Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1317/2023
Arrêt du 31 octobre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et von Felten.
Greffière : Mme Meriboute.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Xavier de Haller, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.B.________,
représenté par Me Sophie Leuenberger, avocate,
intimés.
Objet
Abus de confiance; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 28 juin 2023 (n° 186 PE18.012596-EBJ/SBC).
Faits :
A.
Par jugement du 3 octobre 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré B.B.________ des chefs d'accusation de vol, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, subsidiairement tentative de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (I), a libéré A.________ des chefs d'accusation de banqueroute frauduleuse, fraude dans la saisie, subsidiairement tentative de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (II), a constaté que A.________ s'est rendue coupable d'abus de confiance (III), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans (IV et V), ainsi qu'à une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours (VI), a rejeté les conclusions civiles prises par A.________ à l'encontre de B.B.________ (VII), a renvoyé ce dernier à agir devant les tribunaux civils (VIII), a arrêté l'indemnité du défenseur d'office de B.B.________ à 7'512 fr. 10, débours, vacations et TVA compris, sous déduction de 3'345 fr. 40 déjà versés, a dit que cette indemnité était laissée à la charge de l'État (IX), a arrêté l'indemnité du défenseur d'office de A.________ à 12'133 fr. 35, débours, vacations et TVA compris (X), a mis les frais de la cause, par 26'323 fr. 45, comprenant les indemnités allouées à son défenseur d'office ainsi qu'aux trois précédents, à la charge de A.________ (XI), a dit que le remboursement de ces indemnités ne sera exigé que si la situation financière de la condamnée le permet (XII) et a rejeté la demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP présentée par A.________ (XIII).
B.
Par jugement du 28 juin 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ et a confirmé le jugement du 3 octobre 2022.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. Entre 2014 et le mois de mai 2018, A.________ - qui souffrait de divers problèmes de santé - a régulièrement bénéficié des services de B.B.________ et de ceux de son épouse, C.B.________, pour la conduire à ses rendez-vous médicaux, grâce aux entreprises de transport que ceux-ci exploitaient. Entre 2017 et le mois de mai 2018, C.B.________ a également oeuvré auprès de A.________ comme assistante administrative.
Au début du mois d'avril 2017, A.________ se trouvait dans une situation financière difficile et faisait l'objet de diverses poursuites. Dans ce contexte, par convocation du 3 avril 2017, elle a été priée de se présenter, le 24 avril suivant, à l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut avec son véhicule D.________ immatriculé VD xxx xxx.
À W.________, le 12 avril 2017, A.________ a vendu son véhicule D.________ à B.B.________ pour un montant de 2'500 fr., remis en espèces, de la main à la main. Le même jour, B.B.________ a fait immatriculer, auprès du Service des automobiles et de la navigation (SAN), le véhicule D.________, qui était jusqu'alors au nom de A.________, à son propre nom. Il était toutefois convenu, de manière tacite entre eux, que A.________ en garde la possession, les frais de réparation et d'assurance étant par ailleurs à sa charge. Elle disposait à cet effet à tout le moins d'une clé du véhicule.
B.b. Au mois de mai 2018, à la suite d'un différend avec A.________, B.B.________ a voulu récupérer la possession du véhicule précité. Devant le refus de cette dernière, il lui a imparti un délai au 21 juin 2018 pour lui restituer la voiture, les plaques d'immatriculation et le permis de circulation. Dans l'intervalle, il a fait remorquer, entre le 19 et le 20 juin 2018, la voiture de U.________, où vivait A.________, à V.________, chez un garagiste pour procéder à des réparations sur celle-ci.
B.c. Or, à W.________, le 21 juin 2018, à l'insu de B.B.________ et sans son accord, A.________ s'est rendue au SAN et a fait immatriculer le véhicule D.________ à son propre nom, en présentant le permis de circulation, dans le but de se l'approprier.
B.B.________ a déposé plainte le 27 juin 2018.
B.d. A.________ est née en 1951 à X.________, pays dont elle est ressortissante. Divorcée, elle était à l'époque au bénéfice d'une rente AVS complétée par le Revenu d'insertion (ci-après: RI). Aujourd'hui, elle ne perçoit plus le RI mais l'AVS et des prestations complémentaires. Elle est locataire de son appartement et ses primes d'assurance-maladie sont entièrement subsidiées. Elle a de nombreux problèmes de santé pour lesquels elle fait l'objet d'un suivi.
Son casier judiciaire est également vierge de toute inscription.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 28 juin 2023. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle est acquittée du chef d'abus de confiance. Elle est renvoyée à agir devant les tribunaux civils, acte lui étant donné de ses réserves civiles. Les frais de la cause, selon un montant à dire de justice, sont mis à la charge de B.B.________ et le remboursement à l'État de l'indemnité de son défenseur d'office ne sera exigé que si sa situation financière le permet. Une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP d'un montant de 2'316 fr. est allouée à A.________. Les frais d'appel, par 11'355 fr. 20 sont mis à la charge de B.B.________, y compris les indemnités allouées aux conseils d'office et il ne sera tenu de rembourser à l'État de Vaud le montant des indemnités d'office que lorsque sa situation financière le permettra. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle instruction et décision.
Dans tous les cas, un montant chiffré ultérieurement est alloué à A.________ à titre d'indemnité pour les frais de procédure d'appel et les frais de la présente procédure sont laissés à charge de l'État.
Elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de Me Xavier de Haller en qualité de conseil d'office.
D.
Invités à se déterminer sur le recours, la cour cantonale et le ministère public ont renoncé à se déterminer, la première se référant aux considérations du jugement entrepris. B.B.________ conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à l'allocation d'une indemnité d'office à son conseil. A.________ a répliqué.
La réplique a été communiquée aux intimés pour information.
Considérant en droit :
1.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) en refusant d'administrer les preuves requises.
1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3).
1.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1309/2023 du 2 avril 2024 consid. 1.2; 6B_1155/2022 du 21 août 2023 consid. 2.1; 6B_933/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.1.1). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêts 6B_239/2023 du 10 août 2023 consid. 1.1; 6B_933/2022 précité consid. 2.1.1). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_933/2022 précité consid. 2.1.1).
1.3. La cour cantonale a estimé que l'audition des témoins E.________ et F.________, plusieurs années après les faits, sur la question précise de savoir qui avait fourni les clés du véhicule lors d'un précédent dépannage, aurait peu de chances de donner lieu à une réponse plus claire que celle donnée à l'époque par le témoin G.________, qui avait dit qu'il ne se souvenait plus si c'était l'intimé ou la recourante qui lui avait donné la clé, mais qu'il pensait que c'était elle. De toute manière, il était incontestable que cette dernière était en possession à tout le moins d'une clé, voire même des deux clés du véhicule. L'intimé n'avait jamais prétendu le contraire, son épouse avait exposé que c'était la recourante qui avait les clés et cette dernière avait exposé qu'elle avait les deux clés et qu'elle en avait donné une au garagiste. De plus, il était évident qu'elle disposait d'au moins une clé du véhicule quelle que soit la version des faits retenue - vente simulée pour éviter une saisie ou vente véritable - puisque dans les deux cas la recourante avait l'usage du véhicule, ce que personne ne contestait. Cela étant, c'était à tort que la recourante soutenait qu'il aurait lieu de déduire du fait qu'elle était en possession de la ou des clés du véhicule qu'elle en était propriétaire. Cette question permettait uniquement de confirmer qu'elle avait la maîtrise sur l'objet, que ce soit à un titre ou à un autre. La question de savoir qui était propriétaire du véhicule tenait davantage à l'interprétation de la réelle volonté des parties, à l'aune de la convention du 12 avril 2017 et des circonstances ayant précédé et suivi cet événement. Partant, la cour cantonale a estimé que les témoignages étaient inutiles.
1.4. La recourante affirme que ces témoignages seraient importants pour déterminer qui possédait les clés du véhicule et quelles modalités avaient été convenues pour la restitution de ce dernier. La recourante ne démontre pas en quoi l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve à laquelle la cour cantonale a procédé serait entachée d'arbitraire. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.
La recourante requière notamment la production auprès de H.________, du rapport d'intervention relatif au dépannage du 19 juin 2018, de la production en mains du SAN du dossier du véhicule, la mise en oeuvre d'une expertise sur ledit véhicule pour déterminer les réparations effectuées sur celui-ci et la production en mains de G.________ des factures émises en lien avec les travaux effectués sur le véhicule D.________.
En l'espèce, il ne ressort pas de la déclaration d'appel de la recourante (cf. déclaration d'appel du 15 novembre 2022, pièce 129/1), ni du procès-verbal de l'audience d'appel (cf. jugement attaqué, p. 2) qu'elle aurait requis ces moyens de preuve à ce stade. Dès lors, il paraît douteux que le grief soit recevable sous l'angle du principe de la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3 Cst.; cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2). Au demeurant, la recourante n'apporte aucun élément propre à laisser penser que ces éléments pourraient avoir une quelconque utilité.
Insuffisamment motivé, le grief de la recourante est irrecevable.
2.
La recourante conteste l'établissement des faits et se plaint d'une violation du principe
in dubio pro reo.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les arrêts cités).
2.3. La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer (art. 184 al. 1 CO).
2.4. La cour cantonale a retenu que le véhicule D.________ dont était propriétaire la recourante avait été immatriculé au nom de l'intimé le 12 avril 2017. Le même jour, la recourante avait signé une attestation en anglais, selon laquelle elle avait vendu ledit véhicule à l'intimé pour la somme de 2'500 francs. Le titre de ce document "DECLARATION OF THE SALE OF MY CAR" et son texte "I A.________ confirm that I have sold my car a D.________ to B.B.________, for Fr. 2,500.-.", qui fait à deux reprises référence à une vente, ne prêtait guère le flanc au doute quant à la volonté commune des parties de transférer la propriété du véhicule. Pour la cour cantonale, cette interprétation s'imposait d'autant que cette convention s'était immédiatement accompagnée d'un changement de nom sur la carte grise du véhicule, en faveur de l'intimé. Bien que le nom figurant sur la carte grise d'un véhicule n'est pas forcément celui de son propriétaire - tout comme il n'est pas forcément celui de son possesseur ou encore de son détenteur au sens de la loi sur la circulation routière (LCR) -, il n'en demeurait pas moins que ce changement de nom sur la carte grise constituait un indice, dans ce contexte, de la volonté d'en transférer la propriété. Il en allait de même du fait que l'intimé avait conclu une assurance casco partielle pour ledit véhicule, et quand bien même la recourante avait continué à bénéficier d'un droit d'usage du véhicule à ses frais, et qu'elle en disposait de fait. Elle devait certes être considérée comme détentrice du véhicule au sens de la LCR mais la notion, qui a une importance en droit administratif - notamment en matière de responsabilité - est distincte de celle de propriété.
Pour la cour cantonale, un autre indice était le fait que la recourante avait effectivement peur que son véhicule soit saisi, comme elle l'avait reconnu en cours d'instruction, et si sa réelle intention n'était pas de vendre le véhicule, elle aurait pu verser les 200 fr. que lui réclamait l'Office des poursuites lors de la menace de saisie, d'une part, et elle aurait surtout entrepris les démarches nécessaires à réception du courrier de cet office du 24 avril 2017, l'informant qu'il était renoncé à la saisie du véhicule compte tenu de l'âge de celui-ci, d'autre part. À cet égard, les explications livrées par la recourante n'étaient pas convaincantes. Premièrement, l'état de santé dont elle se prévalait précédait manifestement la vente litigieuse et avait perduré à ce jour, ce qui ne l'avait pas empêchée d'entreprendre rapidement les démarches pour faire réimmatriculer le véhicule à son nom en 2018, après l'altercation avec l'intimé. Le témoin I.________ avait du reste exposé qu'elle avait "la tête sur les épaules". Deuxièmement, si la vente convenue entre les parties avait effectivement été simulée, rien n'aurait empêché la recourante de demander à l'intimé de procéder auxdites démarches, ce qu'il aurait évidemment fait s'il était vraiment question d'une vente simulée, dont l'objectif aurait alors été atteint. Pour la cour cantonale, tout portait ainsi à croire qu'au printemps 2017 l'intéressée se satisfaisait - encore - de son droit d'usage du véhicule consécutif à la vente, ce qui tendait à confirmer que son intention de base était bien de transférer la propriété du véhicule.
S'agissant du prix de vente, la cour cantonale a retenu que le montant n'interpellait pas et ne démontrait pas l'existence d'une vente simulée.
Les explications invariablement réitérées de l'intimé, concordantes avec celles de son épouse, en ce sens qu'il était question d'acquérir le véhicule afin d'apporter de l'aide à la recourante, tout en lui laissant l'usage, eux-mêmes n'en ayant pas besoin, car disposant déjà de plusieurs véhicules, mais pouvant servir de véhicule de remplacement un jour ou l'autre, étaient crédibles. C'était dans ce contexte qu'il fallait comprendre les déclarations de l'intimé, également constantes, selon lesquelles il ne voulait pas "s'approprier" le bien de la recourante, soit en ce sens qu'il ne cherchait pas à tout prix à se l'accaparer ou à en profiter dans la mesure où il n'avait pas personnellement besoin de ce véhicule. II fallait ainsi constater que les déclarations de le recourante selon lesquelles C.B.________ lui aurait demandé de lui prêter le véhicule en échange de services qu'elle et son mari lui rendaient étaient dépourvues de crédibilité, tant elles ne s'inscrivaient pas dans le contexte factuel ressortant du dossier. Si l'intention des parties était un simple prêt du véhicule, il était incompréhensible que les parties aient signé un contrat de vente, simulé ou non, et qu'elles aient modifié l'immatriculation du véhicule, et encore que ce soit la recourante qui ait continué à faire usage de celui-ci et non l'intimé et son épouse.
La cour cantonale a encore retenu que la recourante n'était pas crédible lorsqu'elle déclarait que l'épouse de l'intimé l'aurait menacée de résilier l'assurance si elle ne réimmatriculait pas le véhicule à son nom dans un délai de trois jours, ce qu'elle avait donc fait. Une telle volonté serait incompatible avec le fait que l'intimé ait ensuite gardé le véhicule en revendiquant la propriété. Ces déclarations étaient également infirmées par le SMS que l'intimé lui avait adressé le 21 juin 2018, l'informant qu'il avait fait remorquer son véhicule et lui demandant de lui faire parvenir les plaques d'ici au lendemain faute de quoi il déposerait plainte pour vol.
La cour cantonale a également retenu que le prix de vente avait été payé en main propre et que la recourante n'était pas crédible lorsqu'elle affirmait qu'elle n'avait pas compris ce qu'impliquait l'attestation de vente qu'elle avait elle-même rédigée et signée le 12 avril 2017. Ainsi, la cour cantonale a retenu que conformément à une interprétation de la volonté des parties (cf. art. 18 CO), le 12 avril 2017, elles avaient conclu un contrat de vente sur le véhicule litigieux et que sa propriété avait été transférée à l'intimé, un droit d'usage avait néanmoins été concédé tacitement à la recourante. Ensuite de cela, au mois de mai 2018, l'intimé avait oublié un rendez-vous avec la recourante dans le cadre d'un transport auquel il devait procéder en sa faveur. Les relations entre les parties s'en étaient fortement dégradées à la suite de cet incident, au point de mettre un terme à celles en lien avec l'activité de transport que l'intimé exerçait auprès de la recourante. Il était manifeste qu'à partir de ce moment, la recourante avait décidé de revenir unilatéralement sur la vente et de profiter de son droit d'usage pour faire réimmatriculer le véhicule à son nom. En d'autres termes, l'altercation entre les parties constituait le mobile de l'infraction reprochée à la recourante.
2.5. La recourante débute ses écritures par un résumé des faits. Dans la mesure où elle s'écarte des faits retenus par la cour cantonale ou les complète, sans démontrer que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou auraient été arbitrairement omis, son exposé est appellatoire, partant, irrecevable.
2.6.
2.6.1. La recourante soutient que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu qu'elle avait vendu son véhicule à l'intimé, que la propriété de celui-ci avait été transférée et qu'un droit d'usage avait néanmoins été concédé tacitement à la recourante. En l'espèce, la cour cantonale a retenu sans arbitraire qu'il découlait de l'interprétation de la volonté réelle des parties que l'accord intervenu en 2017 consistait en la vente du véhicule litigieux. Elle a mis en exergue les éléments allant dans ce sens, notamment le document établi par la recourante ayant pour titre "DECLARATION OF SALE OF MY CAR", qui a été immédiatement accompagné d'un changement de nom sur la carte grise du véhicule au nom de l'intimé et le fait que ce dernier avait conclu une assurance casco pour ce véhicule.
2.6.2. La recourante soutient que la cour cantonale aurait considéré à tort que les déclarations de l'intimé étaient crédibles, elle se prévaut notamment du fait qu'il avait déclaré ne pas souhaiter "s'approprier" le véhicule et aurait parlé d'une "garantie". En l'espèce, dans son appréciation des déclarations de l'intimé, la cour cantonale a relevé que si celui-ci avait dit ne pas vouloir "s'approprier" le véhicule, cela signifiait qu'il n'en avait pas personnellement besoin. La cour cantonale pouvait donc retenir sans arbitraire que les déclarations de l'intimé, concordantes avec celles de son épouse, étaient crédibles, en ce qu'ils avaient acquis le véhicule pour aider la recourante, tout en lui laissant l'usage, car eux-mêmes n'en avaient pas besoin, comme ils disposaient déjà de plusieurs véhicules, la voiture litigieuse pouvant toutefois servir de véhicule de remplacement un jour ou l'autre.
2.6.3. La recourante soutient que le prix de vente bradé n'était pas plausible. En l'espèce, la cour cantonale a retenu à juste titre que le prix de vente de 2'500 fr., qui pouvait sembler avoir été bradé, s'expliquait par le fait que la recourante avait besoin de liquidités, puisqu'elle était aux prises avec l'Office des poursuites et qu'elle avait au demeurant un droit d'usage effectif sur le véhicule. Partant, les critiques de la recourante sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.
2.6.4. La recourante affirme qu'il était insoutenable de retenir qu'un montant de 2'500 fr. lui avait été remis. Or la cour cantonale a expliqué de manière convaincante que le seul retrait par l'intimé de 11'000 fr. en cash la semaine précédente n'établissait pas la remise effective du montant de 2'500 fr., mais constituait un indice en ce sens que l'intimé était en mesure de lui remettre une telle somme par l'intermédiaire de son épouse. D'ailleurs tous deux affirmaient que c'était le cas. En outre, l'intimé ne s'était pas contredit par le fait qu'il avait précisé que l'argent avait été remis en main propre par l'intermédiaire de son épouse. Partant, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que le montant avait été remis en main de la recourante. Pour le surplus, contrairement à ce que soutient la recourante, elle n'était aucunement en droit de compenser le prix de vente de 2'500 fr,. puisqu'elle avait bien été payée.
2.7. La recourante conteste l'existence d'une vente faute de livraison et de transfert de la possession du véhicule.
Certes l'acquisition de la propriété suppose le transfert de possession de la chose, toutefois la recourante semble ignorer que l'art. 924 al. 1 CC prévoit que la possession peut s'acquérir sans la remise de la chose, notamment lorsque l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial (transfert de la possession par constitut possessoire) (cf. arrêts 5A_71/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.3.1; 6B_1033/2021 du 12 janvier 2022 consid. 2.7; 2A.65/2005 du 17 octobre 2005 consid. 5.1). Or il est établi que l'intimé (l'acheteur) a concédé un droit d'usage à la recourante (la vendeuse). Ainsi, l'acheteur a laissé la vendeuse en possession du véhicule vendu en vertu d'un droit particulier (cf. VENTURI/ZEN-RUFFINEN, in Commentaire romand, 3e éd., n° 16
ad art. 184 CO). Partant, contrairement à ce qu'invoque la recourante la propriété du véhicule avait bien été transférée à l'intimé.
2.8. La recourante conteste encore la vente du véhicule en invoquant l'art. 78 de l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (RS 741.51). Or, la cour cantonale a retenu à raison que la notion de détention était distincte de celle de propriété. Dès lors, la recourante ne peut se prévaloir de la propriété sur le véhicule du simple fait qu'elle l'utilisait toujours après la vente. En outre, la cour cantonale, qui a souligné que le nom figurant sur la carte grise d'un véhicule n'était pas forcément celui de son propriétaire, pouvait toutefois, sans arbitraire, interpréter le changement de nom sur la carte grise immédiatement après la convention du 12 avril 2017 comme un indice d'une vente.
2.9. Au regard de ce qui précède, on ne saurait retenir que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en admettant que la volonté réelle des parties était la vente du véhicule. Le grief doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3.
La recourante conteste sa condamnation pour abus de confiance.
3.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée.
Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 143 IV 297 consid. 1.3; 120 IV 276 consid. 2; cf. ATF 133 IV 21 consid. 6.2; arrêt 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 4.1). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1; 121 IV 23 consid. 1c; 118 IV 148 consid. 2a; arrêts 7B_50/2022 du 27 juin 2024 consid. 3.3.1; 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 2.2).
D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a; plus récemment, arrêt 6B_38/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.2.2).
3.2. La cour cantonale a estimé que la recourante s'était rendue coupable d'abus de confiance. À cet égard, elle a considéré que l'intimé était propriétaire du véhicule litigieux, qui avait été confié à la recourante pour qu'elle en fasse usage à ses frais. Bien que le détenteur figurant sur la carte grise du véhicule n'en était pas nécessairement propriétaire, la cour cantonale a estimé que par son acte consistant à réimmatriculer le véhicule à son propre nom, la recourante avait manifesté sa volonté d'en disposer pour elle seule à la manière d'un propriétaire - alors même que l'intimé en avait réclamé la restitution - soit de se l'approprier, et de priver durablement le réel propriétaire de son bien. L'intimé avait certes conservé le véhicule, mais la recourante, qui avait gardé la carte grise qu'elle avait fait modifier, l'empêchait d'en faire usage. Quant à l'enrichissement illégitime, la recourante ne pouvait pas sans le moindre doute se croire propriétaire du véhicule compte tenu de l'état de fait retenu. Elle avait accepté l'éventualité d'un enrichissement illégitime, le dessein devait être retenu sous la forme du dol éventuel.
3.3. La recourante conteste la réalisation de l'infraction d'abus de confiance non sur la base des faits retenus, dont elle n'a pas démontré l'arbitraire (cf.
supra consid. 2), mais sur la base des faits qu'elle invoque librement. De la sorte, les critiques de la recourante sont irrecevables.
3.4. Subsidiairement, la recourante soutient que l'infraction d'abus de confiance n'était pas réalisée, dès lors qu'ayant fait remorquer le véhicule, l'intimé avait la maîtrise de fait sur le véhicule litigieux et que changer le nom du détenteur d'un véhicule n'était, selon elle, pas un acte d'appropriation.
En l'espèce, l'intimé a fixé à la recourante un délai au 21 juin 2018 pour lui restituer le véhicule litigieux. Il n'est pas reproché, à juste titre, d'acte d'appropriation à la recourante avant son comportement consistant à réimmatriculer le véhicule à son propre nom, le 21 juin 2018. Cet acte est intervenu alors que le véhicule avait déjà été récupéré par son propriétaire. Or l'infraction d'abus de confiance suppose que la chose mobilière soit confiée. La voiture avait certes été confiée à la recourante, toutefois le 21 juin 2018, lorsque celle-ci a fait immatriculer le véhicule en son propre nom, le propriétaire (l'intimé) avait d'ores et déjà repris ses droits sur le véhicule en le faisant remorquer dans un garage, entre le 19 et le 20 juin 2018, de U.________ où habitait la recourante à V.________. La recourante avait d'ailleurs porté plainte pour vol suite à ce remorquage (cf. jugement attaqué. p. 18). Ainsi, on comprend que la recourante ne disposait plus de la maîtrise du véhicule, même si elle avait conservé le permis de circulation. Partant, faute de la réalisation d'un des éléments constitutifs objectifs de l'abus de confiance, la cour cantonale ne pouvait pas condamner la recourante pour cette infraction. Le recours doit être admis sur ce point et le jugement querellé réformé (art. 107 al. 2 LTF) en ce sens que la recourante doit être acquittée de ce chef de prévention.
4.
Les conclusions de la recourante tendant à son renvoi à agir devant les tribunaux civils, acte lui étant donné de ses réserves civiles, sont sans objet.
5.
Le recours doit être admis, le jugement attaqué réformé en ce sens que la recourante est acquittée de l'infraction d'abus de confiance. Pour le surplus, la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et indemnités. Obtenant gain de cause, la recourante peut prétendre à des dépens, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet (art. 64 al. 2 LTF).
L'intimé est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, les conditions de l'art. 64 al. 1 LTF étant réunies. Il est dispensé des frais de procédure et Me Sophie Leuenberger, désignée en qualité d'avocate d'office de l'intimé (art. 64 al. 2 LTF), est indemnisée. Dans les circonstances de l'espèce, il peut être renoncé de mettre des dépens à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, le jugement attaqué est réformé en ce sens que la recourante est acquittée de l'infraction d'abus de confiance.
2.
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et indemnités liés au plan cantonal.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le canton de Vaud versera à la recourante une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5.
L'assistance judiciaire est accordée à l'intimé. Me Sophie Leuenberger est désignée comme avocate d'office de l'intimé et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 31 octobre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Meriboute