Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.318/2004 /svc
Arrêt du 5 juillet 2004
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Thélin.
Parties
O.________ Inc.,
O.________ Inc., succursale de Genève,
recourantes, agissant par A.________,
contre
Juge d'instruction du canton de Genève,
case postale 3344, 1211 Genève 3,
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
procédure pénale; saisie conservatoire
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 14 avril 2004.
Faits:
A.
O.________ Inc. est une personne morale constituée à l'étranger, pour laquelle des succursales furent inscrites au registre du commerce à Genève et à Bienne. Une déclaration de faillite est intervenue le 12 décembre 2002, prononcée par le juge compétent de l'arrondissement judiciaire II Bienne-Nidau; le même magistrat a suspendu la procédure de faillite, faute d'actifs, par une ordonnance du 7 octobre 2003. La succursale de Bienne fut radiée d'office tandis que celle de Genève est encore inscrite. A.________ était le gérant unique des deux succursales, avec droit de signature individuelle.
A.________ se trouve actuellement en détention préventive dans le canton de Genève. Il est inculpé de nombreuses infractions telles que faux dans les titres, escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale et banqueroute frauduleuse. En bref, il est prévenu d'avoir remis en sous-location des locaux auxquels il n'avait plus aucun droit, à usage de bureaux meublés et dotés d'un service de secrétariat, et d'avoir détourné les loyers encaissés. Il aurait agi par l'intermédiaire de diverses sociétés dont il était l'organe, soit notamment O.________ Inc. Pour induire les sous-locataires en erreur, il aurait présenté un bail principal falsifié ou se serait prétendu l'avocat des propriétaires. Il est aussi prévenu d'avoir détourné à des fins personnelles un prêt bancaire consenti à l'une des sociétés concernées.
B.
En mars 2002, O.________ Inc. se trouvait en procès au sujet des locaux dont elle était locataire à Genève et elle a alors consigné un montant de 70'431 fr. qui lui était réclamé à titre de loyer. Par ordonnance du 10 décembre 2003, le Juge d'instruction en charge de l'enquête pénale ouverte contre A.________ a saisi le montant ainsi déposé, au motif qu'il paraissait constituer un produit des infractions en cause.
O.________ Inc. a vainement contesté ce prononcé. La Chambre d'accusation du canton de Genève a rejeté son recours, dans la mesure où il était recevable, le 14 avril 2004.
C.
Agissant cumulativement au nom de O.________ Inc. et au nom de la succursale de Genève, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public tendant à l'annulation de l'ordonnance de la Chambre d'accusation. Il se plaint surtout d'une application arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., du droit cantonal auquel l'ordonnance se réfère. Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours.
Invitées à répondre, les autorités intimées ont renoncé à déposer des observations.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le prononcé par lequel l'autorité ordonne la saisie conservatoire d'une somme d'argent est une décision incidente de nature à causer un préjudice juridique irréparable; elle peut donc, au regard de l'art. 87 al. 2 OJ, être contestée par la voie du recours de droit public sans attendre la décision finale (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 130; 126 I 97 consid. 1b p. 130).
2.
La succursale de O.________ Inc., inscrite au registre du commerce de Genève, est un établissement dépourvu de personnalité juridique propre (ATF 120 III 11 consid. 1a p. 13); par conséquent, elle est aussi dépourvue de la capacité d'être partie à une procédure judiciaire. Le recours est ainsi irrecevable en tant qu'il est formé au nom de la succursale.
3.
Dès la déclaration de faillite du 12 décembre 2002 et sous réserve des droits de tiers, la somme consignée depuis mars 2002 par O.________ Inc. a fait partie de la masse à liquider pour la satisfaction des créanciers (art. 197 al. 1 LP; ATF 107 III 53 consid. 4e p. 59/60). La faillie a alors perdu tout pouvoir de disposition sur ce bien (art. 204 al. 1 LP) et elle était désormais privée de la capacité d'ester en justice nécessaire pour pouvoir contester utilement la saisie ordonnée par le Juge d'instruction. En effet, ladite capacité appartenait exclusivement à l'administration de la faillite (art. 240 LP; ATF 121 III 28 consid. 3 p. 30/31).
La situation créée par la suspension de la faillite faute d'actifs, intervenue le 7 octobre 2003, est douteuse. En dépit des affirmations développées dans l'acte de recours, on ignore si l'existence du bien précité était alors connue. Dans la négative, sa découverte pourrait entraîner une réouverture de la procédure de faillite (Urs Lustenberger, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bâle 1998, ch. 12 ad art. 230 LP; ATF 53 III 187 p. 193) et le bien appartiendrait actuellement encore à la masse, avec cette conséquence que, vraisemblablement, la faillie ne serait toujours pas habilitée à recourir elle-même contre la saisie conservatoire. Il n'est cependant pas nécessaire d'élucider ce point car la décision attaquée échappe, de toute manière, aux griefs du recours.
4.
Selon la jurisprudence, la saisie d'un bien à titre de produit d'une infraction, au cours d'une enquête pénale, est compatible avec l'art. 9 Cst. lorsque cette mesure est prévue par le droit de procédure applicable, que l'origine délictueuse du bien est soupçonnée sur la base d'indices suffisants et qu'il devra vraisemblablement, dans la suite du procès, être restitué au lésé ou confisqué conformément à l'art. 59 CP (ATF 126 I 97 consid. 3b p. 104/105, consid. 3d/aa p. 107).
O.________ Inc. ne conteste pas son implication dans les activités de A.________. Elle affirme que celui-ci n'a commis aucune infraction et elle tient la poursuite pénale pour dépourvue de toute justification, mais le Tribunal fédéral a déjà constaté, dans un litige relatif à la détention préventive, qu'il existe des indices pertinents de culpabilité (arrêt 1P.32/2004 du 12 février 2004, consid. 3). Le Tribunal fédéral a également constaté que la destination des fonds que l'on suppose détournés est très difficile à élucider et que cette tâche nécessite l'analyse de très nombreux documents comptables (arrêt 1P.740/2003 du 15 décembre 2003, consid. 3). Dans ces conditions, la saisie conservatoire des valeurs que l'inculpé détient encore, directement ou par l'intermédiaire des personnes morales dont il est l'organe, échappe à toute critique; au contraire, il se justifie de maintenir ces valeurs à la disposition des autorités judiciaires jusqu'à l'issue de l'enquête pénale ou, si un doute subsiste, jusqu'au jugement. C'est en vain que l'auteur du recours insiste sur les conséquences des saisies ordonnées par le Juge d'instruction, qui l'entravent dans la gestion des affaires confiées par ses clients.
5.
Outre l'art. 9 Cst., l'acte de recours mentionne divers principes ou garanties constitutionnels qui ne sont pas pertinents dans la présente contestation. Bien que la saisie conservatoire comporte une atteinte au droit de propriété, la garantie correspondante (art. 26 al. 1 Cst.) n'est pas invoquée; il est toutefois manifeste que cette atteinte est admissible aussi au regard de cette garantie-ci (ATF 128 I 129 consid. 3.1.3 p. 133). Le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
6.
Même dans le cas exceptionnel où une personne morale peut éventuellement bénéficier de l'assistance judiciaire prévue par l'art. 152 OJ (ATF 119 Ia 337 consid. 4c-d p. 339), cette disposition exige que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral ne soit pas d'emblée vouée à l'échec. Le recours de droit public était manifestement dépourvu de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée pour ce motif déjà.
Le Tribunal fédéral percevra l'émolument judiciaire, conformément à l'art. 156 al. 1 OJ.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
O.________ Inc. acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à A.________, pour les recourantes, ainsi qu'au Juge d'instruction, au Procureur général et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 5 juillet 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: