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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_457/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 janvier 2015  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Kiss, Présidente, Hohl et Niquille. 
Greffier : M. Piaget. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Stéphane Ducret, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, représenté par Me Bernard Katz, 
2. C.________, représenté par 
Me Mercedes Novier, 
intimés. 
 
Objet 
droit des sociétés, action sociale, dommage indirect, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour d'appel civile, du 28 avril 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. En 1989, C.________, relieur indépendant, a fondé la société D.________ SA (ci-après : D.________ SA ou la société), avec siège à X.________.  
 
 Il en a été l'administrateur à partir des années nonante. B.________, consultant indépendant, a également été administrateur de la société durant les années 1990 et il a fourni son aide à celle-ci dès 1995. 
 
 A.________ (ci-après également désigné par: " l'employé ") a été employé par la société en qualité d'aide-relieur du 3 janvier 1992 au 31 octobre 1994. 
 
A.b. Au début des années 1990, D.________ SA a fait d'importants investissements pour poursuivre ses activités, en particulier acheter de nouvelles machines. Cette période a coïncidé avec la grave crise qui a touché le secteur de l'imprimerie. Dans ce contexte, l'employé a fourni de l'aide à la société. Le 6 mars 1992, il a consenti à lui accorder un prêt d'un montant de 20'000 fr., remboursable en deux fois (soit 10'000 fr. à la fin du mois de mars 1992 et le solde le 15 avril 1992, avec intérêts à 10%); le 24 novembre 1992, il a encore prêté à la société la somme de 20'000 fr. (remboursable le 4 décembre suivant).  
 
 Les prêts n'ont pas été remboursés et l'employé a mis la société en poursuite. Des conventions ont ensuite été conclues avec A.________. Dans la première, signée le 11 août 1999, la société indiquait que le montant dû à l'employé s'élevait (en capital et intérêts) à 54'447 fr. et que D.________ SA se reconnaissait débitrice de la somme de 27'247 fr. sur le montant total; dans la deuxième convention, signée par l'employé et C.________, celui-ci se reconnaissait débiteur de celui-là de la somme de 27'200 fr. sur le montant total de 54'447 fr. 
 
 D.________ SA et C.________ ont respectivement remboursé à l'employé les sommes totales de 12'000 fr. et 9'000 fr. 
 
 En 1994, la société a entrepris différentes démarches pour obtenir des postpositions de créances, afin d'éviter l'avis au juge, et elle a procédé à une augmentation de son capital-actions. Pour ce faire, l'un des administrateurs de la société a utilisé le montant de 100'000 fr. qui garantissait une dette de la société vis-à-vis de sa banque (E.________). A.________ s'est alors laissé convaincre par C.________ de déposer un carnet d'épargne, qu'il détenait auprès de la banque F.________, en nantissement auprès de E.________. 
 
 A.________ a ensuite entrepris diverses démarches judiciaires pour récupérer son carnet d'épargne. Celui-ci lui a finalement été restitué, suite à une décision sur recours de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, le 8 mai 2007. 
 
A.c. Par jugement du 29 août 1999, notamment en lien avec le carnet d'épargne déposé en nantissement, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné C.________ pour escroquerie, faux dans les titres et infraction à la loi fédérale sur l'assurance-chômage.  
 
A.d. Le 9 mai 2003, A.________ a déposé une requête de faillite sans poursuite préalable à l'encontre de la société et, le 8 juillet 2003, le Président du Tribunal d'arrondissement a prononcé la faillite.  
 
 Le 24 septembre 2003, l'Office des faillites de Morges a invité A.________ à produire ses créances dans un délai fixé au 3 novembre 2003. 
 
 Celui-ci a alors produit ses créances pour un montant total de 140'371 fr.05, que l'Office des faillites a admises pour le montant total de 140'371 fr. 05. 
 
 Le 1er juillet 2004, l'Office des faillites de Morges a avisé A.________ que la majorité des créanciers, à la suite d'une proposition par voie de circulaire du 24 mai 2005, avaient renoncé à faire valoir eux-mêmes les droits relatifs à l'action en responsabilité contre les administrateurs prévus selon les art. 752 ss CO et lui avait cédé les droits de la masse à teneur de l'art. 260 LP, à condition notamment qu'il procède dans un délai au 1er juillet 2005, délai finalement prolongé au 1er juillet 2006. 
 
 Le 24 janvier 2006, l'Office des faillites a délivré à A.________ un acte de défaut de biens après faillite pour un montant de 140'371 fr.05. 
 
B.   
Le 29 juin 2006, A.________ a déposé une demande en qualité de créancier social agissant comme cessionnaire au sens de l'art. 260 LP, concluant à ce que les défendeurs B.________ et C.________, solidairement entre eux, lui versent le montant de 140'371 fr.05. A l'appui de cette demande, il a fait valoir un certain nombre d'actes que ces derniers auraient commis au préjudice de D.________ SA et qui engageraient leur responsabilité en leur qualité d'organe. 
 
 Par réplique du 25 mai 2009, le demandeur a déclaré " ne pas confirmer " la conclusion I d'un montant de 100'000 fr., en raison de faits nouveaux (soit la restitution du carnet d'épargne) survenus depuis le dépôt de sa demande. Il a par contre maintenu les conclusions II à VI portant sur divers postes d'un montant total de 40'371 fr.05. 
 
 Par jugement du 1er mars 2014, la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté la demande. 
 
 Par acte du 25 mars 2014, le demandeur a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions II à VI prises dans sa demande du 29 juin 2006 soient admises. 
 
 Par arrêt du 28 avril 2014, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel et confirmé le jugement entrepris. Elle a retenu qu'il ressort des conclusions prises par le demandeur, ainsi que de ses allégués, que celui-ci n'a pas engagé une action en réparation pour dommage direct, mais qu'il a introduit l'action sociale visée à l'art. 757 al. 2 CO. Cela étant, elle a observé que le demandeur n'a pas établi un quelconque dommage qui aurait été subi par la société. Elle a également relevé, en tout état de cause, que, même si le demandeur avait intenté une action en réparation de son dommage direct, les conditions d'une responsabilité des intimés ne seraient pas réunies. 
 
C.   
Le demandeur exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 28 avril 2014. Sous suite de frais et dépens, il conclut, principalement, à son admission et à ce que l'arrêt entrepris soit réformé en ce sens que les conclusions II à VI de sa demande soient admises; subsidiairement, il conclut à l'admission du recours, à ce que l'arrêt entrepris soit annulé et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. 
 
 B.________ (intimé no 1) et C.________ (intimé no 2) concluent tous deux, dans des mémoires distincts, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement au rejet des conclusions prises par le recourant, sous suite de frais et dépens. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1; 139 V 42 consid. 1 p. 44). 
 
1.1. Le recours en matière civile est interjeté par le créancier social qui a succombé dans ses conclusions en paiement et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Il est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 30'000 fr. de l'art. 74 al. 1 let. b LTF et il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF).  
 
1.2. L'intimé no 2 conteste la recevabilité du recours au motif qu'il ne contient pas de conclusions chiffrées.  
 
1.2.1. A teneur de l'art. 42 al. 1 LTF, l'acte de recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions de la partie recourante. Il est de jurisprudence que lorsque l'action tend au paiement d'une somme d'argent, les conclusions de la partie recourante doivent être chiffrées. Dès lors, si, d'après les conclusions présentées, le recourant laisse à la juridiction fédérale le soin de fixer elle-même le montant réclamé, le recours est irrecevable. Cependant, des conclusions non chiffrées n'entraînent pas l'irrecevabilité de l'acte si la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation attaquée (ATF 134 III 235 consid. 2 p. 236 et les arrêts cités).  
 
1.2.2. Le recourant invite le Tribunal fédéral à admettre le recours et à réformer l'arrêt entrepris " en ce sens que les conclusions II à VI prises (...) au pied de sa Demande du 29 juin 2006 (...) sont admises ". Il ne prend ainsi pas de conclusions chiffrées. Cependant, le mémoire de recours indique (p. 3) que les conclusions II à VI de la demande tendaient au remboursement, par les défendeurs, de diverses sommes pour un montant de 40'371 fr. 05. Ce montant résulte également de l'arrêt entrepris (p. 12) et les différents postes qui le composent sont énumérés dans la décision de la Cour civile (p. 15). Aussi ressort-il immédiatement du rapprochement du mémoire de recours et de l'arrêt attaqué que le recourant requiert le Tribunal fédéral de condamner les défendeurs à lui verser le montant de 40'371 fr. 05. Sa conclusion sur le fond apparaît dès lors recevable, au regard de la jurisprudence susmentionnée, bien qu'elle ne soit pas chiffrée.  
 
1.3. Les intimés contestent également la recevabilité du recours en soutenant qu'il ne respecte pas les exigences posées par la LTF en matière de motivation.  
 
 En l'occurrence, près de la moitié des quarante pages du recours consiste en un résumé de la jurisprudence et de la doctrine en matière de responsabilité des administrateurs; dans cette présentation, par ailleurs confuse, on peine à trouver le lien avec les considérants de l'arrêt entrepris et les éléments du cas concret. 
 
 Le point de savoir si le Tribunal fédéral peut, sur la base d'une telle motivation, examiner les critiques soulevées par le recourant peut toutefois demeurer indécis, le recours étant de toute façon voué à l'échec, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 2). 
 
1.4. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336) et apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours et ne traite donc pas celles qui ne sont plus discutées par les parties (art. 42 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584).  
 
1.5. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont en principe irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). La juridiction fédérale peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62), ou si elles ont été établies en violation du droit comme l'entend l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).  
 
 La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, à défaut de quoi le grief est irrecevable (ATF 137 I 58 ibidem). 
 
2.  
 
2.1. Selon les constatations cantonales, il ressort des conclusions du demandeur et de ses allégués qu'il n'a pas engagé une action en réparation de son propre dommage direct, mais bien plutôt l'action sociale visée à l'art. 757 al. 2 CO (arrêt entrepris p. 21).  
 
 Ce constat est bien étayé par la cour précédente qui explique que, lors de la faillite de la société, le demandeur a produit ses créances à l'encontre de D.________ SA pour un montant total de 140'371 fr.05; l'Office des faillites de Morges a admis cette production à l'état de collocation pour le même montant. Le 1er juillet 2004, le demandeur a obtenu de l'Office, administration de la faillite de D.________ SA, la cession des droits de la masse à teneur de l'art. 260 LP, afin de faire valoir les droits de celle-ci relatifs à l'action en responsabilité prévue par les art. 752 ss CO, à condition qu'il procède dans un délai au 1er juillet 2005, prolongé ultérieurement au 1er juillet 2006. Dans la demande qu'il a déposée le 29 juin 2006, le demandeur, en qualité de créancier social, réclame aux défendeurs, solidairement entre eux, paiement du même montant de 140'371 fr.05; à l'appui de sa conclusion, il fait valoir dans sa demande divers actes que les défendeurs auraient conclus au préjudice de la société. 
 
 Il résulte au demeurant du dossier que, lors de l'introduction de l'action, le demandeur s'est lui-même expressément référé au document remis par l'office des faillites intitulé " Cession des droits de la masse à la teneur de l'art. 260 LP " (allégués nos 201 et 202). 
 
2.2. Il est donc patent que le demandeur a exercé l'action sociale, agissant exclusivement en tant que cessionnaire des droits de la masse en faillite de D.________ SA.  
 
 Le recourant ne conteste pas vraiment ce constat. En particulier, il n'indique pas, en se référant à des conclusions et des allégués déterminés, en quoi les constatations de la cour cantonale - qui portent sur des " faits procéduraux " (cf. ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18) - seraient arbitraires (cf. supra consid. 1.5). 
 
2.3. Dans une longue argumentation, le recourant semble plutôt soutenir - pour autant que l'on saisisse bien son raisonnement - qu'il faisait valoir un droit propre contre les intimés. Il insiste sur le fait qu'il pouvait faire valoir son dommage propre, la masse en faillite ayant renoncé à agir.  
 
 Pour appuyer sa " démonstration ", le recourant se base en particulier sur l'ATF 122 III 176 (" X-Corporation ") et sur une contribution d'un auteur datant de 2005. Il semble ainsi ignorer la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral traitant des différentes actions dont dispose le créancier social en fonction du dommage qu'il subit (ATF 132 III 564; 131 III 306). Sa thèse, pour autant qu'on la comprenne, repose donc d'emblée sur un raisonnement en grande partie dépassé. 
 
 Lorsque le recourant affirme que " le Tribunal fédéral n'a cependant pas envisagé l'hypothèse dans laquelle la société, bien que lésée, renonce à agir, laissant ainsi le créancier sans possibilité de faire valoir seulement son dommage propre " (acte de recours p. 25), il fait un amalgame entre l'action individuelle du créancier social (pour dommage direct) et l'action sociale (pour le dommage causé à la société, qui entraîne pour le créancier social un dommage par ricochet) (sur l'ensemble de la question: ATF 132 III 564 consid. 3 p. 568 ss; ATF 4A_428/2014 du 12 janvier 2015 consid. 5.2). 
 
 Contrairement à ce que pense le recourant, le fait que l'administration de la faillite a renoncé à faire valoir ses droits n'a pas pour conséquence de modifier la nature du dommage ni de transformer l'action sociale en une action individuelle (pour dommage propre du créancier social). Dans l'hypothèse d'une renonciation de l'administration de la faillite, le créancier social agit pour réclamer la réparation du dommage subi directement par la société, mais non son dommage propre (cf. art. 757 CO et 260 LP; ATF 131 III 306 consid. 3.1.1). Il n'importe à cet égard qu'il puisse conclure à la condamnation du défendeur de payer directement en ses mains (cf. ATF 139 III 391 consid. 5.1 p. 394 s. et les arrêts cités). 
 
 Si le créancier social entendait agir à titre individuel pour un dommage direct qu'il aurait subi, il lui incombait d'introduire l'action correspondante, ainsi que d'alléguer et de prouver les faits y relatifs (cf. ATF 132 III 564 consid. 3.2.1 p. 569), ce qu'il n'a pas fait. 
 
 Le moyen invoqué par le recourant se révèle infondé. 
 
2.4. Quant aux diverses opérations brièvement examinées par la cour cantonale (versement d'honoraires par D.________ SA à B.________, postposition de créances, établissement de la comptabilité, détermination des actifs de la société, octroi d'un prêt à C.________), elles ont été, de l'avis du recourant, effectuées en violation des devoirs incombant aux administrateurs.  
 
 Ces opérations consistent en des actes qui, potentiellement, pouvaient causer un dommage direct à la société. C'est donc de manière erronée que la cour cantonale les examine sous l'angle de l'action individuelle du créancier social (arrêt entrepris p. 22). 
 
 L'autorité précédente, sur la base des conclusions de l'expert, ne retient aucune irrégularité dans les agissements susmentionnés, ce qui sous-entend qu'une violation du devoir de diligence ou de fidélité des administrateurs ne peut être reprochée à ceux-ci. A cet égard, le recourant ne fournit aucune motivation conforme aux exigences de l'art. 42 LTF qui permettrait de comprendre en quoi, dans la perspective de l'action sociale qu'il a introduite, les actes décrits par la cour cantonale seraient susceptibles de fonder une responsabilité des administrateurs vis-à-vis de la société. Il se limite en effet à substituer sa propre appréciation à celle exposée dans l'arrêt cantonal et il n'explique pas en quoi le raisonnement de la cour précédente serait contraire au droit. 
 
 S'agissant en particulier du prêt accordé à C.________, la cour cantonale a expressément indiqué que les circonstances dans lesquelles le prêt a été effectué et la date à laquelle il a été accordé n'ont pas été établies, de sorte qu'il n'est pas possible d'en déduire que le prêt constituait une opération risquée. A nouveau, le recourant revient sur ce constat sans toutefois expliquer, en partant de la décision attaquée, en quoi ce constat de la cour cantonale serait, dans la perspective de l'action sociale, arbitraire. 
 
3.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
 Les frais et dépens sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le recourant versera à chacun des intimés une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile. 
 
 
Lausanne, le 14 janvier 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
Le Greffier : Piaget