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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_130/2023  
 
 
Arrêt du 31 mars 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Bouchat. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, 
Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
 
B.A.________, 
C.A.________, et 
D.A.________, 
tous trois représentés par leur curatrice, Me Magalie Wyssen, avocate, 
 
E.________, 
 
F.________, 
représenté par Me Julien Broquet, avocat. 
 
Objet 
retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, placement (mesures provisionnelles), frais, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 13 janvier 2023 (CMPEA.2022.62-63/vc). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 13 janvier 2023, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a notamment admis partiellement le recours de A.A.________, a réformé les chiffres 1 à 4 et 6 du dispositif de la décision du 13 octobre 2022 de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz à La Chaux-de-Fonds (ci-après : l'APEA) et a annulé les chiffres 5 et 7 (1), a levé avec effet immédiat le placement des enfants B.A.________, C.A.________ et D.A.________ et a restitué à leur mère A.A.________ le droit de déterminer leur lieu de résidence (2), a dit que le droit de visite de F.________, père de D.A.________, s'exercerait selon le régime qui prévalait avant la décision de mesures superprovisionnelles du 4 août 2022 de l'APEA (3), a confirmé les chiffres 8 à 16 de la décision de mesures provisionnelles du 13 octobre 2022 (6), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., par moitié à la charge de A.A.________ et F.________ (7), a condamné A.A.________ à verser à F.________ une indemnité de dépens de 1'000 fr. (8), et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (9). 
 
2.  
Par acte du 15 février 2023, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral et requiert l'assistance judiciaire sous la forme de l'exonération des avances de frais judiciaires. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
 
3.1. L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. A l'exception de ce qui suit, il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.  
 
3.2. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (cf. ATF 141 II 113 consid. 1.7; 135 I 119 consid. 4). Dans la mesure où la recourante prend, parallèlement à ses conclusions en réforme (cf. notamment Act 1, p. 6, conclusions 4 à 6), diverses conclusions purement constatatoires (cf. Act 1, p. 2, conclusions 4 à 8), celles-ci sont d'emblée irrecevables.  
En tant que la conclusion 4 (cf. Act 1, p. 2) est en outre dirigée contre la décision de l'APEA, elle outrepasse l'objet de la contestation tel qu'il est déterminé par l'arrêt déféré (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les références) et est donc également irrecevable pour ce motif. Il en va de même de la conclusion 9, tendant à déclarer arbitraires les chiffres 1, 3 et 6 à 9 du dispositif de l'arrêt cantonal, dès lors qu'elle n'est nullement motivée à satisfaction (art. 42 al. 2 LTF; cf. infra consid. 4.3 pour le surplus).  
 
4.  
 
4.1. La cour cantonale a estimé que dans la mesure où le placement des trois enfants n'apparaissait plus nécessaire pour garantir leur prise en charge durant une future incarcération de leur mère et que cette mesure de protection, instituée à titre provisoire, s'avérait dommageable aux intérêts des enfants, il convenait de la lever et de restituer à la mère le droit de déterminer leur lieu de résidence. S'agissant des frais de la procédure cantonale, l'autorité précédente a considéré que la mère et F.________ n'avaient obtenu que partiellement gain de cause, de sorte que d'une part, les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., devaient être répartis entre eux par moitié, et d'autre part, un montant de 1'000 fr. devait être alloué à F.________ à titre de dépens. Enfin, les prises de position de la mère n'excédant pas ce que l'on pouvait raisonnablement attendre de chacun dans la gestion de ses affaires personnelles, aucune indemnité équitable, au sens de l'art. 95 al. 3 let. c CPC, ne lui a été octroyée.  
 
4.2. Le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_253/2018 du 21 mars 2018 consid. 2), de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3).  
 
4.3. Estimant avoir obtenu entièrement gain de cause, la recourante soutient que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en mettant à sa charge la moitié des frais judiciaires. Bien qu'elle emploie le terme " arbitraire " à plusieurs reprises, cette simple mention dans le texte, sans expliciter de manière claire et détaillée le grief, est manifestement insuffisante. En effet, reprenant les différents chiffres du dispositif de l'arrêt entrepris, la recourante se contente tout au plus d'opposer sa propre appréciation de l'issue du litige. Ne satisfaisant pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, la critique est irrecevable.  
Le même sort doit être réservé aux griefs relatifs aux dépens, plus précisément à l'indemnisation du représentant professionnel de F.________ (art. 95 al. 3 let. b CPC) et au refus d'octroi d'une indemnité équitable en faveur de la recourante (art. 95 al. 3 let. c CPC). Celle-ci se limite en effet à soutenir que l'autorité précédente aurait fait preuve d'arbitraire en mettant à sa charge un montant de 1'000 fr., dès lors que le père de son fils n'aurait " rien gagné " et aurait notamment " nuit aux enfants [...] ". Elle ne discute pas davantage, conformément aux exigences légales (cf. supra consid. 4.2), les motifs de l'arrêt entrepris, dont il ressort que l'allocation d'une telle indemnité ne se justifiait pas dans le cas présent, ni ne prend des conclusions chiffrées comme le requiert la jurisprudence (ATF 143 III 111 consid. 1.2).  
Enfin, les autres critiques de la recourante sont irrecevables, faute de griefs de nature constitutionnelle soulevés (cf. supra consid. 4.2).  
 
5.  
En définitive, le recours en matière civile doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF). Cela étant, la requête d'assistance judiciaire de la recourante est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 31 mars 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Bouchat