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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_697/2017  
 
 
Arrêt du 5 mars 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean-Marc Reymond, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Fondation B.________, 
représentée par Me Luke H. Gillon, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
exequatur, mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 13 juillet 2017 (KC14.005342-170657). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 9 août 2013, à la réquisition de la Fondation B.________, l'Office des poursuites du district de Morges a notifié à A.________ un commandement de payer (poursuite n o x'xxx'xxx) les sommes de 35'718 fr. 64, plus intérêts à 5% dès le 7 août 2009, de 26'101 fr. 84, plus intérêts à 5 % dès le 18 février 2010 et de 14'510 fr. 45, plus intérêts à 5% dès le 13 janvier 2011. La poursuivante invoquait comme cause de l'obligation trois jugements liechtensteinois rendus :  
 
- le 7 août 2009 par le " Landgericht " astreignant le demandeur A.________ à verser 191'582 fr. 07 à titre de dépens à la défenderesse Fondation B.________ ainsi qu'à une partie intervenante; 
- le 18 février 2010 par l' "Obergericht " sur recours, condamnant, d'une part, A._______ à rembourser à la Fondation B.________ les frais de la procédure arrêtés à 27'031 fr. 93 et, d'autre part, cette dernière à rembourser au prénommé 930 fr. 09 correspondant à des frais en lien avec la réponse au recours; 
- le 13 janvier 2011 par le " Gerichtshof " rejetant la demande de révision formée par A.________ et fixant à 14'510 fr. 45 le montant des frais de procédure à rembourser à la Fondation B.________. 
Le poursuivi a formé opposition totale. 
 
B.  
 
B.a. Le 5 février 2014, la Fondation B.________ a requis l'exequatur des jugements susmentionnés ainsi que la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence des montants figurant dans le commandement de payer, plus 552 fr. 80 à titre de frais de poursuite.  
Le 2 juin 2014, elle a produit, à la demande du poursuivi, la traduction intégrale, certifiée conforme, des titres de mainlevée ainsi que de l'attestation du 25 avril 2012 du " Fürstliches Landgericht " établissant qu'ils étaient entrés en force et étaient exécutoires depuis le 25 janvier 2011. 
Le 26 novembre 2014, elle a complété ses conclusions, en ce sens que les frais liés à la traduction des jugements fondant la poursuite soient mis à la charge du poursuivi. 
 
B.b. Statuant le 27 mai 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé un premier prononcé, du 7 juillet 2015, de la Juge de paix du district de Morges rendu sur la requête de mainlevée et renvoyé la cause pour nouvelle décision après nouvelle audience.  
 
B.c. Par arrêt du 30 décembre 2016, dont les motifs ont été notifiés au poursuivi le 5 avril 2017, la Juge de paix du district de Morges a prononcé l'exequatur des jugements liechtensteinois ainsi que la mainlevée définitive de l'opposition. Elle a en outre statué sur les frais et dépens.  
 
B.d. Le 13 juillet 2017, la Cour des poursuites et faillites a rejeté le recours formé par le poursuivi et confirmé le prononcé attaqué, sous suite de frais et dépens. Elle a en outre déclaré exécutoire son arrêt.  
 
C.   
Par écriture du 14 septembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, aux rejets des requêtes d'exequatur et de mainlevée ainsi qu'au maintien de l'opposition formée au commandement de payer. Il demande, subsidiairement, le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 
 
D.   
Par ordonnance du 2 octobre 2017, le Président de la II e Cour de droit civil a refusé d'octroyer l'effet suspensif au recours.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été interjeté à temps compte tenu des féries d'été (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4) qui confirme, en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), l'exequatur de décisions condamnatoires étrangères ainsi que la mainlevée définitive (art. 72 al. 2 let. a et let. b ch. 1 LTF; cf. parmi d'autres: arrêt 5A_409/2014 du 15 septembre 2014 consid. 1). La valeur litigieuse est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le poursuivi, qui a succombé devant la juridiction précédente et possède un intérêt digne de protection à la modification de l'acte entrepris, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal. Il n'est pas lié par les motifs de l'autorité précédente ou les moyens des parties; il peut admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 138 II 331 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3; 134 II 244 consid. 2.2).  
 
3.   
Le recourant reproche d'abord à l'autorité cantonale de ne pas avoir examiné la conformité des jugements liechtensteinois à l'ordre public matériel suisse, ainsi qu'en dispose l'art. 1 ch.1 de la Convention entre la Confédération suisse et le Liechtenstein sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires, applicable par renvoi de l'art. 81 al. 3 LP. Il soutient que, si elle avait examiné cette question, elle aurait constaté que ces prononcés violaient le principe juridique fondamental de la fidélité contractuelle et, partant, ne pouvaient être reconnus. 
 
3.1. Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP).  
La Principauté du Liechtenstein n'étant pas partie à la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL 2007; RS 0.275.12), la Convention entre la Confédération suisse et le Liechtenstein sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales en matière civile du 25 avril 1968 (RS 0.276.195.141; ci-après la Convention sur la reconnaissance du 25 avril 1968) est applicable. Selon l'art. 1 ch. 1 de cette dernière, la reconnaissance de la décision ne doit en particulier pas être contraire à l'ordre public de l'Etat où la décision est invoquée. 
La réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de façon choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive; il en va spécialement ainsi en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger; la reconnaissance constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (cf. ATF 143 III 51 consid. 3.3.2 et les citations; 126 III 327 consid. 2b; 116 II 625 consid. 4a). L'ordre public s'apprécie, de surcroît, par rapport au résultat auquel aboutit la reconnaissance du jugement étranger, et non au regard du contenu de la loi étrangère. La reconnaissance de la décision étrangère, en raison de son contenu, ne doit ainsi pas aboutir à un résultat fondamentalement opposé à la conception suisse du droit (notamment: ATF 131 III 182 consid. 4.1; 126 III 127 consid. 2c). 
Une décision est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figurent notamment la fidélité contractuelle (cf. ATF 138 III 322 consid. 4.1; 132 III 389 consid. 2.2.1; arrêt 4A_304/2013 du 3 mars 2014 consid. 5.1.1). 
 
3.2. Dans sa première branche, le grief du recourant, selon lequel l'autorité cantonale n'aurait pas traité la question de la conformité à l'ordre public des jugements soumis à l'exequatur en violation de la Convention sur la reconnaissance du 25 avril 1968, frise la témérité. La Cour des poursuites et faillites a en effet expressément examiné, pour le rejeter, ce moyen dans son considérant IV.  
 
3.3. Dans sa seconde branche, le recourant argumente en substance que les jugements liechtensteinois contreviennent au principe juridique fondamental de la fidélité contractuelle, car, tout en admettant que feue sa mère et lui-même " se sont mis d'accord, en juillet 1999, pour adopter les statuts complémentaires, tels qu'ils ont été adoptés plus tard, [...] en date du 04/01/2000 ", ils considèrent comme " valable " " la révocation de ces statuts par la défunte et le conseil de fondation, ignorant ainsi que les parties " ont échangé des manifestations de volonté concordantes entraînant la conclusion d'un contrat valable, générateur d'obligations contractuelles ".  
Cette critique n'est pas fondée. Les passages du jugement du " Fürstliches Landgericht " du 14 août 2009 auxquels se réfère le recourant (pièce 104, p. 41, 66 et 72) se bornent à constater que ce dernier a signé avec feue sa mère des statuts-annexes. On ne peut rien en tirer quant à la validité de ces derniers, question qui était au demeurant l'objet de la procédure devant le tribunal liechtensteinois ainsi qu'il en ressort du dispositif dudit prononcé qui rejette la demande du recourant tendant à ce que ces statuts soient déclarés valables et obligatoires. Sous le couvert du grief d'incompatibilité des décisions avec l'ordre public matériel suisse, le recourant tente en réalité de remettre en cause les considérations juridiques sur lesquelles les autorités liechtensteinoises se sont fondées. Or, le contrôle du respect de l'ordre public ne peut conduire à un réexamen de la décision à reconnaître (ATF 126 III 101 consid. 3b; arrêt 4A_8/2008 du 5 juin 2008 consid. 3.1 [ad art. 27 al. 1 LDIP]). 
 
4.   
Le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir considéré qu'il n'a pas apporté la preuve de l'extinction de sa dette, que ce soit par paiement ou par compensation. 
 
4.1. Conformément à l'art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que, notamment, le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte postérieurement au jugement. Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées).  
 
4.2. Le recourant prétend d'abord que les dépens dus à l'intimée à hauteur de 136'403 fr. 33 (95'791 fr. 04 + 26'101 fr. 84 + 14'510 fr. 45) ont été payés.  
 
4.2.1. A cet égard, la Cour des poursuites et faillites a constaté que l'intimée et la partie intervenante, qui étaient représentées par le même mandataire dans le cadre de la procédure liechtensteinoise, devaient, selon le jugement du 7 août 2009, recevoir chacune un montant de 95'791 fr. 04 à titre de dépens (la moitié de 191'582 fr. 07). L' "Exekutionsbewilligung " du 6 juin 2011 relatif à ce prononcé avait libéré un montant total de 13'636 fr. 63 et celle du 26 août 2011 la somme de 80'644 fr. 17. Ces deux actes mentionnaient comme partie requérante la partie intervenante. Par ailleurs, les extraits bancaires des 18 juillet et 10 octobre 2011 qui faisaient état du versement de 13'636 fr. 63, respectivement de 80'644 fr. 17, sur les comptes du mandataire des parties comportaient respectivement les mentions " EX. 2011.2284 (...) I.S. [partie intervenante]/A.________ " et " Ex. 2011.3646 (...) I.S. [partie intervenante] ". Il apparaissait ainsi que ces deux montants avaient été libérés par le tribunal en faveur de la partie intervenante à la procédure et bénéficiaire de la moitié des dépens, et non en faveur de l'intimée.  
L'autorité cantonale a en outre relevé que, s'agissant du montant de 51'187 fr. 62, l'intimée avait admis qu'il avait été libéré en sa faveur et en avait d'ailleurs tenu compte dans sa réquisition de poursuite, puisqu'elle n'avait réclamé que 35'718 fr. 64 alors que les dépens qui lui avaient été alloués dans le cadre du jugement du 7 août 2009 s'élevaient à 95'791 fr. 04. 
Cela étant, le poursuivi avait échoué à démontrer l'extinction par paiement des dépens mis en poursuite. 
La Cour des poursuites et faillites a encore ajouté qu'un éventuel accord - au demeurant non établi - de la poursuivante à ce que les sûretés soient libérées en faveur de la partie intervenante était sans pertinence quant à l'existence de la créance en dépens et à l'absence d'extinction de cette créance ensuite de la libération des sûretés en faveur de la partie intervenante. 
 
4.2.2. Le recourant oppose que la somme globale de 145'468 fr. 42 (13'636 fr. 63 + 80'644 fr. 17 + 51'187 fr. 62) a été libérée par le tribunal liechtensteinois, non pas en faveur de la partie intervenante, mais en faveur de l'intimée, dès lors que, sur le montant total de 150'706 fr. 70 consigné à titre de sûretés, 138'138 fr. 15 étaient destinés à garantir les frais de procédure de cette dernière. Il se serait donc acquitté des dépens mis à sa charge.  
 
4.2.3. Pour autant que cette critique qui reprend pour l'essentiel celle soulevée devant l'autorité cantonale soit recevable (cf. notamment : ATF 140 III 86 consid. 2), elle ne porte pas.  
S'agissant du montant de 51'187 fr. 62, la Cour des poursuites et faillites a expressément relevé qu'il avait été libéré en faveur de l'intimée qui en avait d'ailleurs tenu compte dans sa réquisition de poursuite, puisqu'elle n'avait réclamé que 35'718 fr. 64 alors que les dépens qui lui avaient été alloués dans le cadre du jugement du 7 août 2009 s'élevaient à 95'791 fr. 04. 
Pour le surplus, l'autorité cantonale s'est fondée sur l'" Exekutionsbewilligung " du 6 juin 2011 et celle du 26 août 2011 pour retenir que les montants de 13'636 fr. 63 et 80'644 fr. 17 avaient été libérés par le tribunal liechtensteinois en faveur de la partie intervenante. Elle a relevé que ces documents mentionnaient tous deux comme partie requérante la partie intervenante et que les extraits bancaires qui faisaient état du versement de 13'636 fr. 63, respectivement de 80'644 fr. 17, sur les comptes du mandataire commun de l'intimée et de la partie intervenante comportaient respectivement les mentions " EX. 2011.2284 (...) I.S. [partie intervenante]/A.________ " et " Ex. 2011.3646 (...) I.S. [partie intervenante] ". Le recourant n'établit pas que la Cour des poursuites et faillites n'aurait manifestement pas compris le sens et la portée de ces moyens de preuve ou aurait effectué des déductions insoutenables (cf. ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; sur les exigences de motivation en matière d'appréciation des preuves : supra, consid. 2.2). Le jugement rendu le 11 octobre 2012 par le " Fürstliches Landgericht " (pièce 103) à laquelle il renvoie la cour de céans ne lui est d'aucun secours à cet égard. Si ce prononcé retient que, sur le montant total de 150'706 fr. 70 consignés à titre de sûretés, 138'138 fr. 15 étaient destinés à garantir les frais de procédure de l'intimée et 12'568 fr. 55 ceux de la partie intervenante, il ne laisse pas apparaître que les sûretés auraient été libérées en faveur de l'intimée. Le recourant n'en a d'ailleurs produit qu'un extrait - les pages 1, 2 et 7 - qui ne permet pas de déterminer dans quel contexte ce fait a été articulé ni quelle portée le tribunal liechtensteinois lui a donné dans ce jugement. 
 
4.3. Autant que le recourant tente ensuite de s'en prendre aux considérations de l'autorité cantonale sur le moyen tiré de la compensation, sa critique est irrecevable. Il se contente en effet de reprendre in extenso l'argumentation qu'il a développée dans son recours devant l'instance inférieure. Ce faisant, il ne se détermine pas par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris ni n'explique en quoi ceux-là seraient, à son avis, contraires au droit, ainsi que l'exige l'art. 42 al. 2 LTF (cf. parmi plusieurs : ATF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1. et 2.3; supra, consid. 2.1).  
 
5.   
Dans un dernier grief, le recourant soutient que l'intimée commet un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC en poursuivant le paiement de dépens qui étaient couverts par des sûretés auxquelles elle a renoncé en faveur d'un tiers. 
Ce grief est dépourvu de toute consistance. Le recourant part de la prémisse selon laquelle les sûretés auraient été libérées en faveur de l'intimée, ce qu'il a vainement tenté d'établir (cf. supra, consid. 4.2) et se prévaut d'un accord de cette dernière à un paiement en faveur de la partie intervenante, dont la cour cantonale a pourtant nié qu'il ait été établi. 
 
6.   
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il y a lieu d'allouer des dépens à l'intimée, laquelle, invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, a conclu à bon droit à son rejet (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 5 mars 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Jordan