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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_728/2024  
 
 
Arrêt du 31 octobre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
placement à des fins d'assistance, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 octobre 2024 (E524.043058-241326 227). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 10 octobre 2024, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours interjeté par le Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) contre la décision du 3 octobre 2024 du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois levant notamment le placement à des fins d'assistance prononcé le 23 septembre 2024 par la Dre B.________ à l'endroit de A.________ et a réformé dite décision en ce sens qu'elle a rejeté l'appel formé par ce dernier contre la décision ordonnant son placement à des fins d'assistance, placement qu'elle a maintenu jusqu'au 4 novembre 2024, sous réserve d'une demande de prolongation au sens de l'art. 429 al. 2 CC
 
2.  
Par écriture du 18 octobre 2024, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 octobre 2024. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
L'écriture du recourant est traitée comme un recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
En tant que le recourant se contente de déclarer en une ligne qu'il s'oppose à la décision concernant son placement à des fins d'assistance et au fait que le CHUV ait obtenu gain de cause, il ne s'en prend à aucun des éléments mis en exergue par la Chambre des curatelles pour justifier le maintien de son placement. Il ne conteste en particulier pas, qu'au moment de la levée du placement par le premier juge, il se trouvait encore dans un état de décompensation psychique impliquant une potentielle mise en danger de sa personne, notamment au vu des troubles du comportement et des idées délirantes et de persécution qu'il présentait ainsi que du fait qu'il ne reconnaissait pas ses atteintes psychiques et ne voyait pas la nécessité de se soigner, de sorte que des soins continus en milieu hospitalier demeuraient nécessaires pour espérer un effet thérapeutique. 
Faute de respecter les exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités), son recours est entièrement irrecevable. 
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), sans percevoir de frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), Lausanne. 
 
 
Lausanne, le 31 octobre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand