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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_671/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 mai 2015  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, présidente, Kolly et Hohl. 
Greffier : M. Ramelet. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
tous deux représentés par Me Christophe Sivilotti, 
recourants, 
 
contre  
 
C.________, représenté par 
Me Jean-Yves Hauser, 
intimé. 
 
Objet 
procédure limitée aux conditions de recevabilité ; art. 93 al. 1 let. b LTF
 
recours contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2014 par la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Faits :  
 
A.   
 
A.a. Par requête de citation en conciliation du 1er mars 2011, puis, la conciliation ayant échoué et une autorisation de procéder lui ayant été délivrée, par demande du 8 septembre 2011, C.________ a ouvert deux actions intitulées " en reddition des comptes " devant le Tribunal civil de la Veveyse, l'une contre A.________ et l'autre contre B.________, concluant à ce que chacun des défendeurs soit condamné à lui remettre sans délai, premièrement l'ensemble des actions de la société D.________ SA (ci-après: D.________) ou autres participations à celle-ci en la possession de chacun, secondement l'ensemble des documents rendant compte de l'administration et de la gestion de cette société, que chacun a exercées à titre fiduciaire.  
Il ressort des allégués de la demande que C.________ prétend avoir acquis les actions de D.________ le 8 novembre 2005 et qu'il a mis 1'650'000 euros à disposition de la société. L'administrateur président de la société A.________, l'administrateur B.________ ainsi qu'un tiers n'auraient acquis les actions qu'à titre fiduciaire, ayant signé chacun un " revers ", soit un contrat de fiducie, aux termes duquel chacun reconnaît exercer les droits découlant de la propriété des actions, respectivement à raison de 98 actions, 1 action et 1 action, à titre fiduciaire pour le compte de C.________ et s'engage notamment à transférer ses droits à C.________ sur simple requête de sa part. Le demandeur allègue que les défendeurs auraient détruit ces " revers ", dont il reste néanmoins des photocopies certifiées conformes chez le notaire, et que les certificats d'actions seraient chez le notaire. Ils auraient procédé à une augmentation illégale du capital-actions de la société, puisqu'ils n'étaient pas en possession des certificats d'actions, à un déplacement du siège de la société et à une émission de nouvelles actions. Le 23 juin 2010, le demandeur aurait résilié tous les contrats de fiducie et invité les défendeurs à lui remettre les actions détenues pour son compte, de même que les documents faisant état de la gestion de la société. Le troisième administrateur fiduciaire s'est exécuté. 
Le demandeur indique que la société D.________ a été déclarée en faillite le 13 juillet 2011. Il allègue qu'elle aurait été vidée de l'essentiel de ses actifs par les défendeurs. 
Le demandeur invoque que les contrats de fiducie (revers) sont soumis aux règles du mandat et que le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef (art. 400 CO). 
Le demandeur a produit dans la faillite, en sa qualité d'actionnaire, une créance de 2'669'123 fr.19 et requis que soit introduite une action révocatoire. Estimant que sa qualité d'actionnaire n'était pas établie, l'Office des faillites a refusé de colloquer sa créance. Cette décision fait l'objet d'une action en contestation de l'état de collocation, suspendue jusqu'à droit connu dans la présente procédure. 
Les causes ont été jointes par le président du tribunal par décision du 7 décembre 2011. 
 
A.b. Les défendeurs ont conclu à l'irrecevabilité de la demande, faute d'intérêt digne de protection et de qualité pour agir du demandeur, et requis, subsidiairement, la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure de faillite de D.________ en liquidation et, plus subsidiairement, la dénonciation de l'instance à E.________ et F.________ - le premier aurait agi en qualité de mandataire du demandeur ou de prêteur des fonds et le second serait le réel propriétaire, pour lequel agit le demandeur -, respectivement au rejet de la demande sur le fond. Ils font valoir tout d'abord que le demandeur n'a pas d'intérêt à agir, car il était au courant de l'augmentation de capital et de l'assemblée générale du 29 décembre 2005, son inaction d'alors attestant de son absence d'intérêt; de toute manière, le demandeur a fait colloquer sa créance de prétendu actionnaire dans la faillite de la société et peut obtenir dans cette procédure toutes informations sur la gestion de la société. Ils objectent ensuite que le demandeur n'a pas la qualité pour agir; en substance, ils contestent l'existence de contrats de fiducie, lesquels ne sauraient de toute façon lui donner un droit de suite sur les actions et un droit de regard sur la gestion de la société, mais, cas échéant, uniquement sur la restitution des fonds transmis si le demandeur en était le pourvoyeur.  
Par ordonnance du 1er février 2013, le président du tribunal a décidé de traiter dans un premier temps les exceptions d'irrecevabilité au sens de l'art. 59 CPC soulevées par les défendeurs. Le 23 mai 2013, à la suite d'un courrier des défendeurs, le président du tribunal leur a précisé qu'il s'agissait dans un premier temps de déterminer quelles exceptions d'irrecevabilité peuvent être liquidées sans instruction et lesquelles devront être traitées ultérieurement après instruction. 
 
A.c. Par " ordonnance " du 14 janvier 2014, le Tribunal civil de la Veveyse a rejeté les deux exceptions d'irrecevabilité soulevées par les défendeurs. Quant à la première, il a jugé que le demandeur a un intérêt à faire constater qu'il est le réel actionnaire de la société (art. 59 al. 2 let. a CPC). En effet, l'existence de la convention de fiducie alléguée par le demandeur - et partant de la qualité d'actionnaire du demandeur et de son droit à la reddition de comptes -, relève du fond et, partant, la plupart des arguments des défendeurs en faveur de l'irrecevabilité relèvent donc en réalité du fond. Savoir si le demandeur peut se prévaloir des actes de revers signés par les défendeurs sera l'objet de l'instruction; il a un intérêt à voir le tribunal statuer sur ses prétentions. L'action en contestation de l'état de collocation est pendante dans l'attente de savoir si le demandeur est l'actionnaire de D.________, question qui doit être tranchée dans la présente procédure. Le demandeur a donc un intérêt digne de protection à faire constater qu'il est le réel actionnaire de D.________, indépendamment de la valeur des actions. En ce qui concerne la deuxième exception, le tribunal a constaté que les défendeurs invoquent les mêmes arguments que ceux présentés pour justifier du défaut d'intérêt digne de protection. Il a considéré que la question de la qualité pour agir est une question de fond du droit exercé, laquelle ne peut pas donner lieu à une décision d'irrecevabilité, de sorte que l'absence de cette qualité ne saurait entraîner l'irrecevabilité de la demande.  
Le tribunal a également refusé la suspension des procédures, dès lors que la procédure de collocation a été suspendue jusqu'à droit connu sur la personne du véritable actionnaire et que c'est dans la présente procédure que cette qualité doit être clarifiée. Enfin, il a admis la requête de dénonciation du litige et dit que les instances seront " dénoncées " à E.________ et F.________. 
 
A.d. Par arrêt du 4 septembre 2014, statuant sur les seules questions de l'intérêt digne de protection à l'action et de la qualité pour agir, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel des défendeurs et confirmé l'ordonnance précitée. Dans une argumentation peu claire, la cour cantonale a, en substance, repris la motivation du tribunal.  
 
B.   
A.________ et B.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Ils concluent à l'admission de leur recours et à la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens que la demande est déclarée irrecevable ou, dans la mesure de sa recevabilité, rejetée. Ils invoquent la violation de l'art. 125 CPC, de leur droit d'être entendus sous son aspect de défaut de motivation de l'arrêt attaqué et l'arbitraire tant en relation avec le défaut d'intérêt digne de protection à l'action qu'en relation avec le défaut de qualité pour agir du demandeur. 
L'intimé propose l'irrecevabilité du recours, subsidiairement son rejet. 
Les recourants ont encore déposé des observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 V 42 consid. 1 p. 44; 139 III 252 consid. 1.1).  
 
1.2. L'arrêt attaqué ne contenant pas d'état de fait digne de ce nom, le présent arrêt a été, de façon à en faciliter la compréhension pour le lecteur, complété à l'aide du dossier (art. 105 al. 2 LTF).  
 
1.3. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral n'est recevable que contre les décisions finales (art. 90 LTF), contre les décisions partielles (art. 91 LTF) et, sous réserve des cas visés par l'art. 92 LTF, contre les décisions incidentes (art. 93 al. 1 LTF) si celles-ci peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure, le Tribunal fédéral ne devant en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois, lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif (ATF 134 III 188 consid. 2.2).  
A raison, les recourants ne se prévalent que de l'art. 93 al. 1 let. b LTF
 
1.4. La première des deux conditions cumulatives mentionnées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF est réalisée en l'espèce. En effet, si le Tribunal fédéral devait juger que l'intimé n'a pas d'intérêt à l'action, il pourrait rendre immédiatement une décision finale en déclarant la demande irrecevable.  
 
1.5.   
 
1.5.1. Quant à la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF, il appartient à la partie recourante d'établir qu'une décision immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause; le recourant doit en particulier indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves - déjà offertes ou requises - devraient encore être administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse. Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure, de sorte qu'une telle mesure ne suffit pas en soi pour ouvrir le recours immédiat. La procédure probatoire, par sa durée et son coût, doit s'écarter notablement des procès habituels. Si l'administration des preuves doit se limiter à l'audition des parties, à la production de pièces et à l'interrogatoire de quelques témoins, un recours immédiat n'est pas justifié. Il en va différemment s'il faut envisager une expertise complexe, plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins ou l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arrêts 4A_464/2012 du 11 septembre 2012 consid. 2.2; 4A_143/2011 du 6 mai 2011 consid. 1.4.1 et les arrêts cités).  
 
1.5.2. Par ordonnance du 1er février 2013, dont le sens a été précisé aux parties par courrier du 23 mai 2013, la procédure a été limitée aux exceptions d'irrecevabilité de l'art. 59 CPC qui peuvent être rejetées sans instruction, celles qui nécessitent une instruction ultérieure n'étant pas visées.  
A la suite du tribunal de première instance, la cour cantonale a considéré qu'il s'agit, à ce stade de la procédure, de savoir si le demandeur est le réel actionnaire de la société et que cela nécessite, dans un premier temps, de déterminer si le demandeur peut se prévaloir des conventions de fiducie (" revers ") signées par les défendeurs. Elle a admis que le demandeur a un intérêt digne de protection à ce que cette question soit tranchée et a relevé que le défaut de qualité pour agir, invoqué par les défendeurs, est une question de fond. 
Les recourants méconnaissent la notion d'intérêt digne de protection à l'action. Lorsqu'ils nient l'existence d'une relation de fiducie entre le demandeur et eux-mêmes, ils font valoir un motif de fond. Or on ne saurait anticiper sur une question à trancher au fond pour nier, au stade de l'examen de la recevabilité d'une action de nature condamnatoire, tout intérêt à l'action du demandeur. 
Les recourants se méprennent également sur la notion de qualité pour agir, et la confondent avec l'intérêt digne de protection. La qualité pour agir, qui est une question de droit matériel, ne saurait entraîner l'irrecevabilité de la demande. 
Partant, en raison de ces fausses conceptions des recourants et de leur méconnaissance de l'objet limité de la procédure à ce stade, leurs moyens en relation avec l'économie de temps et de frais sont sans pertinence, à supposer qu'ils aient fait l'objet d'une démonstration satisfaisant aux exigences jurisprudentielles. 
 
2.  
Il suit de là que le recours doit être déclaré irrecevable, solidairement aux frais de ses auteurs (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Les recourants devront également verser solidairement une indemnité de dépens à l'intimé (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires arrêtés à 4'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.   
Les recourants verseront solidairement à l'intimé une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.  
 
 
Lausanne, le 6 mai 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
Le Greffier : Ramelet