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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_129/2020  
 
 
Arrêt du 13 juillet 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, Marazzi et von Werdt. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Germain Quach, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Philippe Reymond, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
action en contestation de revendication, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 6 janvier 2020 (PO19.008217-191751 2). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 11 février 2015, la Chambre patrimoniale du canton de Vaud a partiellement admis la requête de cas clair déposée le 26 septembre 2014 par B.________ à l'encontre de C.________. Elle a dit que ce dernier était le débiteur de la requérante et lui devait le paiement immédiat de 210'900 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 17 juin 2014, et levé définitivement l'opposition formée au commandement de payer (poursuite no xxxxxxx) de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud (ci-après : l'Office des poursuites), à concurrence du montant et des intérêts précités. 
 
B.  
 
B.a. Le 1er février 2019, l'Office des poursuites a établi un procès-verbal de saisie portant sur 20 parts sociales de la société D.________Sàrl, d'un montant nominal de 1'000 fr. chacune, ainsi que sur 40 parts sociales de la société E.________Sàrl, d'un montant nominal de 1'000 fr. chacune. Les parts sociales saisies ayant été cédées gratuitement à A.________ par C.________, conformément à un acte instrumenté le 17 août 2015 par un notaire, il a assigné un délai de 20 jours aux créanciers saisissants ainsi qu'au débiteur pour ouvrir action contre le tiers revendiquant, à savoir A.________.  
 
B.b. Par demande du 19 février 2019, B.________ a en particulier conclu, sous suite de frais, à ce que l'action en contestation de revendication déposée à l'encontre de A.________ soit admise et que la revendication formulée par cette dernière soit rejetée et annulée (II), à ce que les actes de cession de parts sociales, soit la cession de 40 parts sociales de 1'000 fr. de la société E.________Sàrl et la cession de 20 parts sociales de la société D.________Sàrl, soient déclarés nuls et sans effet, annulés, révoqués, inopposables à la demanderesse, la défenderesse étant condamnée à restituer lesdites parts sociales, constatées ou non par un titre, en particulier tous les papiers-valeurs et documents représentant ces parts, à l'Office des poursuites, pour qu'elles soient saisies au préjudice du débiteur C.________ et en faveur de la demanderesse (III), à ce que le jugement à intervenir soit transmis à l'Office des poursuites pour exécution de la saisie des parts sociales précitées (IIIbis) et à ce que la défenderesse soit condamnée à verser la somme de 15'372 fr. 75, avec intérêts à 5% l'an dès le 19 février 2019 (V).  
 
A.________ a conclu, sous suite de frais, à l'irrecevabilité partielle de la demande (conclusions III, IIIbis et V) ainsi qu'au rejet de la demande dans la mesure de sa recevabilité. 
 
B.c. Le 30 septembre 2019, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment limité la procédure à la question de la recevabilité des conclusions III, IIIbis et V de la demande.  
Par " décision incidente " du 12 novembre 2019, il a déclaré recevables les conclusions litigieuses (I), constaté que la demande du 19 février 2019 valait requête de conciliation (II) et ordonné la tenue d'une audience de conciliation (III). Il a mis les frais judiciaires à la charge de A.________ (IV), le sort et la fixation des dépens étant renvoyés à la décision finale (V), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). La voie de droit mentionnée au pied du prononcé était le recours au sens des art. 319 ss CPC
 
B.d. Statuant le 6 janvier 2020, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ qui tendait, principalement, à ce que les conclusions III, IIIbis et V de la demande du 19 février 2019 formée par B.________ soient déclarées irrecevables et, subsidiairement, au renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en substance considéré que l'appel n'était pas ouvert contre la décision du premier juge et que, l'appelante ayant sciemment déposé un appel, nonobstant l'indication correcte des voies de droit, il n'y avait pas lieu d'envisager la conversion de l'appel en recours; " il n'était en effet pas arbitraire ni excessivement formaliste de ne pas convertir un recours émanant d'un mandataire professionnel en appel lorsque la voie de droit était correctement indiquée et qu'au vu de la motivation explicite de l'acte, il ne pouvait être question d'une simple erreur de plume dans la dénomination de la voie de droit ".  
 
C.  
Par écriture du 10 février 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à l'admission de son appel et à la réforme de la " décision incidente " du 12 novembre 2019 en ce sens que les conclusions III, IIIbis et V de la demande du 19 février 2019 soient déclarées irrecevables. Elle requiert, subsidiairement, l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants, " respectivement pour que l'autorité cantonale entre en matière sur l'appel, subsidiairement pour qu'elle le convertisse en recours et le transmette à la cour compétente du Tribunal cantonal". 
L'intimée propose l'irrecevabilité du recours, subsidiairement, son rejet dans la mesure de sa recevabilité. La recourante a répliqué et s'est encore déterminée sur la duplique spontanée de l'intimée. La Cour d'appel civile se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'arrêt entrepris déclare irrecevable l'appel interjeté contre une décision par laquelle, dans une procédure limitée à cette seule question, le juge de première instance a, d'une part, déclarées recevables des " conclusions " qui tendaient à la révocation d'actes de cession de parts sociales de sociétés, à la communication du jugement à intervenir à l'Office des poursuites pour exécution de la saisie desdites parts et à la réparation du dommage subi (V) - qui étaient formulées parallèlement à des conclusions en contestation de revendication, dont la recevabilité n'était pas litigieuse - et, d'autre part, a constaté que la demande valait requête de conciliation et ordonné la tenue d'une audience de conciliation. 
 
1.1. Le recours au Tribunal fédéral est en principe recevable contre les décisions finales ou partielles respectivement visées par les art. 90 et 91 LTF. Le recours est aussi recevable contre les décisions incidentes concernant la compétence et la récusation visées par l'art. 92 LTF. Contre d'autres décisions incidentes, un recours séparé n'est recevable qu'aux conditions restrictives prévues à l'art. 93 al. 1 LTF.  
Pour déterminer quel type de décision est en jeu, il ne faut pas se baser sur la décision d'irrecevabilité du recours rendu par le tribunal supérieur, mais sur la décision de première instance. 
 
1.2.  
 
1.2.1. Dès lors qu'elle ne met pas fin à la procédure principale (cf. ATF 137 III 380 consid. 1.1), la décision de première instance n'est manifestement pas finale au sens de l'art. 90 LTF.  
 
1.2.2. On ne saurait par ailleurs suivre la recourante lorsque, renvoyant la Cour de céans à ses " moyens de fond ", elle plaide que la décision serait partielle au sens de l'art. 91 LTF. Une décision est partielle (c'est-à-dire partiellement finale) selon cette disposition lorsqu'elle règle définitivement le sort de certaines des prétentions en cause (let. a, cumul objectif d'actions) ou termine l'instance à l'égard de certaines parties au procès (let. b, cumul subjectif d'actions). Cette dernière hypothèse n'entre manifestement pas en ligne de compte en l'espèce. Le premier cas de figure n'est pas non plus réalisé. Selon la jurisprudence, la décision partielle statue définitivement sur une partie de ce qui est demandé, alors que cette partie aurait pu donner lieu à un procès séparé et qu'il n'y a pas de risque de contradiction avec ce qui reste à juger (BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 10a ad art. 91 LTF; ATF 141 III 395 consid. 2.2 et 2.4; 135 III 212 consid. 1.2.1 à 1.2.3; arrêts 4A_558/2020 du 18 mai 2021 consid. 1.1; 4A_257/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.3.1). En l'espèce, les " conclusions " dont la recevabilité était discutée n'avaient pas de portée autonome et n'auraient pu faire l'objet d'un procès distinct; elles participaient de la motivation de la décision sur les conclusions en contestation de revendication. L'action en contestation de revendication peut en effet être motivée par le fait que le tiers a acquis l'objet litigieux au moyen d'un acte attaquable selon les art. 285 ss LP (ATF 107 III 118 consid. 3 et les références citées; arrêts 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.2.2; 5A_93/2008 du 15 septembre 2008 consid. 2.1; 5C.94/2001 du 26 juillet 2001 consid. 3b; H.-R. SCHÜPBACH, Droit et actions révocatoires, nos 69 et 211 ad art. 285 LP avec d'autres citations; JAEGER, Commentaire LP, tome I, no 9 ad art. 109 aLP). Dès lors que les conclusions litigieuses n'auraient pu faire l'objet d'un procès distinct, la condition de l'indépendance posée par l'art. 91 let. a LTF fait déjà défaut.  
 
1.2.3. Les décisions qui ne sont ni finales ni partielles sont des décisions incidentes au sens de l'art. 93 LTF. Cette disposition énonce deux hypothèses où un recours immédiat est admissible : lorsque la décision incidente est susceptible de causer un préjudice irréparable (let. a), ou lorsque l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).  
En l'occurrence, l'une des conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est manifestement pas remplie, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée. A supposer que le Tribunal fédéral admette le présent recours, il ne serait en effet pas en mesure de rendre une décision finale. L 'autorité cantonale n'étant pas entrée en matière sur l'appel, une admission du présent recours entraînerait en effet le renvoi de la cause à cette autorité, afin que les justiciables ne soient pas privés d'un degré de juridiction (ATF 138 III 46 consid. 1.2; parmi plusieurs: arrêt 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 2.2 et les références). 
Quant à l'existence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), cette condition n'est réalisée, selon la jurisprudence, que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1). ll appartient toutefois à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). Or, en l'espèce, la recourante, partant de l'idée erronée qu'il s'agissait d'une décision incidente selon l'art. 93 al. 1 let. b LTF, ne démontre pas en quoi les conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF seraient réalisées, alors même qu'on ne voit pas en quoi il ne ferait aucun doute que la décision litigieuse l'exposerait à un préjudice irréparable. 
 
2.  
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à l'intimée qui a été invitée à répondre (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Une indemnité de 4'000 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile. 
 
 
Lausanne, le 13 juillet 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Jordan