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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
7B.87/2006 /frs 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 21 septembre 2006 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par Me Philipp Ganzoni, avocat, 
 
contre 
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
responsabilité pour les frais de faillite, 
 
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 24 mai 2006. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 30 juin 2005, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la faillite de V.________ SA à la requête de X.________. 
 
L'inventaire des biens de la faillie faisait état d'un solde d'argent comptant disponible de 559 fr. 30 et d'un mobilier d'une valeur de 7'808 fr., entièrement revendiqué par la société V.________. Le 14 octobre 2005, l'Office des faillites de Genève a confié à cette dernière, qui le lui avait proposé, la garde dudit mobilier moyennant le versement d'une somme de 8'000 fr. à titre de garantie d'un éventuel dommage, d'une éventuelle perte ou non-restitution des actifs inventoriés. 
 
Par jugement du 15 novembre 2005, le tribunal a prononcé la suspension de la liquidation faute d'actif. Par publication du 30 novembre 2005, l'office a imparti aux créanciers, conformément à l'art. 230 al. 2 LP, un délai au 12 décembre 2005 pour verser une avance de frais de 3'940 fr. 70. Aucun créancier n'a effectué cette avance de frais. Par jugement du 23 janvier 2006, le tribunal a prononcé la clôture de la faillite. 
B. 
Par courrier du 8 février 2006, l'office a réclamé à X.________, qui avait requis la faillite, le paiement des frais, par 3'333 fr. 55, conformément aux art. 169 LP et 35 OAOF. 
 
La prénommée a porté plainte auprès de la Commission cantonale de surveillance en contestant divers postes du décompte de l'office et en faisant valoir que les frais devaient être supportés en premier lieu par les actifs de la faillie, qu'il appartenait à l'office de réaliser pour couvrir les frais encourus jusqu'à la suspension de la faillite. Elle reprochait par ailleurs à l'office d'avoir restitué la garantie de 8'000 fr. à la revendiquante, après la suspension de la faillite, sans demander en même temps la récupération des actifs confiés. Selon elle, cette façon de faire était incompréhensible et illégale. 
 
Par décision du 24 mai 2006, communiquée le 29 du même mois, la Commission cantonale de surveillance a réduit le montant réclamé à 1'761 fr. 35. Sur la question de la restitution de la garantie de 8'000 fr., elle a considéré, en se référant à la jurisprudence fédérale (ATF 102 II 78), que ce montant n'était pas un actif disponible et que c'était à bon droit que l'office l'avait restitué à la revendiquante le 13 janvier 2006, dès lors qu'aucune avance de frais devant permettre la liquidation de la faillite n'avait été versée dans le délai imparti au 12 décembre 2005. 
C. 
La plaignante a recouru le 8 juin 2006 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de la décision de la Commission cantonale de surveillance et à sa décharge des frais dans la faillite en cause. Elle invoque un déni de justice, la commission cantonale ayant, sur la question de la restitution simultanée de la garantie et des actifs confiés, rejeté sa plainte sans aucune explication. 
 
L'office conclut à la confirmation de la décision attaquée et, par conséquent, au rejet du recours. 
 
La Chambre considère en droit: 
1. 
La recourante semble se prévaloir d'une insuffisance de motivation au sens de l'art. 20a al. 2 ch. 4 LP
 
Pour qu'une motivation réponde à l'exigence posée par cette disposition, il faut - et il suffit - que les intéressés puissent discerner la portée de la décision et les motifs qui ont guidé l'autorité, et qu'ils soient ainsi en mesure de recourir en pleine connaissance de cause (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 95 et 106 s. ad art. 20a LP; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 40 ad art. 20a LP). 
 
La recourante pouvait comprendre, à la lecture du considérant 5 de la décision attaquée et de la jurisprudence citée en référence (ATF 102 II - recte: III - 78), que le montant de 8'000 fr., déposé à titre de garantie, ne pouvait être considéré comme un actif disponible et qu'il devait par conséquent, faute de continuation de la liquidation, être remboursé au tiers qui l'avait versé. 
 
La Commission cantonale de surveillance ne s'est certes pas prononcée expressément sur la question de la restitution simultanée des biens confiés. Elle a néanmoins repris dans sa décision (p. 4/5), sans le critiquer, le point de vue de l'office selon lequel le prononcé de suspension de la faillite faute d'actif avait interrompu la procédure de faillite et l'avait privé du pouvoir d'accomplir des actes relatifs à la continuation de la liquidation, en particulier de la possibilité de prendre en compte les objets revendiqués pour déterminer si le produit de leur réalisation aurait suffi à couvrir les frais d'une liquidation sommaire. L'imperfection de la décision attaquée sur ce point n'a de toute façon pas empêché la recourante de soumettre la question litigieuse à la Chambre de céans. 
 
Il s'ensuit que le grief d'insuffisance de motivation est mal fondé. 
2. 
En vertu de l'art. 169 al. 1 LP, celui qui a requis la faillite répond des frais jusqu'à et y compris le jugement de clôture de la faillite "faute d'actif" (Gilliéron, op. cit., n. 39 ad art. 230 LP). Ces frais ne sauraient être prélevés sur la masse active car, d'une part, le failli a recouvré le pouvoir de disposer des droits patrimoniaux la composant une fois échu, sans avoir été utilisé, le délai imparti aux créanciers en application de l'art. 230 al. 2 LP et, d'autre part, l'office des faillites n'a plus le pouvoir de les réaliser (ATF 90 II 247 consid. 2 p. 253; arrêt 5A.28/2004 du 21 janvier 2005, consid. 5.2; arrêt B.85/1985 du 16 juillet 1985, publié in SJ 1985 p. 543). L'office est toutefois autorisé, une fois la faillite close "faute d'actif", à répartir entre ceux qui ont requis la faillite les actifs disponibles, à savoir les espèces qu'il a prises sous sa garde ou qu'il a perçues et qui sont libres de gage et les avoirs en compte courant qu'il a fait virer sur son compte ("der vorhandene freie Barbetrag") en faisant appel aux principes applicables par analogie en cas de découverte de nouveaux biens après la suspension des opérations (ATF 102 III 78 consid. 5 p. 85; Gilliéron, loc. cit.). 
 
En l'espèce, le seul actif disponible était le montant de 559 fr. 30. Ainsi que le constate la décision attaquée, ce montant a été porté par l'office, suite au dépôt de la plainte, en déduction de la somme réclamée à la recourante, de sorte qu'il a reçu un sort conforme à la règle rappelée ci-dessus, la plainte étant d'ailleurs devenue sans objet sur ce point. 
 
Quant aux autres actifs inventoriés et confiés à la revendiquante, sans qu'aucune décision n'ait jamais été prise sur la prétention de celle-ci, ils sont retombés dans le pouvoir de disposition de la faillie, ipso facto, dès l'échéance du délai (non utilisé) de l'art. 230 al. 2 LP (12 décembre 2005), étant précisé que la faillie demeurait inscrite au registre du commerce durant les trois mois suivant la publication de l'inscription de la suspension et, en cas d'opposition justifiée à sa radiation, le temps nécessaire à sa liquidation (art. 66 al. 2 ORC; Gilliéron, op. cit., n. 35 ad art. 230 LP). Dès l'échéance du délai de l'art. 230 al. 2 LP, il n'existait donc plus de patrimoine de la masse sur lequel on aurait pu percevoir des frais résultant de la faillite (ATF 102 III 85 consid. 2 p. 87). La garantie de 8'000 fr., remise à l'office en prévision des cas - non réalisés - de dommage, perte ou non-restitution des actifs en question, ne se justifiait plus et devait être rendue sans autre à la revendiquante, ce que l'office a donc fait à bon droit, sans avoir à exiger simultanément la restitution desdits actifs, confiés provisoirement à la revendiquante, dès lors que ceux-ci étaient retombés automatiquement et de plein droit dans le pouvoir de disposition de la faillie. 
3. 
Il résulte de ce qui précède que la recourante doit répondre elle-même, en vertu de l'art. 169 al. 1 LP, des frais de la faillite en cause à concurrence du montant - qu'elle ne conteste pas en soi - arrêté par la décision attaquée. Le recours doit par conséquent être rejeté. 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à l'Office des faillites et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. 
Lausanne, le 21 septembre 2006 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: