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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_317/2022  
 
 
Arrêt du 22 novembre 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Kiss, juge présidant, Niquille et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Mes Thibault Fresquet et Alexander Blarer, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
Université de Lausanne, 
représentée par Me Florian Ducommun, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
droit d'auteur, 
 
recours en matière civile contre la décision rendue le 13 juin 2022 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (CO20.036036 9/2022/JMN). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 7 avril 2006, A.________ a été engagée au sein du Département d'écologie et évolution de la Faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne (UNIL) en qualité d'assistante diplômée du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 à un taux d'occupation de 80 %. Ses domaines de recherche visaient notamment l'étude des rythmes circadiens chez les fourmis et l'analyse des mécanismes qui en assurent la régulation. Au moment de son engagement, l'intéressée n'avait pas de compétence en matière de programmation informatique.  
Le 7 février 2006, les parties ont signé un cahier des charges prévoyant que l'activité de l'assistante diplômée consisterait à encadrer les travaux pratiques du cursus de Bachelor, à recevoir des étudiants, corriger leurs travaux, à participer aux examens ainsi qu'à rédiger sa thèse relative aux rythmes circadiens chez les fourmis, sous la supervision du Prof. B.________, chef du Département d'écologie et évolution. Le développement de logiciels ne figurait pas dans ledit cahier des charges. 
 
A.b. Entre le 10 octobre 2006 et le 26 avril 2010, le contrat de travail de l'intéressée a été reconduit à quatre reprises pour une période allant jusqu'au 30 juin 2011. Le développement de logiciels n'était pas mentionné dans le nouveau cahier des charges signé le 19 mars 2009 par A.________.  
 
A.c. Le 15 avril 2011, le Prof. B.________ a attesté notamment ce qui suit auprès de C.________:  
(...). A.________ a commencé une thèse sous ma direction en 2006. Le travail qu'elle a accompli à ce jour est remarquable (...). 
Le but du travail de thèse de A.________ était d'étudier les rythmes circadiens chez les fourmis. Il est rapidement devenu clair que la réalisation de ce travail nécessiterait le développement d'un " tracking system " permettant de suivre le mouvement des fourmis individuellement. A.________ a ainsi commencé à développer un tel système. C'était un projet très risqué car des collègues aux Etats-Unis et en Angleterre avaient déjà tenté de développer un tel système, mais des résultats probants n'avaient jamais été obtenus. 
Grâce à un travail acharné, A.________ a maintenant réussi à développer un système de tags qui nous permet d'avoir la position de toutes les fourmis (et leur orientation) toutes les demi-secondes dans la colonie. Ces résultats sont franchement incroyables (...). 
Le développement du " tracking system " a pris beaucoup de temps (...). 
Je tiens à mentionner que, en plus de ses tâches d'enseignement, A.________ a très souvent présenté son système de tracking dans les médias (...) ". 
 
A.d. Le système de " tracking " et le logiciel de traçage des fourmis sont deux choses différentes. Le premier est un mécanisme physique composé de boîtes, avec un système de chauffage, un éclairage et une caméra par boîte filmant les fourmis. Le second est un programme informatique permettant de suivre les fourmis à partir des images provenant des caméras.  
A.________ a développé des logiciels entre 2006 et 2011 visant à traiter les données fournies par le logiciel de traçage. Les programmes permettant de déterminer la position des fourmis ont été conçus par D.________, collaborateur scientifique au sein de E.________, tandis que ceux visant à analyser le mouvement et le comportement des fourmis l'ont été par A.________. Les logiciels créés par l'intéressée lui ont permis de traiter les données liées à la rédaction de sa thèse et d'analyser les cycles circadiens des fourmis. Son travail n'aurait pas pu aboutir sans leur utilisation. 
 
A.e. La démarche consistant à adapter et à améliorer des logiciels existants est tout à fait usuelle dans le monde académique. Les logiciels, soit les codes sources, développés par les professeurs, les assistants et les chercheurs universitaires sont généralement mis en ligne en libre accès, au moment de la publication des contributions, sur le site www.github.com - une plateforme de développement de logiciels dont le siège de l'entreprise titulaire est situé aux Etats-Unis -, afin de permettre à la recherche mondiale d'évoluer rapidement et sans entraves.  
 
A.f. Le 23 mars 2012, A.________ a obtenu son doctorat ès sciences de la vie.  
 
A.g. Le 29 mars 2012, l'UNIL a engagé A.________ en qualité de responsable de recherche à 80 % du 1er avril au 30 septembre 2012 au sein du Département d'écologie et évolution. Selon le cahier des charges signé le 16 février 2012, l'employée devait notamment assurer le maintien du système de " tracking " et développer de nouvelles méthodes d'analyse de données fournies par ledit système.  
 
A.h. Entre le 1er octobre 2012 et le 31 mars 2014, A.________ a travaillé en tant que collaboratrice scientifique auprès de E.________ avant de rejoindre une institution de recherche à l'étranger.  
 
A.i. Le 26 juin 2018, le Prof. B.________ a proposé à A.________ de rendre publics les codes pour analyser les données de " tracking ".  
Le 19 juillet 2018, A.________ a publié les logiciels, après avoir préalablement spécifié ses conditions au Prof. B.________. Elle a ultérieurement requis des garanties spécifiques avant de partager les codes plus loin. 
 
A.j. En septembre 2018, A.________ a mis en ligne sur la plateforme GitHub des logiciels en libre accès en y ajoutant la mention " Copyright © A.________. All rights reserved ". Un avis de droit d'auteur est un identifiant placé sur des copies de l'oeuvre, composé généralement du symbole © ou du mot " copyright ", indiquant le titulaire des droits d'auteur sur l'oeuvre et non l'auteur de celle-ci.  
 
A.k. Par lettre du 14 novembre 2018, le Prof. B.________ a mis A.________ en demeure de cesser de prétendre avoir la titularité des droits d'utilisation des logiciels litigieux, en invoquant le fait que la création de ceux-ci faisait partie intégrante du cahier des charges de l'intéressée en tant qu'employée de l'UNIL.  
Nonobstant ce courrier, A.________ a refusé de modifier les mentions de " copyright " relatives aux logiciels déposés sur la plateforme GitHub. 
 
A.l. Après avoir été contacté par A.________, l'ombudsman de l'UNIL a transmis aux parties concernées, en date du 17 décembre 2018, le procès-verbal de la séance de médiation tenue le 11 décembre 2018, dont il ressortait notamment ce qui suit: " B.________ reconnaît le rôle déterminant de A.________ dans la création et le développement du logiciel. (...) ce travail a été accompli dans le cadre de l'UNIL, durant le travail de doctorat de A.________ ".  
 
A.m. Entre le 29 mai 2019 et le 3 février 2020, l'UNIL et A.________ ont échangé divers courriers, chaque partie affirmant être titulaire des droits d'auteur sur les logiciels en question. A.________ n'a pas donné suite aux mises en demeure de l'UNIL de modifier les mentions de " copyright " figurant sur la plateforme GitHub.  
 
A.n. Le 17 janvier 2020, l'UNIL a déposé une notice de retrait auprès de la société américaine gérant la plateforme GitHub afin que les mentions de " copyright " indiquées sur le compte de A.________ soient modifiées. La société américaine n'a toutefois pas répondu à cette demande.  
 
B.  
 
B.a. Statuant le 4 novembre 2020 par voie de mesures provisionnelles sur la requête introduite le 16 septembre 2020 par l'UNIL, le Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a notamment ordonné à A.________ de cesser d'utiliser la mention de droit d'auteur " Copyright © A.________ ". All rights reserved " en lien avec les logiciels litigieux, de modifier celle-ci et de la remplacer par la mention " created by A.________ on [date] - Copyright [année] UNIL - All rights reserved ", ainsi que de mentionner le nom de la requérante dans ses indications de droit d'auteur en lien avec les logiciels concernés.  
A.________ s'est exécutée et a modifié les mentions de droit d'auteur sur son compte GitHub. 
 
B.b. Le 29 janvier 2021, l'UNIL a introduit une demande auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois tendant à ordonner à la défenderesse de cesser définitivement d'utiliser sur la plateforme Github ou toute autre plateforme la mention de droit d'auteur " Copyright © A.________. All rights reserved " et d'indiquer l'UNIL dans ses mentions de droit d'auteur en lien avec tous les logiciels qu'elle avait développés dans le cadre de la rédaction de sa thèse de doctorat et/ou dans le cadre de son emploi au sein de l'UNIL, le tout sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 du Code pénal suisse (CP; RS 311.0).  
La défenderesse a conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande pour cause d'incompétence du tribunal saisi et, subsidiairement, à son rejet. 
Statuant le 13 juin 2022, la cour cantonale a fait entièrement droit aux conclusions de la demande. 
 
C.  
Le 13 juillet 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile à l'encontre de cette décision. Elle conclut, en substance, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la demande du 29 janvier 2021 est rejetée. Subsidiairement, elle requiert l'annulation de la décision entreprise et sollicite le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Au terme de sa réponse, l'UNIL (ci-après: l'intimée) a conclu à l'irrecevabilité du recours respectivement au rejet de celui-ci. 
L'autorité précédente a déclaré se référer aux considérants de sa décision. 
La recourante a répliqué spontanément. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Lorsque le droit fédéral prévoit une instance cantonale unique, le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF) et, contrairement à la règle générale (cf. art. 75 al. 2 LTF), le tribunal supérieur n'a pas à statuer sur recours (art. 75 al. 2 let. a LTF). En l'occurrence, l'autorité précédente, qui a statué en instance cantonale unique, a fondé sa compétence ratione materiae sur l'art. 5 al. 1 let. a CPC, de sorte que la décision entreprise est sujette au recours en matière civile indépendamment de la valeur litigieuse.  
 
1.2. Bien que l'intimée prétende le contraire, il y a lieu d'admettre que la recourante dispose effectivement d'un intérêt digne de protection à l'admission de son recours.  
Pour le reste, qu'il s'agisse du délai de recours et des conclusions prises par la recourante, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Demeure réservé l'examen, sous l'angle de leur motivation, des critiques formulées par l'intéressée. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 22 consid. 2.3; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). Il ne suffit pas qu'une appréciation différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3; 140 III 167 consid. 2.1). 
 
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée; peuvent notamment être introduits des faits nouveaux concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente, afin d'en contester la régularité (par exemple une violation du droit d'être entendu lors de mesures probatoires) ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt 4A_434/2021 du 18 janvier 2022 consid. 2.2 et les références citées). En revanche, la partie recourante ne saurait introduire des faits ou moyens de preuve qu'elle a négligé de soumettre aux autorités cantonales (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3).  
 
2.4. En l'occurrence, l'intéressée a produit, en annexe à son mémoire de recours, une pièce nouvelle, intitulée " Rapport d'analyse de codes sources ", datée du 8 juillet 2022. A son avis, la production du document en question serait justifiée par la " confusion " créée par la cour cantonale dans la décision attaquée quant à la définition des logiciels visés par la présente procédure. Force est toutefois de constater que l'intéressée, sous le couvert d'une prétendue confusion imputée à l'autorité précédente, ne fait, en réalité, rien d'autre que s'en prendre à la motivation figurant dans la décision attaquée. La recourante n'établit dès lors nullement que la pièce nouvellement produite relèverait de l'une des exceptions visée par l'art. 99 al. 1 LTF. Il n'en sera dès lors pas tenu compte au moment d'apprécier les mérites des critiques émises par la recourante à l'encontre de la décision entreprise.  
L'intéressée consacre, par ailleurs, sous la rubrique intitulée " Introduction " de son mémoire de recours, plus de trois pages à sa propre narration des faits de la cause. La Cour de céans ne prendra pas en considération cet exposé dans la mesure où il s'écarte des faits constatés dans la décision attaquée. 
 
3.  
 
3.1. Aux termes de l'art. 62 al. 1 de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA; RS 231.1), celui qui subit ou risque de subir une violation de son droit d'auteur peut notamment demander au tribunal de l'interdire si elle est imminente ou de la faire cesser si elle dure encore.  
Par oeuvre, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel, indépendamment de sa valeur ou de sa destination (art. 2 al. 1 LDA). L'art. 2 al. 3 LDA assimile les programmes d'ordinateur (logiciels) à des oeuvres. 
 
3.1.1. Selon le principe du créateur ( Schöpferprinzip), l'auteur est la personne physique qui a créé l'oeuvre (art. 6 LDA; ATF 136 III 225 consid. 4.3; 116 II 351 consid. 2b; arrêt 4A_527/2021 du 17 février 2022 consid. 4.1). L'auteur dispose sur son oeuvre notamment de prérogatives morales (droit moral), dont le droit de paternité incluant le droit de faire reconnaître sa qualité d'auteur (art. 9 al. 1 LDA). L'intérêt d'une personne physique à faire constater qu'elle est l'auteur d'une oeuvre déterminée existe toujours et ne saurait disparaître par l'écoulement du temps (ATF 136 III 225 consid. 4.3).  
Une personne morale ne peut pas revêtir la qualité d'auteur au sens de l'art. 6 LDA (arrêt 4A_527/2021, précité, consid. 4.1). Cela ne signifie toutefois pas qu'une personne morale ne peut pas être titulaire de droits d'auteur sur l'oeuvre (arrêt 4A_527/2021, précité, consid. 4.1). Selon l'art. 16 al. 1 LDA, les droits d'auteur sont en effet cessibles et transmissibles par succession. La qualité d'auteur d'une oeuvre n'exclut ainsi pas que des droits d'auteur patrimoniaux puissent être cédés par l'auteur à une personne morale (arrêt 4A_527/2021, précité, consid. 4.1). En principe, tous les droits patrimoniaux qui découlent du droit d'auteur peuvent être transférés (ATF 117 II 463 consid. 3; arrêt 4A_643/2012 du 23 avril 2013 consid. 3.1). Un tel transfert ne nécessite le respect d'aucune exigence de forme; il peut parfaitement être conclu tacitement, voire par actes concluants (arrêt 4A_643/2012, précité, consid. 3.1 et la référence citée). Le transfert des droits d'auteur sur une oeuvre confère à l'acquéreur la maîtrise juridique exclusive sur celle-ci (ATF 117 II 463 consid. 3). 
 
3.2. La création d'une oeuvre dans le cadre d'un contrat de travail n'empêche en principe pas l'employé d'acquérir le statut d'auteur (ATF 136 III 225 consid. 4.3; arrêt 4A_527/2021, précité, consid. 4.2). L'employeur peut toutefois prévoir contractuellement, préalablement et de manière globale, un transfert en sa faveur des droits d'auteur sur une oeuvre créée par le travailleur dans le cadre des rapports de travail (arrêt 4A_527/2021, précité, consid. 4.2).  
 
3.3. La LDA prévoit toutefois un régime particulier concernant les logiciels créés par un travailleur dans le cadre de son activité professionnelle.  
Aux termes de l'art. 17 LDA, l'employeur est ainsi seul autorisé à exercer les droits exclusifs d'utilisation sur le logiciel créé par le travailleur dans l'exercice de son activité au service de l'employeur et conformément à ses obligations contractuelles. Historiquement, le projet de loi sur le droit d'auteur soumis par le Conseil fédéral aux Chambres fédérales prévoyait, sur ce point, une réglementation calquée sur l'art. 332 al. 1 CO, raison pour laquelle la formulation de l'art. 17 LDA correspond dans une très large mesure à celle de l'art. 332 al. 1 CO (Message du Conseil fédéral du 19 juin 1989 concernant une loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins [loi sur le droit d'auteur, LDA], une loi fédérale sur la protection des topographies de circuits intégrés [loi sur les topographies, LTo] ainsi qu'un arrêté fédéral concernant diverses conventions internationales dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins, FF 1989 III 520; WILLI EGLOFF, in Barrelet/Egloff [édit.], Le nouveau droit d'auteur, 4e éd. 2021, no 1 ad art. 17 LDA; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 545). 
L'application de l'art. 17 LDA suppose ainsi la réalisation de deux conditions cumulatives, dont la formulation est analogue à celle de l'art. 332 CO, à savoir que le logiciel en question ait été créé par un travailleur " dans l'exercice de son activité au service de l'employeur " et " conformément à ses obligations professionnelles " (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 545; JACQUES DE WERRA, in de Werra/Gilliéron [édit.], Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, no 9 ad art. 17 LDA; IVAN CHERPILLOD, La nouvelle loi sur le droit d'auteur et les droits voisins: titularité et transfert des droits, in PJA 1993 p. 562). Il doit dès lors exister un lien étroit entre la création du programme informatique et l'activité de l'employé au sein de l'entreprise concernée (EGLOFF, op. cit., no 6 ad art. 17 LDA; DE WERRA, op. cit., no 10 ad art. 17 LDA; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 537; MARTIN J. LUTZ, Les programmes d'ordinateur, in Fabio Marchetto [édit.], La nouvelle loi fédérale sur le droit d'auteur, 1994, p. 184; GIANNI FRÖHLICH-BLEULER, Zum Übergang der Urheberrechte an Computerprogrammen nach dem neuen Art. 17 URG, in RSJ 1994 p. 283 et les références citées; cf. aussi la jurisprudence relative à l'art. 332 CO: arrêt 4A_691/2011 du 6 novembre 2012 consid. 3.1; ATF 72 II 270 consid. 4). Il ressort de la jurisprudence relative à l'art. 332 CO que les deux critères précités sont interdépendants, en ce sens que si l'employé accomplit une obligation contractuelle, il agit forcément dans l'exercice de son activité (arrêt 4A_691/2011, précité, consid. 3.1 et les références citées). Il n'est en revanche pas décisif que le travailleur ait conçu le logiciel pendant ses heures de travail ou durant son temps libre respectivement sur son lieu de travail ou ailleurs (EGLOFF, op. cit., no 6 ad 17 LDA; DE WERRA, op. cit., no 10 ad art. 17 LDA; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 537; FRÖHLICH-BLEULER, op. cit., p. 283; WOLFGANG STRAUB, Softwareschutz, 2011, n. 94; arrêt 4A_691/2011, précité, consid. 3.1; ATF 72 II 270 consid. 4). 
La nature juridique du régime prévu par l'art. 17 LDA est controversée. Plusieurs auteurs y voient une cession légale des droits du travailleur sur le logiciel en faveur de l'employeur (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 546 s.; DE WERRA, op. cit., no 14 ad art. 17 LDA; IVAN CHERPILLOD, Propriété intellectuelle, Précis de droit suisse, 2021, n. 1262; URSULA WIDMER, Der urheberrechtliche Schutz von Computerprogrammen, in RDS 1993 I p. 255; REHBINDER/VIGANÒ, Urheberrecht, Kommentar, 3e éd. 2008, no 1 ad art. 17 LDA; PORTMANN/WILDHABER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 4e éd. 2020, n. 609; NEFF/ARN, Urheberrechtlicher Schutz der Software, in SIWR II/2, 1998, p. 279 et les références citées; MATTHIAS SEEMANN, Übertragbarkeit von Urheberpersönlichkeitsrechten, 2008, p. 329 ss). D'autres évoquent plutôt l'existence d'une licence légale (RETO M. HILTY, Urheberrecht, 2e éd. 2020, n. 682 s.; KAMEN TROLLER, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2e éd. 2006, p. 254; VON BÜREN/MEER, Rechtsübergang und Zwangsvollstreckung, in SIWR II/1, 3e éd. 2014 p. 252), certains auteurs estimant que l'art. 17 LDA instaure une présomption légale en faveur de l'employeur lui conférant le droit d'utiliser le logiciel en question (EGLOFF, op. cit., no 6 ad art. 17 LDA; DANIEL ALDER, Urhebervertragsrecht, 2006, p. 498; CHRISTIAN LAUX, Vertragsauslegung im Urheberrecht, 2003, p. 144; GEORG RAUBER, Computersoftware, in Magda Streuli-Youssef [édit.], Urhebervertragsrecht, 2006, p. 205). Quoi qu'il en soit, le régime prévu par l'art. 17 LDA ne remet nullement en cause le principe du créateur selon lequel la personne physique qui a conçu le logiciel revêt le statut d'auteur au sens de l'art. 6 al. 1 LDA (ADRIAN ANDERMATT, Die arbeitsrechtliche Zuordnung von immaterialgüterrechtlich geschützten Arbeitsergebnissen, in RSJ 2008 p. 292; DE WERRA, op. cit., no 14 ad art. 17 LDA; EGLOFF, op. cit., no 4 ad art. 17 LDA). Celui qui a créé un logiciel dans le cadre de ses obligations professionnelles conserve en principe le droit à la reconnaissance de sa qualité d'auteur (EGLOFF, op. cit, no 9 ad art. 17 LDA; URS EGLI, Softwareentwicklung im Arbeitsverhältnis, in ArbR 2007 p. 25 s.; STUTZ/HOTTINGER, Wem gehören die Arbeitnehmer-Designs?, in Sic! 2019 p. 476; FRANÇOIS DESSEMONTET, La propriété intellectuelle et les contrats de licence, 2e éd. 2011, n. 21). En vertu de l'art. 17 LDA, l'employeur se voit toutefois habilité, de par la loi, à exercer les droits patrimoniaux d'utilisation du logiciel concerné (TISSOT/KRAUS/SALVADÉ, Propriété intellectuelle, 2019, n. 111), lesquels englobent notamment le droit de modifier et d'adapter celui-ci (DE WERRA, op. cit., no 20 ad art. 17 LDA; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 547; EGLOFF, op. cit, no 9 ad art. 17 LDA; CARLO GOVONI, Der urheberrechtliche Schutz von Computerprogamme, in PJA 1993 p. 573; ANDERMATT, op. cit., p. 292). 
 
3.4. Selon la doctrine majoritaire, l'art. 17 LDA ne s'applique toutefois pas aux logiciels créés par des collaborateurs dans le cadre de rapports relevant du droit public (NATHALIE TISSOT, Logiciels et brevets d'invention réalisés par les professeurs des Universités et des Ecoles polytechniques suisses, in Medialex 2014 p. 59; EGLOFF, op. cit., no 5 ad art. 17 LDA; TISSOT/KRAUS/SALVADÉ, op. cit., p. 45 note infrapaginale 330; WIDMER, op. cit., p. 257; JULIUS EFFENBERGER, Urheberrechte von Angehörigen öffentlicher Hochschulen, in RDS, Beiheft 18, 1995, p. 64 s.; NEFF/ARN, op. cit., p. 286; DE WERRA, op. cit., no 8 ad art. 17 LDA; LE MÊME, in Müller/Oertli [édit.], Urheberrechtsgesetz, 2e éd. 2012, no 8 ad art. 17 LDA; d'un avis contraire: WYLER/HEINZER, op. cit., p. 546 s.; STUTZ/AMBÜHL, Rechte an Computerprogrammen, geschaffen im öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnis - eine Schweizer Sonderlösung, in GRUR Int. 2010 p. 670). La Confédération et les cantons concernés ont dès lors décidé, dès le début des années 2000, d'adopter des mesures sur le plan législatif aux fins de remédier à cette situation jugée insatisfaisante du point de vue de la diffusion la plus large possible des savoirs et de la promotion de la recherche (TISSOT, op. cit., p. 60 s.). Cela s'est notamment traduit, au niveau fédéral, par une modification de la loi du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (LEPF; RS 414.110), entrée en vigueur le 1er janvier 2014, dont l'art. 36 al. 2 prévoit désormais que les droits d'utilisation exclusifs des logiciels que des personnes ayant des rapports de travail au sens de l'art. 17 LEPF créent dans l'exercice de leur activité au service de leur employeur reviennent aux EPF et aux établissements de recherche (cf. aussi le Message du Conseil fédéral du 27 février 2002 concernant la révision partielle de la loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales, FF 2002 3281). Les cantons ont également créé des bases légales prévoyant que les universités peuvent exploiter les logiciels créés par leurs chercheurs dans le cadre de leur activité pour le compte de l'établissement universitaire (TISSOT, op. cit., p. 60 ss).  
 
3.5. S'agissant des droits de propriété intellectuelle, les deux premiers alinéas de l'art. 70 de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11) énoncent ce qui suit:  
 
" Art. 70 Propriété intellectuelle 
1. A l'exception des droits d'auteur, l'Université est titulaire des droits de propriété intellectuelle portant sur toute création intellectuelle technique ainsi que sur des résultats de recherche obtenus par les membres du corps enseignant dans l'exercice de leurs activités au service de l'Université. Sont réservés les accords comportant des clauses de cession ou de licence en faveur de tiers ayant financé partiellement ou totalement les recherches. 
2. Les droits exclusifs d'utilisation des programmes informatiques créés par les membres du corps enseignant dans l'exercice de leurs activités au sein de l'Université reviennent à cette dernière. " 
Selon l'art. 52 al. 1 LUL, le corps enseignant de l'Université se compose du corps professoral et du corps intermédiaire, soit des maîtres d'enseignement et de recherche, des maîtres assistants ainsi que des assistants. 
 
4.  
Dans la décision attaquée, la cour cantonale constate que les parties au litige étaient liées par un contrat de droit public, soumis à la LUL, et que la recourante, vu sa qualité d'assistante diplômée, faisait partie du corps enseignant. Elle observe que l'intéressée devait assumer des tâches administratives liées à l'enseignement ainsi qu'à la recherche et consacrait le reste de son temps à l'élaboration de sa thèse. La juridiction cantonale estime qu'il est vain de soutenir que l'art. 17 LDA ne trouverait pas application en l'espèce en raison de l'existence d'un contrat soumis au droit public, dès lors que les rapports de travail étaient de toute manière régis par la LUL, laquelle prévoit un régime identique à celui de l'art. 17 LDA en ce qui concerne les droits d'utilisation des programmes informatiques créés par des collaborateurs dans le cadre de leur activité professionnelle. 
En l'occurrence, l'autorité précédente constate que la recourante a travaillé pour l'intimée en qualité d'assistante diplômée du 1er juillet 2006 au 30 juin 2011. La recourante, qui ne possédait pas de compétences en matière de programmation informatique lors de son engagement, a toutefois pu élaborer, au cours de son activité pour l'intimée et durant l'élaboration de sa thèse, des programmes permettant d'analyser le mouvement et le comportement des fourmis, grâce au travail préalable de son compagnon D.________, lequel avait développé des programmes pour déterminer la position des fourmis. La cour cantonale retient que le développement de logiciels ne figurait pas dans les différents cahiers des charges signés par la recourante. Cela étant, elle constate qu'il est notoire, dans le milieu académique, que la mention " travail de thèse " figurant dans un cahier des charges comprend toute démarche relative à la réalisation de la thèse en question. L'autorité précédente considère que les logiciels développés par l'intéressée étaient non seulement en lien étroit avec son activité mais qu'ils représentaient en outre un outil indispensable à la rédaction de celle-ci, puisque son travail n'aurait pas pu aboutir sans leur utilisation. Partant, si la recourante revêt certes la qualité d'auteur des programmes informatiques en question, les droits patrimoniaux sur les logiciels créés par elle reviennent à l'intimée. 
 
5.  
 
5.1. Dans son mémoire de recours, l'intéressée indique qu'elle n'entend pas " s'engager dans une critique libre de l'appréciation des magistrats [cantonaux] quant à leur propre compétence " tout en maintenant que la cause relève, à son avis, du droit cantonal de la fonction publique et non du domaine de la propriété intellectuelle. Pareille affirmation ne répond toutefois pas à l'exigence de motivation déduite de l'art. 42 al. 2 LTF. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient en effet à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision entreprise et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Or, en l'occurrence, la recourante n'indique pas en quoi l'autorité précédente aurait méconnu le droit en se déclarant compétente pour connaître du présent litige. Insuffisamment motivée, la critique de l'intéressée est, partant, irrecevable.  
 
5.2.  
Invoquant l'art. 97 al. 1 LTF, la recourante soutient que la cour cantonale aurait, à plusieurs égards, établi les faits et apprécié les preuves administrées de façon arbitraire. 
 
5.2.1. Pour la recourante, la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en " éliminant purement et simplement " le témoignage de son compagnon D.________. En l'occurrence, l'autorité précédente n'a toutefois pas écarté ledit témoignage, mais a seulement estimé qu'il devait être apprécié avec retenue et pris en compte uniquement dans la mesure où il était corroboré par d'autres éléments du dossier. On cherche vainement en quoi il serait arbitraire de n'accueillir qu'avec réserve les déclarations de ce témoin, vu les liens étroits existant entre la recourante et lui. Quoi qu'il en soit, l'intéressée se contente de présenter sa propre appréciation du caractère probant du témoignage en question. En outre, elle ne démontre pas, à satisfaction de droit, en quoi le témoignage de l'intéressé aurait apporté des éléments décisifs pour l'issue du litige. Sa critique est dès lors irrecevable.  
 
5.2.2. A en croire la recourante, la juridiction cantonale aurait sombré dans l'arbitraire en accordant un poids considérable au témoignage du Prof. B.________, nonobstant le conflit qui l'opposait à son ancienne assistante diplômée. L'intéressée relève aussi que le prénommé est toujours employé par l'intimée.  
Par sa critique au ton appellatoire marqué, la recourante ne fait qu'opposer sa propre appréciation du caractère probant du témoignage de l'intéressé à celui de la cour cantonale. Cela ne suffit toutefois pas à démontrer en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en accordant de l'importance aux déclarations faites par le Prof. B.________, étant précisé que celui-ci était au coeur de cette affaire, dans la mesure où il supervisait la thèse de la recourante. C'est le lieu du reste de souligner que la juridiction cantonale n'a négligé aucune circonstance pertinente puisqu'elle a fait état de la dégradation progressive des relations entre ledit témoin et la recourante. En tout état de cause, c'est à tort que l'intéressée soutient que c'est le Prof. B.________ qui bénéficierait des droits d'utilisation des logiciels litigieux si les siens n'étaient pas reconnus, puisque ceux-ci reviendraient, en réalité, à l'intimée. C'est également de manière erronée qu'elle affirme que les déclarations faites par le Prof. B.________ auraient dû être considérées comme des allégations de partie, puisque ce dernier n'était qu'un employé de l'intimée. L'argumentation développée par l'intéressée tombe ainsi à faux. 
 
5.2.3. La recourante reproche en outre à la cour cantonale d'avoir pris en considération, au moment d'examiner laquelle des deux parties avait suggéré que l'intéressée suive des cours de programmation informatique, le contenu d'un courrier électronique daté du 21 septembre 2006, non produit, dont le contenu avait été repris dans un courrier de l'intimée du 3 février 2020. Il ne s'agit toutefois pas là d'un élément décisif pour l'issue du litige comme on va le voir ci-après.  
 
5.2.4. L'intéressée fait également grief à l'autorité précédente d'avoir entretenu une " confusion évidente " s'agissant des logiciels visés par la présente procédure. La cour cantonale aurait ainsi erré en considérant que ceux-ci étaient des logiciels de traçage et qu'ils avaient été développés par l'intéressée. Celle-ci souligne que les logiciels de traçage ont été conçus par son compagnon D.________. Elle indique ainsi que les logiciels qui font l'objet du présent litige portent uniquement sur le traitement de données récoltées pendant l'expérience. Elle relève, toutefois, que ce procédé de traitement des données peut être utilisé dans d'autres contextes, sans qu'ils n'aient de rapport avec sa thèse. L'intéressée conteste en outre s'être basée sur un logiciel de traçage développé par D.________ pour créer ses propres logiciels. Elle réfute également l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle le développement des logiciels litigieux était indispensable à la rédaction de sa thèse et soutient que ceux-ci ont été conçus en parallèle de son activité professionnelle dans le but de faciliter la réalisation de sa thèse.  
Il appert de l'argumentation ainsi résumée, qui présente du reste un caractère appellatoire marqué, que l'intéressée se borne à vouloir substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, notamment lorsqu'elle affirme, comme s'il fallait la croire sur parole, que " les logiciels litigieux n'étaient absolument pas indispensables à la rédaction de sa thèse ". Semblable démarche ne suffit toutefois pas à faire apparaître la solution retenue par l'autorité précédente comme insoutenable ni, partant, à la taxer d'arbitraire. 
Il n'est pas nécessaire de trancher ici la question de savoir si c'est l'art. 17 LDA ou l'art. 70 al. 2 LUL qui trouve application en l'espèce et si le régime juridique prévu par ces deux dispositions est identique. L'autorité précédente a considéré que la LUL réglait les droits d'utilisation des programmes informatiques de la même manière que l'art. 17 LDA. Or, la recourante ne conteste nullement cette interprétation de l'art. 70 LUL, raison pour laquelle il n'y a pas lieu de s'attarder sur ce point. 
Fondant son raisonnement sur la prémisse, non contestée par la recourante, selon laquelle les conditions d'application des art. 17 LDA et 70 al. 2 LUL sont identiques, l'autorité précédente a considéré, à bon droit, qu'il doit exister un lien étroit entre la création du logiciel litigieux et l'activité professionnelle du travailleur concerné pour que l'employeur puisse se prévaloir des droits d'utilisation du programme informatique en question, sans qu'il importe de savoir si celui-ci a été conçu sur le lieu de travail ou durant le temps libre du collaborateur. Se référant à l'opinion professée par un auteur, la cour cantonale a estimé que l'art. 17 LDA ne s'applique pas lorsqu'un collaborateur conçoit un logiciel en dehors de ses obligations contractuelles dans le but de faciliter l'exécution de celles-ci. Au terme de son appréciation des preuves disponibles, elle a jugé que la recourante n'aurait toutefois pas pu terminer sa thèse sans utiliser les logiciels qu'elle avait développés durant son activité professionnelle. 
A l'encontre de cette appréciation, l'intéressée se borne à opposer sa propre vision des choses et à tenter de nier toute force probante au témoignage du Prof. B.________. Pareille démonstration ne suffit toutefois pas à démontrer que la cour cantonale aurait sombré dans l'arbitraire en retenant le résultat auquel elle a abouti. C'est également en vain que l'intéressée tente de faire accroire que l'autorité précédente aurait créé une confusion quant à l'objet du litige. A la lecture de la décision attaquée, on discerne en effet sans difficulté que les logiciels conçus par l'intéressée lui permettaient de traiter les données fournies par le logiciel de traçage et, partant, d'analyser celles-ci, aux fins d'élaborer sa thèse consacrée à l'étude des cycles circadiens des fourmis. Si la cour cantonale a certes fait allusion, de manière isolée, au fait que le développement de " logiciels de traçage " ne figurait pas dans le cahier des charges de la recourante, il n'en demeure pas moins qu'elle a visiblement identifié correctement les logiciels litigieux. C'est également, en pure perte, que l'intéressée soutient ne pas s'être basée sur les logiciels de traçage conçus par son compagnon pour élaborer ses propres programmes informatiques, ou que ceux-ci ont été conçus en parallèle de son activité professionnelle ou qu'elle prétend, en substance, avoir suivi de sa propre initiative des cours de programmation informatique dispensés par E.________. De tels éléments n'ont en effet aucune incidence sur l'issue du litige. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que la mention " travail de thèse " figurant dans le cahier des charges de l'intéressée englobait toute démarche relative à la réalisation de la thèse en question. Elle a en outre constaté, de façon exempte d'arbitraire, que les logiciels litigieux étaient un outil indispensable à la rédaction de la thèse de l'intéressée et que son travail n'aurait pas pu aboutir sans leur utilisation, ce qui scelle le sort du litige. L'affirmation de la recourante selon laquelle les logiciels qu'elle a conçus peuvent être utilisés dans d'autres domaines que le champ d'étude de sa thèse n'y change rien. 
 
5.2.5. Pour le reste, l'intéressée ne soutient pas que la cour cantonale aurait méconnu le droit en aboutissant à la solution retenue par elle sur la base des faits constatés dans la décision attaquée.  
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 22 novembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo