un autre titre", c'est-à-dire dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 et les références citées). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d'un juge au seul motif qu'il a, dans une procédure antérieure - voire dans la même affaire - tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1; 129 III 445 consid. 4.2.2.2). 
Par ailleurs, l'art. 47 al. 1 CPC comprend une clause générale, prescrivant la récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires qui pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant (let. f). Cette disposition doit être appliquée dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par l'art. 30 al. 1 Cst. (ATF 140 III 221 consid. 4.2; 139 III 433 consid. 2.2). 
 
3.1.2. Si un justiciable entend faire valoir un motif de récusation en relation avec la composition irrégulière d'une autorité judiciaire, il doit, conformément à la jurisprudence rendue en matière de récusation, invoquer ce motif dès qu'il en a connaissance sous peine d'être déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; 138 I 1 consid. 2.2; 134 I 20 consid. 4.3.1 et les références citées). Cela ne signifie toutefois pas que la composition concrète de la cour amenée à statuer doive nécessairement être communiquée de manière expresse au justiciable; il suffit que l'information ressorte d'une publication générale facilement accessible, en particulier sur Internet. La partie assistée d'un avocat est en tout cas présumée connaître la composition régulière du tribunal (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; 139 III 120 consid. 3.2.1; arrêt 6B_1074/2022 du 4 novembre 2022 consid. 6).  
Lorsqu'il est découvert après la clôture de la procédure (i.e. une fois la décision attaquable rendue) mais avant l'écoulement du délai de recours, autrement dit avant que la décision litigieuse soit revêtue de la force de chose jugée formelle, un motif de récusation doit être invoqué dans le cadre de ce recours (ATF 139 III 120 consid. 3.1; 138 III 702 consid. 3.4). 
 
3.1.3. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour la partie de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt 4A_266/2020 du 23 septembre 2020 consid. 4.1; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).  
En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Toutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il doit permettre d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêt 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2 non publié aux ATF 147 III 440 et les références citées). 
 
3.2. En l'occurrence, le recourant fait valoir qu'il avait requis du juge instructeur qu'il lui communique la composition de la cour appelée à trancher le présent litige. Le juge instructeur lui avait répondu que cette information lui serait transmise lorsque l'affaire serait citée au rang des causes. Or, le recourant affirme ne jamais avoir été avisé de la composition de la cour, raison pour laquelle il n'a pas pu requérir la récusation de certains juges cantonaux avant de prendre connaissance du jugement querellé. En oubliant son propre engagement de communiquer au recourant la composition de la cour, le juge cantonal Bertrand Dayer se serait ainsi rendu coupable d'un déni de justice formel.  
A en croire l'intéressé, le juge cantonal Jérôme Emonet aurait dû se récuser dans le cadre de la présente cause car celui-ci s'était récusé spontanément lorsque la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan avait été amenée à statuer le 8 janvier 2013 sur l'appel interjeté dans le cadre de la procédure en responsabilité introduite par la masse en faillite de F.________ SA à l'encontre du recourant. Pour étayer son argumentation, il produit une lettre du 15 juillet 2010 (pièce 5), dans laquelle le juge incriminé indiquait ce qui suit: 
 
"Dès lors que j'ai déjà été appelé à me prononcer sur des questions litigieuses du dossier, notamment en participant à la décision de la Chambre pénale du 30 juillet 2004..., je considère devoir me récuser dans l'action en responsabilité opposant la masse en faillite [de F.________ SA] à A.________". 
Le recourant relève aussi que le juge mis en cause s'est récusé spontanément dans une procédure de récusation connexe à la présente cause. Il déplore ainsi que le juge concerné se récuse spontanément dans un cas, mais qu'il ne le fasse pas dans une procédure connexe qui repose sur les mêmes faits. 
Le recourant soutient également que la juge cantonale Camille Rey-Mermet aurait dû se récuser car elle avait siégé dans la cour ayant statué le 8 janvier 2013 sur le litige qui divisait la masse en faillite de F.________ SA d'avec l'intéressé. 
 
3.3. Dans sa réponse, D.________ indique que la composition de la cour cantonale a été communiquée aux parties par lettre du 10 juin 2022. On peut ainsi s'interroger sur le point de savoir si le courrier en question a effectivement été transmis à toutes les parties à la procédure ou s'il n'a, par mégarde, pas été notifié à l'une ou plusieurs d'entre elles. Cet élément n'est toutefois pas décisif en l'espèce. Aussi est-ce en vain que l'intéressé se plaint d'un déni de justice formel et d'une violation de son droit d'être entendu.  
A supposer même que le recourant n'ait pas été tenu informé de la composition de la cour cantonale avant que celle-ci ne rende son jugement, l'intéressé conservait en effet la possibilité de faire valoir, dans le cadre d'un recours dirigé contre la décision attaquée, ses motifs de récusation à l'égard des juges ayant siégé au sein de la cour cantonale, ce qu'il a du reste fait. Les pièces produites par le recourant pour étayer sa demande de récusation sont également recevables. En effet, l'exclusion des faits et moyens de preuve nouveaux prévue par l'art. 99 al. 1 LTF connaît une exception lorsque c'est la décision de l'autorité précédente qui, pour la première fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens de preuve. Il peut s'agir, notamment, de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure conduite devant l'instance précédente, telle une prétendue irrégularité affectant la composition de l'autorité ayant rendu la décision querellée (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 et les références citées). 
Le recourant soutient que la cour cantonale ne constituait pas un tribunal indépendant et impartial, étant donné que deux juges ayant siégé en son sein auraient dû se récuser. L'argumentation développée par l'intéressé pour étayer sa double demande de récusation n'emporte cependant nullement la conviction de la Cour de céans. Force est en effet de relever d'emblée que le recourant n'indique pas ni n'explique quel motif de récusation visé par l'art. 47 CPC serait susceptible de trouver application en l'espèce. 
L'intéressé croit discerner un élément susceptible de remettre en cause l'indépendance et l'impartialité de la juge cantonale Camille Rey-Mermet dès lors que celle-ci avait siégé au sein de la cour cantonale ayant statué dans le cadre de la procédure en responsabilité introduite par la masse en faillite de F.________ SA à l'encontre du recourant. Ce faisant, il semble faire allusion au cas de récusation visé par l'art. 47 al. 1 let. b CPC. Les conditions d'application de ladite norme ne sont toutefois manifestement pas remplies. La juge mise en cause n'est en effet pas intervenue "à un autre titre" dans la "même cause". Elle a ainsi agi dans les deux cas en qualité de juge cantonale. Par ailleurs, même si la faillite de F.________ SA constitue l'arrière-fond de l'action en responsabilité fondée sur l'art. 754 CO dirigée contre le recourant et de l'action récursoire introduite par ce dernier sur la base de l'art. 759 al. 3 CO à l'égard des intimés et que ces deux causes se rapportent à un complexe de faits similaire, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de deux procédures formellement distinctes n'impliquant pas les mêmes parties. En outre, le seul fait qu'une juge ait déjà rendu une décision défavorable au recourant ne suffit pas pour admettre un motif de prévention. Ce dernier n'invoque dès lors aucun motif commandant d'ordonner la récusation de la juge cantonale Camille Rey-Mermet. 
Les explications avancées par le recourant au soutien de sa demande de récusation visant le juge cantonal Jérôme Emonet n'apparaissent pas davantage convaincantes. Certes, le juge mis en cause s'était spontanément récusé en 2010 dans le cadre du procès en responsabilité introduit par la masse en faillite de F.________ SA à l'encontre du recourant, en raison du fait qu'il avait déjà été amené à se prononcer sur certains points litigieux du dossier dans le cadre du volet pénal de l'affaire en 2004. Cela étant, force est de constater que le recourant n'indique nullement en quoi le juge incriminé ne présentait pas les garanties d'indépendance et d'impartialité nécessaires pour trancher le présent litige sous prétexte qu'il s'était récusé de son propre chef, il y a plus de douze ans, dans une procédure formellement distincte ne concernant au demeurant pas toutes les mêmes parties. En particulier, l'intéressé n'allègue pas ni ne rend vraisemblable que la circonstance qui avait guidé le choix du juge mis en cause de se récuser spontanément, à savoir le fait qu'il avait tranché certaines questions litigieuses dans une décision rendue en matière pénale en juillet 2004, serait également pertinente dans le cadre de l'action récursoire dirigée contre des personnes qui n'étaient pas parties à la procédure civile liquidée en 2013. L'intéressé n'explique pas davantage, à satisfaction de droit, en quoi le fait que le magistrat mis en cause a renoncé à statuer sur une demande de récusation visant l'un de ses collègues formée dans le cadre de la présente procédure impliquerait qu'il aurait nécessairement dû en faire de même dans la procédure au fond. En définitive, il n'apporte aucun élément tangible susceptible de remettre en cause l'impartialité du juge incriminé respectivement d'éveiller un soupçon de prévention de celui-ci dans le cadre de la présente procédure. 
C'est également, en vain, que le recourant se plaint de ce que l'épouse de l'avocat de l'une des parties au litige occupe la fonction de greffière au Tribunal fédéral. D'une part, le recourant formule cette critique uniquement au stade de la réplique alors qu'il aurait parfaitement pu s'en plaindre dans le délai de recours. D'autre part, on ne discerne pas en quoi le fait que l'avocat de l'une des parties est l'époux d'une greffière, laquelle n'exerce pas son activité au sein de la Ire Cour de droit civil, créerait une apparence de partialité des personnes oeuvrant au sein de la cour précitée. 
A supposer qu'elles satisfassent aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, ce qui est douteux, les critiques émises par le recourant tombent ainsi à faux. 
 
4.  
 
4.1. Dans un autre groupe de moyens, le recourant reproche pêle-mêle à la cour cantonale d'avoir enfreint la maxime des débats, les art. 9 et 29 Cst., 151 ainsi que 317 CPC et de n'avoir pas examiné l'existence d'un abus de droit imputable aux intimés. L'autorité précédente aurait dès lors erré en retenant que l'intéressé n'avait ni allégué ni prouvé avoir effectué le paiement du montant litigieux de 503'030 fr. à la masse en faillite de F.________ SA.  
 
4.2. Tel qu'il est présenté, le grief ne saurait prospérer.  
C'est en vain que l'intéressé dénonce une violation de l'art. 317 al. 1 CPC sous prétexte que la juridiction cantonale n'aurait pas pris en compte les faits et moyens de preuve nouveaux qu'il avait invoqués à l'appui de son appel. L'autorité précédente a en effet clairement indiqué que les éléments en question auraient pu être invoqués ou produits devant le premier juge si le recourant avait fait preuve de la diligence requise. Pour le reste, force est d'observer que l'extrait de l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par le Tribunal fédéral dans la cause 6B_511/2019, auquel se réfère le recourant, s'il ne pouvait certes pas être produit devant l'autorité de première instance, n'est pas pertinent puisqu'il ne permet nullement d'établir que le recourant aurait effectivement et personnellement réglé le montant litigieux de 503'030 fr. 
L'intéressé fait également fausse route lorsqu'il affirme que les intimés se seraient rendus coupables d'un abus de droit en soutenant que leur adversaire n'avait ni allégué ni prouvé avoir réglé lui-même le montant litigieux. La cour cantonale a, en effet, souligné que le paiement par le demandeur dudit montant à la masse en faillite de F.________ SA constituait une condition sine qua non de l'action récursoire fondée sur l'art. 759 al. 3 CO et qu'il ne s'agissait pas d'un fait implicite. Elle a ainsi considéré, ne serait-ce que de manière implicite, que les intimés n'avaient pas agi de manière abusive en faisant valoir qu'un élément indispensable à l'admission de l'action introduite à leur encontre faisait défaut.  
Pour le reste, le recourant se borne à soutenir que la publication officielle de la clôture de la faillite de F.________ SA démontre qu'il a bel et bien payé le montant litigieux de 503'030 fr. Cette affirmation péremptoire est à l'évidence impropre à infirmer les considérations détaillées émises par l'autorité précédente pour aboutir à la solution retenue par elle. La cour cantonale a en effet souligné, à juste titre, que la clôture de la faillite de F.________ SA constituait au mieux un indice de l'achèvement des opérations de liquidation, lesquelles incluaient l'encaissement des créances dues à la masse en faillite, mais ne permettait nullement d'établir que l'intéressé aurait réglé lui-même le montant dû à cette dernière. Il était, en effet, tout à fait envisageable que la somme litigieuse ait pu être prise en compte par un tiers, notamment par un établissement d'assurance. Par sa critique au ton appellatoire marqué, l'intéressé se contente de taxer pareille constatation d'insoutenable, sans toutefois en faire la démonstration, et d'affirmer que la faillite n'aurait pas été clôturée si la masse n'avait pas été désintéressée. Ce faisant, il échoue manifestement à établir qu'il aurait réglé personnellement le montant en cause. En d'autres termes, la clôture de la faillite de F.________ SA, qui constitue certes un fait notoire, n'implique pas nécessairement que l'intéressé aurait payé lui-même le montant litigieux, alors que la juridiction cantonale a considéré, sans être contredite par le recourant, qu'il s'agissait d'une condition sine qua non de l'admission de l'action récursoire.  
Le rejet des griefs visant la motivation principale du jugement querellé scelle ainsi le sort du litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les moyens soulevés par le recourant à l'encontre du raisonnement subsidiaire tenu par les juges cantonaux. 
 
5.  
 
5.1. Le recourant s'en prend également aux indemnités allouées aux intimés à titre de dépens.  
 
5.2. Dans le jugement attaqué, la cour cantonale a relevé que le Tribunal fédéral avait initialement interprété l'art. 759 al. 2 CO, en ce sens que le demandeur qui poursuit conjointement plusieurs responsables du dommage global supporte le risque de frais et d'indemnisation à l'égard d'une seule partie adverse et non à l'égard de chaque partie adverse (ATF 122 III 324 consid. 7b). Elle a toutefois observé que, dans des arrêts ultérieurs, le Tribunal fédéral avait précisé que ladite règle ne devait pas être comprise de manière apodictique et qu'elle ne s'appliquait en principe qu'à la procédure de première instance, tandis que les règles générales de procédure relatives à la liquidation des dépens pouvaient s'appliquer à la procédure de recours. Un droit à plusieurs indemnités de partie en première instance pouvait notamment exister lorsque plusieurs organes défendeurs se trouvent en conflit d'intérêts et/ou sont confrontés à des reproches différents (ATF 125 III 138 consid. 2c et 2d; arrêt 4A_603/2014 du 11 novembre 2015 consid. 12.2.1). La cour cantonale a estimé, à l'instar du premier juge, qu'aucun des défendeurs n'avait assumé le même rôle au sein de F.________ SA et que leur ligne de défense n'était pas nécessairement commune, raison pour laquelle on ne pouvait exiger d'eux qu'ils recourent aux services d'un seul et même mandataire. Au surplus, les reproches formulés par le demandeur à l'égard de chacun des défendeurs n'étaient pas identiques. Dans ces conditions, ceux-ci pouvaient prétendre, individuellement, à une indemnité à titre de dépens.  
 
5.3. A l'encontre de cette motivation circonstanciée, le recourant se contente d'indiquer que les intimés ont été attaqués "pour les mêmes motifs, soit la violation de leur responsabilité en tant qu'administrateurs", raison pour laquelle une défense commune était envisageable, étant précisé qu'ils ont adopté une ligne de défense similaire. Pareille critique est irrecevable car elle ne satisfait nullement aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Au demeurant, par ses affirmations péremptoires, l'intéressé échoue à démontrer que la juridiction cantonale aurait méconnu la jurisprudence du Tribunal fédéral respectivement apprécié les faits de manière arbitraire, en retenant que chacun des intimés avait droit individuellement à une indemnité à titre de dépens, dès lors que les reproches formulés à leur encontre n'étaient pas les mêmes et qu'ils n'avaient pas assumé le même rôle au sein de la société faillie.  
 
6.  
Il s'ensuit le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, prendra à sa charge les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera à chacun des intimés une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Ces indemnités seront fixées en tenant compte du montant différent des conclusions prises par le recourant à l'égard de certains intimés (cf. arrêt 4A_268/2018 du 18 novembre 2019 consid. 10). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera aux intimés n. 1 et 2 une indemnité de 6'000 fr. chacun et aux intimés n. 3 et 4 une indemnité de 3'000 fr. chacun à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 31 mars 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente : Le Greffier : 
 
Jametti  
 
 
 
 
 
O. Carruzzo