Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_100/2022
Arrêt du 15 février 2022
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Hartmann.
Greffière : Mme Vuadens.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Maîtres Fouad Sayegh et Yacine Rezki avocats,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne.
Objet
Assistance administrative (CDI CH-US),
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 12 janvier 2022 (A-900/2020, A-920/2020).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 2 juillet 2019, le service américain d'échange d'informations en matière fiscale (Department of the Treasury, Internal Revenue Service [IRS]; ci-après: l'autorité requérante) a adressé une demande d'assistance administrative à l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale), fondée sur l'art. 26 de la Convention du 2 octobre 1996 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (CDI CH-US). L'autorité requérante indiquait être en train de procéder à l'examen du compte xxx ouvert auprès de la banque B.________ AG (ci-après: la Banque), pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2017. Elle exposait les motifs pour lesquels elle soupçonnait l'existence d'une fraude ou délit semblable au sens de l'art. 26 CDI CH-US en lien avec ce compte bancaire et requérait par conséquent des renseignements sur celui-ci, afin d'effectuer le cas échéant une correcte taxation aux Etats-Unis.
Par ordonnance de production du 5 juillet 2019, l'Administration fédérale a demandé à la Banque de transmettre les renseignements requis pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2017, d'informer le titulaire du compte de l'ouverture de la procédure et de l'inviter à désigner un représentant en Suisse. La Banque a fourni les informations requises le 26 juillet 2019.
C.________ et D.________ se sont manifestés auprès de l'Administration fédérale, afin de pouvoir consulter le dossier. Le 13 septembre 2019, l'Administration fédérale les a informés de la teneur des informations qu'elle prévoyait de transmettre à l'autorité requérante, accompagnées des documents utiles. Le 4 octobre 2019, C.________ et D.________ ont indiqué à l'Administration fédérale qu'ils s'opposaient à tout échange de renseignements.
2.
Par décision finale du 14 janvier 2020 notifiée à C.________ et à D.________, l'Administration fédérale a partiellement accordé l'assistance administrative à l'autorité requérante. Par publication dans la Feuille fédérale du 14 janvier 2020, l'Administration fédérale a également informé la société E.________ de la décision précitée.
Le 14 février 2020, C.________ et D.________ ont chacun formé un recours contre la décision finale du 14 janvier 2020 de l'Administration fédérale auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant, principalement, à sa réforme dans le sens des considérants; subsidiairement, à la correction de l'erreur de rédaction qui figurait dans son dispositif au sujet de l'année à partir de laquelle l'assistance administrative était octroyée.
Par arrêt du 12 janvier 2022 et après avoir joint les causes, le Tribunal administratif fédéral a très partiellement admis les recours dans la mesure de leur recevabilité. Il a ordonné à l'Administration fédérale de rectifier le dispositif de sa décision finale du 14 janvier 2020, en ce sens que les documents bancaires concernent le compte en question pour la période du "1 er janvier 2001 au 14 mars 2008" en lieu et place de la période du "1 er janvier 2011 au 14 mars 2008". Il lui a par ailleurs enjoint de préciser que les informations transmises ne pourraient être utilisées qu'à l'encontre des recourants dans le cadre d'une procédure conformément à l'art. 26 CDI CH-US.
3.
Contre l'arrêt du 12 janvier 2022 du Tribunal administratif fédéral, A.________, qui se prétend bénéficiaire effective du compte bancaire concerné et qui soutient qu'elle aurait dû participer à la procédure et se voir notifier une décision finale par l'Administration fédérale, forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Sous suite de frais et dépens, elle conclut, principalement, à son annulation et à sa réforme, en ce sens que la demande d'assistance est refusée; subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral pour qu'il le réforme en ce sens que l'assistance administrative est refusée.
C.________ et D.________, agissant conjointement, ont également formé un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 janvier 2022 du Tribunal administratif fédéral, par l'intermédiaire des mêmes mandataires que ceux qui représentent A.________ dans la présente cause. Leur recours a été enregistré sous le n° 2C_101/2022.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4.
Le présent recours (cause 2C_100/2022) et le recours formé par C.________ et D.________ (cause 2C_101/2022) sont dirigés contre le même arrêt et contiennent les mêmes conclusions. Ils ne développent en revanche pas la même motivation, en particulier s'agissant de leur recevabilité. Par conséquent, il n'y a pas lieu de joindre les causes.
5.
Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF.
5.1. Selon la jurisprudence, la présence d'une question juridique de principe suppose que la décision en cause soit importante pour la pratique; cette condition est en particulier réalisée lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreuses causes analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3; 340 consid. 4; arrêt 2C_289/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.2.1 non publié in ATF 142 II 218; arrêt 2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid. 1.1, in StE 2014 A 31.4. Nr. 20).
En vertu de l'art. 84 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 84a LTF, un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. Selon la formulation expresse de l'art. 84 al. 2 LTF ("notamment"), la loi contient une liste non exhaustive de cas particulièrement importants (ATF 145 IV 99 consid. 1.1 et les références; 139 II 340 consid. 4). La reconnaissance d'un cas particulièrement important doit être admise avec retenue. Le Tribunal fédéral jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 145 IV 99 consid. 1.2 et les références; 139 II 340 consid. 4 et les références).
5.2. Il appartient à la partie recourante de démontrer de manière suffisante en quoi les conditions de recevabilité de l'art. 84a LTF sont remplies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 145 IV 99 consid. 1.5; 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3), à moins que tel ne soit manifestement le cas (arrêts 2C_594/2015 du 1er mars 2016 consid. 1.2 et les références, non publié in ATF 142 II 69, mais in Pra 2016/60 p. 574 et in RDAF 2016 II 50; cf. aussi ATF 141 II 353 consid. 1.2).
5.3. En l'espèce, la recourante n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre, que la présente cause soulèverait une question juridique de principe ou constituerait un cas particulièrement important. Elle ne cite du reste ni l'art. 84 al. 2 LTF, ni l'art. 84a LTF. En outre, rien n'indique que les conditions de recevabilité sont manifestement remplies (supra consid. 5.2).
6.
Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable en application des art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, étant précisé que, comme l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire ne saurait entrer en considération (art. 113 a contrario LTF).
Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
Lausanne, le 15 février 2022
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : S. Vuadens