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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_468/2007 /frs 
 
Arrêt du 15 novembre 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. les Juges Raselli, Président, 
Meyer et Marazzi. 
Greffière: Mme Rey-Mermet. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Alain Schweingruber, avocat, 
 
contre 
 
Président de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
Objet 
assistance judiciaire (action révocatoire), 
 
recours en matière civile contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du 9 juillet 2007. 
 
Faits : 
A. 
Le 1er octobre 2004, B.________ SA a vendu à C.________ et dame C.________ l'immeuble feuillet xxxx du ban de X.________ sur lequel se trouve une discothèque. 
 
A la suite de la faillite de B.________ SA, la créance de A.________ a été admise en troisième classe pour un montant de 50'699 fr. 10. 
 
Par décision du 24 août 2005, la majorité des créanciers a renoncé à faire valoir les droits appartenant à la masse. L'administration de la faillite a cédé ces droits à A.________ en vertu de l'art. 260 LP
B. 
Le 21 décembre 2006, A.________ a introduit une action révocatoire contre les époux C.________, en concluant à la révocation de l'acte de vente du 1er octobre 2004. A l'appui de sa demande, il faisait valoir que l'immeuble aurait été bradé au prix de 280'000 fr. alors que sa valeur réelle et actuelle sur le marché se situerait entre 500'000 fr. et 800'000 fr. 
 
Parallèlement, A.________ a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le 9 juillet 2007, cette requête a été rejetée par le président de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
C. 
A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il demande l'annulation. Il conclut également à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure pendante devant le Tribunal cantonal. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée ayant été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 I 185 consid. 2). 
 
La décision de refus de l'assistance judiciaire en matière de poursuite pour dettes et de faillite peut faire l'objet d'un recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Dès lors que la cause pour laquelle l'assistance est sollicitée est une action révocatoire au sens de l'art. 286 LP, le recours en matière civile est recevable pour autant que la valeur litigieuse de l'art. 74 al. 1 let. b LTF soit atteinte. Tel est le cas en l'espèce, la valeur litigieuse étant manifestement supérieure à 30'000 fr. Bien que la décision ait été rendue dans une procédure indépendante, il s'agit d'une décision incidente puisqu'elle est l'accessoire de la demande principale (art. 93 LTF); de jurisprudence constante (ATF 129 I 129 consid. 1.1), une telle décision est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. b LTF) et il est dirigé contre une décision finale prise par l'autorité suprême du canton, de sorte qu'il est recevable au regard des art. 75 et 100 al. 1 LTF
3. 
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne démontre que ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il ne sanctionne une violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Dans ce cas, les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 III 393 consid. 6; 133 IV 286 consid. 1.4). Le recourant qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées (art. 97 al. 1 LTF), faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4). 
4. 
Le recourant se plaint d'une constatation arbitraire des faits. Il explique que l'immeuble vendu avait été construit pour un montant de 1'500'000 fr., qu'il avait été ensuite « bradé » à la société B.________ SA pour un prix de 340'000 fr. la société ayant ensuite investi encore 250'000 fr. dans l'immeuble. Il détaille ensuite les conditions d'adjudication (déménagement des acheteurs au Portugal, acheteurs qui n'ont jamais été actifs dans la restauration, voire l'exploitation d'une discothèque, faillite personnelle de C.________ 5 mois après l'achat de l'immeuble qui constituait le seul actif de la société B.________ SA, location de l'immeuble à des tiers pour un prix de 60'000 fr. par année, valeur officielle de l'immeuble de 667'200 fr.). Force est de constater qu'il se borne en réalité à introduire des faits nouveaux, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait omis de constater ces faits de manière arbitraire, en violation de l'art. 9 Cst. En se contentant d'une suite d'affirmations péremptoires dépourvue de toute démonstration (ATF 125 I 492 consid. 1b et les arrêts cités), il ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte que son grief est irrecevable. 
5. 
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir conclu à l'absence de chances de succès de son action révocatoire et d'avoir ainsi rejeté sa demande d'assistance judiciaire. Selon lui, l'examen des chances de succès dépendait exclusivement du résultat de l'expertise immobilière qui devait être mise en oeuvre dans la procédure au fond. Il expose que la cour ne pouvait considérer que son action était dénuée de chances de succès avant le résultat de l'administration de cette preuve, qu'il avait requise conformément aux règles de la procédure cantonale. Ce grief, que le recourant rattache à son droit d'être entendu, revient à se plaindre d'une violation de l'art. 29 al. 3 Cst. 
5.1 Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit, de surcroît, à l'assistance gratuite d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. 
 
D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête (même arrêt, consid. 2.3.1) en procédant à une appréciation anticipée et sommaire des preuves (ATF 88 I 144; cf. ATF 124 I 304 consid. 4a; Piermarco Zen-Ruffinen, art. 4 Cst. féd.: Le point sur l'évolution de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, in: Etudes en l'honneur de Jean-François Aubert, Bâle 1996, p. 696). La procédure d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite ne doit pas constituer une sorte de procès à titre préjudiciel. Les allégations du requérant doivent être vérifiées. L'autorité peut tenir compte des faits connus d'elle, s'ils sont avérés; lorsqu'elle s'achemine vers le refus de l'assistance judiciaire, elle ne peut ni ignorer des faits qui tendraient à l'admission de la cause, ni renoncer à élucider la portée de faits essentiels encore peu clairs. S'il est inadmissible d'attendre l'administration des mesures probatoires pour se déterminer sur les chances de succès, l'autorité d'octroi de l'assistance judiciaire a néanmoins le pouvoir d'entreprendre une appréciation des preuves et des offres de preuves, pour autant que celle-ci soit nécessaire à l'évaluation des perspectives de succès (Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, thèse Lausanne 1989, p. 64-66). En général, dans le procès civil ordinaire, l'appréciation se fait sur la base des pièces produites, soit de la preuve par titres (Joël Krieger, Quelques considérations relatives à l'assistance judiciaire en matière civile, in: L'avocat moderne, Bâle 1998 p. 83; Christian Favre, loc. cit., p. 67). 
5.2 En l'occurrence, à l'appui de son action révocatoire, le recourant a allégué que l'immeuble avait été vendu à un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation, ce qui justifiait la révocation de l'acte de vente en vertu de l'art. 286 al. 2 LP. Examinant les chances de succès de cette action, l'autorité précédente a considéré que la question litigieuse était de savoir s'il existait une disproportion entre le prix de 280'000 fr. et la valeur économique réelle de cet immeuble, qu'il fallait par conséquent déterminer. Elle a constaté que le recourant avait simplement allégué que l'objet de la vente a une valeur supérieure de quelques centaines de milliers de francs au prix convenu, sans avoir produit d'éléments de preuves à l'appui de cette affirmation. Elle a relevé par ailleurs que l'ensemble des autres créanciers, en particulier les créanciers hypothécaires, avaient renoncé à l'action révocatoire au motif qu'ils estimaient le prix de vente en relation avec les caractéristiques liées au marché local et la valeur de rendement, qui était la valeur prépondérante en l'espèce. L'office des poursuites et faillites ainsi que le Service des contributions du canton du Jura partageaient cet avis. Elle a ajouté que la valeur officielle élevée s'expliquait par les bons résultats de la discothèque durant ses premières années d'exploitation. Comme le chiffre d'affaires n'avait ensuite cessé de diminuer, cette valeur officielle était actuellement largement surfaite; le chiffre d'affaires était d'ailleurs qualifié d'insuffisant depuis la réouverture de l'établissement en novembre 2004. Le bénéficiaire d'un droit de préemption avait également estimé que le prix de vente n'était pas intéressant compte tenu de la situation et des perspectives. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'autorité précédente a jugé que le recourant, s'il disposait des moyens financiers, aurait renoncé à entreprendre à ses frais le procès, comme l'avaient fait les autres créanciers en renonçant à la cession des droits de la masse. 
5.3 Le recourant ne conteste pas que le succès du procès civil au fond dépend de savoir s'il apportera la preuve que la valeur de l'immeuble est notablement supérieure au prix convenu dans l'acte de vente du 1er octobre 2004. En l'espèce, pour répondre à cette question, l'autorité cantonale s'est fondée sur les éléments déjà versés au dossier, notamment les avis des créanciers hypothécaires qui avaient également intérêt à ce que l'immeuble ne soit pas bradé, et celui des autorités fiscales et de l'office des poursuites et faillites. Elle a également exposé les raisons pour lesquelles la valeur officielle ne correspondait pas à la valeur réelle de l'immeuble. A partir de ces éléments, il apparaissait, en l'état du dossier, que le prix de vente correspondait à la valeur de l'objet et que, partant, les perspectives de gagner l'action révocatoire étaient notablement moindres que celles de le perdre. Dans ces circonstances, il n'y avait pas de probabilités sérieuses que l'expertise immobilière requise change le résultat auquel était parvenu l'autorité précédente (cf. arrêt 4P.178/2002 du 10 septembre 2002 consid. 1.2). C'est dire que celle-ci n'a pas méconnu les principes découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. en considérant que la demande d'assistance judiciaire formée par le recourant devait être rejetée. 
6. 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conclusions du recourant étaient vouées à l'échec; en conséquence, sa demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera ainsi l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'autorité cantonale (art. 66 al. 4 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
Lausanne, le 15 novembre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: