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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_727/2017, 5A_728/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 janvier 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Eric Muster, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________, 
représentée par Me Sven Engel, avocat, 
2. Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimées, 
 
Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
liquidation de la société simple et partage en nature (substitut de la débitrice par l'administrateur), 
 
recours contre les arrêts de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 4 septembre 2017 (FA16.054922-170615 26, FA16.054926-170619 25). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ et sa soeur B.________ sont propriétaires en commun de cinquante-sept parcelles sises dans le canton de Neuchâtel; elles forment ensemble une société simple. En 2012 et 2013, lors de la continuation de poursuites exercées contre A.________, l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois (ci-après: l'office) a saisi la part de celle-ci dans cette société, à la requête de la Confédération suisse, l'Etat de Vaud et la Commune de U.________, représentés par l'Administration cantonale des impôts.  
 
A.b.  
 
A.b.a. Le 27 février 2014, l'office a convoqué la débitrice, B.________, les créanciers saisissants et l'usufruitière C.________ - mère des deux communistes, décédée le 29 avril 2016 - à des pourparlers de conciliation sur le sort du patrimoine commun.  
Le 25 novembre 2014, constatant l'échec des pourparlers, l'office a adressé à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance (ci-après: autorité inférieure de surveillance), une demande de fixation du mode de réalisation de la part de liquidation d'un débiteur dans une société simple. 
 
A.b.b. Par décision du 5 mars 2015, l'autorité inférieure de surveillance a constaté la dissolution de la société simple et a chargé l'office de désigner en qualité de liquidateur un notaire exerçant dans le canton de Neuchâtel pour prendre les mesures nécessaires afin de procéder à la liquidation de la société conformément à l'art. 12 de l'Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de part de communautés (RS 281.41; OPC). L'office a désigné Me D.________ à cette fin.  
 
A.c.  
 
A.c.a. Le 25 novembre 2016, l'office a convoqué les personnes intéressées à une séance pour recueillir leur avis au sujet d'un projet de partage en nature que B.________ leur avait soumis le 17 août 2016. A.________ a refusé d'entrer en matière sur la proposition, les créanciers s'y sont montrés favorables et le liquidateur, sans s'y opposer, a indiqué qu'à son sens, il était nécessaire que tous les intervenants, y compris la débitrice, donnent leur accord, à défaut de quoi seule la vente était envisageable. L'Administration cantonale des impôts a alors requis de l'office que celui-ci signe la convention de partage à la place de la débitrice.  
 
A.c.b. Par décision du 1 er décembre 2016, l'office a considéré qu'il ne pouvait pas signer la convention de partage en lieu et place de la débitrice, ses attributions quant à la liquidation de la société simple cessant dès la nomination du liquidateur. Il a conclu qu'il appartenait au notaire désigné de procéder à la liquidation, conformément au prononcé du 5 mars 2015, qui renvoyait notamment à l'art. 12 OPC, article lui permettant d'exercer à cet effet tous les droits appartenant à la débitrice.  
 
A.c.c. Par courrier adressé le 5 décembre 2016 à l'office, avec copie aux parties et au liquidateur, l'Administration cantonale des impôts a déclaré que les créanciers poursuivants acceptaient la décision de l'office, car le fait que le liquidateur remplace la débitrice dans tous les actes nécessaires à la liquidation de la société (dont ceux pour lesquels un accord du communiste débiteur est nécessaire, comme, le cas échéant, un partage en nature) permettrait d'avancer dans cette liquidation.  
Par courrier du 7 décembre 2016 adressé à toutes les parties, le liquidateur a relevé que la décision de l'office le renvoyait à procéder à la liquidation conformément à la décision de l'autorité inférieure de surveillance, que, la société simple étant dissoute de par la loi, il ne saurait être sursis à la réalisation du patrimoine commun, que les créanciers saisissants interprétaient la décision de l'office comme un pouvoir conféré au liquidateur de conclure une convention de partage en nature avec B.________, et qu'interpellé, l'office avait décliné sa compétence pour introduire dans le dispositif de sa décision l'existence d'un tel pouvoir et renvoyé la partie la plus diligente à saisir l'autorité de surveillance pour chercher à obtenir une autorisation de liquider la société simple par un partage en nature. 
Par courrier du même jour, l'Administration cantonale des impôts a répondu au liquidateur que les créanciers poursuivants confirmaient leur précédente interprétation, qu'il pouvait signer une convention de partage en nature pour le compte de la débitrice poursuivie s'il estimait qu'un tel acte était opportun dans le cas d'espèce et qu'il n'appartenait pas aux autorités de poursuite de donner un  modus operandi au liquidateur désigné, ce dernier étant l'expert à même de connaître et de décider de la meilleure façon de liquider une société simple selon les biens qui la composaient et cela de la manière la plus appropriée aux intérêts des parties.  
Par courrier du 12 décembre 2016, adressé à l'office, avec copie aux autres intervenants, le liquidateur a invité celui-ci à se prononcer sur les divergences de compréhension au sujet de sa décision du 1er décembre 2016, lui-même estimant qu'il ne pouvait pas se substituer à la débitrice dans la signature d'une convention de partage. 
 
B.  
 
B.a.  
 
B.a.a. Le 12 décembre 2016, A.________ a déposé une plainte auprès de l'autorité inférieure de surveillance contre la décision de l'office du 1 er décembre 2016. Elle a conclu à ce que celle-ci soit modifiée, en ce sens qu'il est constaté que le liquidateur n'est pas habilité à signer une convention de partage en lieu et place de la débitrice. Elle a soutenu que, dans la mesure où la mention selon laquelle, en application de l'art. 12 OPC, le liquidateur pourrait " exercer à cet effet tous les droits appartenant à Mme A.________ ", signifierait que le liquidateur était habilité à signer, à sa place et en dépit de son désaccord, une convention de partage des biens de la société simple, cette décision était inexacte et contestée.  
Le même jour, B.________ a également déposé une plainte auprès de l'autorité précitée. Elle a conclu principalement à ce qu'il soit constaté que la débitrice saisie ne dispose plus juridiquement et matériellement de sa part de propriété dans la société simple et à ce que la décision attaquée soit complétée en ce sens qu'est précisée la capacité du liquidateur de se substituer à la débitrice dans tous les actes nécessaires à la liquidation de la société simple y compris ceux nécessitant l'accord du communiste saisi, en particulier en cas de partage en nature. Subsidiairement, elle a conclu à ce que l'exercice de tous les droits de la poursuivie au sens de l'art. 12 OPC, y compris de ceux nécessitant l'accord du communiste saisi, en particulier en cas de partage en nature, soit attribué à l'office. Plus subsidiairement, elle a conclu à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Selon elle, il n'y avait aucune raison pour que l'office ou le liquidateur désigné ne pût accepter un partage en nature à la place de la débitrice saisie et dans l'intérêt de la société simple. Le refus de l'office de rendre une décision relative à cette capacité empêchait le liquidateur d'aller de l'avant dans cette procédure et la privait de se prononcer à ce sujet; en ne mentionnant pas la capacité du liquidateur de pouvoir procéder au partage en nature en lieu et place de la débitrice, la décision du 1 er décembre 2016 était incomplète.  
 
B.a.b. Les parties ont été convoquées à une audience unique, fixée au 25 janvier 2017, pour traiter les deux plaintes.  
Par courrier du 19 décembre 2016, le liquidateur a fait valoir qu'il n'était pas partie à une entente amiable, qui ne pouvait se réaliser que de l'initiative et de l'accord du poursuivi, du créancier saisissant et de l'autre membre de la société simple en liquidation, et que, selon lui, une convention de partage en nature modifierait le mode de réalisation du patrimoine commun défini par le prononcé des 5 février et 5 mars 2015. 
Par détermination du 18 janvier 2017, l'office a conclu au rejet des deux plaintes. S'agissant de celle déposée par A.________, il a relevé que la décision contestée du 1 er décembre 2016 déterminait sa position quant à son pouvoir de signer une convention en lieu et place de la débitrice mais ne définissait pas ce que le liquidateur pouvait ou non faire dans la liquidation de la société simple. S'agissant de la plainte de B.________, il a relevé que les art. 132 LP et 10 ss OPC ne lui laissaient pas la possibilité de définir l'étendue du mandat du liquidateur.  
Par déterminations du 19 janvier 2017, l'Administration cantonale des impôts a fait valoir que la décision de l'office était bien fondée et n'avait pas besoin d'être complétée. Selon elle, les autorités de poursuite n'avaient pas, à ce stade, à donner un  modus operandi au liquidateur, lequel avait, en vertu de l'art. 12 OPC, la compétence d'exercer tous les droits appartenant à la débitrice relativement à sa part de communauté saisie, y compris celui d'accepter, par exemple, un partage en nature.  
 
B.a.c. Par un premier prononcé du 28 mars 2017, statuant sur la plainte de A.________, l'autorité inférieure de surveillance a tout d'abord considéré que, compte tenu du caractère équivoque de la décision de l'office sur ce point, et dans un souci de permettre l'avancement de la procédure de réalisation de la part saisie, il y avait lieu de statuer sur l'étendue des pouvoirs du liquidateur dans le cas d'espèce. Elle a ensuite jugé que, depuis l'entrée en force de la décision rendue le 5 mars 2015, la liquidation de la société simple avait été confiée à un liquidateur, à qui il revenait d'exercer tous les droits de la débitrice sur sa part de communauté et qu'un partage en nature, de gré à gré, était un mode de liquidation de la société simple. Partant, il entrait dans les prérogatives du liquidateur de consentir ou non, à la place du débiteur, à un tel partage, s'il l'estimait dans l'intérêt de la société simple. L'autorité inférieure de surveillance a toutefois considéré qu'il ne lui revenait en revanche pas d'ordonner au liquidateur de procéder ou non à un partage en nature des actifs de la société simple, toute latitude devant lui être laissée à cet égard. En conséquence, la plainte de A.________, qui tendait à ce que la décision soit modifiée ou précisée en ce sens que le liquidateur ne disposait pas de ce pouvoir, devait être rejetée.  
Par un second prononcé du même jour, l'autorité inférieure de surveillance a statué sur la plainte de B.________ sur la base des mêmes motifs. En conséquence, elle a partiellement admis cette plainte, en ce sens qu'il y avait lieu de compléter la décision de l'office en constatant que le liquidateur exerçait, dans le cadre de la liquidation de la société simple, tous les droits de la débitrice sur sa part de communauté, y compris celui de signer une convention de partage en nature. 
 
B.b.  
 
B.b.a. Par acte du 7 avril 2017, A.________ a recouru auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance (ci-après: autorité supérieure de surveillance) contre le prononcé rejetant sa plainte. Elle a conclu à sa réforme, en ce sens que sa plainte est admise (dossier FA16.054926-170619).  
Par acte du même jour, elle a recouru devant cette même autorité contre le prononcé admettant partiellement la plainte de B.________. Elle a conclu à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet de la plainte (dossier FA16.054922-170615). 
 
B.b.b. Par arrêt du 4 septembre 2017, l'autorité supérieure de surveillance a rejeté le recours dirigé contre le rejet de la plainte de A.________.  
Par arrêt du même jour et sur la base de la même motivation, elle a également rejeté le recours dirigé contre l'admission partielle de la plainte de B.________. 
 
C.   
Par acte posté le 19 septembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 septembre 2017 tranchant le sort de la plainte de B.________ (cause 5A_727/2017). Principalement, elle conclut à sa réforme, en ce sens que cette plainte est déclarée irrecevable. Subsidiairement, elle conclut à sa réforme que cette plainte est rejetée. Plus subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité supérieure de surveillance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle se plaint de la violation des art. 132 LP et 12 OPC. 
Par acte posté le même jour et invoquant la violation des mêmes normes, elle exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 4 septembre 2017 statuant sur sa plainte (cause 5A_728/2017). Principalement, elle conclut à sa réforme en ce sens que celle-ci est admise de sorte que la décision de l'office est précisée en ce sens que le liquidateur n'est pas habilité à signer une convention de partage en nature. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité supérieure de surveillance. 
Invités à répondre, l'autorité supérieure de surveillance s'est référée aux considérants des arrêts attaqués, l'office des poursuites s'est référé à ses écritures précédentes, alors que l'Administration cantonale des impôts et B.________ ont conclu au rejet des deux recours. L'Administration cantonale des impôts conclut également à ce que la recourante ou son conseil soit condamné à une mesure en application de l'art. 33 LTF pour avoir indiqué une adresse erronée et que la cause soit renvoyée à l'autorité supérieure de surveillance pour qu'elle condamne la recourante, en raison de son comportement inapproprié, au paiement d'une amende ainsi que des émoluments et des débours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Les deux recours sont dirigés contre des décisions formellement distinctes mais qui concernent le même complexe de faits, opposent les mêmes parties et soulèvent les mêmes questions juridiques. Il se justifie dès lors de les joindre, pour des motifs d'économie de procédure, et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt (art. 24 PCF applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 131 V 59 consid. 1; 124 III 382 consid. 1a; 123 II 16 consid. 1).  
 
1.2. Les recours ont été interjetés en temps utile (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre de décisions finales (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2), rendues en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP), par une autorité supérieure de surveillance statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Ils sont recevables sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). La recourante, qui a succombé devant l'autorité précédente et possède un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
1.3. L'Administration cantonale des impôts soutient que la recourante n'a pas indiqué être domiciliée en Roumanie depuis le 30 décembre 2014 de sorte qu'elle a violé l'art. 39 LTF et doit être sanctionnée sur la base de l'art. 33 LTF. Outre qu'elle n'offre aucune preuve à l'appui de cet allégué, il suffit de constater que l'adresse du représentant de la recourante figure dans le mémoire de recours et que toute autre information sur le domicile de la recourante n'est pas déterminante (arrêt 1C_180/2007 du 12 octobre 2017 consid. 4).  
Elle affirme également que la recourante a agi dans une volonté de nuire à sa soeur intimée et conclut en conséquence que la cause soit renvoyée à l'autorité de surveillance pour que la recourante soit condamnée au paiement d'une amende et des émoluments et débours en application de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP. Une telle conclusion est irrecevable, étant donné que, à supposer qu'elle ait la qualité pour le faire, elle n'a pas recouru dans le délai devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les moyens des parties ni par les motifs de l'autorité cantonale (ATF 138 II 331 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). Cependant, vu l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 LTF, il s'en tient en principe aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). La partie recourante doit par conséquent critiquer les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2).  
 
2.2. Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).  
 
3.  
 
3.1. L'autorité supérieure de surveillance a examiné si les actes en cause constituaient des décisions susceptibles d'être attaquées par la voie de la plainte. Elle a retenu que, lors de l'audience de plainte, les deux parties avaient admis qu'elles souhaitaient que fût clarifiée la question des pouvoirs du liquidateur. Il apparaissait ainsi qu'en laissant entendre que celui-ci - qui est un auxiliaire de l'office des poursuites - pouvait signer un acte à la place de la débitrice, l'office avait rendu un acte d'autorité de nature à créer ou modifier une situation juridique du droit des poursuites, que les deux parties avaient un intérêt actuel et juridiquement protégé à ce que cette ambiguïté fût levée et que c'était donc à bon droit que l'autorité inférieure de surveillance était entrée en matière.  
 
3.2. La recourante soutient qu'il est contraire aux art. 132 LP et 12 OPC de considérer qu'il est de la compétence de l'office des poursuites ou de l'autorité inférieure de surveillance de préciser l'étendue des pouvoirs du liquidateur. Elle prétend que l'autorité supérieure de surveillance aurait dû constater que l'intervention de l'autorité inférieure de surveillance se limitait à le désigner, mais n'avait en revanche ni à définir l'étendue de son mandat ni à lui donner d'instruction concernant la manière d'effectuer le partage.  
 
3.3. L'Administration cantonale des impôts relève que c'est dans le cadre du prononcé du 5 mars 2015 que le partage en nature des actifs de la société simple doit être analysé et que, pour liquider une société simple, des conventions peuvent être conclues. A titre subsidiaire, au cas où une convention de partage en nature serait refusée, elle soutient qu'une nouvelle décision sur le mode de réalisation n'est pas nécessaire dès lors que les décisions cantonales précédentes le permettent déjà. Elle rappelle ensuite que le liquidateur peut signer à la place et sans le consentement de la recourante une convention de partage en nature. Elle affirme aussi que les autorités de surveillance n'ont pas outrepassé leurs compétences en tant qu'elles n'ont pas donné d'injonctions au liquidateur sur la manière de procéder mais ont agi dans un souci d'économie de procédure, pour éviter qu'une nouvelle plainte soit déposée.  
 
3.4. B.________ soutient que c'est dans le cadre de leur fonction, en raison de l'interprétation diamétralement opposée des parties sur le sens à donner à la décision de l'office des poursuites, que les autorités de surveillance sont à juste titre entrées en matière sur les plaintes et que l'autorité de surveillance est compétente pour fixer la procédure de réalisation. Elle précise que le jugement de nomination du liquidateur peut enjoindre ce dernier à effectuer certains actes de liquidation déterminés pour autant que son pouvoir d'appréciation soit respecté. Elle conclut à ce titre que l'autorité de surveillance a pris une mesure utile à la réalisation et ce dans un intérêt public et dans celui des autres membres de la communauté. L'intimée soutient ensuite qu'un accord postérieur à la fixation du mode de liquidation est possible. Enfin, elle affirme que l'accord du débiteur n'est plus nécessaire lorsque la conciliation a échoué, pour éviter que la procédure ne soit bloquée.  
 
4.   
La question qui se pose est de savoir si l'autorité supérieure de surveillance a violé les art. 132 LP et 12 OPC en admettant la recevabilité des plaintes dirigées contre la décision de l'office. 
 
4.1. Lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, il appartient à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1 LP). Selon l'art. 132 al. 3 LP, après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure. L'OPC prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par la norme précitée (ATF 135 III 179 consid. 2.1; 96 III 10 consid. 2; arrêt 5A_478/2012 du 14 août 2012 consid. 3.1). Cette procédure est aussi applicable à la part que le débiteur possède dans une société simple, lorsque les associés n'ont pas convenu la copropriété (art. 1 al. 2 OPC; arrêt 5A_758/2015 du 22 février 2016 consid. 3.1; sur la procédure, cf. HOCH, Auflösung und Liquidation der einfachen Gesellschaft, 2001, n° 155 ss).  
Si l'office ne parvient pas à amener les parties à une entente amiable (art. 9 al. 1 OPC), l'autorité de surveillance doit fixer de manière obligatoire le mode de réalisation que l'office doit mettre en oeuvre (art. 10 OPC). Le choix entre la vente aux enchères comme telle de la part de communauté saisie et la dissolution et la liquidation de la communauté relève de l'opportunité, sous réserve des critères de l'art. 10 al. 3 et 4 OPC (ATF 135 III 179 consid. 2.1; 96 III 10 consid. 2; 87 III 109; arrêt 5A_758/2015 précité consid. 3.2). 
Si l'autorité de surveillance ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté, elle peut, au lieu de recourir à l'office, nommer un administrateur qui prendra les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la dissolution et à la liquidation et exercera à cet effet tous les droits appartenant au débiteur (art. 12 1ère phr. OPC; ATF 135précité consid. 1.5; 93 III 116 consid. 1; arrêt 5A_758/2015 précité consid. 3.2). L'administrateur agit, de manière comparable à l'administration de la faillite pour le failli, en tant que représentant légal du poursuivi (RUTZ/ROTH,  in Basler Kommentar, SchKG I, 2 ème éd., 2010, n° 36b ad art. 132 LP). Il exerce les droits du poursuivi dans le respect des règles tant légales que contractuelles de liquidation de la société (SCHLEGEL/ZOPFI,  in SK Kommentar SchKG, 4 ème éd., 2017, n° 10 ad art. 132 LP). Sa position dans la liquidation correspond à celle qui revient au débiteur qui est donc, de par la loi, représenté dans l'exercice de ses droits. Il n'a ni plus ni moins de compétences que le débiteur (BISANG, Die Zwangsverwertung von Anteilen an Gesamthandschaften, 1978, pp. 190, 193; HOCH,  op. cit., n° 171; arrêt du Tribunal cantonal lucernois du 9 septembre 2013, consid. 5.5, publié  in BlSchK 2015 p. 118 ss).  
L'administrateur nommé est un organe extraordinaire de la poursuite. Il agit à la place de l'office et n'est pas soumis à la surveillance de ce dernier mais à celle de l'autorité de surveillance, comme l'est l'administration privée de la faillite (à propos de celle-ci, cf. entre autres: arrêt 5A_25/2012 du 4 juin 2012 consid. 4.2, publié  in Pra 2012 (132) p. 952; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5 ème éd., 2012, n° 1923; LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n° 26 ad art. 13 LP).  
 
4.2.  
 
4.2.1. Aux termes de l'art. 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (al. 1). Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié (al. 3).  
Par mesure de l'office au sens des art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les références). 
Constitue un déni de justice formel au sens de l'art. 17 al. 3 LP, le refus de l'office ou de l'autorité de surveillance de procéder à une opération dûment requise ou qu'ils devaient exécuter d'office. Le retard injustifié suppose, quant à lui, qu'un acte défini par la loi n'est pas accompli dans le délai légal ou dans le délai indiqué par les circonstances, sans qu'une faute ne soit nécessaire (arrêt 5A_25/2012 précité consid. 4.3). Si l'autorité de surveillance constate la survenance de l'une ou l'autre situation de l'art. 17 al. 3 LP, elle ordonne d'accomplir la mesure requise et peut impartir un délai à ces fins (cf. entre autres: JEANDIN, La plainte et le recours (art. 17-22 et 36 LP),  in Sviluppi e orientamenti del diritto esecutivo federale, CFPG, 2012, p. 3 ss [16 s.]).  
 
4.2.2. De manière générale en droit administratif, celui qui requiert une décision en constatation d'une situation de droit doit s'adresser à l'autorité compétente sur le fond et démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à obtenir la constatation immédiate de son droit, que celui-ci ne s'oppose pas à des intérêts publics ou privés prépondérants et qu'il ne peut pas être préservé par une décision formatrice ou en prestation (cf. entre autres: BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd., 2015, p. 211 s.; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 900 ss). En droit des poursuites et faillites, la question de savoir si l'on peut requérir de l'office une décision de cette nature est controversée (MEIER, Das Verwaltungsverfahren vor den Schuldbetreibungs- und Konkursbehörden, 2002, p. 16). Pour les raisons qui suivent (cf.  infra consid. 4.3), il n'y a pas lieu d'y répondre.  
 
4.3. L'autorité de surveillance exerce sa surveillance juridictionnelle sur tous les organes de l'exécution forcée dont les décisions ou les omissions peuvent faire l'objet d'une plainte (art. 17 LP; LORANDI,  op. cit., n° 25 ss ad art. 13 LP). En vertu de ce pouvoir, elle intervient sur plainte ou aussi d'office pour faire respecter la loi et peut prendre toutes les décisions ou mesures nécessaires pour remédier aux procédés illégaux d'une autorité de poursuite ou d'un organe de l'exécution forcée, ainsi que pour sauvegarder les droits compromis ou menacés des intéressés (arrêt 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.3; cf. entre autres: WEINGART,  in SK Kommentar SchKG, 4ème éd., 2017, n° 5 ad art. 13 LP). Elle peut aussi donner une instruction générale ou individuelle à un organe de poursuite (arrêt 7B.99/2006 du 1 er septembre 2006 consid. 1.5). De telles instructions ne peuvent pas faire l'objet d'une plainte ou d'un recours. Seule est attaquable la décision prise sur la base de l'instruction (arrêt 7B.198/2003 du 13 novembre 2003 consid. 4.2 et 4.3; EMMEL,  in Basler Kommentar, SchKG I, 2 ème éd., 2010, n° 13 ad art. 13 LP; LEVANTE,  in Kurzkommentar SchKG, 2 ème éd., 2014, n° 3 et 6 ad art. 13 LP; LORANDI,  op. cit., n° 36 et 46 ad art. 13 LP; IDEM, Besonderheiten der Beschwerde in Zivilsachen gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtbehörden in SchKG-Sachen,  in PJA 2007 p. 433 ss [435]).  
 
4.4. En l'espèce, l'administrateur désigné en vue de la liquidation de la société simple était soumis à la surveillance de l'autorité de surveillance, et non à celle de l'office (cf.  supra consid. 4.1). Celui-ci n'avait donc pas la compétence pour statuer sur ses pouvoirs. C'est donc à raison qu'il n'a pas rendu de décision formatrice ou constatatoire à ce sujet et celle qu'il a rendue sur ses propres compétences n'avait pas à être complétée. Du reste, la recourante n'avait aucun intérêt juridique à demander une décision constatatoire, étant donné qu'elle pouvait attendre que l'administrateur agisse pour attaquer sa décision (cf.  supra consid. 4.2.2. et 4.3). Les deux plaintes interjetées contre la décision de l'office du 1 er décembre 2016 auraient donc dû être déclarées irrecevables. En revanche, en vertu de son pouvoir de surveillance juridictionnelle (cf.  supra consid. 4.3), l'autorité de surveillance était fondée, au vu des incertitudes qui régnaient sur les pouvoirs de l'administrateur, à donner une instruction à celui-ci. On comprend d'ailleurs de la motivation des décisions précédentes que c'est dans une volonté de clarifier la situation et de faire avancer la procédure qu'elle a agi. Etant donné qu'elle a adressé son instruction à l'administrateur qui devra encore se prononcer - et non à l'office - et qu'elle a de plus laissé à l'administrateur toute latitude de procéder ou non à un partage en nature des actifs de la société simple, cette instruction n'était pas attaquable. Si l'une des parties l'estime fondé, la décision de l'administrateur pourra en revanche faire l'objet d'une plainte (art. 17 LP). Au lieu d'agir sous la forme d'instruction, l'autorité de surveillance a, à tort, réformé la décision de l'office, qui ne portait pourtant pas, à raison, sur les pouvoirs de l'administrateur.  
Il suit de là que le grief de la recourante doit être admis. Néanmoins, si cette admission entraîne celle du recours dans la cause 5A_727/2017 - où la recourante conclut à la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens que la plainte de l'intimée soit déclarée irrecevable -, il n'en va pas de même pour la cause 5A_728/2017. En effet, à titre principal, la recourante conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que sa plainte est admise et la décision de l'office précisée en ce sens que l'administrateur n'est pas habilité à signer une convention de partage en nature. Or, comme il vient d'être dit, sa plainte est irrecevable, non seulement parce que la recourante n'a pas d'intérêt à la constatation mais aussi parce qu'elle s'est adressée à l'office qui n'a pas de pouvoir décisionnel vis-à-vis de l'administrateur. Il ne peut pas davantage être donné suite à ses conclusions subsidiaires: il n'y a pas lieu de renvoyer la cause à l'autorité supérieure de surveillance qui, dans son dispositif, ne pourrait que statuer dans ce sens également. 
Le sort réservé à ce grief rend sans objet l'examen des autres moyens soulevés par la recourante. 
 
5.   
En définitive, le recours interjeté dans la cause 5A_727/2017 est admis et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que la plainte formée par B.________ le 12 décembre 2016 contre la décision de l'Office des poursuites du district de l'Ouest Lausannois du 1 er décembre 2016 est irrecevable. L'arrêt attaqué ayant été rendu sans frais ni dépens, il n'y a pas lieu de renvoyer la cause à l'autorité supérieure de surveillance pour nouvelle décision sur ce point. Le recours interjeté dans la cause 5A_728/2017 est rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante à raison de 1'000 fr. et, solidairement, à la charge des intimées à raison de 1'000 fr. (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Ceux-ci verseront, solidairement aussi, le montant de 1'500 fr. à la recourante à titre de dépens pour la procédure fédérale. La recourante versera le même montant à l'intimée n° 1, représentée par un avocat, pour cette procédure également (art. 68 al. 1 et 4 LTF). L'intimée n° 2 n'a pas le droit à des dépens, étant donné qu'elle agit par le biais de son propre service.  
 
 
  
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 5A_727/2017 et 5A_728/2017 sont jointes. 
 
2.   
Le recours interjeté dans la cause 5A_727/2017 est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la plainte formée par B.________ le 12 décembre 2016 contre la décision de l'Office des poursuites du district de l'Ouest Lausannois du 1 er décembre 2016 est irrecevable.  
 
3.   
Le recours interjeté dans la cause 5A_728/2017 est rejeté. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés au total à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante à raison de 1'000 fr. et, solidairement, à la charge des intimées à raison de 1'000 fr. 
 
5.   
Les intimées verseront solidairement le montant de 1'500 fr. à la recourante à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
6.   
La recourante versera le montant de 1'500 fr. à B.________ à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
7.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. 
 
 
Lausanne, le 8 janvier 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Achtari