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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_858/2018  
 
 
Arrêt du 25 février 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Schöbi. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Matteo Pedrazzini, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________ SA, 
représentée par Me Daniel Kinzer, avocat, 
2. Banque C.________ SA, 
intimées, 
 
Office des poursuites de Genève, 
 
Objet 
séquestre, obligation de la banque de renseigner, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 27 septembre 2018 (A/2131/2018-CS, DCSO/507/18). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Statuant le 16 juin 2016 sur la requête formée par B.________ SA, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné, en application de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le séquestre des avoirs bancaires appartenant à A.________ (  débiteur) en main de la Banque C.________ SA à concurrence de 6'552'850 fr. 40, plus intérêts.  
L'opposition formée par l'intéressé a été définitivement rejetée par le Tribunal fédéral le 16 octobre 2017 (arrêt 5A_238/2017). 
 
B.   
Le 8 juin 2018, l'Office des poursuites de Genève a informé la banque dépositaire que l'ordonnance de séquestre était désormais entrée en force et l'a invitée à le renseigner sur les actifs détenus pour le compte du débiteur à concurrence de 6'561'843 fr. 80, plus intérêts et frais. 
Statuant le 27 septembre 2018, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la plainte déposée par le débiteur contre cette décision. 
 
C.   
Par acte du 11 octobre 2018, le débiteur séquestré exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision de l'autorité de surveillance; il conclut à ce que la décision de l'Office des poursuites du 8 juin 2018 soit annulée et à ce que les informations sollicitées par l'Office ne soient pas transmises par la banque dépositaire jusqu'à droit jugé sur l'action en libération de dette ouverte le 4 janvier 2018. 
Des observations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
D.   
Par ordonnance présidentielle du 2 novembre 2018, l'effet suspensif a été attribué au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été déposé à temps (art. 100 al. 2 let. a LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité de surveillance ayant statué en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le débiteur, qui a participé à la procédure devant l'autorité précédente et possède un intérêt digne de protection à la modification de la décision entreprise, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
1.2. La juridiction précédente a retenu à juste titre que la demande de renseignements adressée par l'Office à la banque auprès de laquelle les avoirs ont été séquestrés (  cf. art. 91 al. 4 et art. 275 LP) constitue une "  mesure " sujette à plainte selon l'art. 17 LPcf. arrêt 5A_407/2016 du 15 septembre 2016 consid. 1 et 3.1). Le recours est ainsi recevable de ce chef (  cf. sur cette exigence: ATF 142 III 643 consid. 3.1).  
 
2.  
 
2.1. En l'espèce, la juridiction cantonale a rappelé que, depuis l'entrée en vigueur (le 1er janvier 1997) du nouveau droit de la poursuite, la compétence des autorités de poursuite est circonscrite aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre (art. 92 à 106 LP), alors que les moyens touchant aux conditions de fond de la mesure, y compris celle de la désignation des "  biens appartenant au débiteur " (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), relèvent de la compétence du juge de l'opposition. Dès lors, le moyen déduit de l'interdiction du séquestre "  investigatoire " doit être invoqué dans l'opposition.  
En l'occurrence, les moyens du plaignant se rapportent uniquement au caractère prétendument exploratoire du séquestre et à l'inopportunité de la décision de l'Office de requérir des informations sur la portée de la mesure. Au regard du principe évoqué ci-dessus, le moyen pris du caractère investigatoire du séquestre devait donc être - et a d'ailleurs été - soulevé dans l'opposition, de sorte qu'il s'avère irrecevable dans la procédure de plainte. L'opposition au séquestre étant définitivement écartée, depuis l'arrêt rendu le 16 octobre 2017 par le Tribunal fédéral (  cfsupra, let. A), l'obligation de discrétion de la banque est désormais inopposable aux obligations résultant du droit de l'exécution forcée. Le fait que la créancière ait d'ores et déjà validé le séquestre par le biais d'une poursuite ne revêt aucune incidence sur le devoir d'information incombant aux tiers en vertu de l'art. 91 al. 4 LP; la poursuivante étant de surcroît au bénéfice d'un jugement de mainlevée provisoire, aucun motif ne justifie de retarder l'obligation de renseigner jusqu'à droit jugé sur l'action en libération de dette.  
 
2.2. La question de savoir si l'autorité précédente est ou non tombée dans l'arbitraire en retenant que le caractère exploratoire du séquestre avait été examiné à l'occasion de la procédure d'opposition est sans incidence sur l'issue du litige (art. 97 al. 1 in fine LTF). En admettant, avec le recourant, que le séquestre exploratoire (ou investigatoire) est abusif au sens de l'art. 2 al. 2 CC (arrêt 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.3; STOFFEL,  in : Basler Kommentar, SchKG II, 2e éd., 2010, n° 38 ad art. 272 LP, avec les citations), ce constat ne préjuge pas de l'admissibilité de la plainte. D'après la jurisprudence, le moyen déduit de l'abus de droit ne ressortit à cette voie de droit que lorsqu'il porte sur l' exécution du séquestre (arrêt 5A_389/2014 du 9 septembre 2014 consid. 3.2,  in : SJ 2015 I p. 13); or, tel n'est pas le cas du moyen invoqué en l'occurrence, qui relève de l'opposition (arrêt 5A_812/2010 précité consid. 3.2.2 et les citations). Le fait qu'il n'ait pas été soulevé dans cette procédure - pour quelque motif que ce soit - ne le rend pas recevable eo ipso à l'appui d'une plainte, sauf à pervertir la répartition des compétences entre l'autorité de séquestre et l'office des poursuites chargé de l'exécution (  cf. sur la question: ATF 129 III 203 consid. 2.2; 109 III 120 consid. 6, avec les références).  
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a certes jugé que l'office doit refuser son concours à l'exécution d'un séquestre obtenu à des fins ou dans des conditions faisant apparaître l'attitude du séquestrant comme absolument incompatible avec les règles de la bonne foi (ATF 143 III 279 consid. 3.1; en faveur de l'opposition: ATF 129 III 203 consid. 2.2 et la doctrine citée). A supposer qu'elle soit applicable en l'occurrence, cette jurisprudence ne serait d'aucun secours au recourant. En effet, il lui eût alors incombé de porter plainte contre l' exécution du séquestre, à laquelle l'office aurait dû refuser de procéder, au lieu d'agir au stade de l'injonction adressée au tiers dépositaire des fonds séquestrés, une fois définitivement close la procédure d'opposition.  
 
2.3. Comme l'a rappelé l'autorité précédente, l'obligation de renseigner du tiers - ici la banque détentrice des avoirs séquestrés - ne naît qu'à la fin du délai d'opposition ou, le cas échéant, à l'issue de la procédure d'opposition (ATF 125 III 391 consid. 2; 131 III 660 consid. 4.4; dans le même sens: arrêts 5A_407/2016 du 15 septembre 2016 consid. 3.1, et 5A_761/2009 du 12 janvier 2010 consid. 3, avec les citations).  
Autant qu'ils sont critiqués conformément à l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2, avec les arrêts cités), les motifs de la cour cantonale (  cfsupra, consid. 2.1) emportent la conviction, d'autant que le recourant ne mentionne aucune jurisprudence, ni avis doctrinal en faveur de sa thèse. Celle-ci aboutirait du reste à reporter l'obligation de renseigner jusqu'à "  droit connu sur la prétention du créancier " - en l'occurrence à l'issue du procès en libération de dette (art. 83 al. 2 LPcf. sur la nature de cette action: ATF 134 III 656 consid. 5.3.1) - ce qui ne correspond pas au principe énoncé ci-dessus; de surcroît, elle est contredite par la jurisprudence relative à la saisie  provisoire (  cf. art. 83 al. 1 LP), mesure qui permet au créancier au bénéfice d'un jugement de mainlevée provisoire d'exiger même l'ouverture forcée du coffre-fort d'une banque (ATF 102 III 6), et non seulement des renseignements sur les actifs qui s'y trouvent.  
 
3.   
En conclusion, le présent recours est rejeté, aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimées, qui n'ont pas été invitées à répondre sur le fond; au surplus, l'une s'est opposée à tort à l'octroi de l'effet suspensif (n° 1), alors que l'autre ne s'est pas déterminée à ce sujet (n° 2). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens aux intimées. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites). 
 
 
Lausanne, le 25 février 2019 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi