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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_220/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 décembre 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Herrmann 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Alexandre J. Schwab, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.B.________, 
représenté par Me Serge Rouvinet, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
opposition à séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 2 octobre 2017 (C/1301/2017 ACJC/1234/2017). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par contrat du 15 mars 2007, A.________ a donné à bail aux époux B.________ un appartement sis dans un immeuble dont il est propriétaire à U.________; le loyer et les charges s'élevaient à 1'485 fr. par mois. En garantie de leurs obligations, les locataires ont fourni des sûretés à concurrence de 4'455 fr., sous forme de garantie bancaire.  
 
1.2. Le divorce des époux B.________ a été prononcé le 20 août 2014 par le Tribunal de première instance de Genève; le dispositif du jugement ne contient toutefois aucune précision quant à l'attribution de l'ancien domicile conjugal.  
 
1.3. Le 4 décembre 2015, A.________ a avisé B.B.________ que son ex-épouse avait restitué, le 30 octobre 2015, l'objet loué dans un "  état déplorable "; en réparation des dommages causés, il a demandé que, à l'instar de l'intéressée, il autorise la banque à libérer les sûretés en sa faveur.  
 
2.  
 
2.1. Le 24 janvier 2017, A.________ a requis le séquestre du salaire de B.B.________ (domicilié en France) à concurrence de 7'425 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 31 octobre 2015, à titre de "  loyers impayés et frais "; à l'appui de cette requête, fondée sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, il a produit le contrat de bail et exposé notamment que l'ex-épouse avait reconnu lui devoir la somme précitée.  
Par ordonnance du 1er février 2017, le Tribunal de première instance de Genève a donné suite à la requête. 
 
2.2. Par jugement du 26 juin 2017, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté l'opposition formée par le débiteur séquestré. Statuant le 2 octobre suivant, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a admis le recours de l'opposant, révoqué l'ordonnance de séquestre et ordonné la libération des biens séquestrés.  
 
3.   
Par acte expédié le 9 novembre 2017, le requérant exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral; il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt cantonal ainsi qu'à la confirmation du séquestre, subsidiairement à sa confirmation "  quant à la créance portant sur les loyers impayés ". Des réponses sur le fond n'ont pas été requises.  
Par ordonnance du 10 novembre 2017, l'effet suspensif a été attribué à titre superprovisionnel. 
 
4.   
Comme l'a indiqué correctement la juridiction cantonale (art. 112 al. 1 let. d LTF), seul le recours constitutionnel subsidiaire est recevable en l'espèce (art. 113 ss LTF), faute de valeur litigieuse suffisante (art. 74 al. 1 let. b LTF). Ce constat ne change rien à la cognition du Tribunal fédéral; la décision sur opposition au séquestre (art. 278 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2), de sorte que le recourant ne peut se plaindre, en toute hypothèse, que d'une violation de ses droits constitutionnels (art. 98 et 116 LTF; arrêt 5D_105/2017 du 17 août 2017 consid. 1). Cela étant, il n'y a pas lieu de s'interroger sur l'existence d'une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; ATF 134 I 184 consid. 1.3). 
Les autres conditions de recevabilité sont remplies: le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1/117 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90/117 LTF) prise par un tribunal supérieur ayant statué sur recours (art. 75/114 LTF); le recourant, qui a été débouté de ses conclusions par l'autorité précédente et a un intérêt juridique à la modification de l'arrêt déféré, a qualité pour recourir (art. 115 LTF). 
 
5.  
 
5.1. Préalablement, la cour cantonale a constaté que le recourant avait produit plusieurs pièces à l'appui de sa réponse en première instance (  i.e. état des lieux de sortie daté du 31 octobre 2015, quatre factures relatives à des travaux de réparation établies aux mois de novembre et décembre 2015 ainsi qu'un décompte final dressé par ses soins en janvier 2016) et qu'il avait confirmé à l'audience du 3 avril 2017 que sa requête de séquestre était exclusivement accompagnée du contrat de bail à loyer. Elle a retenu que, si le juge de l'opposition peut prendre en considération de vrais  nova pour apprécier la situation telle qu'elle se présente au moment de l'opposition et éviter ainsi de maintenir un séquestre dont les conditions ne seraient plus réalisées, cette faculté n'est pas destinée à permettre au séquestrant d'apporter au stade de l'opposition seulement les éléments aptes à établir la vraisemblance de la créance et la réalisation des autres conditions du séquestre. Dans toute la mesure du possible, ces éléments doivent être produits avec la requête de séquestre déjà, afin d'éviter, d'une part, que l'opposant ne soit surpris postérieurement à son opposition par de nouveaux faits ou moyens invoqués par le requérant, lesquels auraient pu être invoqués dans la requête de séquestre, et, d'autre part, pour permettre au juge de l'opposition d'apprécier une éventuelle modification de la situation depuis l'autorisation de séquestre. Aussi l'autorité précédente a écarté de la procédure les pièces que le requérant n'avait produites qu'après l'opposition au séquestre de son adverse partie.  
En l'occurrence, le recourant n'a pas contesté qu'il disposait déjà des pièces qu'il a produites devant le juge de l'opposition lorsqu'il a requis le séquestre et n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles il n'aurait pas été en mesure de les produire, ni d'invoquer les faits établis par ces pièces, à l'appui de sa requête de séquestre; le simple fait d'avoir agi sans l'assistance d'un conseil n'excuse pas cette manière lacunaire de procéder. En l'absence des pièces en discussion, irrecevables en tant que telles, la juridiction précédente a considéré que les prétentions de l'intéressé n'étaient "  étayées par aucun élément probant ", en particulier quant à l'existence des dégâts occasionnés à l'appartement ou encore à la quotité des frais de remise en état. Le seul contrat de bail ne suffit pas à rendre vraisemblable l'existence des dommages prétendument causés par les ex-locataires; il en va de même d'éventuels arriérés de loyers, à défaut de rappel (s) ou de mise (s) en demeure.  
 
5.2. D'après le texte clair de l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP, le juge autorise le séquestre à condition que le requérant ait rendu vraisemblable que sa créance existe; à cet effet, le requérant doit alléguer les faits pertinents et, en principe, produire une pièce ou un ensemble de pièces (art. 254 al. 1 CPC) qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et - lorsque la requête est fondée sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP - qu'elle est exigible (arrêts 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3; 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3, avec les citations; BAUER,  in : Basler Kommentar, SchKG, Ergänzungsband, 2e éd., n° 4a ad art. 272 LP, avec les références). Comme la disposition précitée se rapporte à la requête de séquestre, il n'est aucunement arbitraire d'en déduire, avec la cour cantonale, que le requérant doit produire avec sa requête les pièces propres à rendre vraisemblable sa créance, et non seulement lors de la procédure d'opposition introduite par le débiteur séquestré. Autrement dit, si le requérant n'a pas rendu vraisemblable sa prétention devant le  juge du séquestre, sa requête doit être rejetée d'emblée (BERTRAND REEB, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite,  in : RDS 116/1997 II 466 et les références); elle ne saurait être admise moyennant sûretés (arrêt 5P.180/1995 du 11 juillet 1995 consid. 3a, avec la doctrine citée).  
En l'espèce, il ressort des faits constatés par la cour cantonale (art. 105 al. 1 LTF) que la requête de séquestre n'était accompagnée que du contrat de bail, alors que le recourant disposait déjà des pièces qu'il a produites dans sa réponse à l'opposition formée par l'intimé. Vu ce qui précède, la juridiction précédente n'est pas tombée dans l'arbitraire en examinant la vraisemblance de la créance au regard de la seule pièce produite à l'appui de la requête de séquestre. 
 
6.  
 
6.1. Le recourant ne soulève aucun grief motivé contre l'argumentation de l'autorité précédente touchant à l'absence de vraisemblance, sur la base du seul contrat de bail, de la créance afférente aux "  dommages causés par les locataires ". Il n'y a dès lors pas lieu d'en débattre plus avant (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF).  
 
6.2.  
 
6.2.1. A titre subsidiaire, le recourant soutient que la pièce relative aux arriérés de loyers, "  soit le contrat de bail ", a bien été produite à l'appui de la requête de séquestre; l'autorité cantonale devait donc maintenir le séquestre à tout le moins pour la créance correspondant aux loyers impayés, au lieu de révoquer l'ensemble de l'ordonnance.  
 
6.2.2. Même s'il n'a pas été formulé en instance cantonale, ce chef de conclusions est recevable, car il s'agit d'une réduction des conclusions tendant à la confirmation de l'ordonnance de séquestre (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Sur ce point, le recours est néanmoins irrecevable pour d'autres raisons: d'une part, le recourant n'a pas chiffré le montant à concurrence duquel le séquestre devrait alors être maintenu, lequel ne ressort pas davantage de l'argumentation du recours, ni de la décision attaquée (art. 42 al. 1 LTF; ATF 143 III 111 consid. 1.2); d'autre part, l'acte de recours ne contient aucune réfutation des motifs de l'autorité précédente quant au rejet du poste en discussion (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 136 II 489 consid. 2.8).  
 
7.   
Manifestement mal fondé, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il convient d'allouer des dépens à l'intimé pour ses déterminations sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF). 
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Une indemnité de 500 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre civile). 
 
 
Lausanne, le 4 décembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi