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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_852/2010 
 
Arrêt du 28 mars 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM les Juges Hohl, Présidente, 
von Werdt et Herrmann. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
A.________, (époux), 
représenté par Me Gisèle de Benoit, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
dame A.________, (épouse), 
représentée par Me Raphaël Tatti, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (divorce), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 3 novembre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a Dame A.________, née en 1974, et A.________, né en 1963, se sont mariés le 11 juillet 1996. 
 
Une enfant, B.________ née en 2004, est issue de cette union. 
A.b Les parties vivent séparées depuis 2007; les modalités de leur séparation ont été réglées par le prononcé de plusieurs mesures protectrices de l'union conjugale. 
 
B. 
B.a Par requête unilatérale du 23 novembre 2009, l'épouse a ouvert action en divorce. Dans le cadre de cette procédure, elle a formé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu'il soit ordonné au mari, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, de déposer sur un compte bloqué auprès d'une banque suisse la somme de 65'000 fr. afin de garantir ses droits patrimoniaux. 
B.b Par ordonnance du 4 juin 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, a ordonné à A.________, dans un délai de quinze jours dès la notification de l'ordonnance et sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité, de déposer sur un compte bloqué auprès d'une banque suisse la somme de 65'000 fr., à titre de mesures de sûreté jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure de divorce. 
B.c Statuant sur appel du mari, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a maintenu l'ordonnance du 4 juin 2010 par arrêt du 3 novembre 2010. 
 
C. 
Le 6 décembre 2010, A.________ exerce un recours en matière civile, doublé d'une requête d'effet suspensif, au Tribunal fédéral concluant à l'annulation de cet arrêt ainsi que de l'ordonnance du 4 juin 2010. 
 
Par ordonnance présidentielle du 23 décembre 2010, l'effet suspensif a été attribué au recours. 
 
Par arrêt du 6 janvier 2011, le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a pris acte du retrait du recours formé par le recourant devant cette juridiction. 
 
Aucune observation n'a été requise sur le fond. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 La décision de mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2 CC est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Bien qu'elle soit prise alors qu'une procédure (principale) de divorce est pendante, elle est finale selon l'art. 90 LTF, car son objet est différent de celui de la procédure au fond et elle met fin à l'instance sous l'angle procédural (ATF 134 III 426 consid. 2.2 et les références citées). Le recours a pour objet une décision rendue dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Il a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à la modification de l'arrêt attaqué (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable. 
 
1.2 Selon l'art. 75 al. 1 LTF, le recours n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale, ce qui signifie que les griefs soulevés devant le Tribunal fédéral ne doivent plus pouvoir faire l'objet d'un recours ordinaire ou extraordinaire de droit cantonal (ATF 134 III 524 consid. 1.3). Dans le canton de Vaud, l'arrêt sur appel en matière de mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours en nullité au Tribunal cantonal pour les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC/VD, à savoir pour déni de justice formel, ainsi que pour arbitraire dans l'appréciation des preuves (ATF 126 I 257 consid. 1b; arrêt 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 1.2). Interjeté non pour ces motifs, mais pour arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application du droit fédéral, le recours est donc recevable au sens de l'art. 75 al. 1 LTF, le Tribunal d'arrondissement s'étant prononcé en dernière instance cantonale. 
 
1.3 Comme l'arrêt attaqué porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 in fine), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 589 consid. 2). 
 
2. 
En substance, l'autorité cantonale a constaté que le recourant avait retiré d'un compte suisse un montant total de 130'000 fr. provenant d'économies réalisées sur le revenu du travail, à savoir d'acquêts, pour le transférer sur un compte au nom des deux conjoints en Espagne. Elle a, en outre, considéré, d'une part, qu'il était difficile pour l'épouse d'obtenir le blocage du compte espagnol ainsi que de s'assurer qu'il le reste pour toute la durée de la procédure et, d'autre part, qu'il y avait une mise en danger sérieuse de ses intérêts pécuniaires en tant que le père du recourant disposait d'une procuration lui permettant de retirer de l'argent selon son bon vouloir. Elle en a déduit que la mesure de sûreté ordonnée devait être confirmée. 
 
3. 
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'application de l'art. 178 CC, en tant que l'ordre de fournir une somme d'argent à titre de sûreté ne constituerait manifestement pas une mesure pouvant être ordonnée en application de l'art. 178 CC qui n'autoriserait que des restrictions au pouvoir de disposer de certains biens sans le consentement de son conjoint. Il fait valoir que, en matière de liquidation du régime matrimonial, le droit fédéral ne prévoit pas, comme en droit de la filiation (art. 282 CC), l'obligation de fournir des sûretés pour garantir une dette dont l'existence n'est pas encore établie. Il en conclut que, de telles sûretés ne pouvant être obtenues que par le droit des poursuites pour dettes, l'ordre donné sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, en cas d'insoumission, est contraire au droit fédéral. 
 
3.1 La garantie provisoire de dettes d'argent est réglée en principe par la LP, en particulier par les art. 271 ss LP relatifs au séquestre. Sous réserve des cas dans lesquels le droit matériel autorise expressément la prestation de sûretés, il ne peut être prononcé de mesures provisionnelles pour protéger les créances pécuniaires à titre provisoire (ATF 86 II 291 consid. 2; 108 II 180 consid. 2; arrêt 5D_54/2008 du 23 juin 2008 consid. 2.3). Le champ d'application des mesures provisionnelles conservatoires est donc en principe limité à la protection des droits réels ou personnels dont la nature n'est pas pécuniaire (HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1747 s.). 
 
Selon la jurisprudence, les mesures prévues par l'art. 178 CC constituent un des cas réservés par le droit matériel; elles ont le pas sur la réglementation de la poursuite pour dettes, à la fois au titre de lex posterior et de lex specialis (arrêt 5P.144/1997 du 12 juin 1997 consid. 3b). 
 
3.2 L'art. 178 CC prévoit que le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûretés appropriées. Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage ou du régime matrimonial (ATF 120 III 67 consid. 2a). L'art. 178 CC s'applique aussi, par analogie, dans une procédure de divorce ou de séparation de corps en tant que mesures provisoires (ATF 118 II 378 consid. 3b). 
 
A titre de mesure de sûreté (art. 178 al. 2 CC), le juge peut notamment ordonner le blocage des avoirs bancaires (arrêt 5P.144/1997 du 12 juin 1997 consid. 3a; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, 1999, n. 20b ad art. 178 CC; BRÄM, Zürcher Kommentar, 1998, n. 22 ad art. 178 CC; ISENRING/KESSLER, Basler Kommentar, 2010, n. 23 ad art. 178 CC; CHAIX, Commentaire romand, n. 9 ad art. 178 CC; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2009, n. 681; VETTERLI, FamKommentar, 2011, n. 6 ad art. 178 CC). Il est également habilité à ordonner le dépôt, puis le blocage, d'espèces ou d'autres objets de prix auprès des tribunaux ou des banques (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 20b ad art. 178 CC; ISENRING/KESSLER, op. cit., n. 23 ad art. 178 CC; CHAIX, op. cit., n. 9 ad art. 178 CC; VETTERLI, op. cit., n. 6 ad art. 178 CC). En outre, à titre de mesure de sûreté indirecte, l'injonction peut être assortie de la menace de l'amende pour insoumission à une décision de l'autorité, selon l'art. 292 CP (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 22 ad art. 178 CC; ISENRING/KESSLER, op. cit., n. 23 ad art. 178 CC; CHAIX, op. cit., n. 9 ad art. 178 CC; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 681; BRÄM, op. cit., n. 25 ad art. 178 CC). 
 
3.3 Il s'ensuit que l'injonction faite au recourant, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité, de déposer sur un compte bloqué auprès d'une banque suisse la somme de 65'000 fr. constitue une mesure admissible au sens de l'art. 178 al. 2 CC. L'autorité n'a ainsi nullement procédé à une application arbitraire du droit fédéral; le recours est mal fondé. 
 
4. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'arrondissement de Lausanne. 
 
Lausanne, le 28 mars 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Richard