Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_724/2024
Arrêt du 6 février 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et De Rossa.
Greffier : M. Piccinin.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Céline de Weck-Immelé, avocate,
recourant,
contre
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA),
rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont,
1. B.A.________,
représentée par Me Béatrice Haeny, avocate,
2. C.________,
D.A.________,
Objet
institution d'une curatelle de représentation en faveur d'un enfant,
recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 16 septembre 2024 (ADM 29 / 2024, eff. susp. 30 / 2024 et AJ 31 / 2024, ADM 34/2024 et AJ 35/2024).
Faits :
A.
D.A.________, né en 2020, est l'enfant biologique de B.A.________ et, juridiquement, celui de A.A.________.
Le divorce des époux A.________ a été prononcé le 17 juin 2021. Lors de l'audience du même jour, ceux-ci ont conjointement déclaré que le père biologique de l'enfant D.A.________ n'était pas A.A.________, ce qui était connu des parties.
Par décision du 26 avril 2022, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de la République et canton du Jura (APEA) a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles.
Par courrier du 10 février 2023, C.________ a annoncé être le père biologique de l'enfant. Dans ce contexte, il a requis de l'APEA qu'elle mandate un curateur en faveur de l'enfant dans le but de contester la paternité juridique actuelle de A.A.________.
B.
Par décision du 19 février 2024, l'APEA a institué une curatelle de représentation en faveur de l'enfant, avec notamment pour objet d'agir en désaveu de paternité avec effet immédiat.
Par arrêt du 16 septembre 2024, la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté les recours séparés interjetés par la mère et le père juridique de l'enfant contre cette décision.
C.
Par acte posté le 23 octobre 2024, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt précité et, principalement, à sa réforme en ce sens que la demande en institution d'une curatelle en faveur de l'enfant est rejetée et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision au sens des considérants " qui précèdent ". Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance présidentielle du 14 novembre 2024, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise.
Considérant en droit :
1.
Le présent recours, interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). L'instauration d'une curatelle de représentation de l'enfant, fondée sur les art. 306 al. 2 et 308 al. 2 CC aux fins d'intenter une action en désaveu de paternité (art. 256 al. 1 ch. 2 CC) est une décision de nature non pécuniaire en matière de protection de l'enfant, sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF; arrêt 5A_593/2011 du 10 février 2012 consid. 1 et les références; voir aussi arrêt 5A_30/2024 du 5 juillet 2024 consid. 1 et les autres références). Le recourant, qui a succombé dans ses conclusions devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), étant rappelé que l'appréciation des preuves ne se révèle arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).
En l'occurrence, la partie " Faits déterminants" figurant aux pages 8 à 10 du mémoire sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par son grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves mentionné dans le corps du recours et examiné ci-après (cf. infra consid. 4), s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause.
3.
3.1. Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en omettant de prendre en considération, et même de mentionner dans l'arrêt entrepris, " plusieurs arguments " et faits développés en instance cantonale. Outre les arguments contenus dans son grief de constatation arbitraire des faits (art. 9 Cst.), la cour cantonale n'avait en particulier pas tenu compte de la possibilité qu'il avait évoquée de surseoir à l'instauration d'une curatelle de représentation jusqu'à ce que l'enfant soit en état d'en décider seul, tout en veillant, par l'intermédiaire de la curatelle au droit aux relations personnelles, que l'enfant soit informé de la particularité de ses origines et accompagné par des professionnels dans ce cheminement.
3.2. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
3.3. Les arguments soulevés par le recourant dans son grief de constatation arbitraire des faits se révèlent en réalité plus une critique d'ordre matériel que formel, de sorte qu'ils seront examinés ci-après (cf. supra consid. 4). Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a motivé son refus de surseoir à l'instauration de la curatelle, relevant qu'il était important, au vu du très jeune âge de l'enfant et de la situation particulièrement floue dans laquelle il grandissait, qu'il puisse clarifier les rôles s'agissant de ses figures paternelles et forger pleinement son identité. Cette motivation est suffisante pour permettre au recourant de la comprendre et ainsi de l'attaquer en connaissance de cause devant le Tribunal fédéral, ce qu'il a du reste fait. Autant que recevable, le grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. doit être rejeté.
4.
Le recourant estime que la cour cantonale a omis, de manière arbitraire (art. 9 Cst.), de constater plusieurs faits pertinents développés en instance cantonale. Selon lui, ces omissions auraient eu pour corollaire une violation des art. 306 al. 2 et 308 al. 2 CC dans la mesure où elles auraient conduit la cour cantonale à instaurer une curatelle de représentation contraire au bon développement et à la stabilité de l'enfant.
4.1. Aux termes de l'art. 255 al. 1 CC, l'enfant né pendant le mariage a pour père le mari. Cette présomption de paternité peut être attaquée devant le juge par le mari (art. 256 al. 1 ch. 1 CC) ou par l'enfant si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité (art. 256 al. 1 ch. 2 CC). L'action de l'enfant est intentée contre le mari et la mère (art. 256 al. 2 CC). Pour l'enfant, il s'agit d'un droit strictement personnel, indépendant de celui du mari de sa mère, qu'il peut ainsi exercer seul s'il a la capacité de discernement (art. 19c al. 1 CC); à défaut, l'enfant doit pouvoir agir par le ministère d'un curateur de représentation (art. 306 al. 2 et 308 al. 2 CC), lequel entreprendra le procès en désaveu au nom de l'enfant (ATF 122 II 289 consid. 1c et les citations; arrêts 5A_593/2011 du 10 février 2012 consid. 3.1.1; 5A_150/2011 du 29 juin 2011 consid. 3.4.2; 5A_128/2009 du 22 juin 2009 consid. 2.3). L'autorité de protection appelée à nommer un curateur à l'enfant doit déterminer si l'ouverture d'une action en désaveu est ou non conforme à l'intérêt de celui-ci (ATF 121 III 1 consid. 2c et les citations; arrêts 5A_745/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2; 5A_593/2011 précité loc. cit.; 5A_150/2011 précité consid. 3.4.1; 5A_128/2009 précité loc. cit.). Elle doit d'abord examiner s'il existe des indices permettant de sérieusement douter de la paternité du père légalement inscrit (arrêt 5A_593/2011 précité loc. cit. et les références). Dans l'affirmative, elle doit alors procéder à une pesée des intérêts de l'enfant en comparant sa situation avec et sans le désaveu (arrêts 5A_593/2011 précité loc. cit.; 5A_128/2009 précité loc. cit. et la référence). Elle doit tenir compte des conséquences d'ordre tant psycho-social que matériel, par exemple la perte du droit à l'entretien et des expectatives successorales (ATF 121 III 1 consid. 2c p. 5; arrêts 5A_593/2011 précité loc. cit.; 5A_128/2009 précité loc. cit.); il ne sera ainsi pas dans l'intérêt de l'enfant d'introduire une telle action lorsqu'il est incertain que le mineur puisse avoir un autre père légal, lorsque la contribution d'entretien serait notablement moindre, lorsque la relation étroite entre l'enfant et ses frères et soeurs serait sérieusement perturbée et lorsqu'il n'y a pas lieu d'admettre que l'enfant serait en mesure d'entretenir une relation positive sur le plan socio-psychique avec son géniteur (arrêts 5A_593/2011 précité loc. cit.; 5A_128/2009 précité loc. cit. et la référence).
Dès lors que la décision de nommer un curateur à l'enfant suppose une pesée d'intérêts de la part de l'autorité cantonale, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue en revoyant sa décision (arrêt 5A_593/2011 précité consid. 3.1.2); il n'intervient que si la décision attaquée s'écarte des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, si elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou, à l'inverse, si elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. Il sanctionne en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une inéquité choquante (cf. ATF 142 III 545 consid. 2.3; 135 III 121 consid. 2; 133 III 201 consid. 5.4).
4.2. En substance, la cour cantonale a retenu que la mère de l'enfant avait déclaré lors de son audition par-devant l'APEA que bien que les relations entre elle et le père biologique n'étaient pas idéales actuellement, ils arrivaient à communiquer s'agissant de l'enfant, ce que le père biologique avait confirmé. Une requête en institution d'une curatelle avait par ailleurs été déposée en date du 6 décembre 2021 à la suite de discordances entre le père biologique et la mère de l'enfant s'agissant des décisions relatives à l'enfant et il n'était pas exclu qu'une telle curatelle soit instaurée, respectivement maintenue suite à l'action en désaveu de paternité. Il ressortait également du dossier qu'au contraire du père juridique, le patrimoine du père biologique, que ce dernier estimait à 344'457 euros net et qui se composait de deux biens immobiliers, renforçait les expectatives successorales de l'enfant; de plus, le revenu mensuel du père biologique de 8'821 fr. 05 lui permettait dans une large mesure de subvenir aux besoins de l'enfant. À cela s'ajoutait que le père biologique montrait de l'intérêt pour l'enfant. Pendant la grossesse, il s'était manifesté; lui et la mère s'étaient vus à plusieurs reprises, avaient échangé des messages et avaient fait des sorties. Il avait également annoncé la grossesse à ses parents à la suite des premières échographies, conclu une assurance-maladie relative à la grossesse et tenté d'entreprendre des démarches dans le but de devenir le père juridique. S'agissant du droit de l'enfant à connaître ses origines, la cour cantonale a considéré que vu son très jeune âge, il était particulièrement important que l'enfant puisse forger pleinement son identité en référence à son lien d'origine, raison pour laquelle une clarification des rôles s'agissant de ses deux figures paternelles, bien que les deux aimantes, paraissait indispensable pour sa construction identitaire. Elle a jugé que le risque que l'enfant ne voie plus son père juridique actuel ne permettait pas de refuser la nomination d'un curateur. À cet égard, elle a reconnu l'importance du lien qui unissait le père juridique à l'enfant, précisant que le rapport d'évaluation sociale mentionnait que le premier présentait pour le second une figure de stabilité et qu'ils devraient avoir la possibilité de continuer à se voir. Cela étant, elle a considéré que le père biologique était particulièrement réticent à ce qu'il soit donné un droit de visite au père juridique, il n'avançait toutefois pas être réticent à tout contact. Aussi, le risque de rupture des relations personnelles entre le père juridique et l'enfant semblait faible, notamment car le père biologique ne serait pas en mesure d'empêcher la mère de l'enfant, détentrice de l'autorité parentale, de maintenir une relation. De même, le père biologique serait toujours en mesure de prétendre à ce que les relations personnelles entre lui et l'enfant soient maintenues, notamment sur la base de l'art. 274a CC. La cour cantonale a en outre retenu que le père biologique entretenait des contacts réguliers avec l'enfant, et ce depuis plusieurs années. Selon les déclarations de la mère, il se rendait tous les jours après le travail à son domicile pour voir l'enfant. De même, il était possible qu'il vienne parfois les week-ends. S'il le voyait moins souvent actuellement, c'était parce que la mère lui avait demandé de ne plus venir chez elle depuis fin septembre 2023, ce que le père biologique respectait. Celui-ci avait indiqué dans son courrier du 17 octobre 2023 que rencontrer son fils sur le palier de l'appartement de sa mère était particulièrement inconfortable pour lui. Toutefois, il s'accommodait de cet inconfort pour le bien de l'enfant. Selon la cour cantonale, le père biologique tentait de trouver des solutions, respectivement de fournir des efforts dans le but de voir son fils, bien que la mère lui avait interdit de rentrer dans son appartement. Il ne pouvait pas être retenu en sa défaveur le fait qu'il n'était plus en mesure de voir son enfant autant qu'il le souhaitait. Finalement, la mère avait déclaré, au sujet des relations entre le père biologique et l'enfant, qu'il était important selon elle qu'ils puissent continuer à se voir régulièrement et qu'à son avis, l'enfant avait du plaisir quand il voyait son père biologique. La cour cantonale a ainsi retenu qu'au vu de ces déclarations et du rapport de l'APEA, les relations entre l'enfant et son père biologique se déroulaient bien.
4.3. Le recourant expose que la cour cantonale n'avait pas tenu compte dans son appréciation de la procédure d'éloignement qu'il avait dû intenter à l'encontre du père biologique, des écrits et propos insultants et diffamatoires de celui-ci envers les parents juridiques et des déclarations de la directrice de la crèche de l'enfant sur son comportement inadapté. La cour cantonale avait par ailleurs constaté de manière erronée que le père biologique entretenait encore des contacts réguliers avec l'enfant à l'heure actuelle puisque la mère lui avait demandé de cesser de venir chez elle. Selon le recourant, les faits ressortant de la procédure montraient que l'intérêt de l'enfant serait gravement mis à mal par l'institution d'une curatelle visant au désaveu de sa paternité et à l'établissement du lien de paternité avec le père biologique. Les agissements et les propos de ce dernier allaient indéniablement à l'encontre du bien-être et du développement de l'enfant; ils témoignaient de son ignorance de l'importance de l'attachement créé dans les premières années de vie de l'enfant et de son mépris envers l'environnement familial actuel de l'enfant. Il existait par ailleurs un risque, vu l'opposition répétée exprimée par le père biologique, que l'enfant soit privé de tout contact avec son père juridique actuel, figure paternelle de stabilité, de sécurité et de confiance, avec qui l'enfant entretenait un lien affectif et socio-psychologique très important. Retenir, comme l'avait fait la cour cantonale, que le père biologique ne s'opposerait pas à tout contact entre le père juridique et l'enfant relevait de l'arbitraire, cette considération étant en totale contradiction avec les éléments du dossier. Il était en outre illusoire de considérer que le droit de visite actuel continuerait à être exercé par le biais de la mère ou que le recourant pourrait faire reconnaître ce droit sur la base de l'art. 274a CC. Il était évident que le père biologique s'opposerait à un tel droit de visite et que cela serait source de conflit et de procédures. L'intérêt de l'enfant commandait donc que le droit aux relations personnelles actuel avec son père juridique soit garanti, non interrompu et ne repose pas sur le résultat d'éventuelles procédures, longues et par définition contradictoires. Le recourant estime que ces éléments auraient dû amener la cour cantonale à considérer que le bien de l'enfant commandait de maintenir la situation actuelle et de refuser l'institution d'une curatelle pour agir en désaveu de paternité.
4.4. La critique portant sur l'absence actuelle de contact entre le père biologique et l'enfant au motif que la mère avait refusé au premier de venir chez elle apparaît mal fondée, dans la mesure où il ressort des constatations de l'arrêt entrepris que, malgré ce refus, les contacts, bien que moins fréquents, perduraient. Les propos du père biologique relatés dans le recours en lien avec sa volonté de faire cesser toute relation entre l'enfant et le père juridique s'écartent des faits constatés dans l'arrêt entrepris. Ainsi, pour que le Tribunal fédéral puisse les retenir, le recourant se devait de soulever valablement un grief d'arbitraire dans leur omission, ce qui impliquait notamment pour lui de démontrer leur influence sur le sort de la cause (cf. supra consid. 2.2), à savoir en l'occurrence que leur prise en considération était pertinente au regard de l'intérêt de l'enfant à se voir nommer un curateur pour agir en désaveu de paternité. Or il n'apporte pas cette démonstration. En particulier, son opinion selon laquelle la volonté exprimée par le père biologique rendrait le maintien de ses relations personnelles avec l'enfant illusoire et engendrait un risque de conflit et de procédure n'est pas de nature à ébranler l'appréciation cantonale quant au faible risque de rupture de ses relations personnelles avec l'enfant, en raison de la possibilité que ces relations puissent continuer à s'exercer par le biais de la mère, détentrice de l'autorité parentale, ou par le biais de l'art. 274a CC. Fondée sur des faits irrecevables, la critique doit dès lors être écartée. Le même sort doit être réservé aux critiques relatives à l'absence de prise en considération par la cour cantonale des déclarations " insultantes et diffamatoires " du père biologique envers les parents juridiques et de celles de la directrice de la crèche, ainsi que de l'existence de mesures d'éloignement entre le père biologique et le père juridique, dans la mesure où le recourant n'expose pas en quoi ces éléments impacteraient concrètement le développement et la stabilité de l'enfant, rendant la nomination d'un curateur contraire à son intérêt. Il sera relevé ici que le recourant ne discute pas des éléments pris en compte par la cour cantonale pour admettre que le père biologique agit dans l'intérêt de l'enfant, à savoir notamment qu'il entretient des relations régulières avec lui et que ces relations se déroulent bien, qu'il s'est toujours intéressé à l'enfant, ce avant même sa naissance, ou qu'il respecte la décision de la mère de ne plus l'accueillir chez elle, fournissant des efforts pour voir l'enfant malgré cette décision.
Cela étant, en plus de l'intérêt du père biologique pour l'enfant, de la relation nouée par ceux-ci et du faible risque que les relations entre l'enfant et son père juridique actuel ne cessent, la cour cantonale a pris également en compte dans son appréciation la situation financière des parties et la nécessité pour l'enfant de pouvoir pleinement forger son identité. Au vu de l'ensemble de ces éléments et compte tenu de la retenue dont doit faire preuve le Tribunal fédéral en la matière (cf. supra consid. 4.1), il y a lieu d'admettre qu'elle n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, ni n'a violé le droit d'une autre manière, en considérant que l'intérêt de l'enfant commandait de nommer un curateur pour agir en désaveu de paternité.
5.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens aux intimés.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) et à la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
Lausanne, le 6 février 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Piccinin