Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_910/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er septembre 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
D.________, 
représenté par Mes Christian Girod et Blaise Stucki, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
C.________ SA, 
représentée par Mes Rocco Rondi et Karin Valenzano Rossi, avocats, 
intimée, 
 
Office des poursuites de Genève, 
rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
exécution de séquestres, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 10 novembre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Statuant le 7 octobre 2014 à la requête de C.________ SA, qui se fondait sur deux jugements étrangers (  i.e. jugements de la High Court of Justice de Londres du 13 décembre 2010 et de la District Court for Eastern District of Virginia Norfolk Division du 19 septembre 2014), le Tribunal de première instance de Genève a ordonné le séquestre, à concurrence de 19'247'800 fr. en capital, de différents actifs "  appartenant ou relatifs à I.________ Co et/ou à D.________, en qualité de titulaire, propriétaire, créancier, d'ayant droit économique ou mandant ", détenus par deux banques (  ordonnance n° cc ccc ccc c).  
 
La mesure a été exécutée le jour même par l'Office des poursuites de Genève, qui a adressé aux parties le 28 octobre 2014 le procès-verbal de séquestre. Par courriel du 7 octobre 2014, C.________ SA l'a avisé qu'il considérait D.________ et I.________ Co comme ses débiteurs solidaires. 
 
B.  
 
B.a. Le 10 novembre 2014, D.________ a formé opposition au séquestre, que le Tribunal de première instance de Genève a rejetée le 17 avril 2015; celui-ci a retenu que, en raison de l'identité économique entre le prénommé et la société I.________ Co, la requérante avait rendu vraisemblable la titularité des biens dont le séquestre avait été requis. D.________ a déféré cette décision à la Cour de justice du canton de Genève, mais a retiré son recours le 19 août 2015.  
 
B.b. Les 26 avril, 2 et 8 juin 2016, D.________ a requis l'Office de délivrer un procès-verbal de "  non-lieu de séquestre ", faisant valoir qu'il n'était pas titulaire des comptes bancaires séquestrés; il a réitéré cette démarche le 22 juillet 2016. Par décision du 26 juillet suivant, l'Office a maintenu le séquestre litigieux; il a exposé qu'il n'était pas compétent pour se prononcer sur la titularité des comptes bloqués, cette question relevant de la connaissance du juge de l'opposition au séquestre.  
 
C.   
Le 8 août 2016, D.________ a porté plainte contre la décision de l'Office du 26 juillet 2016; à titre principal, il a conclu à ce qu'il soit ordonné à l'Office de constater que le séquestre n'avait pas porté et de dresser un procès-verbal de "  non-lieu de séquestre ".  
Statuant le 10 novembre 2016, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la plainte, sans frais ni dépens. 
 
D.   
Par acte mis à la poste le 25 novembre 2016, le plaignant exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral; sur le fond, il reprend les conclusions formulées devant l'autorité précédente. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé à temps (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le plaignant, qui a succombé devant la cour cantonale et a un intérêt digne de protection à la modification de la décision entreprise, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.   
La décision relative à l'exécution d'un séquestre (art. 275 LP) ne porte pas sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 193 consid. 1.2, avec la jurisprudence mentionnée), contrairement à l'ordonnance elle-même (ATF 133 III 589 consid. 1). Il s'ensuit que les recourantes peuvent invoquer tous les moyens de recours prévus aux art. 95/96 LTF, que le Tribunal fédéral revoit avec une pleine cognition (art. 106 al. 1 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Après avoir rappelé la distinction entre plainte (art. 17 LP) et opposition au séquestre (art. 278 LP), la juridiction cantonale a retenu qu'il n'appartient ni à l'office ni aux autorités de surveillance de résoudre la question de savoir si les comptes bancaires séquestrés appartiennent à leur titulaire formel (  i.e. I.________ Co) ou au plaignant, en vertu de leur identité économique, point qui relève de la compétence du juge du séquestre. Au demeurant, cette problématique a déjà été analysée par le Tribunal de première instance, qui avait admis que, en raison de l'identité économique entre les deux protagonistes, la requérante avait "  rendu vraisemblable la titularité des biens dont le séquestre avait été requis ". En l'espèce, la requérante poursuit "  solidairement " le plaignant et I.________ Co, et le séquestre litigieux n'est manifestement pas nul, l'ordonnance ne présentant aucune imprécision, lacune, ni aucune autre cause de nullité. Il s'ensuit que le chef de conclusions visant à la délivrance d'un procès-verbal de "  non-lieu de séquestre " apparaît mal fondé.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Comme le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF), il convient d'examiner en premier lieu les critiques déduites de l'établissement manifestement inexact des faits (art. 97 al. 1 LTFcf. sur cette notion: ATF 137 III 268 consid. 1.2, avec les citations). En substance, le recourant expose que l'autorité cantonale a arbitrairement omis de constater que le Tribunal de première instance a ordonné  deux séquestres - l'un à son encontre et l'autre à l'encontre de la société I.________ Co -, et non pas un  seul comme le retient la décision attaquée.  
 
3.2.2. A s'en tenir aux constatations de fait de l'autorité précédente, la décision entreprise consacre une violation de la loi. Comme l'a rappelé récemment le Tribunal fédéral, un créancier est habilité à poursuivre plusieurs débiteurs solidaires pour l'entier de sa créance et peut ainsi requérir un séquestre en vue de l'exécution forcée, mais il doit "  obtenir un séquestre contre chacun d'eux " (arrêt 5A_252/2017 du 21 juin 2017 consid. 6 et les arrêts cités). Or, en l'espèce, alors même que l'intimée poursuit "  solidairement " - selon ses propres déclarations à l'Office - le recourant et la société I.________ Co, la juridiction cantonale ne constate pas que celle-ci aurait aussi été visée par une ordonnance de séquestre (  p. 2 let. A.a).  
 
En instance cantonale, le recourant a allégué, pièces à l'appui, que le Tribunal de première instance avait formellement ordonné le 7 octobre 2014 deux séquestres: l'un à son encontre (  n° cc ccc ccc c), l'autre à l'encontre de I.________ Co (  n° dd ddd ddd d), ces ordonnances frappant les mêmes actifs (  plainte, ch. 2.1 n os  1 ss). Or, dans une telle configuration, la situation juridique est foncièrement différente.  
 
En principe, le créancier ne peut désigner à la fois plusieurs débiteurs poursuivis pour la même créance en tant que propriétaires des mêmes biens (hormis le cas de la propriété en main commune), sous peine de nullité (art. 22 al. 1 LP) de l'exécution du séquestre (ATF 107 III 154 consid. 3, avec les arrêts cités). Cependant, la jurisprudence réserve l'éventualité où le créancier, au moment où il a présenté sa requête de séquestre, se trouvait dans l'incertitude quant à savoir lequel de ses débiteurs solidaires est titulaire des biens séquestrés (ATF 115 III 134 consid. 5 et les citations, notamment l'arrêt B.54/1987 du 23 avril 1987 consid. 2,  in : SJ 1987 p. 453). Vu les lacunes de l'état de fait, l'analyse juridique de la juridiction précédente - centrée sur l'incompétence de l'autorité de surveillance pour se prononcer au sujet de l'appartenance des biens séquestrés en raison de l'identité économique - s'avère dès lors biaisée; en l'état, on ne saurait donc partager sa conclusion selon laquelle l'ordonnance de séquestre déférée ne présente "  aucune autre cause de nullité ". Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de remédier à cette erreur, sauf à priver les parties d'un degré de juridiction (  cf. pour la décision d'irrecevabilité en général: ATF 138 III 46 consid. 1.2) sur la régularité de l'ordonnance litigieuse, problématique dont peut connaître l'autorité de surveillance (  cf. ATF 107 III 155 consid. 3). Il convient, en conséquence, de renvoyer l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle complète ses constatations et statue à nouveau.  
 
4.   
Vu ce qui précède, le présent recours doit être partiellement admis, la décision attaquée annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau (art. 107 al. 2 LTF). Ce renvoi étant dicté par un état de fait lacunaire, il ne se justifie pas d'inviter l'intimée à présenter des observations (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2  in  fine; arrêts 5A_163/2008 du 27 mai 2008 consid. 5; 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 6). Le canton de Genève, qui n'est pas astreint au paiement de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF), versera des dépens au recourant qui l'emporte (art. 68 al. 1 et 2 LTF; ATF 137 V 210 consid. 7.1, avec les arrêts mentionnés; parmi plusieurs: arrêts 5A_402/2016 du 16 janvier 2017 consid. 7; 5A_107/2016 du 9 août 2016 consid. 4, non publié aux ATF 142 III 609).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis, la décision attaquée est annulée et l'affaire est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Une indemnité de 3'000 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Genève. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites). 
 
 
Lausanne, le 1er septembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi