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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_630/2018  
 
 
Arrêt du 5 novembre 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Vincent Solari, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Etat de Genève, représenté par l'Administration fiscale cantonale, Service du contentieux, 
2. B.________ SA, 
3. Confédération Suisse, représentée par Billag SA, 
4. C.________ Sàrl, 
intimés, 
 
Office des poursuites de Genève, 
rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
saisie, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 12 juillet 2018 (A/5044/2017-CS, DCSO/395/18). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par ordonnance du 24 octobre 2014, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: Tribunal), statuant sur requête de A.A.________, a prononcé le séquestre au préjudice de D.A.________, à hauteur des montants de 257'130 fr. avec intérêts au taux de 5% l'an dès le 15 mars 2012 et de 300'000 fr. avec intérêts au taux de 5% l'an dès le 15 août 2014, de " la part [lui revenant] du produit de la vente de la propriété commune " sur un immeuble sis [adresse] à U.________, cette part étant en mains d'un notaire à V.________.  
Comme cause de l'obligation est notamment mentionné un arrêt de la Cour de justice de Genève du 11 janvier 2013 fixant, sur mesures protectrices de l'union conjugale, la contribution due par D.A.________ pour l'entretien des siens (art. 105 al. 2 LTF). 
L'ordonnance de séquestre a été reçue le 5 novembre 2014 par l'Office des poursuites de Genève (ci-après: Office). Celui-ci a exécuté le séquestre (n° aa aaaaaa a) le jour même par l'envoi au notaire détenteur des fonds d'un avis au tiers débiteur. Le procès-verbal de séquestre a été communiqué le 3 décembre 2014 à A.A.________. Le 19 décembre 2014, celle-ci a introduit à l'encontre de D.A.________ une poursuite en validation de séquestre (poursuite n° bb bbbbbb b). Le 14 décembre 2015, elle a requis la continuation de la poursuite. 
 
A.b. Par ordonnance du 12 mars 2015, toujours sur requête de A.A.________, le Tribunal a ordonné le séquestre au préjudice de D.A.________, à hauteur du montant de 240'000 fr. avec intérêts au taux de 5% l'an dès le 1er février 2015, de l'actif de ce dernier déjà séquestré le 5 novembre 2014, soit la part lui revenant sur le produit de la vente de l'immeuble sis [adresse] à U.________.  
L'arrêt de la Cour de justice rendu le 11 janvier 2013 sur mesures protectrices est derechef mentionné comme cause de l'obligation (art. 105 al. 2 LTF). 
L'ordonnance de séquestre a été reçue le 13 mars 2015 par l'Office (séquestre n° cc cccccc c) et exécutée le même jour par l'envoi au tiers débiteur d'un avis au sens de l'art. 99 LP. Le procès-verbal de séquestre a été adressé le 14 avril 2015 à A.A.________ qui, en temps utile, a validé le séquestre par une poursuite (n° dd ddddd d). Le 22 décembre 2015, elle a requis la continuation de cette poursuite. 
 
A.c. Un avis de conversion en saisie définitive des séquestres nos aa aaaaaa a et cc cccccc c a été adressé le 26 mai 2016 au notaire bernois dépositaire de l'actif séquestré, qui l'a reçu le 31 mai 2016.  
 
B.  
 
B.a. Sur requête de l'Etat de Genève, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale (ci-après: AFC), le Tribunal a, par ordonnance du 6 novembre 2015, prononcé le séquestre au préjudice de D.A.________, à hauteur des montants de 390'937 fr. 75 avec intérêts au taux de 5% l'an dès le 6 novembre 2015, 32'540 fr. 55, 130'483 fr. 30 avec intérêts au taux de 3% l'an dès le 6 novembre 2015 et 2'938 fr. 35, de " la créance dont est titulaire [D.A.________] envers [le notaire dépositaire des fonds], soit les fonds provenant du produit de la vente du bien immobilier dont était propriétaire [D.A.________] sis [adresse], xxxx U.________ ".  
Comme cause de l'obligation, sont mentionnés les bordereaux et sommations relatifs aux impôts ICC et IFD des années 2002, 2007 et 2010 (art. 105 al. 2 LTF). 
L'ordonnance de séquestre a été reçue le 6 novembre 2015 par l'Office (séquestre n° ee eeeeee e) et exécutée le même jour par l'envoi au tiers débiteur d'un avis au sens de l'art. 99 LP. Le séquestre a été validé en temps utile par une poursuite n° ff ffffff f dans le cadre de laquelle une réquisition de vente a été formée le 2 mars 2016. L'Office paraît cependant avoir omis d'informer le tiers débiteur de la conversion du séquestre en saisie définitive. 
 
B.b. Dans l'intervalle, A.A.________ a formé, le 18 novembre 2015, une opposition à l'ordonnance de séquestre rendue le 6 novembre 2015, invoquant être titulaire en main commune de la créance séquestrée. Son opposition a toutefois été déclarée irrecevable par jugement du 19 février 2016, aujourd'hui entré en force.  
 
C.  
 
C.a. Le 23 juin 2016, le notaire bernois dépositaire de la part du prix de vente de l'immeuble de U.________ revenant au débiteur, D.A.________, s'est acquitté en mains de l'Office d'un montant de 764'665 fr. 85. Il ressort de son courrier du 2 juin 2016 annonçant ce versement que cette somme correspond au total - calculé par ses soins - des assiettes des deux séquestres nos aa aaaaaa a et cc cccccc c, dont la conversion en saisie définitive lui avait été communiquée le 31 mai 2016. On ignore en revanche si, une fois ce versement effectué, le notaire détenait encore des fonds pour le compte du débiteur, notamment au titre du troisième séquestre (n° ee eeeeee e) exécuté le 6 novembre 2015.  
 
C.b. A la suite du dépôt par d'autres créanciers - non séquestrants - de D.A.________, soit C.________ Sàrl (poursuite n° gg gggggg g), la Confédération Suisse (poursuite n° hh hhhhhh h) et B.________ SA (poursuite n° ii iiiiii i), de requêtes de continuer leurs poursuites, l'Office a par ailleurs adressé le 13 septembre 2016 au même notaire bernois un avis au tiers débiteur l'informant de la saisie en ses mains d'une créance de 1'230'700 fr. dont D.A.________ serait titulaire à son encontre.  
 
C.c. Un procès-verbal de saisie - série n° jj jjjjjj j - a été communiqué une première fois le 9 mai 2017 puis une seconde fois, après rectification, le 12 juillet 2017. Selon ce procès-verbal, participent à la saisie A.A.________ pour les poursuites nos bb bbbbbb b et dd dddddd d (validant les séquestres nos aa aaaaaa a et cc cccccc c), l'AFC pour la poursuite n° ff ffffff f (validant le séquestre n° ee eeeeee e), C.________ Sàrl pour la poursuite n° gg gggggg g, la Confédération Suisse représentée par Billag SA pour la poursuite n° hh hhhhhh h et B.________ SA pour la poursuite n° ii iiiiii i. Il en résulte également que l'unique actif saisi est " la part du produit de la vente de la propriété commune sur l'immeuble sis [adresse], xxxx U.________, revenant à M. D.A.________ ", estimée à 764'665 fr. 85. Cet acte n'a fait l'objet d'aucune plainte.  
 
C.d. Le 1er novembre 2017, l'Office a réparti entre les créanciers participant à la série n° jj jjjjjj j le montant de 764'665 fr. 85 reçu en juin 2016 du notaire dépositaire de la part du prix de vente de l'immeuble de U.________ revenant au débiteur.  
 
C.e. Par courriels adressés les 2 novembre et 18 décembre 2017 à la gestionnaire du dossier au sein de l'Office, le conseil de A.A.________ a sollicité diverses explications de sa part sur les montants versés à sa cliente.  
Après avoir reçu les renseignements sollicités, le conseil de A.A.________, par courriel adressé le 19 décembre 2017, a invité la gestionnaire du dossier à annuler le transfert qu'elle avait effectué en faveur de l'AFC à concurrence d'un montant d'environ 297'000 fr., au motif que les fonds reçus du notaire bernois avaient été séquestrés exclusivement en faveur de sa cliente. En outre, l'actif séquestré en faveur de l'AFC consistait en une créance en liquidation d'une société simple, qui devait être réalisée avant toute distribution des deniers. L'Office n'a pas répondu à ce courriel. 
 
D.  
 
D.a. Par acte adressé le 22 décembre 2017 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance), A.A.________ a formé une plainte contre la distribution opérée en faveur de l'AFC, concluant à la restitution du montant versé à cette dernière et à son attribution à elle-même.  
 
D.b. Dans ses observations du 30 janvier 2018, l'Office a conclu à l'admission partielle de la plainte, en ce sens qu'un extrait de l'état de collocation devait être notifié à la plaignante, celle-ci ayant pour le surplus la possibilité d'agir en contestation de l'état de collocation pour contester la créance de l'AFC ou son rang.  
 
D.c. Par courrier du 28 mai 2018, le conseil de A.A.________ a communiqué à la Chambre de surveillance copie du dispositif d'un jugement rendu le 12 mars 2018 dans la procédure de divorce opposant cette dernière au débiteur, par lequel ce dernier était notamment condamné à verser à son ex-épouse un montant de 1'334'565 fr. " à titre de partage de la propriété commune des parties sur la parcelle RF xxxx-x de la commune de U.________ (BE) ". Selon la plaignante, cette décision confirmait que les montants séquestrés, respectivement saisis, en mains du notaire bernois devaient lui revenir exclusivement.  
 
D.d. Par observations complémentaires du 14 juin 2018, l'Office a persisté dans ses conclusions, expliquant qu'il ne pouvait tenir compte, au moment de la distribution contestée, du jugement de divorce rendu postérieurement.  
 
D.e. Par décision du 12 juillet 2018, expédiée le lendemain, la Chambre de surveillance a rejeté la plainte, enjoint l'Office de mener jusqu'à son terme la procédure de réalisation de l'actif saisi dans la série n° jj jjjjjj j, dans le sens des considérants, et d'établir et de porter à la connaissance des intéressés, dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la présente décision, un tableau de distribution provisoire relatif à la répartition qu'il a opérée à compter du 1er novembre 2017.  
 
E.   
Par acte posté le 26 juillet 2018, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 12 juillet 2018. Elle conclut à son annulation et à sa réforme dans le sens des conclusions de sa plainte. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à la Chambre de surveillance pour nouvelle décision au sens des considérants. 
L'AFC a proposé le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. L'Office des poursuites a indiqué ne pas souhaiter déposer de déterminations sur le recours tout en confirmant les termes des observations qu'il avait déposées en instance cantonale. La Chambre de surveillance s'est quant à elle référée aux considérants de sa décision. Les autres créanciers participant à la série ne se sont pas déterminés dans le délai imparti à cet effet. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) prise en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Il est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF); la créancière, qui a été déboutée par l'autorité cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui Pour satisfaire à son obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3 et les références).  
 
2.2. Le grief d'application arbitraire du droit fédéral n'est pas recevable en tant que tel dans un recours en matière civile, en ce sens que saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral examine librement l'application du droit fédéral; cette cognition ne peut pas être restreinte en limitant le contrôle de l'application des lois fédérales à l'arbitraire (ATF 134 III 379 consid. 1.2; arrêt 5A_348/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral examine donc avec pleine cognition la violation d'une disposition de droit fédéral que le recourant invoque sous l'angle restreint de l'arbitraire (arrêt 4A_8/2013 du 2 mai 2013 consid. 2.2 non publié aux ATF 139 III 214).  
En l'occurrence, faisant référence aux art. 9 Cst., 95 let. a et 97 al. 1 LTF, la recourante invoque l'arbitraire au motif que le raisonnement de l'autorité cantonale serait " pour le moins contradictoire ". A l'appui de cette affirmation, elle cite  in extenso deux passages de la décision attaquée en lien avec l'application des art. 100 et 144 LP. Conformément à la jurisprudence susrappelée, l'examen de la conformité de la décision entreprise à ces dispositions, dont la recourante invoque au demeurant expressément la violation, ne sera pas limité à l'arbitraire.  
 
2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si celles-ci ont été retenues d'une manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 II 304 consid. 2.4; 135 III 127 consid. 1.5) - des faits doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné. Les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3).  
Dans la partie " Faits " de ses écritures, la recourante expose sa propre version des faits de la cause. En tant que celle-ci diverge des faits constatés dans la décision attaquée et que ces derniers ne sont pas critiqués sous l'angle de l'établissement arbitraire des faits ou de l'appréciation arbitraire des preuves, il n'en sera pas tenu compte. 
Par ailleurs, la recourante semble tenir pour arbitraire la constatation de l'autorité cantonale selon laquelle il existerait un " solde résiduel " de la créance de D.A.________ à l'encontre du notaire bernois. Elle affirme que l'existence de ce solde ne saurait être considérée comme établie sur le vu des pièces du dossier. Une telle critique ne répond à l'évidence pas aux réquisits de motivation susmentionnés, de sorte qu'il n'y a pas non plus lieu d'en tenir compte. 
 
3.   
La recourante invoque la violation des art. 100 et 144 LP
 
3.1. L'autorité cantonale a tout d'abord constaté que les séquestres exécutés les 5 novembre 2014 et 13 mars 2015 ne portaient pas sur une part de communauté au sens de l'art. 1 OPC, mais, tout comme celui exécuté le 6 novembre 2015 et la saisie " communiquée " le 13 septembre 2016, sur la créance dont le débiteur était titulaire à l'encontre du notaire bernois en restitution des fonds que celui-ci détenait pour son compte au titre du produit de la vente de l'immeuble de U.________. Le séquestre exécuté le 6 novembre 2015 avait la particularité de porter sur la créance du débiteur en délivrance de l'ensemble des fonds provenant de la vente dudit immeuble et non seulement d'une part supposée lui revenir. L'opposition au séquestre formée pour ce motif par la recourante avait toutefois été déclarée irrecevable. Cette dernière n'avait par ailleurs formulé aucune déclaration de revendication au sens de l'art. 106 LP, alors que cette voie lui aurait, par hypothèse, permis de faire reconnaître la titularité en main commune de la créance séquestrée. De plus, à l'instar des autres créanciers saisissants, elle n'avait pas contesté le procès-verbal de saisie, alors même que l'Office avait restreint à tort la saisie à la seule part des fonds revenant au débiteur. Cette erreur ne pouvait donc plus être corrigée. Le procès-verbal de saisie ne pouvait plus non plus être contesté quant aux poursuites participant à la série. Par conséquent, sous réserve du rang de leur créance (art. 146 al. 2 LP) et de l'issue d'éventuelles actions en contestation de l'état de collocation, tous les créanciers participant à la série selon le procès-verbal de saisie avaient un droit égal à être désintéressés au moyen du produit de la réalisation de l'actif saisi. Dans ces conditions, la plaignante ne pouvait tirer aucun privilège du fait des séquestres ordonnés en sa faveur ni du fait que les seuls montants encaissés en l'état par l'Office l'avaient été à la suite de la conversion en saisie définitive de ces mêmes séquestres. Le jugement de divorce du 12 mars 2018, qui, notamment, condamnait le débiteur à verser à la plaignante un montant de 1'334'565 fr., ne modifiait en rien la manière dont les avoirs du débiteur saisis dans la série litigieuse devaient être répartis entre les créanciers y participant. La plaignante ne pouvait donc être suivie lorsqu'elle affirmait disposer d'un droit exclusif sur les montants versés à l'Office le 23 juin 2016 par le notaire bernois et, donc, en tant qu'elle soutenait que l'AFC ne pouvait être désintéressée sur cet actif.  
L'autorité cantonale a ensuite constaté que, conformément à l'art. 100 LP, l'Office avait procédé à l'encaissement à hauteur de 764'665 fr. 85, de la créance saisie. Celle-ci était donc, dans cette mesure, réalisée. Les pièces du dossier ne permettaient toutefois pas de retenir que la totalité de la créance saisie avait été réalisée, autrement dit que le tiers débiteur ne restait pas tenu à l'égard du poursuivi d'une dette correspondant à un solde sur la part lui revenant du prix de vente de l'immeuble de U.________. Il incombait à l'Office d'interpeller sur ce point le tiers débiteur. Si un solde subsistait, l'Office devrait procéder à son encaissement en vertu de l'art. 100 LP ou, si la créance n'est pasexigible ou est contestée par le tiers dépositaire, la réaliser aux enchères ou selon l'art. 131 LP. C'était donc à juste titre que la plaignante relevait que la réalisation des biens saisis n'était pas achevée. La distribution opérée à compter du 1er novembre 2017 par l'Office revêtait donc un caractère provisoire, au sens de l'art. 144 al. 2 LP, et non définitif. La plaignante, qui soutenait que la répartition opérée dès le 1er novembre 2017 devait intervenir en sa faveur exclusive, ne pouvait toutefois tirer aucun argument du fait que cette répartition n'était que provisoire. De la même manière en effet qu'elle ne pouvait faire valoir aucun droit de préférence sur l'actif saisi, elle ne jouissait  a fortiori d'aucun privilège sur la partie déjà réalisée de cet actif, quand bien même le tiers dépositaire s'était référé dans son paiement aux séquestres dont elle avait bénéficié. La plaignante ne s'étant pour le surplus pas prévalue de l'absence d'établissement et de mise à disposition, préalablement à la répartition provisoire, d'un tableau de distribution provisoire, il n'y avait pas lieu d'examiner si cette omission aurait pu conduire à l'annulabilité de la distribution provisoire opérée en faveur de l'AFC. Nonobstant la violation par l'Office des règles régissant la distribution provisoire au sens de l'art. 144 al. 2 LP, elle ne conduisait de toute façon pas à la nullité, devant être relevée d'office (art. 22 LP), de la répartition provisoire opérée à compter du 1er novembre 2017. La plainte devait donc être rejetée. Afin de permettre un déroulement de la procédure conforme à la loi, il convenait toutefois, outre l'interpellation du tiers débiteur dans le sens susvisé et l'éventuelle réalisation subséquente, d'enjoindre à l'Office d'établir et de porter à la connaissance des créanciers, selon les formes prévues par l'art. 147 LP, un tableau de distribution provisoire relatif à la répartition opérée à compter du 1er novembre 2017.  
 
3.2. La recourante soutient derechef que les montants saisis à son profit le 26 mai 2016 ne pouvaient pas être distribués à des tiers. Le versement opéré à l'Office par le notaire bernois le 23 juin 2016 était en effet intervenu dans le cadre de l'exécution d'un séquestre initié par ses soins. L'AFC ne participait qu'à la saisie d'une créance, laquelle devait faire l'objet d'une procédure en réalisation conformément aux dispositions applicables de la LP. Or, tel n'avait pas été le cas. Cela étant, si l'Office avait communiqué, de manière conforme au droit, le tableau de distribution tel qu'il est prévu à l'art. 144 al. 2 LP, elle aurait pu constater à ce moment déjà qu'elle n'était pas la seule bénéficiaire et que l'Office avait l'intention de procéder à la distribution des deniers en faveur de tiers. Cette omission l'avait privée de faire valoir ses objections, de sorte que la distribution opérée par l'Office était manifestement irrégulière. Par ailleurs, la recourante rappelle que l'art. 100 LP prévoit que l'Office doit pourvoir à la conservation des droits saisis et à l'encaissement des créances échues. Or, elle n'avait jamais eu connaissance des motifs de l'encaissement effectué par l'Office et si ce dernier avait eu lieu, par hypothèse, sur la base de l'exécution du séquestre ou en paiement d'une créance. Il était de toute façon erroné de considérer, comme l'avait fait l'autorité cantonale, que la créance était encaissée tout en exigeant de l'Office qu'il en vérifie encore le solde. Quoi qu'il en soit, le montant indûment distribué par l'Office à l'AFC provenait du solde du produit de la vente de l'immeuble dont elle était propriétaire en main commune avec D.A.________, lequel avait été bloqué en mains du notaire et lui avait été alloué par le jugement de divorce rendu le 12 mars 2018. L'autorité cantonale n'avait à tort pas tenu compte de ce jugement, alors même que celui-ci établissait la " nullité " de la créance de son ex-époux et rendait irrégulier l'encaissement opéré par l'Office. Celui-ci ne pouvait considérer la créance comme établie et aurait dû procéder à sa réalisation et non à l'encaissement des montants litigieux entre les conjoints A.________. Or, s'il avait procédé régulièrement à la réalisation forcée de la créance de D.A.________, cette créance n'aurait permis le recouvrement d'aucun montant auprès du notaire bernois.  
 
4.  
 
4.1.  
 
4.1.1. La saisie définitive permet au poursuivant de requérir la réalisation des biens du débiteur mis sous main de justice afin d'être désintéressé, totalement ou partiellement, sur le produit de cette réalisation. Celle-ci n'intervient pas d'office mais seulement à la réquisition du saisissant ou d'un poursuivant participant à la saisie. Ainsi, l'art. 116 al. 1 LP prévoit que le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd. 2012 [ci-après: Poursuite], n° 1187 ss, p. 294).  
 
4.1.2. Chaque créancier peut requérir la réalisation pour la série dont il fait partie (art. 117 al. 1 LP). Lorsque plusieurs créanciers participent à une saisie, il suffit que l'un d'eux requière la vente en temps utile pour que l'office des poursuites doive réaliser les droits patrimoniaux visés au profit de tous les créanciers formant la série considérée (arrêt 7B.158/2005 du 11 novembre 2005 consid. 1; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [ci-après: Commentaire], Art. 89-158, 2000, nos 21, 31 et 51 ad art. 116 LP et n° 8 ad art. 117 LP; MARKUS FREY, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd. 2010, n° 5 ad art. 117 LP). Selon l'art. 122 al. 1 LP, les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l'office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition. Les créances exigibles et liquides sont encaissées conformément à l'art. 100 LP (ATF 111 III 56 consid. 1a; GILLIÉRON, Poursuite, n° 1218, p. 300). Si la créance n'est pas échue ou si le tiers débiteur ne s'exécute pas spontanément en mains de l'office, la réalisation aura lieu selon les modes prévus pour les biens meubles (art. 122 al. 1, 125 al. 1, 130, 131 LP; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 3ème éd. 2016, n° 181, p. 194).  
 
4.1.3. Dans la poursuite qui se continue par voie de saisie, la distribution des deniers a en principe lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés (art. 144 al. 1 LP), cette distribution ayant lieu d'office (GILLIÉRON, Poursuite, n° 1352, p. 326). L'office peut toutefois, sur requête ou d'office, procéder en tout temps à des répartitions provisoires (art. 144 al. 2 LP), pour autant que la situation paraisse claire quant aux créanciers ayant droit à un dividende et à leurs créances (KURT STÖCKLI/PHILIPP POSSA, in Kurzkommentar SchKG, 2ème éd. 2014, nos 6 et 7 ad art. 144 LP; CHRISTIAN SCHÖNIGER, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd. 2010, n° 88 ad art. 144 LP). La répartition provisoire doit en outre être proportionnelle au montant des créances concernées (ATF 54 III 150; JEAN-DANIEL SCHMID, in SK Kommentar SchKG, 4ème éd. 2017, n° 19 ad art. 144 LP). Elle ne doit en outre pas compromettre la distribution des deniers tenant compte des droits de préférence et des privilèges de collocation tels qu'ils résultent de l'art. 219 LP (cf. art. 146 al. 2 LP). Aucun acompte ne peut donc être versé à des poursuivants participant à la saisie tant que ceux bénéficiant de tels droits et privilèges ne sont pas couverts (GILLIÉRON, Commentaire, nos 18 et 21 ad art. 144 LP).  
Toute distribution provisoire doit être précédée de l'établissement d'un tableau de distribution provisoire, qui doit être déposé et est susceptible d'être attaqué par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance (GILLIÉRON, Commentaire, n° 20 ad art. 144 LP; SCHMID, op. cit., n° 18 ad art. 144 LP et les autres références). Le versement des acomptes ne doit ainsi en principe intervenir qu'une fois le tableau de distribution provisoire entré en force (SCHMID, loc. cit. et la référence). 
 
4.2. Se contentant en l'espèce de reprendre l'argument qu'elle avait invoqué en instance cantonale, la recourante ne tente aucune réfutation du raisonnement détaillé de l'autorité cantonale selon lequel les séquestres qu'elle avait requis portent, tout comme celui exécuté à l'instance de l'AFC, non pas sur une part de communauté mais sur une créance, à savoir celle du débiteur en délivrance des fonds provenant de la vente de l'immeuble de U.________ détenus pour son compte par le notaire bernois. Il est par ailleurs constant qu'elle n'a pas déposé de plainte contre le procès-verbal de saisie communiqué les 9 mai et 12 juillet 2017 ni formé de déclaration de revendication pour faire reconnaître sa seule titularité sur la créance saisie. La recourante ne remet pas non plus en cause le fait que les poursuites nos bb bbbbbb b, dd dddddd d et ff ffffff f en validation des séquestres nos aa aaaaaa a, cc cccccc c et ee eeeeee e participent à la même série (n° jj jjjjjj j), que celles-ci ont abouti à la saisie définitive en mains du notaire bernois de la part revenant au débiteur du produit de la vente de l'immeuble de U.________, et que l'AFC en a requis la réalisation. Dans ces conditions, seul le grief tiré de l'absence d'établissement et de communication d'un tableau de distribution provisoire sera examiné ci-après. Il sera toutefois d'emblée relevé que, quoi qu'en dise la recourante, le jugement de divorce prononcé le 12 mars 2018 est sans pertinence pour juger de la régularité de la répartition provisoire intervenue en date du 1er novembre 2017. En effet, pour savoir si et dans quelle mesure une personne participe à la distribution des deniers, seule est déterminante la situation existant, selon le droit des poursuites, au moment de la distribution (GILLIÉRON, Poursuite, n° 1352, p. 326 citant l'ATF 130 III 672 consid. 3.1).  
 
4.3. L'autorité cantonale a constaté qu'en ayant omis d'établir et de communiquer un tableau de distribution provisoire, l'Office avait violé l'art. 144 al. 2 LP. Elle a toutefois considéré que cette omission ne pouvait conduire à l'" annulabilité " de la répartition provisoire litigieuse faute pour la recourante de s'en être plainte. Nonobstant le rejet de la plainte, elle a enjoint à l'Office d'établir et de communiquer un tableau de distribution provisoire " afin de permettre un déroulement conforme à la loi " de la procédure. Ce faisant, l'autorité cantonale a méconnu que, saisie d'une plainte LP et non d'un appel (cf. à cet égard ATF 142 III 413 consid. 2.2.4), elle pouvait examiner d'office cette question dans le cadre de la plainte qui lui était soumise dès lors qu'elle faisait manifestement partie de l'objet de la contestation (cf. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 1-88, 1999, n° 64 ad art. 20a LP). Point n'était donc besoin d'user de son pouvoir de surveillance pour émettre l'injonction considérée (cf. MARCO LEVANTE, in Kurzkommentar SchKG, 2ème éd. 2014, n° 7 ad art. 13 LP). Quoi qu'il en soit, force est de constater que, malgré son dispositif en partie erroné, la décision querellée ordonne, à juste titre, l'établissement et la communication d'un tableau de distribution provisoire.  
Reste à savoir si l'autorité cantonale aurait dû aller au-delà, en annulant notamment la répartition provisoire opérée en faveur de l'AFC comme le demandait - et persiste à le demander - la recourante. A cet égard, les motifs avancés par l'autorité de surveillance pour nier la nullité (art. 22 LP) de la distribution intervenue sans établissement préalable d'un tableau de distribution provisoire sont convaincants et auraient aussi été valables dans le cadre d'un examen dépendant d'une plainte au sens de l'art. 17 LP. Ainsi, force est de constater avec les juges précédents que le droit pour les créanciers participant à la série de contester par la voie de la plainte les montants répartis provisoirement demeure garanti dans l'hypothèse où le tableau de distribution provisoire est établi et communiqué tardivement, soit après le versement des acomptes. La recourante aura donc tout loisir de contester devant l'autorité de surveillance le versement litigieux une fois le tableau de distribution dressé et déposé. Si sa plainte devait aboutir, l'Office serait alors invité à obtenir de la part du créancier concerné la restitution du trop-perçu ou de tenir compte de celui-ci dans le cadre de la répartition définitive du produit de la réalisation. 
Il suit de là que la décision querellée qui, sur la seule question devant ici être examinée, se limite en définitive à ordonner à l'Office d'établir et de communiquer un tableau de distribution provisoire, peut être confirmée. Le moyen se révèle dès lors infondé. 
 
5.   
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 5 novembre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand