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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_337/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 octobre 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Jean-Philippe Heim, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
action en partage de copropriété, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 janvier 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 4 octobre 2005, alors qu'ils vivaient en concubinage, A.________ et B.________ ont acquis pour une demie chacun la propriété de la parcelle de propriété par étages no 42-2 avec droit exclusif sur la villa B, sise sur la commune de X.________.  
 
 Le prix de vente total s'élevait à 960'000 fr. Son financement a été assuré par des fonds propres de A.________ à hauteur de 232'000 fr., par des fonds propres de B.________ par 18'000 fr. ainsi que par un emprunt hypothécaire de 710'000 fr., souscrit par les parties solidairement entre elles auprès de la Banque C.________. 
 
A.b. Les parties se sont séparées en 2009. A.________ est restée dans la villa avec ses deux enfants alors que B.________ a signé un contrat de bail avec sa nouvelle compagne dès le 16 octobre 2009.  
 
A.c. Par courriel du 24 septembre 2009, B.________ a demandé à A.________ de prendre une décision dans les deux semaines au sujet de l'achat éventuel de sa part de la maison, évoquant la reprise du crédit bancaire ainsi que le paiement des intérêts hypothécaires et des autres frais (assurance, eau, téléphone, internet, etc.).  
 
B.  
 
B.a.  
 
B.a.a. Le 27 août 2010, B.________ a déposé une requête devant le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, concluant à ce que soit ordonné le partage de l'immeuble dont lui-même et A.________ étaient copropriétaires chacun pour une demie (I) et à ce que soit commis un notaire avec mission de stipuler le partage à l'amiable, si faire se pouvait, ou, à ce défaut, de constater les points sur lesquels portait le désaccord des parties et de faire des propositions en vue du partage.  
 
 Par lettre du 29 octobre 2010, A.________ a accepté de prendre à sa charge à titre provisionnel les intérêts hypothécaires et le service de la dette de l'immeuble des parties jusqu'à droit connu. 
 
B.a.b. Lors de l'audience préliminaire du 23 mai 2011, les parties sont convenues de désigner un notaire, avec mission de stipuler le partage à l'amiable si celui-ci pouvait se faire ou, à défaut, de constater les points sur lesquels portait le désaccord des parties et de faire des propositions en vue du partage (I); elles ont également décidé de prendre chacune en charge la moitié de l'avance des frais d'expertise (II).  
 
 Les parties ont également passé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Celle-ci prévoyait d'abord que la jouissance de l'immeuble litigieux était attribuée à A.________ dès le 1er octobre 2009 (I). Jusqu'à ce jour, les parties confirmaient leur accord avec le courrier du 29 octobre 2010 et pour le futur, A.________ continuerait ainsi à prendre en charge la totalité des intérêts hypothécaires et autres frais liés à l'immeuble, la répartition définitive de l'ensemble des frais liés à l'immeuble, y compris les intérêts hypothécaires étant arrêtée dans le cadre du partage. Pour le cas où A.________ ne respectait pas son engagement, B.________ bénéficierait d'un droit de recours direct contre elle pour tout montant qu'il serait amené à verser à sa place. Les montants que B.________ avait pris en charge depuis la séparation jusqu'à ce jour, en particulier les intérêts hypothécaires, seraient pris en compte dans le cadre de la répartition finale (II). Il était enfin prévu que l'accord serait communiqué à la Banque C.________. 
 
B.a.c. Mis en oeuvre en qualité d'expert, le notaire D._______ a mandaté E._______ et F.________, experts auprès de la société G.________, afin d'estimer la valeur vénale de la villa des parties.  
 
 Ceux-ci ont arrêté dite valeur à 980'000 fr. dans un rapport déposé le 11 septembre 2012. 
 
 Selon l'expertise notariale datée du 28 mars 2013, A.________ souhaitait reprendre la villa à son nom, rappelant que l'acquisition de la villa ne constituait pas un placement spéculatif mais qu'elle visait une installation durable. B.________ n'était pour sa part pas intéressé à reprendre la villa mais entendait simplement toucher sa part. Le montant de la dette s'élevait toujours à 710'000 fr. A.________ avait par ailleurs apparemment obtenu l'accord de la Banque pour la reprise de la dette à son seul nom et la libération de B.________. En cas de reprise de la villa par l'intéressée, le montant net en faveur de son ex-concubin se chiffrait à 28'000 fr. Selon l'expert, depuis la séparation des parties, les contributions de B.________ aux intérêts hypothécaires totalisaient 10'403 fr. 80, à savoir 11 mois à 950 fr., ce dernier montant correspondant à celui que versait chacun des copropriétaires mensuellement avant leur séparation. Cette participation apparaissait équitable, de sorte que, selon le notaire, il pouvait être renoncé à tout décompte à propos du paiement des intérêts hypothécaires. 
 
 Les parties n'ont contesté ni les conclusions de l'expert, ni la valeur vénale arrêtée à 980'000 fr. pour la villa. 
 
B.a.d. Par mémoire du 27 septembre 2013, B.________ a conclu à ce que le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte ordonne le partage par la vente aux enchères publiques de l'immeuble litigieux (I), partage le prix de vente conformément à la méthode préconisée par le notaire dans son rapport d'expertise, à savoir en lui attribuant la moitié du prix de vente net après remboursement de la dette hypothécaire et paiement des frais moins 96'596 fr. 25 (II), et soumette la vente aux enchères publiques aux conditions suivantes: un prix minimum des enchères fixé à 1'000'000 fr., montant équivalant à celui de la dette hypothécaire additionné des fonds propres investis et d'un forfait pour frais de vente; dans l'hypothèse où aucune offre ne devait être formulée à ces conditions, la fixation d'une deuxième enchère pour un prix minimum de 710'000 fr., montant équivalant à celui de la dette hypothécaire; la fixation d'un délai maximum de trente jours à A.________ pour quitter l'immeuble vendu et emporter toutes ses affaires.  
 
 Le même jour, A.________ a conclu à ce que soit prononcé le partage de l'immeuble litigieux (I), à ce que celui-ci lui soit attribué en pleine propriété, à la valeur de 980'000 fr., sous réserve des conditions suspensives suivantes (II) : la reprise par elle-même, à l'entière décharge de B.________, de la totalité des engagements hypothécaires des parties à la date du transfert de la propriété; la libération, en faveur de B.________, des montants accumulés sous son seul nom au titre d'un troisième pilier selon les précisions données en cours d'instance. A.________ a par ailleurs conclu à ce qu'il soit dit qu'elle est débitrice de B.________, à titre de la restitution de la part de celui-ci, de la somme de 18'000 fr., montant invariable, au titre de la restitution de ses fonds propres et de 10'000 fr., au titre de sa part à la plus-value de l'immeuble (III). Ordre devait enfin être donné à la conservatrice du registre foncier de Morges de l'inscrire comme seule propriétaire de l'immeuble (IV). 
 
B.a.e. Par jugement du 5 août 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a admis l'action non successorale en partage de copropriété (I) et, notamment, ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble litigieux (II), dit que le prix minimum de la vente était fixé à 1'000'000 fr. lors de la première mise en vente par voie d'enchères publiques (III), une deuxième mise en vente par voie d'enchères publiques étant ordonnée, sans conditions ni prix minimum dans l'hypothèse où aucune offre ne serait formulée pour le prix susmentionné (IV), confié les opérations de vente aux enchères publiques à Me D.________, notaire (V), dit que le produit de vente de l'immeuble issu de la vente aux enchères publiques sera réparti en allouant à B.________ la moitié du prix de vente net après remboursement de la dette hypothécaire, paiement des frais liés à la vente aux enchères et sous déduction de 102'296 fr. 20 à verser à A.________ (VI).  
 
B.b. Statuant le 13 janvier 2015 sur l'appel interjeté par A.________, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté. L'arrêt a été notifié aux parties le 10 mars 2015.  
 
C.   
Agissant le 27 avril 2015 par la voie du recours en matière civile, A.________ (ci-après: la recourante) reprend, à titre principal, les conclusions formulées en instance cantonale. A titre subsidiaire, elle réclame l'attribution exclusive de l'immeuble sous condition du versement d'une soulte compensatoire de 28'000 fr. et reprise de la totalité des engagements hypothécaires. Plus subsidiairement encore, elle sollicite l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision. 
 
 Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
D.   
La requête d'effet suspensif présentée par la recourante a été déclarée sans objet par ordonnance présidentielle du 28 avril 2015, le recours ayant effet suspensif de par la loi (art. 103 al. 2 let. a LTF). 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise par une autorité cantonale supérieure statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une contestation civile de nature pécuniaire, dont la cour cantonale a considéré que la valeur litigieuse se chiffrait à 32'350 fr. (art. 72 al. 1 et 74 al. 1 let. b LTF); il a par ailleurs été déposé à temps (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. a LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 76 LTF), de sorte qu'il est recevable au regard de ces dispositions. 
 
2.   
La recourante reproche avant tout aux juges cantonaux de ne pas avoir considéré l'accord des parties quant au mode de partage. 
 
2.1. La cour cantonale a retenu que la recourante revendiquait l'attribution de l'immeuble en sa faveur, moyennant paiement d'un montant de 980'000 fr., reprise de l'entier de l'hypothèque et règlement des comptes entre les parties. L'intimé concluait quant à lui au partage par voie de vente aux enchères publiques, la première mise à prix étant fixée à 1'000'000 fr. et, cas échéant, la seconde à 710'000 fr. Les juges cantonaux en ont ainsi conclu que les parties, qui vivaient en concubinage, n'étaient pas d'accord sur le mode de partage.  
 
2.2. La recourante déduit du comportement de l'intimé au cours de la première instance l'accord de celui-ci quant au mode de partage qu'elle-même réclamait, à savoir l'attribution en pleine propriété de l'immeuble litigieux.  
 
 La recourante relève ainsi que, convoquées devant le notaire commis au partage, les parties ne s'étaient pas trouvées en conflit quant à l'attribution du bien: elle-même avait sollicité l'attribution de l'immeuble en pleine propriété et l'intimé ne s'y était pas opposé. L'expert avait dès lors constaté que la recourante avait acquis le bien immobilier afin de s'y installer durablement et non pas pour procéder à un placement spéculatif tandis que l'intimé n'était pas intéressé à la reprise de la villa et entendait simplement toucher sa part. Le notaire avait en conséquence traité des deux seuls points encore litigieux entre les parties, à savoir la valeur vénale de l'immeuble, fixée à 980'000 fr., et le calcul de la soulte compte tenu des contributions respectives des parties (fonds propres, participation aux travaux ayant généré une plus-value et prise en charge des frais hypothécaires depuis leur séparation jusqu'à la convention de mesures provisionnelles), chiffrée à 28'000 fr. Les parties n'avaient ni l'une ni l'autre contesté les conclusions de l'expertise et à aucun moment au cours de la procédure, l'intimé n'avait remis en cause le mode de partage consistant en l'attribution du bien litigieux en pleine propriété à la recourante. 
 
2.3.  
 
2.3.1. L'art. 651 al. 1 CC laisse les copropriétaires libres de partager la copropriété comme ils le veulent. Ceux-ci peuvent ainsi partager l'objet en nature, procéder à une vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix; il est également envisageable qu'un ou plusieurs copropriétaires reprennent la part des autres. Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, chacun d'eux peut ouvrir l'action en partage (art. 651 al. 2 CC). Le juge détermine alors le mode de partage. Il ne peut toutefois le fixer totalement librement: il est en effet d'abord lié par les conclusions concordantes des parties à cet égard, même si les modalités en sont encore litigieuses (p. ex. les parties ont manifesté la volonté d'exclure la vente aux enchères publiques; STEINAUER, Les droits réels, tome I, 5e éd. 2012, n. 1189; BRUNNER/WICHTERMANN, in Basler Kommentar, ZGB II, 5e éd. 2015, n° 12 ad art. 651 CC; MEIER-HAYOZ, Berner Kommentar, 5e éd. 1981, n° 21 ad art. 651 CC); à défaut d'accord entre les copropriétaires, le juge statue alors selon sa libre appréciation (art. 4 CC), mais dans les limites de l'art. 651 al. 2 CC: il ne peut ainsi qu'ordonner le partage en nature ou, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente, soit aux enchères publiques soit entre copropriétaires.  
 
2.3.2. Conformément à l'art. 595 al. 1 du code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après CPC/VD), applicable lors de l'introduction, en 2010, de l'action en partage, le partage d'une chose appartenant à plusieurs en copropriété s'opère selon les formes prévues aux art. 567 ss CPC/VD pour le partage successoral. Aux termes de l'art. 570 al. 1 CPC/VD, s'il n'est pas fait opposition à la demande de partage ou si l'opposition a été définitivement écartée, le président du tribunal commet un notaire avec mission de stipuler le partage à l'amiable, si faire se peut, ou, à ce défaut, de constater les points sur lesquels porte le désaccord des parties et de faire des propositions en vue du partage. S'il intervient un accord amiable, le notaire stipule l'acte de partage ou dresse procès-verbal de la convention des parties et en donne avis au président (art. 571 al. 3 CPC/VD). Devant le notaire, les parties peuvent discuter librement sans être liées par ce qu'elles ont dit ou proposé; ce n'est que dans les mémoires présentés au président après l'échec des pourparlers (art. 573 CPC/VD) qu'elles fixent leur position respective sur le fond, en prenant des conclusions (JdT 1961 III 126; POUDRET/HALDY/TAPPY, Procédure civile vaudoise, 3e éd. 2002, n. 1 ad art. 571 CPC/VD, p. 836; TAPPY, L'expertise notariale dans les procès en partage, in Mélanges publiés par l'association des Notaires Vaudois à l'occasion de son centenaire, 2005, p. 121 ss, 129). Le notaire commis au partage est en effet désigné dans une phase tout à fait initiale de la procédure, sans que ni l'intimé ni le requérant n'aient articulé leurs allégations et offres de preuves, ni pris de conclusions détaillées ( TAPPY, op. cit., p. 129).  
 
2.3.3. Sur le vu de ce qui précède, il convient ainsi, pour déterminer la volonté des parties, de se fonder sur les conclusions qu'elles ont formulées suite à la communication du rapport d'expertise notariale. Il en ressort que, si la recourante se prononçait certes pour l'attribution de l'immeuble en sa faveur, moyennant reprise de la dette hypothécaire et règlement des comptes entre les parties, l'intimé réclamait quant à lui une vente aux enchères publiques de la villa. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la cour cantonale a retenu que les parties ne s'étaient pas entendues sur le mode de partage de l'immeuble et ordonné en conséquence la vente aux enchères publiques de celui-ci, le partage en nature n'étant pas envisageable et la vente aux enchères entre copropriétaires n'entrant pas non plus en ligne de compte, en tant que seule la recourante est intéressée à l'acquisition du bien-fonds.  
 
3.   
Dans un second grief, la recourante se plaint d'une violation des art. 651 al. 2 CC en relation avec l'art. 4 CC. Affirmant que cette dernière disposition conférerait un large pouvoir d'appréciation au juge chargé de fixer le mode de partage, la recourante se fonde toutefois sur la prémisse erronée d'un accord des parties quant à l'attribution, en sa faveur, de la pleine propriété sur l'immeuble. Dès lors que dit accord a cependant été écarté par le considérant qui précède, son argumentation tombe à faux. 
 
4.   
La recourante soutient ensuite qu'elle formait avec l'intimé un concubinage qualifié, circonstance qui aurait dû amener les juges cantonaux à lui appliquer par analogie les règles de la liquidation de la copropriété en matière de liquidation du régime matrimonial au sens de l'art. 205 al. 1 CC, subsidiairement la règle prévue par l'art. 24 de la Loi sur le partenariat enregistré entre partenaires du même sexe (LPart; RS 211.231). La recourante prétend ainsi que l'immeuble devait lui être attribué en pleine propriété dès lors qu'elle justifiait d'un intérêt prépondérant. 
 
4.1. La cour cantonale a refusé d'appliquer par analogie les règles sus-alléguées en relevant que celles-ci avaient été exclusivement aménagées en faveur des époux et partenaires enregistrés et qu'une extension aux concubins serait contraire à la volonté du législateur.  
 
4.2. L'art. 205 al. 2 CC, invoqué par la recourante, ajoute un troisième mode de partage aux deux possibilités offertes par l'art. 651 al. 1 CC: l'époux qui justifie d'un intérêt prépondérant peut demander que lui soit attribué entièrement le bien qui est en copropriété, à charge de désintéresser son conjoint. Cette disposition s'inscrit dans le cadre de l'assistance mutuelle que se doivent les époux selon l'art. 159 CC; elle sert ainsi à protéger l'époux ayant droit (ATF 119 II 197 consid. 2). Une règle identique est prévue dans le cadre du partenariat enregistré (art. 24 LPart). Le champ d'application de ces dispositions a été explicitement limité par le législateur au cas des époux et des partenaires enregistrés. Dans ces conditions, à supposer - ce qui n'est aucunement établi - que la recourante formait un concubinage qualifié avec l'intimé, elle ne saurait réclamer l'application analogique de ces prérogatives sans à tout le moins prétendre qu'il existerait une lacune de la loi sur ce point.  
 
5.   
A titre subsidiaire, la recourante affirme qu'en revendiquant la vente aux enchères, l'intimé procéderait de manière abusive (art. 2 al. 2 CC). 
 
5.1. Les magistrats cantonaux ont relevé à cet égard que les conclusions prises par l'intimé démontraient que celui-ci était prêt à prendre le risque d'une vente aux enchères publiques à un prix inférieur à celui proposé par son ancienne compagne et à perdre ainsi ses fonds propres si la première enchère échouait; dès lors que la recourante avait financé l'essentiel de l'acquisition du bien-fonds, une vente éventuellement supérieure à un montant de 980'000 fr. ne permettrait pas à l'intimé de percevoir un gain substantiel; enfin, le marché immobilier avait évolué défavorablement ces derniers mois. Se fondant sur ces constatations, la cour cantonale a admis que le refus de l'intimé de céder sa part à son ancienne compagne paraissait certes plus chicanier que lié à une volonté de valoriser sa part; elle a néanmoins conclu que l'on ne pouvait considérer que l'intimé n'avait pas d'intérêt à tenter d'obtenir plus que 980'000 fr. pour l'immeuble, même s'il prenait certes le risque que le prix soit finalement inférieur. La juridiction cantonale a enfin souligné qu'on ne pouvait par ailleurs soutenir que l'intimé souhaiterait priver la recourante d'un bien auquel elle serait attachée dans la mesure où elle pourrait participer elle-même aux enchères et racheter la part de copropriété de l'intimé. Le comportement de celui-ci ne constituait ainsi nullement un abus manifeste de droit.  
 
5.2. La recourante soutient que le caractère purement chicanier des conclusions prises par l'intimé serait établi. A aucun moment l'intéressé n'aurait remis en cause le principe de l'attribution en pleine propriété de l'immeuble à la recourante; il n'avait pas non plus contesté la valeur vénale fixée à 980'000 fr. par les experts et admettait de surcroît dans ses conclusions du 27 mars 2013 le risque, plus que probable, d'une vente aux enchères inférieure à 980'000 fr.; le marché immobilier dans le segment concerné par le bien litigieux était de surcroît défavorable. La recourante déduit de ces circonstances que les perspectives concrètes d'une valorisation de la part de l'intimé par le biais d'une vente aux enchères seraient ainsi particulièrement réduites en comparaison du risque, pour elle-même, de ne pas pouvoir se voir attribuer l'immeuble litigieux.  
 
5.3.  
 
5.3.1. A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. La règle prohibant l'abus de droit permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1; 134 III 52 consid. 2.1 et les références). L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine (ATF 138 III 425 consid. 5.2; 401 consid. 2.4.1; 135 III 162 consid. 3.3.1; 129 III 493 consid. 5.1; 121 III 60 consid. 3d). L'emploi dans le texte légal du qualificatif " manifeste " démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement (ATF 139 III 24 consid. 3.3; 135 III 162 consid. 3.3.1; STEINAUER, Le Titre préliminaire du Code civil, in Traité de droit privé suisse, tome II/1, 2009, n. 570: en cas de doute, pas d'abus de droit).  
 
 Les cas typiques d'abus de droit sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 129 III 493 consid. 5.1; 127 III 357 consid. 4c/bb). 
 
5.3.2. Il n'y a pas lieu en l'espèce de s'écarter du raisonnement tenu par la cour cantonale. Si, vu les circonstances concrètes du cas particulier (marché défavorable; faible investissement initial de l'intéressé), la possibilité pour l'intimé de retirer un gain substantiel de la vente aux enchères publiques semble certes limitée, l'on ne peut toutefois pas l'exclure; elle n'apparaît en tous les cas pas en disproportion évidente avec le risque, pour la recourante, de ne pas se voir attribuer l'immeuble litigieux, étant au demeurant précisé que celle-ci peut parfaitement enchérir, ainsi que l'a souligné la cour cantonale.  
 
6.   
En définitive, le recours doit être rejeté et les frais mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Aucun dépens n'est alloué à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 5 octobre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso