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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_1065/2018  
 
 
Arrêt du 4 janvier 2019  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. X.________, 
2. Y.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Direction de la sécurité et de la justice du canton de Fribourg. 
 
Objet 
Responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents; avance de frais, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 13 novembre 2018 (601 2018 272). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par mémoire daté du 24 septembre 2018 remis en mains propres le 26 septembre 2018, Y.________ et X.________ ont déposé auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg un recours contre la décision du 21 août 2018 de la Direction de la sécurité et de la justice du canton de Fribourg rejetant leur demande de versement d'une indemnité de 300 fr. pour tort moral. 
 
2.  
Par décision du 13 novembre 2018, notifiée à X.________ et Y.________, la Présidente suppléante du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable, à défaut d'avance de frais dans le délai imparti, le recours que les intéressés avaient déposé le 26 septembre contre la décision rendue le 21 août 2018 par la Direction de la sécurité et de la justice du canton de Fribourg. 
 
3.   
Par courrier du 29 novembre 2018, X.________ et Y.________ ont déposé un recours auprès du Tribunal fédéral auquel ils demandent que la décision rendue le 13 novembre 2018 par la Présidente suppléante du Tribunal cantonal du canton de Fribourg soit annulée et qu'une nouvelle ordonnance d'avance de frais leur soit notifiée. Après un exposé des faits, ils se plaignent de ce que l'instance précédente a rendu de façon arbitraire et insoutenable une décision, non motivée, le 13 novembre 2018. Ils estiment que cela viole les art. 8, 66 al. 1 let. c, 67 let. a et 100 al. 1 let. 1 (  sic) CPJA et l'art. 5 al. 2 Cst., puisqu'ils n'ont pas reçu de réponse à la demande de rectification déposée le 10 octobre 2018. A leur avis, en restant muette à la demande de rectification tendant à ce que l'ordonnance et la facture mentionnent avec exactitude l'objet de la procédure ainsi que l'identité du recourant et en s'abstenant d'informer les recourants du sort de leur requête sur le fond, l'instance précédente a violé l'art. 57 CPJA et l'art. 29 Cst.  
 
Le Tribunal cantonal du canton de Fribourg se borne à conclure au rejet du recours. 
 
4.   
L'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156 et les références citées; arrêt 2C_930/2018 du 25 octobre 2018 consid. 3). 
 
En l'espèce, l'arrêt attaqué n'a porté que sur l'irrecevabilité du recours déposé devant l'instance précédente pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, à l'exclusion de toute question relative au fond de la cause, de sorte que les reproches des recourants à l'encontre de l'instance précédente d'avoir "modifié" l'objet du recours qu'ils ont déposé en violation de l'art. 6 CEDH et de ne pas les avoir informés du sort de leur requête sur le fond ne peuvent pas être examinés. 
 
5.  
 
5.1. Le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). L'arrêt entrepris ne contenant qu'une motivation très sommaire, les faits pertinents seront complétés sur la base des actes (art. 105 al. 2 LTF).  
 
5.2. Sauf exceptions (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario; arrêt 2C_116/2011 du 29 août 2011 consid. 3.1, in SJ 2011 I p. 405, JdT 2011 I 383). Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application de telles dispositions consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant les griefs de violation des droits fondamentaux que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68).  
 
La violation alléguée par les recourants de diverses dispositions du CPJA ne peut pas être examinée faute de griefs fondés sur la violation du droit fédéral. 
 
6.   
Invoquant l'art. 5 al. 2 et l'art. 29 Cst., les recourants se plaignent de la violation de leur droit d'être entendu par l'instance précédente qui serait restée muette à leur demande de rectification tendant à ce que l'ordonnance et la facture mentionnent avec exactitude l'identité du recourant. 
 
Ils n'exposent toutefois pas, même de manière succincte, le contenu de ces droits constitutionnels en violation des exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. consid. 5.2 ci-dessus). 
 
A supposer toutefois qu'il faille compléter la décision attaquée en mentionnant l'existence d'une demande de rectification, les recourants n'exposent pas en quoi la correction de ce vice, c'est-à-dire, l'absence de mention d'une demande de rectification, aurait une influence sur la décision attaquée dans laquelle, comme ils le demandaient, le nom du recourant est correctement orthographié. Ils ne prétendent pas que l'instance précédente aurait compris de manière insoutenable la demande rectification ou que leur demande de rectification aurait contenu une autre requête de procédure, présentée en bonne et due forme, que l'instance précédente aurait de manière arbitraire ignorée. 
 
7.   
Les recourants se plaignent aussi du défaut de motivation de l'arrêt attaqué. 
 
Les recourants n'exposent pas, même de manière succincte, en violation des exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. consid. 6.2 ci-dessus), le contenu du droit à une décision motivée. Le grief ne peut pas être examiné. 
 
A supposer qu'il puisse être examiné, il devrait être rejeté. En effet, selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564). Or, en l'espèce, il ressort de la décision attaquée de manière suffisamment claire que l'irrecevabilité a été prononcée parce que les recourants n'avaient pas versé l'avance de frais réclamée dans le délai imparti à cet effet, ce que les recourants ne contestent pas. 
 
8.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Direction de la sécurité et de la justice du canton de Fribourg et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative. 
 
 
Lausanne, le 4 janvier 2019 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey