Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4C.188/2003 /ech
Arrêt du 22 octobre 2003
Ire Cour civile
Composition
MM. les Juges Corboz, président, Walter et Favre.
Greffière: Mme Aubry Girardin.
Parties
X.________ Srl,
demanderesse et recourante, représentée
par Me Bernard Katz, avocat, av. C.-F. Ramuz 60,
case postale 234, 1001 Lausanne,
contre
A.________,
B.________,
défendeurs et intimés, tous deux représentés par Me Joël Crettaz, avocat, case postale 3309, 1002 Lausanne.
Objet
société à responsabilité limitée; responsabilité des associés gérants
(recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 28 juin 2002).
Faits:
A.
En 1993, A.________ et B.________ ont créé la société Y.________ Sàrl Lausanne (ci-après: Y.________) et en ont été les associés gérants dès sa fondation et jusqu'à sa faillite.
Cette société à responsabilité limitée, dont le siège social se trouvait à Lausanne, avait pour but l'exploitation d'une boutique à C.________, ainsi que le commerce, la représentation et la commercialisation de tout produit de luxe de marque internationale renommée.
Pour l'aménagement du magasin de C.________, la maison Z.________ a imposé l'entreprise X.________ Srl (ci-après: X.________), une société italienne spécialisée dans la production de meubles et d'articles de décoration. Celle-ci a procédé aux travaux pour un montant devisé, selon un contrat du 19 novembre 1993, à 180'879 fr. Le versement de cette somme devait intervenir de manière échelonnée.
Conformément à cet accord, Y.________ s'est acquittée, le 22 novembre 1993, d'un premier acompte de 54'080 fr. représentant le 30 % du montant dû. Deux autres acomptes ont encore été payés par la suite, représentant au total 114'080 fr. versés à X.________.
Les échéances de paiement convenues dans le contrat du 19 novembre 1993 n'ayant pas été entièrement respectées, X.________a fait notifier à Y.________, le 6 juillet 1995, un commandement de payer portant sur la somme de 66'799 fr., frappé d'opposition par cette dernière.
Le 9 mai 1996, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a prononcé la mainlevée provisoire, à concurrence de 66'799 fr., de l'opposition formée par Y.________ et celle-ci n'a pas introduit d'action en libération de dette à la suite de cet arrêt.
Le 5 septembre 1996, le Président du Tribunal de district de Lausanne a prononcé la faillite de Y.________, dont la liquidation a été suspendue faute d'actifs, le 25 octobre 1996. Le découvert total s'est élevé à 185'832,25 fr. La créance produite par X.________dans la faillite a été intégralement admise, le montant porté à l'état de collocation étant de 77'422,15 fr.
A la requête de X.________, qui entendait engager une action en responsabilité contre les associés gérants de Y.________, l'Office des faillites du district de Lausanne a, le 3 juin 1997, cédé les droits de la masse à la société créancière, en application de l'art. 260 LP, avec un délai au 30 juin 1998 pour procéder en justice.
B.
Par demande du 19 janvier 1998, X.________a requis de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois la condamnation de A.________ et de B.________ à lui payer solidairement la somme de 77'422,15 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 septembre 1996.
Par jugement du 28 juin 2002, notifié le 26 mai 2003, la Cour civile a rejeté les conclusions de X.________avec suite de frais et dépens. Elle a retenu en substance que les deux associés gérants avaient violé fautivement leurs devoirs de diligence et de fidélité en ne respectant pas les prescriptions légales et statutaires régissant la tenue de la comptabilité, notamment en n'établissant pas les comptes pour l'exercice 1993/1994 et en renonçant à établir un budget d'exploitation pour 1995. Toutefois, les juges ont estimé que la responsabilité des associés gérants ne pouvait être engagée. Envisageant tout d'abord l'action comme une demande en réparation du dommage direct subi par X.________, la cour cantonale a relevé qu'il n'était ni prouvé ni démontré que la société n'aurait pas éprouvé le dommage dont elle réclamait réparation si les défendeurs avaient agi avec diligence. Cette société ne pouvait davantage prétendre à la réparation de son dommage indirect, car aucun élément ne permettait de retenir que Y.________ aurait subi un dommage du fait des manquements commis par ses associés gérants, dommage que X.________n'avait du reste ni allégué ni établi.
C.
Le 26 juin 2003, X.________(la demanderesse) a déposé un recours en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement susmentionné. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours et à la reforme du jugement entrepris en ce sens que A.________ et B.________ sont débiteurs conjoints et solidaires ou chacun pour la part que justice dira de X.________et doivent lui payer immédiatement la somme de 77'422,15 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 5 septembre 1996.
A.________ et B.________ (les défendeurs) proposent le rejet du recours avec suite de frais et dépens.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions condamnatoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable; en outre, il a été formé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).
Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). En revanche, il ne permet pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1, 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (art. 55 al. 1 let. c in fine OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c).
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 127 III 543 consid. 2c p. 547; 126 III 189 consid. 2a).
Dans la mesure où la demanderesse formule des critiques relevant des constatations de fait, sans se prévaloir de l'une des exceptions lui permettant de s'en écarter, son recours n'est donc pas admissible.
1.3 Dans son examen du recours, le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 63 al. 1 OJ), lesquelles ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b in fine OJ); en revanche, il n'est lié ni par les motifs que les parties invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique de la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ). Il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux plaidés par la partie recourante et peut également rejeter un recours en adoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par la cour cantonale (ATF 129 III 129 consid. 8; 127 III 248 consid. 2c et les références citées).
2.
A teneur de l'art. 827 CO, la responsabilité des gérants d'une société à responsabilité limitée est soumise aux règles prescrites pour la société anonyme (ATF 126 V 237 consid. 4 p. 238 s. et les arrêts cités). Il convient à cet égard d'appliquer les articles 752 ss CO, l'associé gérant se trouvant dans une position analogue à celle de l'administrateur d'une société anonyme. Comme la société à responsabilité limitée en cause a été fondée en 1993, et que, par conséquent, les actions et omissions pour lesquelles les deux associés gérants sont recherchés en responsabilité sont intervenues après cette date, le nouveau droit de la société anonyme est applicable (ATF 128 III 180 consid. 2b et l'arrêt cité). Dès lors que l'art. 754 al. 1 CO n'est pas fondamentalement différent de la règle contenue à l'ancien art. 754 al. 1 CO, la jurisprudence relative à cette disposition, en tous les cas en ce qui concerne les conditions fondant la responsabilité des organes, vaut également pour la nouvelle législation.
3.
Comme la demanderesse soutient que son action repose aussi bien sur son dommage direct qu'indirect et que le jugement entrepris envisage ces deux hypothèses, il convient de rappeler quelques principes.
3.1 Le dommage direct correspond au préjudice subi personnellement par le créancier social ou l'actionnaire indépendamment d'un dommage de la société (ATF 110 II 391 consid. 1). Un créancier social ne peut agir à titre individuel contre un organe pour le dommage qu'il subit personnellement que lorsque le comportement reproché à l'organe constitue un acte illicite fondant à l'égard du créancier une responsabilité sur la base de l'art. 41 CO, se caractérise à son endroit comme une culpa in contrahendo, ou encore viole une norme du droit des sociétés conçue exclusivement pour protéger les créanciers (ATF 128 III 180 consid. 2c p. 182 s.). La réparation de ce dommage peut être invoquée en tout temps par l'intéressé, peu importe que la société ait été mise en faillite ou non (ATF 127 III 374 consid. 3a p. 377) et, en cas de faillite, il n'est pas nécessaire d'obtenir l'accord de l'administration pour agir (cf. Forstmoser, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2e éd. Zurich 1987, p. 42 et 56).
Le dommage indirect correspond au dommage subi par les créanciers sociaux (et les actionnaires) en raison de l'insolvabilité de la société. En principe, seule la masse en faillite peut agir contre les organes pour réclamer la réparation du préjudice que leur comportement a causé à la société; un créancier social ne peut introduire une action que sur la base d'un mandat procédural, c'est-à-dire en qualité de cessionnaire des droits de la masse (cf. ATF 128 III 180 consid. 2c p. 183: 127 III 374 consid. 3a p. 377). Dans ce cas de figure, les manquements des organes causent en premier lieu un dommage à la société, les créanciers et les actionnaires ne sont lésés que par ricochet. Tant que la société demeure solvable, c'est-à-dire qu'elle est en mesure d'honorer ses engagements, le dommage reste dans sa seule sphère, sans toucher les créanciers sociaux qui pourront obtenir le plein de leurs prétentions. Si les manquements des organes entraînent l'insolvabilité de la société, puis sa faillite, et que les créanciers subissent une perte, celle-ci constituera alors un dommage indirect des créanciers, dans la mesure où il résulte du préjudice de la société.
3.2 Il ressort du jugement attaqué que la demanderesse a obtenu, le 3 juin 1997, la cession des droits de la masse en faillite de la société à responsabilité limitée au sens de l'art. 260 LP, pour lui permettre d'engager une action en responsabilité contre les associés gérants. Dans son recours en réforme, la demanderesse mentionne du reste expressément qu'elle agit en qualité de cessionnaire des droits de la masse. En outre, elle ne prétend pas avoir subi un préjudice indépendant du dommage de la société, pas plus qu'elle fonde son action sur un acte illicite, une culpa in contrahendo ou la violation d'une règle de droit des sociétés destinée exclusivement à protéger les créanciers. Elle se plaint exclusivement du dommage résultant du fait que la société s'est révélée incapable d'honorer les engagements résultant de leur accord du 19 novembre 1993. Ses prétentions ne peuvent donc reposer que sur le dommage causé directement à la société et indirectement à elle-même, en tant que créancière, dès lors qu'elle n'a pu récupérer les sommes que lui devait la société dans le cadre de la faillite de celle-ci.
Seule la responsabilité des administrateurs pour le dommage indirect subi par la demanderesse doit donc être envisagée.
4.
A cet égard, la demanderesse reproche essentiellement à la cour cantonale de n'avoir pas admis de lien de causalité entre les manquements retenus à la charge des défendeurs en qualité d'associés gérants de la société faillie et le dommage subi.
4.1 Selon l'art. 754 al. 1 CO, les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. La responsabilité des associés gérants pour le dommage indirect des créanciers suppose la réalisation des conditions générales suivantes, à savoir un manquement fautif de ces organes à leurs devoirs, un dommage subi par la société et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les manquements qui leur sont reprochés et le dommage. Il incombe au demandeur en responsabilité de prouver l'existence de ces deux derniers éléments (cf. ATF 128 III 180 consid. 2d p. 183 s.).
Il y a causalité naturelle lorsque le comportement critiqué constitue une condition sine qua non du résultat (ATF 128 III 180 consid. 2d p. 184 et les arrêts cités). L'existence ou l'absence d'un rapport de causalité naturelle relève des constatations de fait (ATF 129 V 177 consid. 3.1) et lie le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25, 180 consid. 2d p. 184; 123 III 110 consid. 2). On est en revanche en présence d'une violation du droit fédéral si le juge a ignoré l'exigence de la causalité naturelle ou a méconnu cette notion juridique (ATF 125 IV 195 consid. 2b).
4.2 Selon le jugement attaqué, il est admis que les associés gérants ont violé leurs devoirs de diligence et de fidélité, ces manquements étant constitutifs d'une faute légère. En revanche, la cour cantonale n'a pas retenu l'existence des autres conditions de la responsabilité des associés gérants. S'agissant du dommage, elle a estimé que la demanderesse n'avait ni allégué, ni établi ou chiffré le dommage que la société à responsabilité limitée aurait subi du fait des manquements de ses associés gérants, pas davantage qu'elle n'avait prouvé un quelconque lien de causalité adéquate entre le dommage et les actes reprochés. A ce propos, elle a relevé que la demanderesse n'avait formulé aucune appréciation permettant d'établir ce qu'il en aurait été si la faillite avait été déclarée, par exemple, à fin 1995. De même, elle n'avait avancé aucun fait de nature à démontrer l'aggravation de l'état de la société, par le report de la faillite de six mois. Enfin, la cour cantonale a considéré que si l'ensemble des productions et le montant du découvert de la faillite étaient connus, il n'était pas établi qu'en "recapitalisant" ou en déposant le bilan, le dommage subi par les créanciers aurait pu être évité en tout ou en partie.
Il en découle qu'il n'a pas été établi que les manquements des défendeurs à leur devoir de diligence aient conduit à une diminution de la fortune de la société, aggravant son endettement. Par conséquent, aucun lien de causalité naturelle n'a pu être constaté entre le comportement des associés gérants et l'état d'insolvabilité de la société. Il s'agit d'une constatation de fait qui ne peut être remise en cause dans un recours en réforme, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les critiques formées par la demanderesse à cet égard. En outre, celle-ci n'a pas soutenu que la cour cantonale aurait mal compris la notion de causalité naturelle ou mal appliqué ce concept. Il ressort au contraire de la décision entreprise que ces questions ont été traitées complètement et correctement.
Comme l'une des conditions de la responsabilité des associés gérants fait défaut, on ne peut reprocher à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en déboutant la demanderesse de ses conclusions.
Ces considérations commandent le rejet du recours en réforme, ce qui implique la confirmation du jugement attaqué.
5.
Au vu de l'issue du litige, un émolument de 4'500 fr. est mis à la charge de la demanderesse, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Celle-ci sera également condamnée à payer une indemnité de 5'500 fr. à titre de dépens en faveur des deux défendeurs, créanciers solidaires (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 4'500 fr. est mis à la charge de la demanderesse.
3.
La demanderesse versera aux défendeurs, créanciers solidaires, une indemnité de 5'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 22 octobre 2003
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: