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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_929/2019  
 
 
Arrêt du 20 avril 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Schöbi 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me David Bitton, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Manuel Mouro, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles de divorce 
(contribution d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile 
de la Cour de justice du canton de Genève 
du 1er octobre 2019 (C/23008/2018 ACJC/1447/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, né en 1974, et B.________, née en 1975, se sont mariés le 26 septembre 2003. Trois enfants sont issus de cette union, à savoir C.________, née en 2005, D.________, né en 2007 et E.________, née en 2010. 
Les époux se sont séparés en 2013; les relations entre les époux n'ont été réglées par aucune décision de mesures protectrices de l'union conjugale. 
Depuis le 1er octobre 2018, les trois enfants sont placés sous la garde exclusive de la mère, selon les recommandations du rapport d'évaluation rendu par le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMin). 
 
B.   
Par demande du 5 octobre 2018, A.________ a ouvert une action en divorce. 
Par requête de mesures provisionnelles des 3 et 7 décembre 2018, B.________ a conclu à ce que son époux soit condamné à lui verser, dès le 1er juillet 2018 et jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce, une contribution mensuelle à l'entretien de chacun des enfants de 1'450 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, puis de 1'650 fr. dès l'âge de 10 ans révolus, sous déduction des sommes déjà versées, allocations familiales dues en sus. 
Le 28 janvier 2019, A.________ a complété sa demande en divorce et requis le prononcé de mesures provisionnelles tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution mensuelle d'entretien de 800 fr. pour C.________ et D.________ chacun et de 300 fr. pour E.________. 
Le 21 mars 2019, B.________ a amplifié ses conclusions sur mesures provisionnelles, sollicitant le versement d'une  provisio ad litem de 12'000 fr.  
 
B.a. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juin 2019, le Tribunal de première instance a donné acte à A.________ de son engagement à verser une contribution mensuelle d'entretien de 800 fr. pour C.________ et D.________ chacun et de 300 fr. pour E.________, dès le 1er octobre 2018, sous déduction des montants déjà versés. Le Tribunal de première instance a débouté les parties de toutes autres ou contraires conclusions.  
B.________ a formé appel de cette ordonnance le 24 juin 2019. sollicitant le versement d'une contribution mensuelle à l'entretien de chacun des enfants de 1'450 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, puis de 1'650 fr. dès l'âge de 10 ans révolus entre le 1er juillet 2018 et le 31 mai 2019, respectivement de 2'090 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, puis de 2'190 fr. par enfant dès l'âge de 10 ans révolus dès le 1er juin 2019 et jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce, sous déduction des sommes déjà versées, allocations familiales dues en sus. Elle a en outre conclu au versement d'une  provisio ad litem de 12'000 fr. pour la procédure de divorce et d'appel.  
L'époux a conclu le 15 juillet 2019 à la confirmation de l'ordonnance entreprise. 
 
B.b. Statuant par arrêt du 1er octobre 2019, la Chambre civile de la Cour de justice a déclaré recevable l'appel, annulé l'ordonnance querellée s'agissant de l'entretien des mineurs et, statuant à nouveau, condamné A.________ à contribuer mensuellement à l'entretien de chacun de ses enfants, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre et allocations familiales en sus :  
 
- par le versement d'un montant de 1'430 fr. entre le 1er juillet et le 31 décembre 2018, de 1'490 fr. entre le 1er janvier et le 31 mai 2019, et de 2'010 fr. dès le 1er juin 2019, pour sa fille C.________, 
- par le versement d'un montant de 1'330 fr. entre le 1er juillet et le 31 décembre 2018, de 1'390 fr. entre le 1er janvier et le 31 mai 2019, et de 1'910 fr. dès le 1er juin 2019, pour son fils D.________, 
- par le versement d'un montant de 1'450 fr. entre le 1er juillet et le 31 décembre 2018, de 1'560 fr. entre le 1er janvier et le 31 mai 2019, et de 2'420 fr. dès le 1er juin 2019, pour sa fille E.________. 
La Cour de justice a en outre condamné A.________ à verser à son épouse une  provisio ad litem de 12'000 fr.  
 
C.   
Par acte du 15 novembre 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant principalement à l'annulation de l'arrêt déféré et à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à verser une contribution mensuelle d'entretien de 800 fr. pour C.________ et D.________ chacun et de 300 fr. pour E.________, dès le 1er octobre 2018, sous déduction des montants déjà versés, et que la conclusion de son épouse tendant au versement d'une  provisio ad litemest rejetée. Au préalable, le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours.  
Par ordonnance du 12 décembre 2019, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif pour les arriérés de contributions d'entretien et l'a rejeté pour le surplus, à savoir s'agissant des contributions d'entretien courantes et du verse-ment de la  provisio ad litem.  
Des réponses au fond n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le présent recours en matière civile est en principe recevable (art. 72 al. 1, 74 al. 1 let. b en lien avec l'art. 51 al. 1 let. a, 76 al. 1, 75 al. 1 et 2, et 90 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 193 consid. 1.2; 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3; arrêt 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 2.1), seule la violation de droits constitutionnels peut être soulevée à leur encontre. Pour ce type de griefs prévaut une exigence de motivation accrue: le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 3.2; 133 III 393 consid. 6). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental doit expliquer de façon circonstanciée quel droit constitutionnel a selon lui été violé, et en quoi consiste cette violation (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités); il ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).  
 
2.2. Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références).  
 
2.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale (ATF 133 III 585 consid. 4.1), de sorte qu'il doit démonter que l'autorité précédente a versé dans l'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.1). Il ne saurait dès lors se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire (art. 9 Cst.) que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2). 
 
3.   
Le recourant, évoquant l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et une application arbitraire de l'art. 8 CC, reproche à l'autorité précédente d'avoir tenu pour vraisemblable la fin du concubinage de son épouse, en se fondant uniquement sur l'allégation de celle-ci, à l'appui de laquelle elle n'a produit qu'une seule pièce, dont la valeur probante serait nulle s'agissant d'une attestation de son médecin traitant rédigée sur la base de faits rapportés par sa patiente. La Cour de justice, en admettant la fin du concubinage qualifié entre l'intimée et son concubin et en mettant à sa charge l'obligation de réfuter l'existence d'un concubinage de plus de cinq ans, fait pourtant constaté par le Tribunal de première instance et non contesté par le passé, aurait ainsi arbitrairement renversé le fardeau de la preuve, conduisant à retenir un budget erroné en faveur de l'épouse, partant à le condamner à verser des contributions d'entretien trop élevées comprenant une participation à la prise en charge des enfants. 
 
3.1. L'art. 8 CC règle entre autre la répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l'absence de preuve (ATF 141 III 241 consid. 3.2; arrêt 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 6.2.2.2 non publié aux ATF 144 III 541). Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation a été établie ou réfutée, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et l'art. 9 Cst. est alors seul en cause (ATF 141 III 241 consid. 3.2; 138 III 374 consid. 4.3.1; 130 III 591 consid. 5.4; 128 III 22 consid. 2d; arrêt 5A_113/2018 consid. 6.2.2.3 non publié aux ATF 144 III 541).  
 
3.2. Dans sa motivation, l'autorité précédente a considéré comme vraisemblable la séparation de l'épouse et de son compagnon, faute d'élément concret permettant de douter de cet allégué. La Cour de justice a ainsi reconnu que la preuve stricte de la fin du concubinage qualifié de l'épouse n'avait pas été rapportée, mais cette allégation semblait vraisemblable compte tenu de l'ensemble des circonstances, et a ainsi jugé qu'il ne se justifiait pas, à ce stade, d'administrer une mesure probatoire à cet égard, dès lors que celle-ci ne serait pas de nature à modifier sa conviction. Ce faisant, l'autorité précédente n'a pas mis à la charge du recourant le fardeau de la preuve de la poursuite de ce concubinage, mais a d'abord constaté, au degré de la vraisemblance, la fin du concubinage, ce qui rend la question du fardeau de la preuve sans objet (cf.  supra consid. 3.1) et a ensuite procédé à une appréciation anticipée des preuves au regard du degré de la preuve limité applicable dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles, ce qui ne viole ni le droit à la preuve garanti par l'art. 8 CCa fortiori de manière arbitraire (cf.  supra consid. 3.1), ni les règles relatives à l'appréciation des preuves (cf.  supra consid. 2.3). La critique, mal fondée, ne peut qu'être rejetée.  
 
4.   
Le recourant se plaint d'un établissement arbitraire des faits en lien avec sa situation financière. Il fait valoir que l'autorité précédente a omis de tenir compte de preuves et d'indices pertinents, singulièrement de son incapacité de travail en raison d'une maladie physique, de la demande de son employeur de déposer une demande de rente invalidité, et du fait qu'une reprise ou réorientation professionnelle est exclue. En écartant ces faits pertinents, l'autorité précédente aurait arbitrairement pris en compte des indemnités journalières (3'858 fr.) en sus de son revenu de base (8'600 fr.) et omis de tenir pour vraisemblable, ou à tout le moins d'estimer plausible, le remplacement de son revenu par une rente invalidité en juillet 2020, avec le résultat qu'elle lui aurait imputé un revenu trop élevé, lui faisant déjà supporter des contributions d'entretien « supérieures à sa capacité contributive et qui entament son minimum vital ». 
En l'occurrence, ainsi que le recourant l'admet dans son écriture, son incapacité de travail depuis juillet 2018 pour une durée indéterminée, de même que son impossibilité de reprendre son travail ou de se réorienter professionnellement figurent à l'état de fait de l'arrêt déféré. Aussi, ce que le recourant reproche à l'autorité précédente est en définitive la non-prise en considération de la prétendue perte de ses indemnités journalières, ainsi que d'un événement futur incertain, à savoir qu'il percevra dès juillet 2020 une rente invalidité nettement inférieure à son revenu de base. 
Premièrement, comme le recourant le relève justement, l'autorité précédente a refusé de supprimer des revenus de l'époux les indemnités journalières, au motif qu'il n'a pas rendu un tel fait vraisemblable, mais s'est contenté de l'alléguer. A cet égard, le recourant ne prétend pas qu'il aurait été empêché de produire un relevé de salaire ou une décision de refus de versement d'une telle indemnité, preuve généralement immédiatement disponible. Bien que limité à la simple vraisemblance, les faits allégués doivent néanmoins être rendus vraisemblables et le recourant ne saurait reprocher à la Cour de justice d'avoir écarté un fait en exposant la raison pour laquelle elle le considérait comme non vraisemblable. 
Deuxièmement, quant au remplacement probable, voire plausible, en juillet 2020 de son salaire par une rente d'invalidité, le recourant ne fait pas non plus valoir qu'il aurait produit en procédure une copie de sa demande d'invalidité que l'autorité précédente aurait écartée sans motif (cf.  supr a consid. 2.3). De surcroît, la possibilité de la perception d'une rente d'invalidité dès juillet 2020 - entière ou partielle - constitue un fait futur hypothétique. Or, le juge peut prendre en considération un état de fait futur (c'est-à-dire un pronostic), sans y être obligé (arrêt 5A_727/2018 du 28 août 2018 consid. 5.3.3), et il n'est en tout cas pas arbitraire de ne pas prendre en considération un état de fait futur incertain et hypothétique, quand bien même il eût été rendu vraisemblable. Dès lors que la perception d'une rente invalidité ne constitue pas un événement certain à venir dans un futur proche, l'autorité précédente n'a pas versé dans l'arbitraire en ne prenant pas en considération cet élément.  
En conclusion, l'autorité précédente n'a pas versé dans l'arbitraire dans l'établissement des faits relatifs au revenu du recourant, ce qui conduit au rejet du grief d'arbitraire à cet égard. 
 
5.   
Le recourant soulève un autre grief d'établissement arbitraire des faits concernant la fortune de son épouse. Il estime que l'autorité précédente ne pouvait pas retenir, sans verser dans l'arbitraire, que l'intimée était désargentée et risquait de se faire expulser de son appartement pour défaut de paiement de trois mois de loyer, au vu du comportement adopté par celle-ci, établi par ses propres allégations et pièces, dont il ressort qu'elle a profité de vacances au ski en mars 2019, de vacances à Biarritz en été 2019, ou a effectué ses courses alimentaires, à au moins une reprise, en Suisse en juin 2019 plutôt qu'en France. Le recourant estime que le train de vie de son épouse est incompatible avec ses revenus de 1'300 fr. correspondant à ses indemnités-chômage, et que celle-ci " ne cherche pas à augmenter ses revenus, mais un travail compatible avec son ménage ", ce qui est un effort insuffisant. Il affirme que son épouse continue de dépenser la fortune de ses parents mise à sa disposition pour assurer son entretien personnel depuis 2014, en sorte que l'autorité précédente a versé dans l'arbitraire en retenant que l'intimée était dénuée de fortune, ce qui aurait conduit au résultat choquant qu'il a été condamné à verser une  provisio ad litemen faveur de son épouse.  
 
5.1. En l'occurrence, l'autorité précédente a retenu que l'épouse était inscrite au chômage depuis septembre 2018, vraisemblablement pour une activité à 50 % et percevait à ce titre une indemnité mensuelle de 1'300 fr. Compte tenu de l'âge de la plus jeune des enfants (9 ans) et des démarches de réinsertion professionnelle déployées par l'épouse, la Cour de justice a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique. L'autorité précédente a par ailleurs retenu qu'il était vraisemblable que l'épouse ait puisé dans sa fortune depuis la séparation des parties, mais a considéré ce fait comme dénué de pertinence s'agissant de la fixation de l'entretien des enfants, car la mise à contribution de cette ressource - fût-elle encore existante - ne saurait être exigée d'elle, au vu de la situation respective des parties, et a estimé s'agissant du versement d'une  provisio ad litem, vraisemblable que l'épouse ne dispose actuellement plus d'aucune fortune, alors que son mari dispose d'environ 1'600'000 fr. de fortune.  
 
5.2. Une  provisio ad litemest une simple avance, due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3; 5A_248/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.3.2).  
 
5.3. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, mais peut, dans certaines circonstances, leur imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).  
La jurisprudence pose en outre la présomption que l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2). 
 
5.4. En tant que le recourant critique l'absence de recherches d'emplois adéquates de son épouse pour augmenter sa capacité financière, autrement dit, l'absence d'imputation d'un revenu hypothétique à son épouse qui pourrait ainsi assumer seule ses frais de procès de divorce, la critique formulée par le recourant à cet égard est manifestement mal fondée, dès lors que l'imputation d'un tel revenu hypothétique est pertinente uniquement s'agissant de la fixation des contributions d'entretien (cf.  supra consid. 5.3), non en ce qui concerne le versement d'une  provisio ad litem. Au demeurant, le recourant ne démontre pas dans sa critique des faits que l'autorité précédente aurait eu recours de manière arbitraire à des critères ou des présomptions étrangers à la jurisprudence rappelée ci-dessus concernant la question de l'imputation d'un revenu hypothétique au parent assumant principalement la garde des enfants (cf.  supra consid. 5.3).  
Quant au prétendu arbitraire en lien avec la constatation de l'absence de fortune mobilière de son épouse - ou celle des parents de celle-ci, le recourant semblant confondre le patrimoine respectif de son épouse et celui de ses beaux-parents -, le recourant fonde sa critique sur la preuve de dépenses qui ont été consenties par son épouse grâce à sa fortune mobilière ou celle de ses parents, dans la première moitié de l'année 2019, ainsi que sur le train de vie de son épouse entre 2014 et 2016 alors qu'elle n'assumait pas la garde des trois enfants. Aussi, le recourant ne démontre pas que l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en constatant, en fin d'année 2019, à savoir à une période différente et dans des circonstances différentes, que la fortune de l'épouse était épuisée, justifiant le versement d'une  provisio ad litem. De surcroît, dans la mesure où le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir admis l'épuisement de cette fortune mobilière afin qu'elle finance son train de vie courant 2019 plutôt que de l'affecter au paiement de ses frais de procès, le recourant ne s'en prend pas à une constatation de fait, mais au raisonnement juridique découlant de ce fait et omet quoi qu'il en soit de tenir compte de ce que l'autorité précédente a considéré qu'il n'appartenait pas à l'épouse de puiser dans sa fortune ou dans celle de ses parents pour couvrir les besoins de la famille, en laissant le mari préserver sa fortune (cf.  supra consid. 5.1).  
Autant que recevable, le grief d'établissement arbitraire des faits en relation avec la fortune de l'épouse, partant avec sa condamnation à lui verser une  provisio ad litem doit en définitive être rejeté.  
 
6.   
Le recourant soulève enfin un grief d'inégalité de traitement arbitraire. Il reproche à l'autorité précédente d'avoir refusé de retenir qu'il ne bénéficiait plus d'indemnités journalières, au motif qu'il n'aurait pas prouvé son allégation, alors qu'en mesures provisionnelles, l'autorité doit statuer sous l'angle de la vraisemblance et que, dans le même temps, elle a admis la simple allégation de l'intimée selon laquelle elle ne vivrait plus en concubinage. Dès lors, en exigeant un degré de la preuve différent pour chacune des parties, avec la conséquence de se fonder sur des capacités contributives erronées pour chacune des parties, la Cour de justice a, de manière choquante, condamné le recourant à contribuer seul à l'entretien des trois enfants des parties, sans préserver son minimum vital. 
Ainsi qu'il a déjà été exposé ci-dessus, la cour cantonale a retenu comme vraisemblable la fin du concubinage, compte tenu de l'ensemble des circonstances, non sur la seule allégation de l'épouse (cf.  supra consid. 3.2), alors qu'elle a refusé de tenir compte de l'absence d'indemnités journalières sur la simple allégation du mari (cf.  supra consid. 4), de sorte que la critique du recourant fondée sur la prétendue exigence d'un degré de la preuve différent pour chacun des époux est d'emblée mal fondé. Un tel résultat dispense la Cour de céans d'examiner le grief tiré d'une violation arbitraire du principe de l'égalité de traitement consacré par l'art. 8 Cst., étant au demeurant précisé que cette disposition ne peut de toute façon pas être invoquée à l'appui d'un recours dirigé contre une décision rendue dans une affaire opposant deux particuliers (ATF 136 I 178 consid. 5.1; arrêts 5A_154/2019 du 1 er octobre 2019 consid. 5; 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.4.1; 5A_182/2019 du 18 juin 2019 consid. 4).  
 
7.   
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et ne peut donc être que rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui a partiellement succombé s'agissant de l'effet suspensif et n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 20 avril 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin