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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_530/2019  
 
 
Arrêt du 3 décembre 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Escher et Marazzi. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Mes Nicolas Merlino et Olivier Wehrli, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Administration fiscale cantonale genevoise, Service juridique, 
intimée, 
 
Office des poursuites de Genève, 
 
Objet 
séquestre fiscal, estimation, expertise, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 13 juin 2019 (A/4480/2018-CS, DCSO/272/19). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 20 décembre 2016, l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève (ci-après : l'AFC) a notifié à A.________ des bordereaux de rappel d'impôt et d'amende pour soustraction d'un montant total de 762'908 fr. 25 pour l'impôt fédéral direct (IFD) 2004 à 2006 et d'un montant total de 10'112'906 fr. 65 pour les impôts cantonaux et communaux (ICC) 2004 à 2006. 
Le 20 décembre 2017, elle lui a notifié des bordereaux de rappel d'impôt et d'amende pour soustraction d'un montant de 434'077 fr. 30 pour l'IFD 2007 et de 4'434'807 fr. 05 pour l'ICC 2007. 
A.________ a formé réclamation à l'encontre de ces bordereaux, concluant à leur annulation et à ce que l'instruction du dossier soit poursuivie. Cette procédure est pendante. 
 
B.  
 
B.a. Le 8 octobre 2018, l'AFC a notifié deux demandes de sûretés à A.________ en garantie du paiement des impôts, rappels d'impôt et amendes pour les années fiscales 2004 à 2014, la première de 3'028'724 fr. avec intérêts à 3% dès le 8 octobre 2018 pour l'IFD et la seconde de 37'515'702 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 8 octobre 2018 pour l'ICC.  
Ces deux demandes étaient motivées comme suit : " Le contribuable n'a pas déclaré la majeure partie de ses revenus et de sa fortune durant plusieurs années. Le contribuable a de fortes attaches dans le pays X.________ : il est de nationalité X.________ ainsi qu'une partie de sa famille qui y réside, sa société, active dans le commerce de [...], opère avec de nombreux clients du pays X.________. La fortune considérable du contribuable, composée essentiellement de liquidités et de biens mobiliers, dont des oeuvres d'art entreposées aux Ports Francs, est très aisément transférable ". 
 
B.b. Le 9 octobre 2018, l'AFC a adressé à l'Office des poursuites de Genève deux ordonnances de séquestre fiscal dirigées à l'encontre de A.________, à concurrence des montants précités, soit 40'544'426 fr. 80 au total plus intérêts, fondées sur les demandes de sûretés du 8 octobre précédent.  
Etaient notamment désignés comme objets à séquestrer, " toutes oeuvres d'art, notamment tableaux, peintures sur toiles ou sur papiers, dessins, lithographies, sculptures, bronzes, arts primitifs, objets en verre, porcelaines, céramiques, manuscrits, photographies, appartenant à Monsieur A.________ et particulièrement celles entreposées chez [le précité à son domicile privé][...], auprès de B.________ SA [.....], dont Monsieur A.________ est l'administrateur président, seul avec signature individuelle (locaux professionnels) et plus particulièrement [un] tableau huile sur toile " E.________ " de F._______, [...] ". 
 
B.c. A.________ a formé recours contre les ordonnances de sûretés et de séquestre auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, devant lequel les causes sont pendantes.  
 
C.  
 
C.a. Le 10 octobre 2018, l'Office a exécuté ces mesures et pris sous sa garde de nombreux objets d'art appartenant au débiteur.  
Entre les 10 et 24 octobre 2018, il a procédé à leur inventaire. Il a par ailleurs mandaté une entreprise qui a été chargée de l'emballage et de l'enlèvement des biens séquestrés pour entreposage. Il a contracté deux assurances de transport d'une valeur de 5 millions chacune ainsi qu'une assurance couvrant l'entreposage des objets. 
Le 30 octobre 2018, il s'est adressé à la société C.________ en lui remettant une clé USB contenant l'inventaire et les photos de 137 oeuvres d'art, afin qu'elle procède à une expertise de la valeur de ces biens; il a souligné le caractère confidentiel de la demande. 
Le 1 er novembre 2018, il a transmis au conseil de A.________ l'inventaire précédemment établi et indiqué que le procès-verbal de séquestre avec toutes les oeuvres séquestrées, y compris celles qui étaient restées sur place, serait communiqué une fois que l'Office les aurait expertisées; il a précisé que si des attestations de valeur devaient être fournies, des frais supplémentaires seraient évités.  
Par courriel du 9 novembre 2018, invoquant un conflit d'intérêts, C.________ a renoncé à traiter le dossier après avoir pris connaissance de l'identité du débiteur séquestré. 
La maison de vente D.________ a en revanche accepté de mener l'expertise par courriel du 16 novembre 2018. Elle a précisé que les photographies figurant sur la clé USB semblaient " convenir pour établir des estimations préliminaires [...] ", qu'il était toutefois possible qu'elle demande " à voir certaines pièces [...] ", qu'elle accordait " la plus grande importance à la confidentialité " et qu'elle ferait " preuve de la plus grande discrétion dans cette affaire ". 
 
C.b. Le 30 novembre 2018, le conseil de A.________ a transmis à l'Office plusieurs factures d'achat originales ainsi que les indications du prix d'achat des oeuvres séquestrées (pour un total de 2'879'923.39 USD) et leur valeur d'assurance (pour un total de 7'506'150 USD). Il a allégué que ces indications étaient " parfaitement suffisantes " pour permettre à l'Office de dresser le procès-verbal de séquestre dans la mesure où les séquestres n'étaient pas fondés sur des taxations définitives et qu'une réalisation des objets séquestrés ne pourrait intervenir, par impossible, que dans un long délai. Il a encore relevé qu'une expertise serait dommageable à la réputation du débiteur séquestré " dès lors que, immanquablement l'existence d'un séquestre se propagerait dans le marché, composé d'un petit nombre d'intervenants qui connaissaient la collection [...] et qu'en sus l'accès aux oeuvres pourrait les endommager ".  
Le 11 décembre 2018, la courtière en assurances de A.________ a confirmé que la collection d'objets d'art était assurée à hauteur de 2'034'000 USD et de 5'472'150 USD s'agissant des biens entreposés dans les locaux de B.________ SA, respectivement au domicile privé de l'intéressé. 
 
C.c. Dans l'intervalle, par décision du 4 décembre 2018, l'Office avait confirmé que, vu la nature des objets appréhendés, il entendait s'adjoindre un expert indépendant pour " déterminer une valeur d'estimation la plus précise possible, la liste établie par [le débiteur séquestré] s'avérant insuffisante pour ce faire ".  
Par acte expédié le 17 décembre 2018, A.________ a porté plainte, au sens de l'art. 17 LP, contre cette décision, concluant à ce qu'il soit dit qu'il ne sera pas procédé (en l'état) à une expertise des oeuvres d'art séquestrées. 
Statuant le 13 juin 2019, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la plainte. 
 
D.   
Par écriture du 27 juin 2019, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision cantonale en ce sens que la décision de l'Office du 4 décembre 2018 est annulée et qu'il soit dit qu'il ne sera pas procédé (en l'état) à une expertise des oeuvres d'art séquestrées. 
Il n'a pas été demandé de réponses. 
 
E.   
Par ordonnance du 15 juillet 2019, le Président de la II e Cour de droit civile a attribué l'effet suspensif au recours.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le prononcé entrepris rejette la plainte interjetée par le débiteur séquestré à l'encontre de la décision de l'Office de mettre en oeuvre une expertise indépendante des oeuvres d'art séquestrées. 
Le recours est interjeté en temps utile (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2), rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance de dernière (unique) instance cantonale (art. 75 LTF). Il est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le plaignant, qui a succombé devant la cour cantonale et a - comme débiteur et propriétaire - un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision entreprise, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF (ATF 137 III 193 consid. 1.2, avec la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références), sauf en présence d'une violation du droit évidente (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 140 III 115 consid. 2; 138 I 274 consid. 1.6; 133 II 249 consid. 1.4.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3), doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit donc indiquer quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation, sous peine d'irrecevabilité. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3).  
 
3.   
Le recourant soutient en bref qu'en l'espèce, l'Office pouvait, au stade de l'établissement du procès-verbal de séquestre, se contenter d'indiquer à titre d'estimation des oeuvres d'art mises sous main de justice un montant " provisoire " fondé sur les valeurs d'assurance et renvoyer la mise en oeuvre d'une expertise à un stade plus avancé de la procédure. Dans ce contexte, il invoque une violation des art. 97, 275 et 276 LP et une constatation arbitraire des faits. 
 
3.1.  
 
3.1.1. L'estimation de la valeur des biens et son indication dans le procès-verbal de séquestre (cf. art. 276 al. 1 LP) est une condition de validité de l'exécution du séquestre (cf. ATF 113 III 104 consid. 4; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 271-352 (cité op. cit. Articles 271-352), 2003, n o 88 ad art. 275 LP et n o 17 ad art. 276 LP). Le fonctionnaire procède à cette estimation, au besoin en s'adjoignant des experts (art. 97 al. 1 LP applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 275 LP).  
 
3.1.2. L'estimation a pour but de déterminer l'étendue de la garantie, l'office étant tenu de ne séquestrer que les biens nécessaires pour satisfaire le créancier séquestrant en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 275 LP). Elle permet aussi de vérifier qu'il ne s'agit pas de biens sans valeur de réalisation au sens de l'art. 92 al. 2 LP (par analogie sur renvoi de l'art. 275 LP). Elle sert en outre à fixer le montant des sûretés à fournir par le débiteur pour recouvrer la libre disposition des droits patrimoniaux séquestrés (art. 277 LP; STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n o 14 ad art. 276 LP; GILLIÉRON, op. cit. Articles 271-352, n o 89 ad art. 275 LP et n o 19 ad art. 276 LP; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 89-158, 2000, n o 11 ad art. 97 LP). C'est aussi sur la base de l'estimation que l'office pourra mentionner dans le procès-verbal, conformément à l'art. 112 al. 3 LP qui s'applique par analogie (ATF 100 III 25 consid. 2), que les biens séquestrés sont insuffisants pour garantir le recouvrement de la prétention alléguée (STOFFEL/ CHABLOZ, op. cit., n o 14 ad art. 276 LP; GILLIÉRON, op. cit. Articles 271-352, n o 25 ad art. 276 LP et n o 18 ad art. 276 LP).  
 
3.1.3. L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée des biens à réaliser, à savoir le produit prévisible de la vente, mais sans devoir être " la plus élevée possible ". Elle doit tenir compte de tous les éléments qui pourraient influer sur l'adjudication ainsi que des frais de poursuite, lesquels comprennent notamment les frais d'enlèvement et d'entreposage ainsi que les frais d'une éventuelle expertise (arrêt 5A_240/2019 précité consid. 3.1.2 et 3.1.3 destinés à la publication et la jurisprudence citée). Certains auteurs sont d'avis qu'elle doit correspondre, dans certaines circonstances, à la valeur du marché quand le bien appartient à un tel marché (BÉNÉDICT FOËX, in Basler Kommentar, SchKG II, 2e éd., 2010, no 10 ad art. 97 LP et l'auteur cité).  
L'office doit s'adjoindre un expert si l'estimation des biens exige des connaissances spéciales qu'il ne possède pas (arrêt 5A_240/2019 précité consid. 3.1.3 destiné à la publication et les références mentionnées), ce qui est notamment le cas en présence d'oeuvres d'art, tel que des tableaux ou statues (ATF 93 III 20 consid. 4). Le recours à un expert peut toutefois, dans certaines circonstances, apparaître inutile, voire déraisonnable. Tel est par exemple le cas lorsque l'expertise considérée engendre des coûts disproportionnés (arrêt 5A_240/2019 précité consid. 3.1.3 destiné à la publication et l'arrêt cité) ou, dans le cadre d'une saisie, prendrait un temps considérable compte tenu du délai dans lequel le poursuivant peut requérir la réalisation (art. 116 LP) et du délai dans lequel celle-ci doit intervenir (art. 122 et 133 LP; NICOLAS DE GOTTRAU, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n o 11 ad art. 97 LP; cf. ATF 101 III 32 consid. 2).  
 
3.1.4. L'estimation du bien saisi et le recours à un expert pour y procéder sont des questions d'appréciation (arrêt 5A_240/2019 précité consid. 3.2 destiné à la publication; cf. parmi plusieurs : FOËX, op. cit., n os 9 et 13 ad art. 97 LP, avec les citations). Dans ce domaine, le Tribunal fédéral n'intervient donc qu'en cas d'abus ou d'excès, par exemple si la décision attaquée s'écarte sans raison des règles établies par la jurisprudence et la doctrine, s'appuie sur des circonstances qui ne devaient jouer aucun rôle en l'occurrence ou, au contraire, omet de tenir compte d'éléments importants, ou encore aboutit à un résultat manifestement injuste (arrêt 5A_240/2019 précité, consid. 3.2 destiné à la publication; en général : ATF 143 III 261 consid. 4.2.5 in fine; 138 III 650 consid. 6.6 et les arrêts cités).  
 
3.2.  
 
3.2.1. En l'espèce, les biens séquestrés consistent en 137 oeuvres d'art, lesquelles, de l'aveu même du recourant, sont de styles, d'époques, d'origines culturelles et de techniques très différents. Ainsi que l'a relevé l'autorité cantonale, leur estimation nécessite à l'évidence une connaissance spécifique du domaine et du marché de l'art. Le recourant n'a d'ailleurs pas contesté en instance cantonale que l'Office ne disposait pas des compétences particulières nécessaires à cette estimation, constat qu'il ne remet au demeurant pas en cause devant la Cour de céans.  
Il prétend toutefois en substance que l'Office pouvait tout de même surseoir à mettre en oeuvre une expertise au stade de l'établissement du procès-verbal de séquestre et effectuer une estimation " provisoire " ou " sommaire ". Il se réfère au caractère incertain de la créance - qui plus est fiscale - au stade du séquestre et au fait que les biens séquestrés seront à nouveau estimés lors de la conversion du séquestre en saisie définitive. 
De tels arguments ne portent pas. Si l'auteur que le recourant cite est certes d'avis que l'office qui exécute un séquestre doit tenir compte du degré de certitude de la créance qui en est à l'origine, il indique cependant que " cela est particulièrement vrai " lorsque doivent être prises les mesures de sûretés ou de conservation prévues aux art. 98 à 103 LP et que, pour le reste, les autres dispositions concernées par le renvoi de l'art. 275 LP s'appliquent de la même manière qu'en matière de saisie, à l'exception de diverses dispositions, parmi lesquelles il ne mentionne toutefois pas l'art. 97 al. 1 LP (Michel Ochsner, Exécution du séquestre, in Jdt 2006 II 77, spéc. p. 94). Il souligne au contraire le caractère indispensable de l'estimation requise par l'art. 276 al. 1 LP, motifs pris qu'elle sert de fondement à la délimitation de la portée du séquestre (art. 97 al. 2 et 275 LP), qu'elle permet au débiteur (ou à un tiers séquestré) de solliciter la fourniture de sûretés (art. 277 LP) et qu'elle contribue au respect de l'ordre du séquestre des biens de nature différente (art. 95 et 275 LP; Ochsner, op. cit., p. 116; sur les buts de l'estimation : supra, consid. 3.1.2). Le recourant ne saurait par ailleurs faire une généralité de l'arrêt publié aux ATF 106 III 100 et prétendre qu'une estimation précise peut être repoussée jusqu'au moment de la saisie. Cette jurisprudence mentionne le cas particulier - non réalisé en l'espèce - du séquestre générique qui porte sur des biens qui n'ont pu être désignés que par leur genre, tant dans l'ordonnance que dans le procès-verbal de séquestre, et dont l'individualisation et, partant l'estimation, sont reportées au moment de la saisie. 
 
3.2.2. Le recourant soutient par ailleurs que les valeurs d'assurance - au demeurant récentes puisqu'elles concernaient l'année 2018 - constituaient une estimation suffisante, car ce sont des " valeurs de remplacement " en cas de dommages ou de vol et, partant, sont donc représentatives de la valeur réelle des oeuvres d'art. Cette argumentation ne convainc pas. Certes, la valeur de remplacement désigne d'une façon générale le montant nécessaire au preneur d'assurance pour se retrouver, après le sinistre, dans la même situation économique que celle qu'il connaissait avant ce moment et correspond en principe à la valeur marchande, soit la valeur vénale au moment du sinistre (Pierre Gabus, Des différentes valeurs d'assurance et du rôle de l'expert, in L'expertise et l'authentification des oeuvres d'art [actes de la journée d'étude de Genève, Centre du droit de l'Art, du 17 mars 2006], p. 82 s.). Le recourant semble toutefois méconnaître que la valeur d'assurance peut avoir été fournie par le preneur d'assurance selon sa propre estimation sans qu'il n'ait eu à en apporter la preuve lors de la conclusion du contrat (valeur déclarée) ou déterminée par un expert puis acceptée par l'assureur et le preneur (valeur agréée; sur ces notions : Gabus, op. cit., p. 92 ss). Or, la Chambre de surveillance a constaté que les critères sur lesquels les valeurs d'assurance avaient été arrêtées en l'espèce étaient inconnus et que celles-là n'avaient probablement pas été fixées sur la base d'une expertise récente, constatations que le recourant laisse intactes (cf. supra, consid. 2.2). Le recours est en effet dépourvu de toute critique à cet égard. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir considéré que seule une expertise permettait d'établir avec suffisamment de précision le produit prévisible de la réalisation forcée des biens séquestrés.  
 
3.2.3. Certes, dans certaines circonstances, l'intervention d'un expert pourrait s'avérer inutile, voire déraisonnable, en particulier parce qu'elle engendrerait des coûts disproportionnés (cf. supra, consid. 3.1.3). L'autorité cantonale a nié que tel soit le cas en l'espèce. Se plaignant d'une constatation des faits " manifestement inexacte ", le recourant lui reproche, à cet égard, d'avoir tenu pour acquis que le coût de l'expertise était de 60'000 fr., montant correspondant à l'avance de frais demandée. Il allègue que, comme exposé dans sa réplique au recours cantonal, cette dernière couvre non seulement les frais d'expertise en tant que tels mais aussi les frais d'enlèvement, d'entreposage et d'assurance, qu'à la fin du mois d'octobre 2018 ces derniers se sont élevés à près de 30'000 fr. et qu'il ne fait dès lors aucun doute que l'avance de frais ne suffira pas à couvrir les frais d'expertise qu'il estime à " plusieurs centaines de milliers de francs ". Ce grief est irrecevable. Le recourant reprend en effet in extenso l'argumentation qu'il a exposée devant l'autorité cantonale pour contester la position de l'Office, alors qu'il devait s'en prendre aux considérations de la Chambre de surveillance (art. 42 al. 2 LTF), selon lesquelles la proportion entre l'avance de frais, voire une éventuelle avance de frais complémentaire, et le montant (40 millions de francs) des créances fondant le séquestre (0,15%), respectivement les valeurs assurées (0,8%), est négligeable.  
Le recourant invoque comme autres circonstances justifiant la renonciation à une expertise les risques d'une atteinte à sa réputation et d'endommagement des oeuvres d'art. Il n'expose toutefois nullement en quoi les mesures déjà prises par l'Office, à savoir la limitation du nombre d'intervenants impliqués dans le processus d'expertise et l'assurance prise auprès de D.________ d'une exécution de l'expertise discrète et confidentielle ainsi que la conclusion d'assurances couvrant d'éventuels dommages, ne suffiraient pas à protéger sa réputation et les biens mis sous main de justice. Il ne conteste pas non plus - ainsi que l'a retenu l'autorité cantonale - que l'expert appelé à intervenir est un professionnel habitué à manipuler de tels biens et pourra se déplacer dans les locaux sécurisés de l'entreposeur pour les examiner si besoin, sans qu'il soit nécessaire de les déplacer à nouveau. De fait, la maison de vente mandatée a déclaré pouvoir établir des estimations préliminaires sur la base des photos, sous réserve de quelques pièces qu'elle pourrait demander à voir. La critique du recourant se limite à une suite d'affirmations hypothétiques ou non démontrées dont il tire que la mise en oeuvre d'une expertise pourrait entacher sa réputation et endommager les oeuvres séquestrées. 
 
3.2.4. Vu ce qui précède, la Chambre de surveillance n'a pas excédé le pouvoir d'appréciation dont elle jouit en la matière ou accordé davantage de poids à l'un ou l'autre des aspects pertinents en considérant que l'Office a décidé à bon droit de recourir à une expertise.  
 
4.   
Cela étant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 3 décembre 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Jordan