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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_519/2018  
 
 
Arrêt du 1er mai 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et Truttmann, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ A.S., 
représentée par Mes Nicolas Zbinden et 
Adrian Veser, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Thomas Goossens, avocat, 
intimée, 
 
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
opposition à séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 4 juin 2018 (C/18898/2017, ACJC/689/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 12 juin 2017, la société turque A.________ A.S. et la société sise à Dubaï B.________ ont conclu un contrat de vente aux termes duquel A.________ A.S. s'engageait à acheter des billettes d'acier à B.________. Invoquant un cas de force majeure, celle-ci n'a pas livré les billettes d'acier en question. Afin de garantir ses prétentions en dommages-intérêts, A.________ A.S. (  créancière séquestrante) a requis le séquestre, à concurrence de 769'750 fr. 80, de tous actifs, avoirs et biens, créances et dépôts, propriété de B.________ (  débitrice séquestrée) auprès de la Banque C.________ SA sise à Genève. Par ordonnance de séquestre du 22 août 2017, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) a fait droit à cette demande et ordonné à la créancière séquestrante de verser 70'000 fr. à titre de sûretés.  
 
A.b. Par jugement du 8 janvier 2018, le Tribunal a rejeté l'opposition formée le 5 octobre 2017 par la débitrice séquestrée contre l'ordonnance de séquestre.  
Par arrêt du 4 juin 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : Cour de justice) a admis le recours formé par la débitrice séquestrée, annulé la décision du Tribunal, ordonné la levée du séquestre et invité les Services financiers du Pouvoir judiciaire de la République et canton de Genève à restituer à la créancière séquestrante la somme de 70'000 fr. versée à titre de sûretés. 
 
B.   
Par acte du 12 juillet 2018, la créancière séquestrante exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que le jugement rendu le 8 janvier 2018 par le Tribunal est confirmé, que le séquestre est maintenu et que la somme de 70'000 fr. versée à titre de sûretés est conservée par les Services financiers du Pouvoir judiciaire de la République et canton de Genève jusqu'à droit connu sur le fond. Subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Invitée à répondre, l'intimée a conclu au rejet du recours. Les parties ont encore échangé des observations tout en maintenant leurs conclusions. 
 
C.   
L'effet suspensif a été attribué au recours par ordonnance présidentielle du 17 juillet 2018. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) prise en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF en relation avec l'art. 278 al. 3 LP) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur litigieuse atteint le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF). La créancière séquestrante, qui a succombé devant l'autorité précédente et possède un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
La décision sur opposition au séquestre rendue par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP) porte - à l'instar de l'ordonnance de séquestre - sur une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêt 5A_167/2015 du 29 juin 2015 consid. 2.1 et les références, publié in SJ 2016 I p. 1). Le recourant ne peut dès lors se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 III 638 consid. 2). Le Tribunal fédéral ne connaît d'un tel moyen que s'il a été invoqué et motivé (principe d'allégation, art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé, et exposé de manière claire et détaillée (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2); faute de critique régulière, il ne saurait ainsi censurer la décision attaquée, même en présence d'une violation des droits constitutionnels du justiciable (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 et les références citées; 142 II 369 consid. 2.1). 
Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit d'ailleurs pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable (ATF 144 I 170 consid. 7.3 p. 174; 142 II 369 consid. 4.3 p. 380; 140 III 157 consid. 2.1 p. 16). En particulier, le choix d'une solution opéré par l'autorité cantonale sur une question qui est controversée en doctrine ne peut pas être qualifié d'arbitraire (parmi plusieurs, cf. arrêts 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 1.2 et les références; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 5.2). 
Le Tribunal fédéral peut procéder à une substitution de motifs, pour autant que la nouvelle motivation n'ait pas été réfutée expressément par l'autorité cantonale et qu'elle résiste, à son tour, au grief d'arbitraire (ATF 138 III 636 consid. 4.3; 128 III 4 consid. 4c/aa). 
 
3.   
Aux termes de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP
 
3.1. La notion de " lien suffisant avec la Suisse ", dont l'examen est limité à la seule vraisemblance (cf. art. 272 al. 1 ch. 2 LP; ATF 138 III 636 du 17 août 2012 consid. 4.3.2; 138 III 232 consid. 4.1.1), ne doit pas être interprétée restrictivement (ATF 135 III 608 consid. 4.5; 124 III 219 consid. 3; 123 III 494 consid. 3a et les références; arrêt 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 4.2.1).  
 
3.2. Le lien suffisant de la créance avec la Suisse peut être établi par différents points de rattachement. Outre les cas dans lesquels le droit suisse est applicable au litige (ATF 123 III 494 consid. 3a) ou pour lesquels les juridictions suisses sont compétentes ratione loci (ATF 124 III 219 consid. 3b/bb), la jurisprudence retient notamment comme point de rattachement le lieu d'exécution en Suisse de la prestation du créancier séquestrant ou de celle du débiteur séquestré (ATF 123 III 494 consid. 3a). Ainsi, le paiement sur un compte en Suisse en relation avec le contrat litigieux peut constituer un lien suffisant avec la Suisse (arrêt 5A_222/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.1.1 et les références). Certains auteurs soutiennent qu'entrerait aussi en considération comme point de rattachement pertinent l'activité commerciale que le débiteur exerce en Suisse. Ainsi, lorsque la créance invoquée pour obtenir le séquestre est en lien avec l'activité commerciale exercée par le débiteur en Suisse, la condition du lien suffisant serait réalisée, quand bien même la créance n'est pas soumise au droit suisse. A cet égard, certains auteurs affirment que l'intervention d'une banque sise en Suisse dans une opération de crédit documentaire pourrait conduire à admettre que le débiteur développe une activité commerciale en Suisse. La majorité d'entre eux précise toutefois qu'il faut que la banque suisse ait assumé un engagement de paiement (banque émettrice - soit la banque qui émet un crédit - ou banque confirmante - soit la banque qui ajoute, en sus de la banque émettrice, sa confirmation et son engagement dans le cadre d'un crédit documentaire irrévocable et confirmé) ou ait joué au moins un rôle actif. Selon une autre partie de la doctrine, le lien suffisant doit déjà être retenu lorsque la banque assume un rôle même marginal dans la relation contractuelle en cause (arrêt 5A_222/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.1.2 et les nombreuses références doctrinales).  
 
3.3. L'autorité de séquestre doit apprécier l'existence d'un lien suffisant à la lumière de l'ensemble des circonstances, en mettant en balance les intérêts du créancier et ceux du débiteur. Ainsi, le lien de la créance avec la Suisse est suffisant lorsque l'intérêt du créancier à poursuivre le débiteur au lieu du séquestre se base sur un point de rattachement avec la Suisse qui l'emporte, au regard de l'ensemble des circonstances, sur l'intérêt du débiteur à conserver intacte sa possession (arrêt 5A_222/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.2).  
 
4.   
Il ressort de l'arrêt entrepris que le point de rattachement avec la Suisse invoqué par la créancière séquestrante à l'appui de sa requête de séquestre consistait dans le fait que la banque sise à Genève devait, dans le cadre du crédit documentaire, procéder au paiement de la somme convenue en faveur de la débitrice séquestrée. Elle a cependant constaté que la créancière ne s'était pas prévalue de ce que la débitrice exercerait une activité commerciale en Suisse et de ce que le montant convenu devait être versé sur un compte bancaire lui appartenant en Suisse. La cour cantonale a ensuite relevé que les parties étaient convenues de ce que la marchandise devait être chargée dans un port russe et acheminée en Turquie et que le droit anglais était applicable au contrat. En outre, elles n'avaient à juste titre pas allégué que les juridictions suisses seraient compétentes pour trancher un éventuel litige, dès lors qu'elles étaient convenues de se soumettre à un arbitrage à Londres. Enfin, aucune des parties n'avait son siège en Suisse. 
En définitive et compte tenu des éléments qui précèdent, l'autorité cantonale a nié que la seule lettre de crédit irrévocable émise par une banque turque et confirmée par une banque suisse conformément au contrat conclu par les parties puisse constituer un lien suffisant avec la Suisse, au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP. Partant, l'une des conditions du séquestre n'était pas rendue vraisemblable et celui-ci devait être levé. 
 
5.   
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'application de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP. Elle fait valoir que, contrairement aux constatations de la Cour de justice, elle s'était dûment prévalue de ce que l'intimée exerçait une activité commerciale en Suisse et qu'elle avait allégué que le montant convenu devait - " selon toute vraisemblance " - être versé sur un compte bancaire appartenant à l'intimée en Suisse. Elle estime en outre que le refus de la Cour de justice de considérer le rôle actif joué par la banque suisse dans le cadre du crédit documentaire et le paiement sur le compte en Suisse de l'intimée comme constituant un lien suffisant avec la Suisse est insoutenable au vu de la jurisprudence. 
 
6.   
Le point de savoir si la cour cantonale a établi les faits de manière arbitraire, en considérant que la créancière n'avait pas allégué que la débitrice exerçait une activité commerciale en Suisse et que le montant convenu devait être versé sur un compte bancaire appartenant à la débitrice en Suisse, peut demeurer indécis en l'espèce. En effet, quand bien même certains auteurs estiment que l'intervention d'une banque sise en Suisse dans une opération de crédit documentaire, en particulier lorsque le rôle de cette dernière est actif, peut constituer un indice que le débiteur exerce une activité commerciale en Suisse - l'un d'eux considérant même que lorsque les parties stipulent que le règlement du prix doit intervenir au moyen d'un accréditif en Suisse ou dont le lieu de paiement est en Suisse, elles doivent être traitées comme si elles avaient convenu que le paiement du prix de la transaction aurait lieu en Suisse (LUCIEN GANI, Le " lien suffisant avec la Suisse " et autres conditions du séquestre lorsque le domicile du débiteur est à l'étranger, in RSJ 1996 p. 227 [231]) -, il n'en demeure pas moins que la doctrine n'est pas unanime sur ce point (cf. supra consid. 3.2; sur l'ensemble de ces controverses doctrinales, cf. pour plus de détails arrêt 5A_222/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.1.2 et les références). Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et du large pouvoir d'appréciation de l'autorité de séquestre, le refus d'admettre que la seule existence d'un compte détenu par l'intimée dans une banque suisse, qui aurait dû intervenir comme banque confirmatrice dans l'opération de crédit documentaire prévue par le contrat, suffit pour conclure à l'exercice d'une activité commerciale par l'intimée en Suisse, et donc à l'existence d'un lien suffisant avec la Suisse, n'apparaît pas arbitraire (cf. supra consid. 2). 
 
7.   
En conclusion, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Une indemnité de 8'000 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 1er mai 2019 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Dolivo