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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_930/2017  
 
 
Arrêt du 17 octobre 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ et B.________, 
représentés par Mes Thierry Ador et Michel Cabaj, avocats, 
recourants, 
 
contre  
 
1. Etat de Genève, c/o Administration fiscale cantonale, rue du Stand 26, 1204 Genève, 
2. Confédération Suisse, c/o Administration fiscale cantonale, rue du Stand 26, 1204 Genève, 
intimés, 
 
Office des poursuites de Genève, 
rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
caducité des séquestres, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 9 novembre 2017 (A/1492/2017-CS DCSO/602/17). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 18 décembre 2009, l'Administration fiscale cantonale (AFC) a statué sur les réclamations formées par A.________ et B.________ (ci-après: les contribuables ou les poursuivis) contre les décisions de taxation concernant l'impôt fédéral direct (IFD) et l'impôt cantonal et communal (ICC) pour les périodes fiscales 2001 à 2005. 
 
A.a. Par acte du 20 janvier 2010, A.________ et B.________ ont saisi la Commission cantonale de recours en matière administrative - devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance de Genève (TAPI) - d'un recours contre la décision sur réclamation relative à l'ICC 2001 à 2005 et contre la décision sur réclamation relative à l'IFD 2001 à 2005. Par courrier du 11 février 2010, ils ont précisé que leur recours visait également la décision sur réclamation du 18 décembre 2009 relative à l'ICC 2000, décision dont il résulte que l'ICC dû par les époux pour la période fiscale susmentionnée s'élève à 261'000 fr. 40 (y compris les intérêts de retard), et l'amende pour soustraction d'impôt relative à cette période à 211'336 fr. Par acte du 17 septembre 2010, les contribuables ont encore recouru auprès de la Commission cantonale de recours en matière administrative contre la décision sur réclamation rendue le 19 août 2010 en relation avec les bordereaux d'amende relatifs à l'IFD 2001 et 2002. Les causes relatives aux recours susmentionnés ont été jointes.  
 
A.b. Le 9 avril 2010, l'AFC a formé à l'encontre de A.________ et B.________ quatre demandes de sûretés, valant ordonnances de séquestre au sens de l'art. 274 LP, fondées sur les art. 38 et 39 de la loi genevoise relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (LPGIP, RS/GE D 3 18) ainsi que sur l'art. 169 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11), à savoir:  
 
- une première demande visant A.________ pour garantir le paiement de l'ICC relatif aux exercices 2000 à 2005, bordereau n° 287.54.2670 (ordonnance de séquestre n° aa aaaaaa a), d'un montant total de 42'075'002 fr. 95; 
- une seconde demande visant A.________ pour garantir le paiement de l'IFD relatif aux exercices 2001 à 2005 ainsi que des rappels d'impôt (ordonnance de séquestre n° bb bbbbbb b), d'un montant total de 14'834'206 fr. 50; 
- une première demande visant B.________ pour garantir le paiement de l'ICC relatif aux exercices 2000 à 2005, bordereau n° 287.54.2670, ainsi que les amendes notifiées au précité (ordonnance de séquestre n° cc cccccc c), d'un montant total de 60'787'980 fr. 40; 
- une seconde demande visant B.________ pour garantir le paiement de l'IFD relatif aux exercices 2001 à 2005 ainsi que les rappels d'impôt et les amendes notifiées au précité (ordonnance de séquestre n° dd dddddd d), d'un montant total de 21'786'836 fr. 25. 
Ces ordonnances de séquestre, portant sur des avoirs bancaires et des parcelles sises à V.________, ont été exécutées par l'Office des poursuites le 12 avril 2010. Celui-ci a établi les procès-verbaux d'exécution des séquestres les 26 mai et 2 juin 2010 et les a communiqués à l'AFC. 
 
A.c. Par jugement du 21 mai 2012, le TAPI a déclaré irrecevables les recours (cf. supra let. A.a) formés par les contribuables contre les décisions sur réclamation, en tant qu'ils portaient sur l'année fiscale 2000, et les a rejetés en tant qu'ils concernaient les années fiscales 2001 à 2005.  
 
A.d. Le 11 juillet 2012, l'AFC a requis quatre poursuites en validation des séquestres précités (cf. supra let. A.b). Les commandements de payer fondés sur ces réquisitions ont été notifiés aux poursuivis par voie édictale le 12 avril 2013, en même temps que les procès-verbaux de séquestre dont la notification par voie postale avait échoué.  
 
A.e. Par plainte du 22 avril 2013, A.________ et B.________ ont requis l'annulation des ordonnances de séquestre du 9 avril 2010, des procès-verbaux de séquestre des 26 mai et 2 juin 2010 et des commandements de payer notifiés le 12 avril 2013. Ils ont aussi demandé la levée des séquestres, au motif que ceux-ci seraient caducs faute d'avoir été validés dans le délai légal de 10 jours qui courait à compter de la réception des procès-verbaux de séquestre. La Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance) a déclaré la plainte irrecevable, en tant qu'elle était dirigée contre les demandes de sûretés valant ordonnance de séquestre du 9 avril 2010. Elle l'a rejetée, en tant qu'elle visait les procès-verbaux de séquestre des 26 mai et 2 juin 2010 et les commandements de payer notifiés aux poursuivis le 12 avril 2013. Par arrêt du 10 juillet 2014 (cause 5A_84/2014), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par les poursuivis contre cette décision.  
 
A.f. Le 26 septembre 2014, l'AFC a retiré les réquisitions de poursuite en validation des séquestres qu'elle avait déposées le 11 juillet 2012 (cf. supra let. A.d), exposant que ces réquisitions n'avaient pas lieu d'être, dès lors que la procédure de taxation en relation avec les créances garanties par les séquestres était encore pendante et que le délai légal de dix jours pour valider les séquestres n'avait pas commencé à courir.  
 
A.g. Par arrêt du 24 novembre 2015, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre administrative) a rejeté le recours formé par A.________ et B.________ contre le jugement du TAPI du 21 mai 2012 (cf. supra let A.c).  
 
A.h. Le 9 décembre 2015, l'AFC a requis quatre poursuites en validation des séquestres.  
 
A.i. Par mémoires des 11 et 26 janvier 2016, les contribuables ont interjeté un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la Chambre administrative (cf. supra let. A.g). Ils ont remis en cause la décision cantonale, en tant qu'elle concernait les bordereaux d'impôts et d'amende relatifs aux périodes fiscales 2001 à 2005, mais ne l'ont pas contestée, en tant qu'elle se rapportait aux bordereaux d'impôt et d'amende concernant l'ICC 2000. Le recours a été assorti de l'effet suspensif.  
Par arrêt du 24 novembre 2016 (causes 2C_32/2016 et 2C_33/2016), le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la Chambre administrative, en tant qu'il concernait le prononcé de l'amende pour tentative de soustraction d'impôt fédéral direct ainsi que pour tentative de soustraction d'impôt cantonal et communal pour les périodes 2001-B et 2002 contre A.________, et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants à ce sujet, l'arrêt cantonal étant confirmé pour le surplus. 
 
A.j. Le 28 novembre 2016, l'AFC a requis quatre nouvelles poursuites (n° see eeeeee e, ff ffffff f, gg gggggg g et hh hhhhhh h) à l'encontre de A.________ et B.________ afin de valider les séquestres ordonnés le 9 avril 2010. Elle a simultanément indiqué à l'Office qu'elle retirait les quatre réquisitions de poursuite déposées le 9 décembre 2015 (cf. supra let. A.h).  
Le 31 mars 2017, l'Office a notifié aux poursuivis, par voie édictale, les commandements de payer fondés sur ces réquisitions. A.________ et B.________ ayant formé opposition, l'AFC a saisi le TPI de quatre requêtes en mainlevée définitive de ces oppositions le 26 juin 2017. 
 
B.   
Le 26 avril 2017, les poursuivis ont formé une plainte dans laquelle ils ont notamment conclu à l'annulation des ordonnances de séquestre du 9 avril 2010, des procès-verbaux de séquestre des 26 mai et 2 juin 2010 ainsi que des commandements de payer notifiés le 31 mars 2017, à la levée des séquestres, et à ce qu'il soit ordonné au Registre foncier de radier les annotations effectuées sur les parcelles n° s xxxx et xxxx de la commune de U.________. Subsidiairement, ils ont sollicité l'annulation des commandements de payer n°see eeeeee e et hh hhhhhh h et la levée des séquestres n°s cc cccccc c et aa aaaaaa a. 
Statuant le 9 novembre 2017, la Chambre de surveillance a déclaré la plainte recevable, en tant qu'elle concernait les publications FAO et FOSC du 31 mars 2017, les commandements de payer, poursuites n°see eeeeee e, ff ffffff f, gg gggggg g et hh hhhhhh h, notifiés au moyen desdites publications, et la demande de levée des séquestres n° cc cccccc c, dd dddddd d, aa aaaaaa a et bb bbbbbb b du 9 avril 2010. Sur le fond, elle a réduit l'assiette du séquestre n° aa aaaaaa a ordonné le 9 avril 2010 à l'encontre de A.________ à 41'814'002 fr. 55, hors intérêts et frais. Elle a aussi réduit l'assiette du séquestre n° cc cccccc c ordonné le 9 avril 2010 à l'encontre de B.________ à 60'315'644 fr., hors intérêts et frais. La plainte a été rejetée pour le surplus. 
 
C.   
Par acte du 20 novembre 2017, les poursuivis exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. 
En substance, ils concluent principalement à l'annulation de l'arrêt cantonal "en tant que les séquestres dont est objet auraient dû être validés dans les 10 jours dès l'entrée en force des demandes de sûretés " (conclusion n° 3). Subsidiairement, ils demandent l'annulation de cette décision "en tant que les séquestres dont est objet auraient dû être validés par l'afc dans les 10 jours dès réception des PVs de séquestre " (conclusion n° 4) et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure " pour qu'elle établisse les faits conformément aux considérants " (conclusion n° 5). Très subsidiairement, ils sollicitent l'annulation de l'arrêt cantonal "en tant que les séquestres dont est objet ne peuvent coexister avec les séquestres n° see eeeeee e, ff ffffff f, gg gggggg g et hh hhhhhh h " (conclusion n° 6). Ils demandent encore que, " ceci fait et statuant à nouveau ", soit constatée la nullité des séquestres n° s cc cccccc c, dd dddddd d, aa aaaaaa a et bb bbbbbb b " ténorisés dans les procès-verbaux de séquestre dressés par l'Office des poursuites et faillites du canton de Genève les 26 mai et 2 juin 2010" (conclusion n° 7) et que lesdits séquestres, respectivement les procès-verbaux de séquestre, soient annulés (conclusion n° 8). 
Par fax du 22 décembre 2017, les recourants ont indiqué restreindre leurs conclusions n° s 3, 4, 6 et 7 "en tant qu'il ne portent plus sur la validité des séquestres en tant que ces derniers portent sur les comptes bancaires visés spécifiquement par les ordonnances de séquestre ". Par courrier daté du même jour et parvenu au Tribunal fédéral le 28 décembre 2017, ils ont prié celui-ci " de bien vouloir considérer [leur] précédente télécopie de ce jour comme nulle et non avenue qui ne vous parviendra donc pas par courrier ". 
Des observations sur le fond du recours n'ont pas été requises. 
 
D.   
Par ordonnance présidentielle du 29 décembre 2017, la requête d'effet suspensif des recourants a été partiellement admise, en ce sens que l'Office des poursuites a été invité à s'abstenir de toute mesure de réalisation au sens des art. 122 ss LP
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été déposé à temps (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF).  
 
1.2. Selon l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b).  
L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision entreprise lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 et les références). L'intérêt à recourir doit être actuel et personnel, en ce sens qu'il n'est, en principe, pas admis d'agir en justice pour faire valoir, non pas son propre intérêt, mais l'intérêt d'un tiers (arrêts 5A_459/2016 du 21 septembre 2016 consid. 1.2.1; 5A_750/2015 du 4 mars 2016 consid. 1.2.1 et les arrêts cités); la jurisprudence récente a confirmé la nécessité - sauf exceptions non pertinentes ici - d'un intérêt  personnel au recours, excluant la prise en compte de l'intérêt d'un tiers, fût-il parent (arrêt 5A_964/2017 du 6 mars 2018 consid. 2.1). Sous peine d'irrecevabilité du recours, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 138 III 537 consid. 1.2; 135 III 46 consid. 4).  
En l'espèce, il est acquis que chacun des recourants a valablement participé à la procédure devant l'autorité précédente. La condition de l'art. 76 al. 1 let. a LTF est ainsi remplie. S'agissant de la seconde condition, à savoir l'intérêt propre au sens de l'art. 76 al. 1 let. b LTF, on relèvera ce qui suit. Les séquestres n° s aa aaaaaa a et bb bbbbbb b font suite à des demandes de sûretés visant A.________ alors que les séquestres n° s cc cccccc c et dd dddddd d font suite à des demandes de sûretés visant B.________. L'état de fait de l'arrêt querellé ne permet en outre pas de déterminer précisément sur quels biens portent chacun des séquestres; les recourants ne prétendent pas que lesdits biens leur appartiendraient en commun. Il faut ainsi retenir que les recourants ne démontrent pas qu'ils auraient chacun un intérêt personnel a recourir contre la décision entreprise, en tant qu'elle porte sur les séquestres prononcés à l'encontre de l'autre époux. En conséquence, le recours de A.________ est irrecevable, en tant qu'il porte sur les séquestres n° s cc cccccc c et dd dddddd d, et le recours de B.________ est irrecevable, en tant qu'il concerne les séquestres n° s aa aaaaaa a et bb bbbbbb b. 
 
1.3. En application du principe, découlant de l'exigence d'une signature manuscrite (art. 42 al. 1 et 4 LTF), selon lequel les actes de procédure envoyés par télécopie ne sont pas admissibles (ATF 121 II 252; arrêts 4A_604/2010 11 avril 2011 consid. 1.3; 2C_177/2010 du 14 avril 2010), il ne sera pas tenu compte de l'envoi des recourants du 22 décembre 2017, parvenu au Tribunal fédéral uniquement par fax.  
 
2.  
 
2.1. La décision attaquée, en tant qu'elle confirme le refus de la levée de séquestres par l'office et qu'elle déclare irrecevables les conclusions des plaignants tendant au constat de la nullité, respectivement de l'annulation des procès-verbaux de séquestre - à savoir les deux objets contestés devant la Cour de céans -, n'a pas pour objet des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, mais des actes de l'office; le recours en matière civile peut donc être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF (ATF 135 III 551 consid. 1.2; arrêts arrêt 5A_673/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2; 5A_411/2015 du 18 août 2015 consid. 2 et les références; 5A_220/2013 du 6 septembre 2013 consid. 2; 5A_360/2010 du 12 juillet 2010 consid. 1.2, non publié in ATF 136 III 379).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références), sauf en présence d'une violation du droit évidente (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 140 III 115 consid. 2; 138 I 274 consid. 1.6; 133 II 249 consid. 1.4.1). En outre, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4; 137 II 305 consid. 3.3), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3 et les références).  
 
2.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3).  
Il s'ensuit que tous les faits présentés par les recourants sans que ceux-ci n'exposent, de manière claire et détaillée, pour quels motifs ils auraient été arbitrairement omis, ni n'indiquent en quoi ils auraient une influence sur le sort de la cause, ne sauraient être pris en considération. 
1.  Procès-verbaux de séquestre  
 
3.   
Les recourants concluent à l'annulation des procès-verbaux de séquestre dressés par l'Office des poursuites les 26 mai et 2 juin 2010. 
La cour cantonale a retenu que ces procès-verbaux ont été notifiés aux plaignants par voie édictale le 12 avril 2013, de sorte qu'en tant qu'elle vise ces procès-verbaux, la plainte était irrecevable, car tardive (art. 17 al. 2 LP). On ne discerne pas en quoi ce raisonnement violerait le droit fédéral, et les recourants ne formulent aucun grief ni aucune motivation en lien avec leur conclusion, de sorte que le recours est irrecevable sur ce point (cf. supra consid. 2.2). 
2.  Caducité des séquestres  
 
4.   
En substance, les recourants demandent la levée des séquestres en raison de leur caducité, faute pour l'AFC de les avoir validés dans le délai légal. 
 
5.   
En premier lieu, les recourants font valoir que " dans le contexte de ces violations du droit fédéral (art. 95 lit. a LTF) et des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF), sont touchés tant le volet civil que pénal des articles 6§1 CEDH et 13 CEDH, ainsi que les arts 29 al. 1 et 2 Cst., 29a Cst. et 30 Cst. par les griefs du présent recours, s'agissant en substance de l'interdiction du déni de justice, du droit d'être entendu et de l'égalité des armes qui aboutissent à priver les recourants d'une voie de droit effective dans l'application des articles 279 et 280 LP ". Ils invoquent aussi une violation de leur droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 § 1 CEDH, pour le motif que l'arrêt entrepris serait insuffisamment motivé; en effet la Chambre de surveillance, après avoir relevé que les demandes de sûretés au sens des art. 38 al. 1 LPGIP et 169 al. 1 LIFD sont assimilées à des ordonnances de séquestre immédiatement exécutoires au sens de l'art. 274 LP, a considéré que le délai de 10 jours pour valider les séquestres devait être calculé à partir de la date à laquelle le Tribunal fédéral a rendu l'arrêt 2C_32 et 2C_33/2016, alors qu'elle aurait dû prendre en compte, comme  dies a quo, les demandes de sûretés du 9 avril 2010, qui ont " force de jugement exécutoire ". Ils exposent en outre que si le Tribunal fédéral entérinait une telle validation tardive des séquestres, il violerait leur droit " à ce que leur cause soit entendue équitablement suivant une voie de droit effective ". Le droit à un procès équitable commanderait que le tribunal saisi examine toute question relevant de sa compétence avec un pouvoir d'examen étendu.  
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1). 
En l'espèce, la Chambre de surveillance a dûment motivé sa décision, retenant en substance qu'en vertu du principe  ne bis in idem, elle devait considérer que le moment où les décisions de taxation étaient devenues définitives correspondaient au  dies a quo du délai de validation des séquestres. Sur la base de ces considérations, elle a clairement expliqué pour quels motifs les séquestres étaient devenus caducs, en tant qu'ils concernaient les créances relatives à l'année fiscale 2000, mais non en tant qu'ils servaient à garantir les créances relatives aux périodes fiscales 2001 à 2005. L'autorité cantonale ne peut ainsi se voir reprocher d'avoir failli à son devoir de motiver sa décision. L'argumentation des recourants consiste en réalité à remettre en cause cette motivation, ce qui constitue une question distincte de celle du droit d'être entendu. Les recourants ont d'ailleurs été en mesure de comprendre et d'attaquer le raisonnement de l'autorité cantonale, puisqu'ils s'en sont pris tant aux considérations relatives à l'application du principe de l'autorité de la chose jugée qu'à celles reposant sur les art. 279 et 280 LP. Pour le surplus, l'ensemble des dispositions qu'ils citent sans que l'on ne soit en mesure de comprendre en quoi elles auraient été violées ne sauraient être examinées plus avant (cf. supra consid. 2.2).  
 
6.   
Les recourants s'en prennent à l'application par la Chambre de surveillance du principe de l'autorité de la chose jugée. 
 
6.1. La cour cantonale a retenu, en substance, qu'elle ne pouvait pas vérifier si le principe selon lequel le délai pour valider les séquestres courait  à compter de la notification des décisions de taxation définitives était conforme au droit, ce principe ayant selon elle acquis autorité de chose jugée ensuite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 juillet 2014. Elle s'est ainsi limitée à vérifier si, en application de ce principe, l'AFC avait effectué les démarches nécessaires pour valider à temps les séquestres.  
 
6.2. Les recourants invoquent pêle-mêle les griefs de violation du droit à la preuve, de déni de justice, de violation de leur droit d'être entendu - au motif qu'ils n'auraient jamais pu se prononcer sur la question du moment de la validation du séquestre - et du droit à un procès équitable (art. 6 § 1 CEDH et 29 al. 2 Cst.). Dans ce cadre ils contestent l'application, par la Chambre de surveillance, du principe de l'autorité de la chose jugée. Ils affirment que la présente procédure contient de nombreux faits nouveaux déterminants par rapport à celle qui a abouti sur l'arrêt 5A_84/2014 du 10 juillet 2014; en particulier, le point de savoir si les les commandements de payer notifiés par voie édictale le 31 mars 2017 ont valablement validé les séquestres de 2010 ne pouvait être examiné dans le cadre de la procédure précitée. Ils ajoutent que les arrêts postérieurs, rendus par la Chambre administrative le 24 novembre 2015, respectivement par le Tribunal fédéral le 24 novembre 2016, démontrent qu'ils ont valablement contesté leur assujettissement tout au long de la procédure.  
 
6.3. On ne saurait suivre les recourants, en tant qu'ils prétendent ne pas avoir pu s'exprimer sur la date à laquelle les séquestres devaient être validés. Il ressort d'ailleurs de l'arrêt entrepris qu'ils se sont exprimés sur la question, en soutenant que les séquestres étaient caducs faute d'avoir été validés dans les dix jours à compter de la notification des procès-verbaux de séquestre. Leur grief de violation du droit d'être entendu doit ainsi être rejeté. Par ailleurs, on ne discerne pas en quoi la décision entreprise violerait leur droit à la preuve, ni en quoi elle serait constitutive d'un déni de justice ou encore violerait leur droit à un procès équitable, et les recourants ne le précisent pas plus avant (cf. supra consid. 2.2). Enfin, le point de savoir si c'est à bon droit que l'autorité cantonale a appliqué le principe  ne bis in idem peut demeurer indécis. En effet, contrairement à ce que prétendent les recourants, c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré que les séquestres destinés à garantir les créances d'impôt et d'amende (ci-après: les créances fiscales) pour les exercices 2001 à 2005 devaient être validés dans un délai de 10 jours à compter de la communication aux poursuivis de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_32 et 2C_33/2016 du 24 avril 2016 (cf. infra consid. 7). La solution consacrée par l'arrêt entrepris étant conforme au droit fédéral, le recours devrait ainsi de toute manière être rejeté.  
 
7.   
Les recourants soutiennent que les séquestres sont caducs, faute d'avoir été validés dans les dix jours à compter de la réception par l'AFC des procès-verbaux de séquestre. 
 
7.1. L'autorité cantonale a retenu que la décision fondant la créance relative à la  période fiscale 2000était devenue définitive le jour du prononcé de l'arrêt de la Chambre administrative du 24 novembre 2015, puisque ces créances n'avaient pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. L'AFC devait donc valider les séquestres visant à garantir ces créances dans les dix jours à compter de la date précitée. Des poursuites en validation de l'ensemble des séquestres avaient certes été requises le 9 décembre 2015, mais ces réquisitions avaient été retirées le 28 novembre 2016, puis déposées à nouveau. Or, les séquestres visant à garantir la créance relative à la période fiscale 2000 ne pouvaient à ce moment-là plus être validés, le délai étant largement écoulé. Pour ces motifs, la cour cantonale a constaté la caducité des séquestres en tant qu'ils visent à garantir la créance précitée, et réduit en conséquence l'assiette des séquestres concernés.  
S'agissant des décisions relatives aux créances fiscales dues pour les  périodes fiscales 2001 à 2005, la cour cantonale a retenu qu'elles avaient fait l'objet successivement de recours auprès du TAPI, de la Chambre administrative puis du Tribunal fédéral, chacun de ces recours ayant été assorti de l'effet suspensif. Ces décisions n'étaient donc devenues définitives qu'au terme de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 novembre 2016. En adressant le 28 novembre 2016, c'est-à-dire quatre jours après le prononcé de cet arrêt, quatre réquisitions de poursuite afin de valider les séquestres, l'AFC avait agi dans le respect du délai prévu par l'art. 279 al. 4 LP. La Chambre de surveillance a encore relevé que l'AFC avait reçu, le 20 juin 2017, les oppositions des plaignants aux commandements de payer notifiés à la suite des réquisitions susmentionnées. Conformément à l'art. 279 al. 2 LP appliqué par analogie, l'AFC disposait d'un délai de dix jours, échéant le 30 juin 2017, pour requérir la mainlevée définitive desdites oppositions, délai qu'elle avait respecté en saisissant le Tribunal de première instance de quatre requêtes en ce sens le 26 juin 2017. Il en résultait que l'AFC avait procédé en temps utile aux démarches propres à maintenir en vigueur les séquestres ordonnés le 9 avril 2010, en tant que ceux-ci visaient à garantir les créances fiscales fondées sur les bordereaux d'impôts et d'amendes des périodes fiscales 2001 à 2005.  
 
7.2. Les recourants font valoir que, se basant sur un état de fait arbitraire (art. 9 Cst.), la cour cantonale a violé l'art. 280 LP.  
Ils ne remettent pas en cause l'argumentation de l'autorité cantonale selon laquelle, lorsqu'un séquestre fiscal est exécuté alors qu'une procédure de taxation est entamée, celle-ci est assimilée à une action en reconnaissance de dette pendante, de sorte que le séquestre doit être validé par une poursuite requise dans les dix jours dès taxation définitive ou décision sur recours définitive. Cependant, indiquant se référer à l' "ATF 111 III 5 in JdT 1987 II 98, p. 111 ", ils soutiennent que selon la jurisprudence, " si l'assujettissement est contesté, notamment si le contribuable a demandé à l'autorité compétente de rendre une décision à cet égard, il ne saurait être question d'une procédure de taxation assimilable à une action en reconnaissance de dette, car il s'agit d'une question préjudicielle. Si le séquestre est exécuté alors que la question de l'assujettissement n'est pas tranchée définitivement - ce qui est tout à fait possible - la poursuite doit être requise dans les dix jours dès la réception du procès-verbal de séquestre ". Ils exposent ensuite en détails qu'il était arbitraire en l'espèce de ne pas avoir retenu qu'ils ont contesté leur assujettissement en Suisse tout au long de la procédure qui a donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_32 et 2C_33/2016 du 24 novembre 2016, à savoir pour la première fois le 31 août 2009, soit bien avant la demande de sûretés. Ils se plaignent enfin d'une violation de la maxime d'office et de la maxime inquisitoire, ajoutant que les séquestres doivent être levés, sous peine de violer les règles d'un procès équitable (art. 6 § 1 CEDH). La décision entreprise, en tant qu'elle maintient injustement les séquestres, violerait également la garantie de la propriété (art. 26 et 34 Cst.) et leur liberté économique (27 Cst.), ceci de manière disproportionnée (36 al. 3 Cst.). 
 
7.3.  
 
7.3.1. Selon l'art. 170 al. 1, 1re phrase, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), la demande de sûretés, que l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger en tout temps (et même avant que le montant de l'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force) si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés (cf. art. 169 LIFD), est assimilée à une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. La demande de sûretés peut également viser à garantir des créances de rappel d'impôt et d'amende (art. 185 LIFD qui renvoie notamment aux art. 169 s. LIFD; PETER LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, III. Teil, 2015, n° 22 ad art. 169 LIFD).  
 
7.3.2. Le séquestre peut être demandé en tout temps sur la base de la demande de sûretés, celle-ci pouvant tout d'abord ne constituer qu'une simple invitation à prester les sûretés. Pour mettre en exergue la fonction double de la décision (demande de sûretés et ordonnance de séquestre), deux documents sont rédigés en pratique: l'un d'eux seulement porte la dénomination d'ordonnance de séquestre, renvoie à la demande de sûretés et décrit les biens à séquestrer; ce second document n'a pas de portée propre et est exécutable seulement avec la demande de sûretés. Contrairement à la demande de sûretés, pour lui permettre d'assurer sa fonction, l'ordonnance de séquestre n'est pas notifiée au contribuable mais directement adressée à l'office des poursuites pour exécution, avec une copie de la demande de sûretés. Celle-ci est ensuite notifiée au contribuable immédiatement après l'exécution du séquestre. L'autorité compétente pour prononcer le séquestre fiscal n'est pas le juge mais l'autorité fiscale. Elle accorde le séquestre, indépendamment du lieu de situation des objets à séquestrer (ATF 143 III 573 consid. 4.1.1).  
Les art. 38 et 39 de la Loi genevoise relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (LPGIP; RS/GE D 3 18) ont un contenu identique à celui des art. 169 et 170 LIFD
 
7.3.3. Une fois opéré, le séquestre exécuté sur la base d'une demande de sûretés au sens des art. 169 s. LIFD (respectivement des art. 38 s. LPGIP) doit être validé selon les règles de l'art. 279 LP (ATF 143 III 573 consid. 4.1.1). A teneur de l'art. 279 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal (al. 1); s'il a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement (al. 4). Il s'agit de délais de forclusion, dont l'inobservation est sanctionnée par la caducité du séquestre (cf. art. 280 LP).  
 
7.3.3.1. S'agissant d'un séquestre visant à garantir des créances fiscales, tant en matière d'ICC que d'IFD, l'ouverture de la procédure de taxation, de rappel d'impôt ou d'amende est assimilée à une action en reconnaissance de dette au sens de l'art. 279 LP (dans ce sens, concernant de manière générale les créances de droit public: ATF 107 III 60 consid. 3 p. 66; s'agissant en particulier de créances fiscales: ATF 50 III 87; parmi plusieurs: HANS FREY, Sicherstellungsverfügung und Arrestbefehl im Gesetz über die direkte Bundessteuer (DBG), 2009, p. 267; BÉGUIN/STOYANOV, La créance fiscale, in Les procédures en droit fiscal, 3ème éd. 2015, p. 851; J ACQUES BÉGUELIN, Le séquestre pour des créances de droit public, RDAF 1953 p. 53 [61]; PIETRO SANSONETTI, Les garanties de la créance fiscale, JdT 2011 II 49 [68]). Il en résulte que, lorsque le séquestre a été opéré sans poursuite ou action préalable, l'autorité fiscale (créancière) peut valider le séquestre soit en ouvrant la procédure de taxation dans les 10 jours dès réception du procès-verbal de séquestre, soit en introduisant une poursuite en prestation de sûretés dans le même délai (art. 279 al. 1 LP; PIERRE CURCHOD, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd. 2017, n° 104-108 ad art. 170 LIFD; STÉPHANE ABBET, Les créances fiscales dans la LP, in RDS 128 (2009) I 181 [204]). En revanche, si la procédure de taxation est  déjà ouverte au moment où le séquestre est exécuté, l'autorité fiscale devra valider le séquestre en introduisant une poursuite en paiement dans un délai de 10 jours dès la " notification du jugement " rendu ensuite de l'action en reconnaissance de dette (art. 279 al. 4 LP); dans l'intervalle, le séquestre est validé sans autre démarche (HANS FREY, in Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Zweifel/Beusch [éd.], 3e éd. 2017, n° 46 ad art. 170 LIFD; CURCHOD, op. cit., n° 108 ad art. 170 LIFD). Par la suite, le créancier devra encore valider le séquestre en respectant les délais fixés par les art. 279 al. 2 LP si le débiteur forme opposition au commandement de payer, respectivement le délai prévu par l'art. 279 al. 3 LP si tel n'est pas le cas ou si l'opposition a été écartée.  
 
7.3.3.2. Le délai de 10 jours imparti par l'art. 279 al. 4 LP pour requérir la poursuite en validation du séquestre court du jour où le créancier dispose d'un titre de mainlevée définitive de l'opposition (dans ce sens HENRI BONNARD, Le séquestre d'après la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1914, p. 288), ce qui correspond au jour où le jugement condamnatoire devient exécutoire (ATF 141 I 97 consid. 5.2; arrêt 5A_41/2018 du 18 juillet 2018 consid. 3.2.1 et 3.2.3; CURCHOD, op. cit., n° 103 ad art. 170 LIFD; AMON/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9e éd. 2013, § 51 n° 98; PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. 4, 2003, n° 55 ad art. 279 LP), indépendamment de son entrée en force de chose jugée, tant formelle que matérielle (cf. arrêt 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4.1; STÉPHANE ABBET, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 48 ad art. 80 LP).  
Une décision administrative est exécutoire lorsqu'elle n'est plus attaquable par un moyen de droit ordinaire (par exemple opposition, réclamation, recours), lorsque celui-ci n'a pas d'effet suspensif automatique ou que l'effet suspensif lui a été retiré (cf. notamment art. 39 PA; ABBET, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n° 142 ad art. 80 LP). En matière d'ICC et d'IFD, les réclamations et recours ont, sauf exception, un effet suspensif automatique ex lege (ABBET, La mainlevée de l'opposition, op. cit., n° 145 ad art. 80 LP et les références), de sorte que les décisions de taxation, les décisions sur réclamation et les décisions prises sur recours par la justice cantonale sont généralement exécutoires une fois le délai de recours échu sans avoir été utilisé. En revanche, le recours au Tribunal fédéral n'est en principe pas revêtu de l'effet suspensif (art. 103 al. 3 LTF, éventuellement par renvoi de l'art. 117 LTF). Les décisions fiscales de dernière instance cantonale sont donc généralement exécutoires dès leur prononcé, sous réserve de l'octroi de l'effet suspensif par le juge instructeur du Tribunal fédéral (ABBET, La mainlevée de l'opposition, op. cit., n° 146 ad art. 80 LP; sur ces principes cf. CLÉA BOUCHAT, L'effet suspensif en procédure administrative, 2015, p. 136-138 et p. 145; on relèvera que l'art. 103 al. 2 let. d LTF prévoit une exception en matière d'assistance administrative fiscale internationale, domaine non pertinent dans le cas présent). C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre le texte de l'art. 165 al. 3 LIFD - qui n'a qu'une fonction déclaratoire (BLUMENSTEIN/LOCHER, System des schweizerischen Steuerrechts, 7e éd. 2016, p. 613 note 9) -, qui dispose que, dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés de taxation entrés en force produisent les mêmes effets qu'un jugement exécutoire.  
 
7.4. En l'espèce, les séquestres ont été exécutés le 12 avril 2010. A cette date, les décisions de taxation concernant les périodes fiscales 2001 à 2005 avaient déjà été rendues. La réclamation formée par les contribuables contre ces décisions avait été rejetée par l'AFC et le recours formé par ceux-ci le 20 janvier 2010 contre la décision sur réclamation était encore pendant. Ainsi, il est indéniable que la procédure de taxation était déjà ouverte au moment de l'exécution des séquestres. Il en résulte que l'AFC devait valider les séquestres en introduisant une poursuite en paiement dans un délai de dix jours à compter du moment où le jugement fixant les créances fiscales est devenu exécutoire. Dans un tel contexte, peu importe de savoir si dans le cadre de leurs réclamation et recours contre les décisions de taxation, et le cas échéant à quel stade de la procédure, les plaignants ont contesté leur assujettissement en Suisse. Quant au point de savoir si une procédure (antérieure à toute décision de taxation) conduisant à une simple décision d'assujettissement (cf. par exemple arrêt 2C_41/2012 du 12 octobre 2012) devrait également être assimilée à une action en reconnaissance de dette, il peut demeurer indécis puisqu'en l'espèce, une décision de taxation avait été rendue avant l'exécution des séquestres; à ce propos, on relèvera que le passage cité par les recourants ne correspond pas à un arrêt du Tribunal fédéral, mais à une note de Gilliéron consécutive à un arrêt du Tribunal fédéral traduit au JdT, qui semble au demeurant se référer à de simples décisions d'assujettissement (cf. dans le même sens que la position défendue par Gilliéron: DOMINIQUE RIGOT, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, 1991, p. 383 s.), et non aux recours à l'encontre de décisions de taxation dans le cadre desquels les contribuables contesteraient, entre autres, leur assujettissement.  
Il résulte de l'état de fait - qui lie le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.3) - que les recours formés auprès du TAPI et de la Chambre administrative concernant les créances fiscales relatives aux exercices 2001 à 2005 étaient revêtus de l'effet suspensif. Le recours au Tribunal fédéral ayant conduit à l'arrêt 2C_32 et 2C_33/2016 avait en outre été assorti de l'effet suspensif. Dès lors que selon la jurisprudence, l'octroi de l'effet suspensif sortit des effets ex tunc, à savoir rétroagit à la date de la décision attaquée (ATF 127 III 569 consid. 4b), la décision condamnatoire relative aux périodes fiscales 2001 à 2005 est devenue exécutoire au moment de la communication aux parties de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 novembre 2016 - par laquelle le recours des contribuables a été rejeté -, à savoir en l'occurrence au moment de la communication du dispositif de cette décision lors de la séance publique du même jour (art. 61 LTF en lien avec l'arrêt 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4.1). En adressant quatre réquisitions de poursuite le 28 novembre 2016, l'AFC a donc agi dans le respect du délai prévu par l'art. 279 al. 4 LP. Au surplus, l'AFC a saisi le Tribunal de première instance de quatre requêtes de mainlevée définitive de l'opposition dans les dix jours à compter de celui où les oppositions des plaignants lui ont été notifiées, validant ainsi une nouvelle fois les séquestres en temps utile, conformément aux exigences posées par l'art. 279 al. 2 LP, ce que les recourants ne remettent pas en cause (cf. supra consid. 2.1 et 2.2).  
Vu ce qui précède, c'est à tort que les recourants prétendent que les séquestres sont désormais caducs. En outre, on ne discerne pas en quoi la maxime d'office et la maxime inquisitoire, ainsi que le droit à un procès équitable, seraient violés. L'ensemble des autres griefs qu'ils soulèvent en se fondant sur l'allégation selon laquelle les séquestres sont " injustement " maintenus sont ainsi dénués de pertinence. 
Enfin, contrairement à ce que prétendent les recourants, le fait que l'AFC n'ait pas introduit une poursuite dans les 10 jours à compter du jour où les procès-verbaux de séquestre lui ont été notifiés n'a en l'espèce aucun effet sur la  validité des séquestres, puisque la procédure de taxation était déjà pendante lors de l'exécution de ceux-ci. On peut toutefois souligner qu'il était loisible à l'autorité fiscale d'introduire une poursuite en prestation de sûretés avant de disposer d'une décision de taxation exécutoire, si elle entendait obtenir la réalisation des biens visés par les séquestres et faire consigner le produit de leur réalisation (arrêt 5A_41/2018 du 18 juillet 2018 consid. 3.2.3). L'AFC disposait d'ailleurs - bien avant qu'une décision de taxation ne soit exécutoire - d'une demande de sûretés entrée en force, qui vaut titre de mainlevée définitive pour la poursuite en prestation de sûretés (arrêt 5A_41/2018 du 18 juillet 2018 consid. 3.2.3).  
 
8.   
Les recourants soutiennent que les séquestres ordonnés en 2010 sont nuls, respectivement annulables, puisqu'ils ne pourraient coexister avec les séquestres n° s ii iiiiii i, jj jjjjjj j, kk kkkkkk k et ll llllll l publiés à la FAO/FOSC le 15 septembre 2017 (pièce n° 65 produite devant le Tribunal fédéral), dont la validité n'a pas été remise en cause. En conséquence, les séquestres de 2010 seraient " superfétatoires et frappés de nullité ", puisqu'en vertu des art. 6 § 1 CEDH et 27 Cst. ainsi que de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2013 du 6 septembre 2013 consid. 5.1, l'office ne saurait procéder à deux exécutions successives d'un même séquestre portant sur les mêmes actifs. 
En tant que les recourants se prévalent de séquestres ordonnés en 2017, ils se fondent sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris. Ce faisant, ils omettent que les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés (art. 99 al. 1 LTF); il n'y a exception à cette règle que lorsque c'est la décision de l'autorité précédente qui, pour la première fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens de preuve, ce qu'il leur appartenait de démontrer (ATF 133 III 393 consid. 3). Ils ne font pas non plus valoir que l'arrêt cantonal omettrait arbitrairement ces faits (cf. supra consid. 2.3). Il ne saurait dès lors être entré en matière sur la critique formulée par les recourants. Au demeurant, l'arrêt 5A_220/2013 du 6 septembre 2013 qu'ils citent indique, contrairement à ce qu'ils prétendent, que l'existence simultanée de deux séquestres fondés sur la même créance et portant sur les mêmes biens n'est en principe pas contraire au droit fédéral, lorsqu'un doute existe sur la validité du premier séquestre. La jurisprudence récente a d'ailleurs encore rappelé que lorsque les mêmes biens font l'objet de deux séquestres en force pour la même créance, l'exécution du second séquestre n'est pas subordonnée à la preuve stricte de la caducité du précédent (ATF 143 III 573 consid. 4.1.3). 
 
9.   
Vu ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais des recourants (art. 66 al. 1 LTF). Il se justifie de partager les frais judiciaires entre eux par moitié (cf. supra consid. 1.2). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis pour 5'000 fr. à la charge de A.________ et pour 5'000 fr. à la charge de B.________. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève et à l'Office des poursuites de Genève. 
 
 
Lausanne, le 17 octobre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Dolivo