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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_78/2020  
 
 
Arrêt du 5 février 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Patricia Michellod, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Félix Paschoud, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
divorce (contribution d'entretien et liquidation des rapports patrimoniaux), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 13 décembre 2019 (TD15.024393-190855 651). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________ (1956), et A.________ (1958), se sont mariés le 11 octobre 1984. Ils sont soumis au régime matrimonial de la séparation de biens.  
Un enfant, aujourd'hui majeur, est issu de cette union. 
Les parties ne s'entendent pas sur la date de leur séparation. B.________ soutient qu'elle est intervenue en 2013 et A.________ en 2015. 
 
A.b. Le 12 juin 2015, B.________ a déposé une demande unilatérale en divorce, concluant notamment à ce qu'il doive verser à A.________ une pension mensuelle de 3'500 fr. jusqu'au mois de septembre 2022 puis de 2'000 fr. dès cette date, à ce que le régime matrimonial des parties soit liquidé et à ce que les avoirs de prévoyance des parties soient partagés.  
 
A.c. A l'audience de mesures provisionnelles du 22 décembre 2015, les parties ont passé une convention partielle, aux termes de laquelle B.________ s'est notamment engagé à verser à A.________ une pension mensuelle de 4'500 fr. dès le 1 er janvier 2016 et à assumer la charge d'impôts de celle-ci en sus. Cette convention partielle a été ratifiée sur le siège par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: Présidente) pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.  
 
A.d. A l'audience de mesures provisionnelles du 10 octobre 2018, A.________ a déclaré adhérer au principe du divorce. Les parties ont signé une convention, aux termes de laquelle B.________ s'est engagé à payer l'intégralité des cotisations AVS d'A.________ de 2012 à la date du jugement définitif et exécutoire et à verser la somme de 15'000 fr. au titre des impôts. La Présidente a ratifié cette convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.  
 
A.e. Par jugement du 25 avril 2019, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Tribunal ou les premiers juges) a notamment prononcé le divorce des époux Mermillod (I), dissous la copropriété simple de 7/9èmes pour B.________ et de 2/9èmes pour A.________ sur deux parcelles de la commune de V.________ et a attribué celles-ci en pleine propriété à B.________ (II), dissous la copropriété sur vingt-huit immeubles de la commune de U.________ (Ardèche/France) et attribué ceux-ci en pleine propriété à A.________ (III), condamné B.________ à verser à A.________ la somme de 261'111 fr. (IV), ratifié pour faire partie du dispositif la convention partielle sur les effets du divorce aux termes de laquelle les parties arrêtaient le montant dû par B.________ à A.________ au titre des cotisations AVS déjà réglées par cette dernière à 10'950 fr., ce montant étant dû dès jugement de divorce définitif et exécutoire (V) et astreint B.________ à verser à A.________ une pension mensuelle de 4'500 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'au 30 septembre 2022 et de 1'850 fr. dès le 1er octobre 2022 (VIII).  
 
B.  
 
B.a. Par acte du 27 mai 2019, A.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens que B.________ soit astreint à lui verser une pension mensuelle de 7'500 fr. jusqu'au 30 septembre 2022 et de 5'000 fr. dès le 1 er octobre 2022 et que celui-ci lui doive la somme de 354'095 fr. à titre de liquidation des rapports patrimoniaux. A titre subsidiaire, elle a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouveau jugement dans le sens des considérants.  
 
B.b. Par arrêt du 13 décembre 2019, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Cour d'appel) a rejeté l'appel et confirmé le jugement attaqué.  
 
C.   
Par acte du 30 janvier 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens qu'il est dit que B.________ contribuera à son entretien, d'avance le premier de chaque mois, la première fois le mois suivant celui où l'arrêt cantonal a été rendu, par le paiement d'une pension mensuelle de 7'300 fr. jusqu'au 30 septembre 2022 et de 5'000 fr. dès le 1er octobre 2022, avec clause d'indexation usuelle, et qu'il soit dit qu'en sus de la somme de 261'111 fr., B.________ lui doit immédiat paiement de la somme de 92'984 fr. à titre de remboursement de l'amortissement des hypothèques du domicile conjugal effectué par ses soins le 7 février 1990, de sorte qu'il lui doit au total 354'095 fr. à titre de liquidation des rapports patrimoniaux. 
Invités à se déterminer, l'intimé a conclu au rejet du recours et la Cour d'appel s'est référée aux considérants de son arrêt. La recourante a répliqué persistant dans ses conclusions. L'intimé a renoncé à dupliquer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Interjeté en outre en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. c LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF), le recours est dès lors recevable au regard des dispositions précitées. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée; le recourant ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence).  
 
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). L'avis de décès de la mère de la recourante, produit pour la première fois par l'intimé devant la Cour de céans est partant irrecevable.  
En vertu de l'art. 99 al. 2 LTF, toute conclusion nouvelle - qu'elle soit principale ou subsidiaire (ATF 143 V 19 consid. 1.1; 142 I 155 consid. 4.4.2 et les références; arrêt 5A_758/2013 du 15 avril 2014 consid. 2 non publié aux ATF 140 III 234) - est irrecevable. Tel est le cas de la conclusion de la recourante tendant à ce qu'il soit dit que les contributions d'entretien seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation. Il n'apparaît en effet pas qu'une telle conclusion ait été prise par la recourante dans ses écritures d'appel. 
 
3.   
En premier lieu, la recourante se plaint, tant sous l'angle de l'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.) que d'une violation de l'art. 8 CC, du constat de la Cour d'appel selon lequel elle n'avait pas démontré avoir apporté la preuve qu'un amortissement de 92'984 fr. intervenu le 7 février 1990 sur le prêt hypothécaire grevant le domicile conjugal de V.________ avait été effectué à l'aide de ses fonds propres uniquement et d'avoir donc attribué ce versement aux deux époux. 
 
3.1.  
 
3.1.1. L'art. 8 CC règle entre autre la répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l'absence de preuve (ATF 141 III 241 consid. 3.2; arrêt 5A_929/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1). En règle générale, la preuve d'un fait contesté n'est rapportée au regard de l'art. 8 CC que si le juge a acquis la conviction de l'existence de ce fait. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais le juge ne doit plus avoir de doutes sérieux; les éventuels doutes qui subsistent doivent apparaître légers (ATF 130 III 321 consid. 3.2; 118 II 235 consid. 3c; arrêt 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 6.2.2.1, non publié aux ATF 144 III 541).  
 
Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation a été établie ou réfutée, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et l'art. 9 Cst. est alors seul en cause (ATF 141 III 241 consid. 3.2; 138 III 374 consid. 4.3.1; 130 III 591 consid. 5.4; 128 III 22 consid. 2d; arrêt 5A_113/2018 consid. 6.2.2.3 non publié aux ATF 144 III 541). 
 
3.1.2. Une exception au principe selon lequel un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la véracité d'une allégation peut être justifiée par un " état de nécessité en matière de preuve ". Cet état se rencontre lorsque, en raison de la nature de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices. Le degré de preuve requis se limite alors à la vraisemblance prépondérante, qui est soumise à des exigences plus élevées que la simple vraisemblance; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. En effet, la mise en oeuvre du droit ne doit pas échouer en raison de difficultés probatoires qui se présentent de manière récurrente dans certaines situations. Toutefois, un état de nécessité ne peut pas être admis au motif qu'un élément de fait, qui devrait par nature être l'objet d'une preuve directe, ne peut être établi, faute par la partie à qui la preuve incombe de disposer des moyens de preuve nécessaires. De simples difficultés probatoires dans un cas concret ne sauraient conduire à un allègement de la preuve (ATF 144 III 264 consid. 5.3 et les références; arrêts 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 6.2.2.1 non publié aux ATF 144 III 541; 5A_51/2014 du 14 juillet 2014 consid. 2.2, publié in FamPra.ch 2014 p. 1036). En particulier un allégement du degré de la preuve ne se justifie pas s'agissant d'un compte bancaire (cf. arrêt 5A_51/2014 précité consid. 2.1 et 2.2 et les références, publié in FamPra.ch 2014 p. 1036).  
 
3.1.3. Selon l'art. 248 CC, applicable en l'espèce dès lors que les époux sont soumis au régime de la séparation de biens, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (al. 1); à défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). Cette disposition reprend mot pour mot l'art. 200 al. 1 et 2 CC. Elle est une règle particulière de fardeau de la preuve, dès lors qu'elle détermine les conséquences de l'échec de la preuve de l'appartenance d'un bien à l'un des époux. Ainsi, il incombe à toute personne qui prétend qu'un bien déterminé est la propriété d'un époux et non de l'autre, de l'établir. Cette règle, qui découle de l'art. 8 CC, s'applique entre les époux, entre un époux et les héritiers de l'autre, ainsi qu'entre un époux et des tiers, notamment les créanciers du conjoint. La preuve des faits constitutifs du droit et, par suite, leur conséquence juridique (c'est-à-dire la propriété) peut être apportée par tous moyens: production de pièces, témoignages, expertises, inventaires. Pour le reste, la preuve de la propriété est régie par les règles ordinaires, ce qui autorise le recours aux présomptions des art. 930 et 931 CC pour les choses mobilières et à celle de l'art. 937 CC pour les immeubles. Les présomptions tirées de la possession et du registre foncier l'emportent ainsi sur la présomption de copropriété de l'art. 248 al. 2 CC (arrêts 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 6.1.1; 5A_137/2009 du 8 novembre 2010 consid. 3.4 et les références; 5A_28/2009 du 5 février 2010 consid. 4.2.1, publié in FamPra.ch 2010 p. 420).  
 
3.2. En l'occurrence, dans la mesure où la recourante s'est prévalue du fait qu'elle était seule propriétaire du montant de 118'000 florins ayant servi à amortir l'hypothèque en cause, il lui appartenait d'en apporter la preuve stricte et la preuve du contraire n'incombait pas à l'intimé, contrairement à ce qu'elle soutient. Partant, on ne discerne aucune violation de l'art. 8 CC à cet égard.  
La Cour d'appel a considéré que la pièce sur laquelle la recourante se fondait pour établir l'amortissement allégué était l'extrait du compte de l'hypothèque de l'intimé auprès de la banque Raiffeisen. A la date du 7 février 1990, cet extrait mentionnait effectivement une écriture de crédit de 92'984 fr. sous l'intitulé " Amort. Fl. Holl. 118'000 ". On comprenait donc que la contre-valeur de 118'000 florins hollandais avait été versée au crédit du compte de l'hypothèque à titre d'amortissement. Cela étant, la cour cantonale a constaté que la lecture de cet extrait bancaire, d'où résultait uniquement qu'une somme en florins hollandais avait été portée au crédit du compte de l'hypothèque ne permettait pas de déterminer d'où provenait ce montant, respectivement qui en était l'auteur, puisque le compte à partir duquel ce versement avait été opéré n'y figurait pas. 
S'agissant d'un versement bancaire intervenu sur un compte au seul nom de l'intimé, c'est à bon droit que la cour cantonale a considéré qu'une preuve stricte était exigée et qu'aucun allègement du degré de la preuve ne se justifiait (cf.  supra consid. 3.1.2). Partant, il pouvait être exigé de la recourante qu'elle démontre l'origine du versement dont elle alléguait être l'auteure à l'aide de l'extrait bancaire correspondant. A cet égard, le fait notoire dont se prévaut la recourante, selon lequel les banques ne conserveraient pas les extraits bancaires au-delà d'un délai de dix ans, de sorte qu'elle ne pouvait plus obtenir cette pièce, est sans pertinence pour l'issue du litige dans la mesure où l'intimé n'a pas à supporter l'incapacité de la recourante à apporter la preuve des faits qu'elle allègue au motif qu'elle n'a pas conservé les documents idoines. Quant à l'appréciation des preuves à proprement parler, on ne discerne pas d'arbitraire en tant que la cour cantonale a considéré que le seul fait que le versement soit intervenu en florins hollandais, alors que la recourante et non l'intimé est de nationalité hollandaise et qu'elle seule avait allégué être titulaire de comptes bancaires en florins, était insuffisant à démontrer qu'elle soit forcément à l'origine de ce versement.  
La recourante fait également grief à la Cour d'appel de ne pas avoir pris en compte le fait que le lendemain du jour du paiement de l'amortissement litigieux, à savoir le 8 février 1990, le notaire en charge de la succession de son père avait confirmé, dans l'acte de partage et de séparation, que le montant revenant à la recourante ensuite du décès de son père, soit 117'967 florins, était acquitté au jour de la signature, en ce sens que la part lui revenant avait déjà été versée en sa faveur le jour précédant la signature de l'acte de partage. Or, c'était précisément cette somme de 117'967 florins, arrondie à 118'000.-, qu'elle avait reçue dans le cadre de la succession de son père quelques jours avant, qui avait été utilisée pour amortir le prêt hypothécaire à concurrence de 92'984 fr., à savoir l'équivalent de 118'000 florins. Il est effectivement troublant de constater que le montant ayant servi à l'amortissement litigieux correspond, à quelques florins près, au montant figurant sur l'acte de partage établi dans le cadre de la succession du père de la recourante, montant que cette dernière a vraisemblablement perçu peu avant le transfert litigieux. Cela étant, si l'acte de partage (en néerlandais) figure bien au dossier, il apparaît que cette argumentation est développée pour la première fois par la recourante dans son recours au Tribunal fédéral et qu'elle ne fait aucunement mention du montant perçu dans la succession de son père dans son appel du 27 mai 2019 où elle soutenait uniquement qu'il s'agissait de " ses économies d'avant mariage ". Or, s'agissant d'une procédure soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 et art. 55 al. 1 CPC), la recourante ne pouvait se contenter de produire l'acte de partage mais il lui appartenait de surcroît d'alléguer elle-même ces faits et d'indiquer au juge les moyens propres à les établir (cf. ATF 143 III 1 consid. 4.1; arrêt 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.1 et les références), ce qu'elle n'a pas fait. Elle n'a au demeurant pas satisfait au principe d'épuisement des instances cantonales sur ce point, de sorte que ses griefs de violation de l'art. 8 CC et d'arbitraire dans l'établissement des faits sont irrecevables (cf. art. 75 al. 1 LTF; ATF 143 III 290 consid. 1.1; arrêt 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.2 et les références). 
 
4.   
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 125 CC, ainsi que d'arbitraire dans l'établissement des faits, en tant que la cour cantonale a fixé la contribution d'entretien due en sa faveur en considérant à tort qu'elle réalisait des revenus sur sa fortune immobilière et en ne tenant pas compte de sa réelle situation financière. Elle avait également violé l'art. 8 CC en retenant qu'elle n'avait pas fourni d'éléments probants concernant les revenus de sa fortune. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convena ble, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêt 5A_361 /201 8 du 26 juin 2018consid. 3.1).  
 
Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Lorsqu'il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages distincts, de conserver le niveau de vie antérieur, le créan cier d'aliments peut prétendre au même train de vie que le débiteur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt 5A_952 /201 9 du 2 décembre 2020consid. 8.2). 
Un mariage ayant concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4). Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1; 129 III 7 consid. 3.1). La détermination de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt 5A_98/2020 du 18 septembre 2020 consid. 4.1.2). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéqui table (ATF 127 III 136 consid. 3a). 
 
4.2. Concernant les charges de la recourante, celle-ci a établi un budget mensuel pour un montant total de 7'334 fr. 26 renvoyant globalement à un lot de pièces sans lier chaque poste de charge à une ou plusieurs pièces déterminées. A l'examen de ces pièces, il apparaît qu'elles sont toutes datées de la fin de l'année 2017 et de 2018. Par ailleurs, plusieurs des postes de charge allégués ne concernent pas des frais récurrents, à savoir en particulier les frais de dentiste, de réparation des véhicules ou encore de restauration des murs de la terrasse. Enfin, si certaines pièces peuvent être reliées de façon assez évidente aux charges qu'elles sont censées attester, cela n'est pas toujours le cas dans la mesure où la recourante ne se réfère à aucun numéro de pièce déterminé. On peine ainsi notamment à identifier quelles sont les preuves qu'elle a offertes pour démontrer une charge mensuelle de 800 fr. s'agissant de l'" aide d'un tiers pour suivi fosse septique, fauchage, corvée bois " ou encore de 500 fr. pour ses " extras et train de vie ". Quant aux extraits de ses comptes bancaires, qui démontreraient des dépenses courantes moyennes de 4'950 fr. par mois, il apparaît que la Cour d'appel ne s'est pas exprimée sur ce pan de l'argumentation de la recourante. Or, cette dernière ne soulève aucun grief de violation de son droit d'être entendue à cet égard. Quoi qu'il en soit, ces extraits bancaires ne sauraient à eux seuls prouver le train de vie de la recourante. En effet, la nature des charges couvertes n'est pas toujours clairement identifiable, les écritures y figurant étant au demeurant en grande partie intervenues avant la date de séparation alléguée par la recourante sur des comptes bancaires dont l'intimé était titulaire. Ces dépenses ne peuvent donc, sans autre recoupement, être considérées comme ayant bénéficié à la recourante. Compte tenu de ce qui précède, on ne discerne pas d'arbitraire en tant que la cour cantonale a considéré que la recourante avait échoué à établir son train de vie durant la vie commune. En effet, même si l'on ne saurait poser comme condition que les charges soient établies sur plusieurs années pour pouvoir attester d'un certain train de vie, une telle exigence peut toutefois être imposée s'agissant de dépenses qui, de par leur nature, ne se réalisent en principe pas chaque année. Or, en l'espèce, le budget allégué par la recourante contient plusieurs postes de ce type, de sorte que c'est à bon droit que la cour cantonale a considéré que, pour prouver la réalité d'un tel train de vie, elle aurait dû démontrer la récurrence de ces frais afin de dégager une moyenne des dépenses engagées sur une longue période.  
La recourante reproche encore à la cour cantonale d'avoir retenu arbitrairement qu'elle avait jusqu'alors pu vivre avec le montant de 4'500 fr. alloué mensuellement par l'intimé, de sorte que son train de vie plus élevé devait manifestement être couvert par un autre biais, tout en omettant les nombreuses dettes et poursuites dont elle avait fait l'objet concernant le paiement de ses impôts et ses cotisations AVS ainsi que les emprunts qu'elle avait dû contracter pour assumer ses dépenses courantes. Les pièces produites par la recourante en première instance, auxquelles elle se réfère dans son recours (pièces 2 à 14 du bordereau du 7 septembre 2018), font effectivement état de poursuites pour des arriérés d'impôts et de cotisations AVS. En revanche, on n'y trouve trace d'un quelconque emprunt qu'elle aurait contracté. Les courriers joints échangés entre les mandataires des parties démontrent cependant que ces poursuites sont dues au désaccord des époux quant à la question de savoir à qui il incombait de s'acquitter de ces montants plutôt qu'à un manque de liquidités. Partant, le grief d'arbitraire sur ce point est infondé. 
Au surplus, la recourante fait à tort grief à la Cour d'appel de ne pas avoir retenu de charge de loyer en sa faveur. En effet, la cour cantonale a relevé que la convention intervenue entre les parties le 22 décembre 2015 et prévoyant le versement en faveur de la recourante d'une pension mensuelle de 4'500 fr. dès le 1er janvier 2016 était muette sur la question des cotisations AVS et des frais de logement de la recourante, de sorte que l'on pouvait considérer que ces frais étaient inclus dans ce montant. Or, en tant que la recourante se contente d'affirmer péremptoirement qu'elle ne sera plus propriétaire du logement conjugal à l'avenir, ce qui justifierait selon elle la prise en compte d'un loyer dans ses charges, et reproche à la cour cantonale d'" oublier " que les époux avaient convenu que l'intimé s'acquitterait de ses cotisations AVS en sus du montant de 4'500 fr., elle ne s'en prend pas valablement à cette motivation. S'agissant plus particulièrement des cotisations AVS, elle renvoie pour preuve aux procès-verbaux d'audience. Or, sur ce point, la cour cantonale a expressément relevé que le fait que les parties soient convenues lors de l'audience du 10 octobre 2018 que l'intimé paierait les cotisations AVS dues par la recourante dès 2012 ne signifiait pas nécessairement que les 4'500 fr. alloués conventionnellement à la recourante en décembre 2015 ne comprenaient pas ce poste. La recourante ne s'en prend pas davantage à cette motivation. 
Enfin, dans la mesure où elle a retenu à bon droit que la recourante n'était pas parvenue à démontrer son train de vie et que rien n'indique que les poursuites dont elle a fait l'objet sont imputables à son incapacité alléguée d'assumer le train de vie auquel elle prétend, c'est sans arbitraire que la Cour d'appel a considéré que la recourante était manifestement en mesure d'assurer la part de son train de vie non couverte par la contribution de 4'500 fr. par d'autres sources de revenus, à savoir des revenus tirés de sa fortune immobilière composée notamment d'une villa aux Pays-Bas et de terrains en Ardèche. Les développements de la recourante tendant à démontrer que la Cour d'appel a retenu arbitrairement qu'elle réalisait des revenus sur sa fortune immobilière (p. 10 à 12 du mémoire de recours) sont dès lors sans pertinence pour l'issue de la cause et son grief de violation de l'art. 8 CC au motif qu'elle avait bien fourni tous les éléments probants concernant l'existence desdits revenus tombe à faux. Il importe également peu que l'intimé se soit engagé, dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles, à assumer la charge fiscale de la recourante en sus du montant de 4'500 fr. En effet, dans la mesure où un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (cf.  supra consid. 4.1) et qu'il a en l'espèce été constaté à bon droit que la recourante a été en mesure d'assurer, avec les 4'500 fr. versés mensuellement par son ex-époux, son train de vie, y compris sa charge fiscale, la motivation de la Cour d'appel ne viole pas non plus l'art. 125 CC sur ce point.  
 
5.   
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 58 al. 1 CPC (principe de disposition). Elle rappelle que, dans le cadre de la procédure de première instance, l'intimé avait conclu à ce que la pension en sa faveur soit fixée à 2'000 fr. par mois dès le 1er octobre 2022. Or, les premiers juges avaient arrêté le montant de la pension dès le 1er octobre 2022 à 1'850 fr. par mois, statuant ainsi  ultra petita.  
Force est toutefois de constater que la recourante présente cette critique pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Il apparaît en effet que son acte d'appel ne comporte aucun grief de violation de l'art. 58 al. 1 CPC alors que, comme elle le relève elle-même, le premier jugement fixait déjà la pension à 1'850 fr. par mois dès le 1er octobre 2022, soit un montant inférieur aux conclusions prises par l'intimé dans sa demande en divorce. Or, en vertu du principe de l'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF; ATF 143 III 290 consid. 1.1 et les références), le recourant ne peut passer sous silence devant l'autorité inférieure les arguments juridiquement pertinents dont il a connaissance pour ne les soulever qu'après qu'une décision défavorable a été prise dans le cadre de la procédure ultérieure (arrêt 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 16.2). Il s'ensuit que la recourante est forclose à se plaindre, dans le cadre du présent recours, de ce que la cour cantonale aurait violé le principe de disposition. 
 
6.   
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Dès lors que la recourante succombe, il se justifie de mettre à sa charge les frais judiciaires de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Elle versera également des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à3 ' 5 00 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Une indemnité de 4'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile. 
 
 
Lausanne, le 5 février 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand