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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_184/2021, 1C_185/2021, 1C_189/2021  
 
 
Arrêt du 23 septembre 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Jametti. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
1C_184/2021 
Département fédéral de justice et police, Office fédéral de la justice, Domaine de direction Droit public, 3003 Berne, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, représentée par Me Robert Assaël, avocat, 
intimée, 
 
Instance d'indemnisation LAVI de la République et canton de Genève, p.a. Direction générale de l'action sociale, rue de Lyon 89-91, 1203 Genève, 
 
1C_185/2021 
Département fédéral de justice et police, Office fédéral de la justice, Domaine de direction Droit public, 3003 Berne, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, représentée par Me Robert Assaël, avocat, 
intimée, 
 
Instance d'indemnisation LAVI de la République et canton de Genève, p.a. Direction générale de l'action sociale, rue de Lyon 89-91, 1203 Genève, 
 
1C_189/2021 
A.________, représentée par Me Robert Assaël, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Instance d'indemnisation LAVI de la République et canton de Genève, p.a. Direction générale de l'action sociale, rue de Lyon 89-91, 1203 Genève. 
 
Objet 
Indemnisation LAVI, 
 
recours contre les arrêts de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 23 février 2021
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 24 août 2012, le corps sans vie de C.________, née le 16 février 2000, a été retrouvé à son domicile de Carouge (GE), sous le lit de la chambre parentale, dans l'appartement occupé par sa mère, A.________, sa soeur B.________, née en 1998, et son frère, D.________, né en 2011.  
La veille, C.________ avait été violée et tuée par strangulation. L'auteur des faits était E.________, alors en couple avec A.________. 
 
A.b. Pour ces faits notamment, par jugement du 22 juin 2018, le Tribunal criminel de la République et canton de Genève a condamné E.________, pour assassinat, contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel avec des enfants, viol, séquestration, lésions corporelles simples, menaces et violation d'une obligation d'entretien, à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de 2'128 jours de détention avant jugement. Il a en outre ordonné l'internement du prénommé. Par ailleurs, E.________ a été condamné à verser à A.________ et B.________ des montants de 100'000 fr. et 60'000 fr. respectivement, avec intérêts à 5% l'an dès le 24 août 2012, à titre de réparation du tort moral.  
Par arrêt du 3 avril 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant notamment sur l'appel formé par E.________ contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé est condamné à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de 2'413 jours de détention avant jugement, de 180 jours à titre d'indemnisation pour la violation du principe de célérité et de 181 jours à titre d'indemnisation pour la détention subie dans des conditions illicites. Elle a confirmé le jugement pour le surplus. 
Par arrêt du 25 octobre 2019 (6B_974/2019), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière pénale formé par E.________ contre l'arrêt du 3 avril 2019. 
 
B.  
 
B.a. Dans l'intervalle, le 22 août 2017, A.________ et B.________ avaient chacune déposé une requête en indemnisation auprès de l'Instance cantonale d'indemnisation LAVI (ci-après: l'Instance LAVI), concluant à l'allocation de montants de 80'000 fr. et de 50'000 fr. respectivement, à titre de réparation morale (art. 22 s. LAVI).  
 
B.b. Par décisions séparées du 3 juin 2020, l'Instance LAVI a constaté notamment que A.________ et B.________ ne pouvaient pas obtenir de E.________, insolvable, les indemnités fixées par l'autorité pénale. Elle leur a dès lors alloué, à titre de réparation morale, des sommes de 40'000 fr. et de 12'000 fr. respectivement.  
 
B.c. Par arrêt du 23 février 2021 (ATA/201/2021), la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 3 juin 2020 la concernant.  
Par arrêt du même jour (ATA/202/2021), elle a en revanche partiellement admis le recours formé par B.________ contre la décision du 3 juin 2020 la concernant. Celle-ci a été réformée en ce sens que l'indemnité était fixée à 24'000 francs. 
 
C.  
 
C.a. Par deux actes séparés, datés du 15 avril 2021, le Département fédéral de justice et police (ci-après: le DFJP ou le Département), agissant par l'Office fédéral de la justice (OFJ), forme des recours en matière de droit public au Tribunal contre les arrêts ATA/201/2021 et ATA/202/2021 du 23 février 2021.  
 
C.a.a. En ce qui concerne son recours visant l'arrêt ATA/201/2021 (cause 1C_184/2021), le DFJP conclut principalement à sa réforme en ce sens que l'indemnité allouée à A.________ à titre de réparation morale est réduite à la limite maximale prévue par l'art. 23 al. 2 let. b LAVI, à savoir 35'000 francs. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.  
A.________ conclut au rejet du recours. 
 
C.a.b. S'agissant de son recours visant l'arrêt ATA/202/2021 (cause 1C_185/2021), le DFJP demande l'annulation de l'arrêt et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.  
B.________ conclut au rejet du recours. 
 
C.b. Par acte du 15 avril 2021, A.________ forme également un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt ATA/201/2021 du 23 février 2021 (cause 1C_189/2021). Elle conclut à sa réforme en ce sens que l'indemnité qui lui est allouée à titre de réparation morale est fixée à 70'000 francs. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.  
L'OFJ conclut au rejet du recours. 
 
C.c. Invitées à se déterminer sur chacun des trois recours, la Chambre administrative et l'Instance d'indemnisation LAVI renoncent à présenter des observations.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
S'ils sont dirigés contre deux décisions distinctes concernant respectivement A.________ et B.________, mère et fille, les trois recours portent pour l'essentiel sur le même complexe de faits et soulèvent des griefs similaires, tous relatifs à la quotité des indemnités à titre de réparation morale (art. 22 s. LAVI) auxquelles les prénommées peuvent prétendre en raison des actes commis par E.________. 
Il se justifie dès lors de joindre les trois causes et, par économie de procédure, de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 PCF [RS 273], applicable par renvoi de l'art. 71 LTF). 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116; arrêt 1C_36/2021 du 3 juin 2021 consid. 1). 
 
2.1. Dirigés contre des décisions finales (art. 90 LTF) rendues en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans des causes de droit public (art. 82 let. a LTF), les recours sont en principe recevables comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.  
 
2.2. La recourante A.________, qui a pris part à la procédure devant l'instance précédente (art. 89 al. 1 let. a LTF), est particulièrement touchée par l'arrêt attaqué (art. 89 al. 1 let. b LTF), qui confirme l'allocation en sa faveur d'une indemnité de 40'000 fr., à titre de réparation morale au sens des art. 22 s. LAVI. Elle peut ainsi se prévaloir d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 let. c LTF). Elle bénéficie par conséquent de la qualité pour recourir.  
 
2.3. Le DFJP a également qualité pour recourir (art. 89 al. 2 let. a LTF), la LAVI relevant de son domaine d'attributions, en particulier de celui de l'OFJ, unité administrative qui lui est subordonnée (cf. art. 7 al. 1 let. c de l'ordonnance sur l'organisation du DFJP [Org DFJP; RS 172.213.1]; cf. également arrêt 1C_10/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2, non publié aux ATF 133 II 361).  
Que le DFJP n'ait pas recouru contre les décisions de l'Instance LAVI du 3 juin 2020 est en particulier sans conséquence sur sa qualité pour agir, les conditions de l'art. 89 al. 1 LTF, soit notamment la participation à l'instance précédente (art. 89 al. 1 let. a LTF), n'étant pas applicables au recours des autorités fédérales (cf. ATF 136 II 359 consid. 1.2 p. 363; arrêts 1C_270/2020 du 4 mars 2021 consid. 4.3; 1C_480/2019 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Si l'art. 111 al. 2 LTF confère aux autorités fédérales habilitées à agir devant le Tribunal fédéral la qualité pour recourir devant les instances cantonales, il ne s'agit que d'une possibilité, au sens où la renonciation à recourir devant une instance cantonale ne privera pas l'autorité fédérale de son droit de recourir devant les instances cantonales ultérieures ou devant le Tribunal fédéral (Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 ch. 4.1.4.7 p. 4147; cf. BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 21 ad art. 111 LTF). L'autorité fédérale qui dispose de la qualité pour recourir est du reste fondée à requérir une reformatio in pejus de la décision de première instance (cf. ATF 136 II 359 consid. 1.2 p. 363; arrêt 1C_76/2019 du 28 février 2020 consid. 1), de sorte que les conclusions formulées par le DFJP sont recevables en tant qu'elles tendent à une réduction des indemnités allouées aux intimées.  
 
2.4. Les autres conditions de recevabilité sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur les recours.  
 
3.  
Comme déjà relevé, les critiques des recourants se rapportent toutes à la quotité des indemnités allouées, que le DFJP tient pour trop importantes, A.________ estimant pour sa part que le montant qui lui a été accordé est insuffisant. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 22 al. 1 LAVI, en vigueur depuis le 1er janvier 2009, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte (art. 23 al. 1 LAVI). Lorsque l'ayant droit est la victime la réparation ne peut excéder 70'000 fr. (art. 23 al. 2 let. a LAVI), alors qu'elle est de 35'000 fr. au maximum si l'ayant droit est un proche (art. 23 al. 2 let. b LAVI).  
Le Conseil fédéral peut adapter ces montants au renchérissement (cf. art. 45 al. 1 LAVI). Il peut également édicter d'autres dispositions, notamment sur les modalités de la réparation morale, en instaurant des forfaits ou des tarifs (cf. art. 45 al. 3 LAVI). Il ne l'a toutefois pas fait à ce jour. 
 
3.2. Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral à plusieurs reprises, le législateur n'avait pas voulu, en mettant en place le système d'indemnisation prévu par l'ancienne LAVI, assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du préjudice qu'elle a subi (ATF 125 II 169 consid. 2b p. 173 ss; arrêts 1C_505/2019 du 29 avril 2020 consid. 3.1; 1C_82/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono. La collectivité n'étant pas responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime, elle n'est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l'auteur de l'infraction (ATF 129 II 312 consid. 2.3 p. 315; 128 II 49 consid. 4.3 p. 55). Si le principe d'un droit subjectif à la réparation morale est ancré dans la LAVI (art. 22 LAVI), le plafonnement de l'indemnisation implique que les montants alloués en vertu de cette loi sont nettement inférieurs à ceux alloués selon le droit privé (arrêts 1C_320/2019 du 23 avril 2020 consid. 4.3; 1C_583/2016 du 11 avril 2017 consid. 4.3, 1C_542/2015 du 28 janvier 2016 consid. 3.2; PETER GOMM, in Opferhilfegesetz, 4e éd., 2020, n° 4 ad art. 23 LAVI). Sans avoir voulu instaurer une réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile (cf. Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005 concernant la révision totale de la LAVI [ci-après: le Message], FF 2005 6683, p. 6744 s.). La fourchette des montants à disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves (arrêts 1C_505/2019 du 29 avril 2020 consid. 3.1; 1C_583/2016 du 11 avril 2017 consid. 4.3).  
Dans son Message, le Conseil fédéral a proposé les ordres de grandeur suivants s'agissant des indemnités à allouer aux proches de la victime: 25'000 à 35'000 fr. pour tout proche qui a très considérablement réaménagé sa vie pour s'occuper de la victime ou qui a la charge de soins ou d'un accompagnement très importants envers la victime; 20'000 à 30'000 fr. pour la perte du conjoint ou du partenaire; 10'000 à 20'000 fr. pour la perte d'un enfant; 8000 à 18'000 fr. pour la perte du père ou de la mère; 0 à 8000 fr. pour la perte d'un frère ou d'une soeur, aucune réparation morale n'étant en principe versée pour la perte d'autres parents. S'agissant de la fixation de l'indemnité, le Conseil fédéral a encore précisé qu'il y avait lieu de tenir compte de la situation concrète, telle que l'existence d'un ménage commun, l'âge de la victime et l'intensité de la relation (Message, FF 2005 p. 6746). 
 
3.3. Les montants précités avaient été repris dans les directives de l'OFJ, contenues dans le Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d'aide aux victimes d'infractions, publié en octobre 2008. L'OFJ en a établi une nouvelle version, remaniée, en octobre 2019 (ci-après: Guide OFJ).  
Il en ressort désormais les montants suivants pour les proches de la victime: 25'000 à 35'000 fr. pour une altération considérable du mode de vie pour s'occuper d'une victime gravement atteinte, lui prodiguer des soins intensifs ou la prendre en charge, autres conséquences dramatiques ou souffrance exceptionnelle; 10'000 à 35'000 fr. pour le décès d'un parent, d'un enfant, d'un conjoint, d'un partenaire enregistré ou d'un concubin; jusqu'à 10'000 fr. pour le décès d'un frère ou d'une soeur lorsque sa relation avec le demandeur était particulièrement étroite ou en cas de ménage commun (cf. Guide OFJ, ch. III.D, p. 17). 
Ces directives ne sauraient certes lier les autorités d'application; toutefois, dans la mesure où elles concrétisent une réduction des indemnités LAVI par rapport aux sommes allouées selon les art. 47 et 49 CO, elles correspondent en principe à la volonté du législateur et constituent une référence permettant d'assurer une certaine égalité de traitement, tant que le Conseil fédéral n'impose pas de tarif en application de l'art. 45 al. 3 LAVI (arrêt 1C_583/2016 du 11 avril 2017 consid. 4.3; GOMM, op. cit., n° 16 ad art. 23 LAVI). 
 
4.  
Dans le cadre de son recours contre l'arrêt cantonal fixant à 40'000 fr. l'indemnité allouée à A.________ (1C_184/2021), le DFJP fait grief à la cour cantonale d'avoir excédé le plafond de l'art. 23 al. 2 let. b LAVI, qui prévoit un montant maximal de 35'000 fr., s'agissant d'une indemnité destinée à un proche de la victime. 
Pour sa part, dans son recours (1C_189/2021), A.________ dénonce une violation de l'égalité de traitement garantie par les art. 8 Cst., 14 CEDH et 26 Pacte ONU II. Elle fait valoir que la souffrance qu'elle a subie est, à tout le moins, comparable à celle d'une victime, si bien que le montant maximal à prendre en considération doit être celui fixé à l'art. 23 al. 2 let. a LAVI, à savoir 70'000 francs. Elle estime dans ce contexte que l'indemnité qui lui est due doit précisément être portée à ce montant de 70'000 fr., lequel correspondrait à environ deux tiers de la créance en tort moral, fixée à 100'000 fr. par l'autorité pénale, dont elle dispose à l'égard de l'auteur des infractions. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Se référant notamment au jugement du Tribunal criminel, la cour cantonale a tenu compte de l'intensité de la souffrance psychique subie par A.________ en raison de la perte de sa fille C.________, souffrance qui avait été accentuée par les circonstances ayant entouré l'assassinat de celle-ci. La cour cantonale a ainsi relevé l'atrocité du crime commis par E.________ qui, par un égoïsme absolu et une absence particulière de scrupules, avait fait payer à une jeune fille de 12 ans, en lui ôtant la vie, le fait d'avoir été l'objet de ses pulsions sexuelles.  
Les certificats médicaux produits attestaient ainsi que, près de neuf ans après les faits, A.________ restait très affectée par la décès tragique de sa fille, présentant encore un état de stress post-traumatique et un état anxieux. L'auteur ayant été le compagnon de la recourante, celle-ci se sentait responsable de ce qui était arrivé. La négation des faits par l'auteur du crime durant toute la procédure n'avait fait qu'ajouter à sa souffrance. Depuis 2012, elle bénéficiait d'un suivi psychiatrique hebdomadaire et d'un traitement médicamenteux. Ne pouvant pas supporter de vivre dans l'appartement où sa fille avait été assassinée, elle avait ressenti la nécessité de déménager, pour s'installer près du cimetière, de sorte à pouvoir s'adresser tous les jours à son enfant. Si A.________ avait pu reprendre une activité professionnelle au début de l'année 2020 après sept ans d'incapacité de travail, sa vie personnelle, mais aussi celle de ses deux autres enfants, demeuraient très marquées par la disparition de C.________. A.________ craignait sans cesse pour leur vie et n'avait plus confiance en l'humain (cf. arrêt attaqué, consid. 11 p. 11 s.). 
 
4.1.2. La cour cantonale a estimé qu'au regard de ce contexte particulièrement dramatique, l'indemnité devait correspondre au montant maximal prévu par l'art. 23 al. 2 let. b LAVI pour les proches de la victime, soit 35'000 fr., montant qu'il n'était au surplus pas possible de dépasser dès lors que les autorités cantonales étaient tenues d'appliquer les lois fédérales (cf. art. 190 Cst.).  
Néanmoins, dans la mesure où l'Instance LAVI s'était pour sa part écartée de ce montant pour fixer l'indemnité à 40'000 fr., et devant l'impossibilité de procéder à une reformatio in pejus, l'allocation d'une indemnité à hauteur de ce dernier montant devait être confirmée (cf. arrêt attaqué, consid. 11 p. 12).  
 
4.2. Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 I 195 consid. 6.1 et les références).  
 
4.3. L'introduction, directement dans la loi, d'un plafonnement des montants alloués à titre de réparation morale, tant pour la victime que pour ses proches, a constitué un point essentiel de la révision de la LAVI, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (Message, FF 2005 p. 6744). A cet égard, l'instauration d'un plafond moins élevé pour les proches de la victime visait à prendre en considération le fait que la réparation morale revêtait généralement une plus grande importance pour la victime que pour les proches, puisque c'est elle qui subit le plus intensément les conséquences de l'infraction, le droit de la responsabilité civile accordant par ailleurs lui aussi des montants plus faibles aux proches ( ibidem, FF 2005 p. 6745).  
Cette approche avait toutefois fait l'objet de critiques par les participants à la procédure de consultation ainsi que par la doctrine. En particulier, il y a été opposé que les observations issues de la pratique avaient démontré que les proches d'une victime pouvaient être tout autant atteints psychologiquement, si ce n'était davantage que celle-ci, selon la nature et la gravité de l'atteinte. Cela pouvait être le cas pour les proches ayant dû fortement réaménager leur vie pour prendre en charge une victime gravement invalidée (par exemple un conjoint ou un parent devant s'occuper d'une victime devenue tétraplégique) ou des personnes dont le proche (par exemple leur enfant) avait été tué (STÉPHANIE CONVERSET, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage: de l'action civile jointe à l'indemnisation par l'État sous l'angle du nouveau droit, 2009, p. 286; cf. également GOMM, op. cit., n° 26 ad art. 23 LAVI; BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER GMÜNDER, La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in: Jusletter 8 juin 2015, p. 9). 
 
4.4. Pour autant, en tant qu'il renvoie implicitement aux définitions légales des notions de victime et de proche de celle-ci (cf. art. 1 al. 1 et 2 LAVI; cf. également art. 116 al. 1 et 2 CPP), le critère de distinction pris en considération par le législateur à l'art. 23 al. 2 LAVI se rattache en définitive à l'existence d'une atteinte directe subie par la victime du fait de l'infraction.  
Aussi, au sens de ces définitions, le proche de la victime, à l'inverse de la victime, n'est pas atteint, à tout le moins directement, dans son intégrité physique ou sexuelle en raison de l'infraction, mais subit à cet égard tout au plus une atteinte psychique, résultant elle-même de l'atteinte subie par la victime. Or, au regard des montants habituellement alloués à titre de réparation morale, une victime par hypothèse exclusivement atteinte dans son intégrité psychique, et non dans son intégrité physique ou sexuelle, n'est guère susceptible d'obtenir un montant supérieur à 35'000 fr., soit celui maximal fixé pour le proche par l'art. 23 al. 2 let. b LAVI. En particulier, les études casuistiques publiées postérieurement à l'entrée en vigueur de la LAVI révisée, ne font pas état de l'allocation de montants supérieurs à 15'000 fr., même pour les cas les plus graves d'atteintes psychiques causées à des victimes d'infractions (BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER GMÜNDER, op. cit., p. 29 ss; GOMM, op. cit., n° 38 ad art. 23 LAVI). De même, si le Guide OFJ préconise, s'agissant des victimes ayant subi une atteinte à l'intégrité psychique, une fourchette comprise entre 15'000 et 40'000 fr., celle-ci concerne exclusivement les cas les plus graves (" Atteinte à l'intégrité psychique très sévère suite à une violence à l'impact exceptionnel qui a laissé des séquelles psychiques permanentes. Grandes difficultés à affronter le quotidien, aptitude au travail durablement limitée sinon anéantie "; cf. Guide OFJ, p. 15). Le Guide OFJ cite à cet égard comme exemple le cas d'une " maltraitance sévère pendant plusieurs années durant l'enfance ayant une atteinte grave à l'intégrité psychique (p. ex. avec une aptitude au travail durablement limitée) " (cf. Guide OFJ, ibidem). 
 
4.5. En l'espèce, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en estimant que, dans la mesure où la recourante A.________ n'avait pas subi d'atteinte directe en raison des infractions en cause, elle devait être considérée comme une proche de la victime, en l'occurrence celle de sa fille décédée en raison des actes commis par E.________. Dès lors que, comme on l'a vu, l'indemnité, à laquelle la recourante aurait pu prétendre pour une atteinte psychique qu'elle aurait subie en tant que victime directe d'une infraction, n'aurait pas été plus élevée que celle maximale de 35'000 fr. prévue par l'art. 23 al. 2 let. b LAVI, on ne discerne pas non plus à cet égard de violation du principe de l'égalité de traitement.  
On relèvera encore dans ce contexte que l'indemnité de 70'000 fr. sollicitée, en tant qu'elle correspond à celle maximale susceptible d'être allouée à la victime (art. 23 al. 2 let. a LAVI), doit être réservée, selon le Guide OFJ, aux atteintes les plus graves subies par celle-ci. Il en va ainsi, selon ce même document, " [d']atteintes corporelles gravissimes entraînant une incapacité de travail permanente (par exemple tétraplégie, lésions cérébrales gravissimes, perte des deux yeux; fourchette de 50'000 à 70'000 fr.) " (cf. Guide OFJ, ch. III.A p. 10) ou, s'agissant d'infractions contre l'intégrité sexuelle, " [d']atteinte à la gravité exceptionnelle (par exemple agressions répétées et particulièrement cruelles, actes sexuels à la fréquence ou à l'intensité particulières avec un enfant sur une longue période; fourchette de 20'000 à 70'000 fr.) " (cf. Guide OFJ, ch. III.B p. 12). Or, s'il n'y a en l'occurrence pas matière à remettre en cause le traumatisme psychique et l'importante douleur vécus par la recourante en raison du décès de sa fille dans des circonstances particulièrement tragiques, il n'y a rien d'inconvenant à considérer que les cas mentionnés ci-dessus sont propres à occasionner des atteintes encore plus graves. 
 
4.6. Cela étant, il faut donner acte au Département recourant que l'indemnité allouée à la recourante A.________, par 40'000 fr., excède le montant maximal de 35'000 fr. prévu par l'art. 23 al. 2 let. b LAVI, en violation de cette disposition légale, que les autorités sont tenues d'appliquer (cf. art. 190 Cst.), alors qu'il ne ressort nullement du Message que le législateur entendait leur laisser la possibilité de s'en écarter.  
Dans la mesure où, contrairement à la cour cantonale, le Tribunal fédéral est en l'occurrence susceptible de statuer in pejus, par suite du recours du Département (cf. consid. 2.3 supra), l'indemnité doit ainsi être réduite à 35'000 francs. Si ce montant consacre certes la limite maximale de l'indemnité recommandée pour le décès d'un enfant (cf. Guide OFJ, ch. III.D p. 17), l'allocation d'une telle somme peut en l'espèce être admise, en particulier au regard des circonstances particulièrement tragiques du décès de la fille de la recourante et du grave traumatisme subi par cette dernière.  
 
4.7. Enfin, contrairement à ce que plaide la recourante, il n'est pas déterminant que l'indemnité obtenue en application de la LAVI ne s'élève en définitive qu'au tiers environ de celle de 100'000 fr. qui lui a été accordée à titre des art. 47 et 49 CO dans le cadre de ses conclusions civiles par voie d'adhésion au procès pénal, la quotité de cette dernière paraissant de surcroît particulièrement élevée par rapport à celles allouées en droit civil pour l'homicide d'un enfant, dont le montant de base n'excède en principe pas 40'000 fr. (cf. HARDY LANDOLT, Genugtuungsrecht, Systematische Gesamtdarstellung und Kasuistik, 2e éd., 2021, n° 933 ss p. 265; MAX B. BERGER, in: Haftung und Versicherung, 2e éd., 2015, n° 11.53 ss p. 516, qui présentent tous deux un comparatif des montants de base préconisés par différents auteurs en cas d'homicide d'un proche).  
 
5.  
Dans son second recours (1C_185/2021), le DFJP critique l'indemnité allouée à l'intimée B.________ à titre de réparation morale, par 24'000 fr., montant qu'il considère également excessif. 
 
5.1.  
 
5.1.1. Se référant au jugement pénal, la cour cantonale a constaté que la souffrance psychique engendrée à l'intimée par la perte de sa soeur C.________ avait été très importante, cette souffrance ayant été d'autant accentuée par l'atrocité du crime commis. En particulier, il a été retenu que, la nuit de l'assassinat, alors que C.________ n'avait pas été retrouvée, l'intimée avait dormi sur le lit de la chambre parentale, sans savoir que le corps de sa petite soeur gisait au-dessous.  
Il a du reste été constaté que les deux soeurs étaient très proches, celles-ci n'ayant eu que dix-huit mois d'écart et ayant partagé la même chambre depuis leur plus jeune âge. Si l'intimée avait pu poursuivre sa formation scolaire, sa vie personnelle restait à ce jour marquée par la disparition de sa soeur. Le sentiment de manque et de colère en résultant conservait une incidence importante sur son développement. Tandis qu'elle peinait elle-même à faire confiance à son entourage, en particulier aux hommes, elle avait dû s'occuper de sa mère et de son frère. Au quotidien, elle limitait ses sorties, préoccupée par les angoisses de sa mère et vivant désormais en permanence avec le souvenir de C.________ (cf. arrêt attaqué, consid. 10 p. 10 s.). 
 
5.1.2. Dans ce contexte particulièrement dramatique, la cour cantonale a considéré que la situation de l'intimée justifiait exceptionnellement de s'écarter des recommandations contenues dans le Guide OFJ, lequel prévoyait une indemnité jusqu'à 10'000 fr. en raison du décès d'un frère ou d'une soeur. Sous peine que l'indemnité paraisse dérisoire, celle-ci devait être fixée à 24'000 fr., ce qui correspondait au double de celle qui lui avait été allouée par l'Instance LAVI (cf. arrêt attaqué, consid. 10 p. 11).  
 
5.2. Il n'est pas remis en cause que les autorités d'indemnisation disposent d'un large pouvoir d'appréciation au moment de fixer le montant de la réparation morale, celles-ci n'étant en particulier pas liées par les directives de l'OFJ (cf. à cet égard consid. 3.3 supra).  
Pour autant, sauf à ôter tout caractère prescriptif à ces directives et à compromettre ainsi l'application uniforme du droit fédéral, il ne saurait être admis que l'autorité s'en écarte de manière démesurée, le Guide OFJ devant conserver à cet égard une valeur de référence afin de garantir une égalité de traitement entre les bénéficiaires d'une indemnisation au sens de la LAVI. Il faut en particulier garder à l'esprit que les montants maximaux fixés par le Guide OFJ correspondent déjà à ceux qui, aux yeux du législateur, devraient être octroyés pour les atteintes les plus graves. Tel est le cas en particulier du montant maximal de 10'000 fr. pour le décès d'un frère ou d'une soeur, alors qu'une indemnisation de ces derniers n'est du reste susceptible d'entrer en ligne de compte que " lorsque la relation avec le demandeur était particulièrement étroite ou en cas de ménage commun " (cf. Guide OFJ, ch. III.D p. 17). 
 
5.3. En l'espèce, en tant qu'elle dépasse de 140% le montant maximal recommandé par le Guide OFJ, l'indemnité allouée à l'intimée par la cour cantonale est excessive.  
Certes, il doit être admis que l'autorité puisse s'écarter des recommandations de l'OFJ, ce qui paraît se justifier dans le cas d'espèce compte tenu de l'importante souffrance psychique subie par l'intimée, qui a été exacerbée par les circonstances particulièrement sordides du décès de sa soeur et par les liens forts qui l'unissaient à elle. Cela étant, l'Instance LAVI a exercé à bon droit son pouvoir d'appréciation en fixant l'indemnité à 12'000 fr., consacrant une augmentation, mesurée et adéquate, de 20% du montant maximal recommandé. Il apparaît ainsi qu'un dépassement dans une plus large mesure des montants recommandés par l'OFJ n'aurait pu entrer en considération qu'en présence d'autres circonstances propres à accentuer encore le caractère dramatique du décès, notamment par exemple si l'intimée avait été témoin directe des faits ou si l'atteinte psychique subie avait été si intense au point de nécessiter un traitement à long terme et de l'empêcher de poursuivre sa formation. 
Il ne faut au surplus pas perdre de vue que l'Instance LAVI, dont les attributions régulières ont précisément trait à la fixation d'indemnités au sens des art. 22 s. LAVI, dispose d'une vision étendue des montants généralement alloués aux victimes d'infractions: cela confère un poids particulier à cette appréciation et justifie de ne la remettre en cause qu'avec une certaine retenue. 
 
5.4. On observera enfin que, de manière encore plus prononcée que ce qui prévaut s'agissant du montant de 100'000 fr. alloué à la mère de l'intimée (cf. consid. 4.7 supra), l'indemnité de l'intimée à titre des art. 47 et 49 CO, fixée à 60'000 fr. dans le cadre du jugement pénal, excède très largement le montant de base retenu en droit civil, en cas d'homicide, pour un frère ou une soeur, lequel se situe selon la majorité des auteurs entre 5'000 et 12'000 fr. (cf. HARDY LANDOLT et MAX B. BERGER, loc. cit.). Dans ce contexte, on ne saurait considérer que le montant alloué par le juge pénal constitue en l'espèce un élément d'appréciation déterminant.  
 
5.5. Au regard de ce qui précède, l'indemnité allouée à l'intimée doit être réduite à 12'000 francs.  
 
6.  
Il est enfin remarqué qu'aussi insatisfaisants que ces résultats puissent paraître, notamment s'agissant de cas d'une telle gravité, seuls le législateur fédéral, ainsi que, le cas échéant, le Conseil fédéral dans le cadre de l'art. 45 LAVI, disposent de la compétence de remettre en question les montants de l'indemnisation prévus par la LAVI. 
 
7.  
Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission des recours formés par le DFJP et au rejet de celui de A.________. Les arrêts attaqués sont réformés en ce sens que les indemnités allouées à A.________ et à B.________, à titre de réparation morale, sont fixées à 35'000 fr. et à 12'000 fr. respectivement. 
La recourante A.________ a déposé une demande d'assistance judiciaire dans le cadre de son recours. Cette demande peut être admise, les conditions décrites à l'art. 64 al. 1 LTF étant réunies. Me Robert Assaël lui sera donc désigné comme avocat d'office, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il ne sera au surplus pas perçu de frais judiciaires (art. 30 LAVI) ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les recours du Département fédéral de justice et police (DFJP; causes 1C_184/2021 et 1C_185/2021) sont admis. Les arrêts attaqués sont réformés en ce sens que les indemnités allouées à A.________ et à B.________, à titre de réparation morale, sont fixées à 35'000 fr. et à 12'000 fr. respectivement. Ils sont confirmés pour le surplus. 
 
2.  
Le recours de A.________ (cause 1C_189/2021) est rejeté. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
La requête d'assistance judiciaire formée par A.________ dans la cause 1C_189/2021 est admise. Me Robert Assaël est désigné comme avocat d'office de la recourante et une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Instance d'indemnisation LAVI de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lausanne, le 23 septembre 2021 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Tinguely