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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_611/2020  
 
 
Arrêt du 3 août 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Aubry Girardin, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Vuadens. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par 
Dr. Simone Nadelhofer et Noémie Raetzo avocates, 
recourant, 
 
contre  
 
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Entraide administrative, Eigerstrasse 65, 3003 Berne. 
 
Objet 
Assistance administrative (CDI CH-IN), demande de réexamen, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 7 juillet 2020 (A-768/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par décision du 16 décembre 2016, l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale) a octroyé l'assistance administrative demandée le 25 août 2015 par le Ministère des finances de la République de l'Inde concernant X.________. Par arrêt du 29 janvier 2018, le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision, ordonnant toutefois à l'Administration fédérale de procéder au préalable à certains caviardages. Contre l'arrêt du 29 janvier 2018, X.________ a formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. La cause a été enregistrée sous le numéro 2C_141/2018.  
 
1.2. Alors que la procédure 2C_141/2018 était pendante, X.________ a demandé, le 30 août 2018, à l'Administration fédérale de réexaminer sa décision du 16 décembre 2016. Le même jour, il a adressé au Tribunal fédéral une requête de suspension de la procédure dans la cause 2C_141/2018. Cette requête a été rejetée (ordonnance du 12 octobre 2018).  
 
Le 17 janvier 2019, l'Administration fédérale a indiqué à X.________ qu'il n'avait apporté aucun fait nouveau justifiant d'entrer en matière sur sa demande de réexamen. Par arrêt du 10 juillet 2019, le Tribunal administratif fédéral a admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de X.________ à l'encontre de la décision du 17 janvier 2019 et a renvoyé la cause à l'Administration fédérale pour qu'elle entre en matière sur la demande de réexamen. 
 
1.3. Le 18 juillet 2019, X.________ a une nouvelle fois requis du Tribunal fédéral la suspension de la procédure dans la cause 2C_141/2018. Par ordonnance du 19 septembre 2019, le Tribunal fédéral a admis la requête et suspendu la cause jusqu'à l'issue de la procédure de réexamen devant l'Administration fédérale.  
 
Par décision du 8 janvier 2020, l'Administration fédérale a rejeté la demande de réexamen formée par X.________. 
 
Le 15 mai 2020, le Tribunal fédéral a repris la procédure 2C_141/2018 relative à l'assistance administrative. 
 
Par arrêt du 7 juillet 2020, le Tribunal administratif fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de X.________ à l'encontre de la décision du 8 janvier 2020. 
 
2.   
Le 23 juillet 2020, X.________ a déposé un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 juillet 2020 du Tribunal administratif fédéral confirmant le refus de l'Administration fédérale de réexaminer sa décision du 16 décembre 2016. 
 
Le lendemain, soit le 24 juillet 2020, le Tribunal fédéral a statué dans la cause 2C_141/2018. ll a partiellement admis le recours de X.________ contre l'arrêt du 29 janvier 2018 du Tribunal administratif fédéral et ordonné à l'Administration fédérale de procéder à des caviardages supplémentaires à ceux déjà requis par l'instance précédente. Pour le surplus, il a rejeté le recours, admettant dans son principe l'octroi de l'assistance administrative ordonnée le 16 décembre 2016. 
 
3.   
L'arrêt attaqué du 7 juillet 2020 est une décision finale (art. 90 LTF), rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) émanant du Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF). Seul un recours en matière de droit public est partant envisageable (cf. art. 113 LTF a contrario). Le point de savoir si les conditions de l'art. 84a LTF propres aux recours en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale sont réunies n'a pas à être examiné, au vu de ce qui suit. 
 
4.  
 
4.1. Selon l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque, notamment, a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). En principe, cet intérêt doit être actuel et pratique, c'est-à-dire qu'il doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208). Inspiré du souci de l'économie de la procédure, cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas simplement théoriques (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). L'intérêt actuel fait en particulier défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b p. 97). Le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se produire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et qu'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208).  
 
Si l'intérêt actuel au recours fait défaut au moment du dépôt du recours, le recours est déclaré irrecevable. S'il disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208). La date du dépôt du recours correspond soit au jour où le recours est remis au Tribunal fédéral, soit au jour où le recours est remis, à son attention, à la Poste suisse (art. 48 al. 1 LTF). 
 
4.2. En l'espèce, le recours au Tribunal fédéral qui fait l'objet de la présente procédure a été remis à la Poste suisse le 23 juillet 2020. Cet acte est dirigé contre l'arrêt du 7 juillet 2020 du Tribunal administratif fédéral qui confirme le refus prononcé par l'Administration fédérale, le 8 janvier 2020, de réexaminer sa décision du 16 décembre 2016. Or, cette décision était à l'origine de la procédure 2C_141/2018 qui s'est soldée, le 24 juillet 2020, par un arrêt du Tribunal fédéral qui a acquis force de chose jugée à cette date (art. 61 LTF). Cet arrêt, rendu le lendemain du dépôt du présent recours, lui a fait perdre son intérêt actuel. En effet, hormis les caviardages ordonnés par le Tribunal administratif fédéral et par le Tribunal fédéral, la décision du 16 décembre 2016 octroyant l'assistance administrative va être exécutée, de sorte que son réexamen n'est plus possible. On ne se trouve par ailleurs pas dans une situation qui justifie de déroger à l'exigence d'un intérêt actuel, puisque la procédure de réexamen est étroitement liée à la décision d'octroi de l'assistance administrative à son origine, de sorte que la contestation n'est pas susceptible de se reproduire à l'identique.  
 
4.3. Il en découle que le recours doit être déclaré sans objet et la cause doit être rayée du rôle en application de la procédure prévue à l'art. 32 al. 2 LTF. Les requêtes de suspension de la cause 2C_141/2018, respectivement de jonction des deux causes, perdent également tout objet.  
 
5.   
Lorsque le Tribunal fédéral raye une cause du rôle, il statue sur les frais de la procédure et les dépens par une décision sommairement motivée, en application de l'art. 71 LTF en relation avec l'art. 72 PCF. La décision sur les frais et dépens doit se fonder sur l'issue présumée de la procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 374 s.). Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux. Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin (ATF 142 IV 551 consid. 8.2 p. 568; 128 II 247 consid. 6.1 p. 257; 118 Ia 488 consid. 4a p. 494). 
 
En l'espèce, le recourant a provoqué la présente procédure et il n'apparaît pas, sur la base d'un examen sommaire, que son recours aurait rempli les conditions de recevabilité matérielles de l'art. 84a LTF ni, si tel devait néanmoins être le cas, que les griefs soulevés dans le recours seraient bien fondés. En conséquence, le recourant prendra à sa charge les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de l'issue formelle de la procédure. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, à l'Administration fédérale des contributions et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 3 août 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge unique : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : S. Vuadens