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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.368/2002 /frs 
 
Arrêt du 13 décembre 2002 
IIe Cour civile 
 
Les juges fédéraux Bianchi, président, 
Escher, Meyer, 
greffier Braconi. 
 
X.________, 
recourant, représenté par Me Soli Pardo, avocat, 
route de Florissant 47ter, case postale 147, 1211 Genève 12, 
 
contre 
 
Y.________ SA, 
intimée, 
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
art. 9 Cst. (mainlevée provisoire de l'opposition), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 4 septembre 2002. 
 
Faits: 
A. 
Y.________ SA a octroyé divers crédits hypothécaires à X.________. Dans le cadre de l'assainissement de la situation financière du débiteur, plusieurs immeubles grevés en faveur de la banque ont été vendus. Par courrier du 1er septembre 1993, qui se réfère à un compte «"La Louvière 13" No 392.208.9D Q», Y.________ a fait savoir à l'intéressé qu'elle n'introduirait pas de poursuite ordinaire à son encontre «tant que tous les actifs immobiliers grevés, en [sa] faveur, ne seront pas réalisés», à condition qu'il «signe la reconnaissance de dettes ci-jointe et [...] signe ce même type de convention pour tous les autres objets qui seront vendus de gré à gré dans l'avenir». 
B. 
Se fondant sur un certificat d'insuffisance de gage qui lui avait été délivré le 13 juillet 1998 par l'Office des poursuites de Nyon, Y.________ a fait notifier le 6 mars 2002 à X.________ un commandement de payer la somme de 3'830'572 fr.75 avec intérêts à 5% dès le 2 juillet 1997; le poursuivi a frappé cet acte d'opposition. 
 
Par jugement du 29 mai 2002, le Tribunal de première instance de Genève a levé provisoirement l'opposition. Cette décision a été confirmée le 4 septembre 2002 par la Cour de justice du canton de Genève. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 9 Cst., X.________ conclut à l'annulation de cet arrêt. 
 
L'intimée propose le rejet du recours, tandis que la Cour de justice se réfère aux considérants de sa décision. 
D. 
Par ordonnance du 15 octobre 2002, le Président de la cour de céans a refusé l'effet suspensif. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Interjeté en temps utile contre une décision qui prononce, en dernière instance cantonale, la mainlevée provisoire de l'opposition (ATF 111 III 8 consid. 1 p. 9 et la jurisprudence citée), le recours est recevable sous l'angle des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. 
2. 
En vertu de l'art. 82 al. 1 LP, la mainlevée provisoire n'est accordée que sur le vu d'une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé (cf. à ce sujet: ATF 122 III 125 consid. 2 p. 126 et les références); le titre sur lequel se fonde la présente poursuite, à savoir un certificat d'insuffisance de gage, revêt (formellement) cette qualité (art. 158 al. 3 LP). 
 
Pour faire échec à la mainlevée, le poursuivi est admis à invoquer tout moyen libératoire tiré du droit civil, en l'occurrence l'inexigibilité de la créance en raison de l'octroi d'un sursis (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, n. 81 ad art. 82 LP); ce moyen est admissible en l'espèce, dès lors que l'intimée ne prétend pas qu'il aurait été rejeté par le juge dans une action au fond ayant opposé les parties (Gilliéron, op. cit., vol. II, n. 41 ad art. 158 LP). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée définitive (art. 81 al. 1 LP; cf. ATF 124 III 501 consid. 3a p. 503), le poursuivi peut se borner à rendre vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). 
3. 
La Cour de justice a considéré que le sursis au paiement concédé par la banque dans son courrier du 1er septembre 1993 était subordonné à deux conditions: d'une part, la signature d'une reconnaissance de dette quant à l'objet visé dans la rubrique «concerne» de ladite lettre (i.e. «La Louvière 13»); d'autre part, une convention identique pour tous les autres immeubles en cours de réalisation ou sur le point d'être vendus. Or, si la première condition est remplie, la seconde ne l'est pas; en effet, le poursuivi n'a produit aucune reconnaissance de dette ou accord se rapportant au prêt hypothécaire qui est à l'origine de la délivrance du certificat d'insuffisance de gage (i.e. compte n° 392.208.9F B, parcelles RF 97 et 229, sur les communes de C.________ et V.________). 
3.1 Le recourant expose tout d'abord que, si le sursis était bien soumis à deux conditions, la seconde ne valait pas pour la créance faisant l'objet de la présente poursuite, laquelle découle d'un certificat d'insuffisance de gage et non d'une vente immobilière de gré à gré. L'exigence d'une reconnaissance de dette pour les engagements relatifs aux parcelles dont la réalisation (forcée) se trouve à la base du découvert réclamé par l'intimée ne ressort donc pas du courrier du 1er septembre 1993. En posant une pareille condition, la cour cantonale a interprété arbitrairement cette pièce. 
 
Le moyen est fondé. Prise à la lettre, la seconde condition - seule litigieuse en l'espèce - ne vise que les «objets [immobiliers] qui seront vendus de gré à gré», et non à l'issue d'une réalisation forcée; en outre, rien n'établit que la banque envisageait aussi une vente de gré à gré au sens du droit des poursuites, qui est une institution de l'exécution forcée (cf. ATF 128 III 104 consid. 3a p. 107). Les pièces du dossier en apportent la confirmation: aucune des reconnaissances de dette souscrites par le poursuivi ne se réfère à une parcelle dont la réalisation a laissé une perte constatée par un certificat d'insuffisance de gage; au surplus, certaines d'entre elles indiquent que l'intéressé, ayant l'«opportunité» de vendre l'un de ses immeubles, reconnaît d'ores et déjà le solde (en capital) non couvert de la dette hypothécaire, afin que la banque ne s'oppose pas à la vente de gré à gré projetée. Sans doute, même un texte (en apparence) clair n'échappe-t-il pas a priori à toute interprétation (cf. ATF 127 III 444 consid. 1b p. 445), mais aucun indice déterminant ne permet d'admettre qu'une interprétation littérale soit étrangère à la volonté des parties. 
3.2 En revanche, c'est à tort que le recourant soutient que, en posant l'exigence supplémentaire d'une reconnaissance de dette, l'autorité inférieure a méconnu de manière arbitraire l'art. 158 al. 3 LP, puisque le titre invoqué par l'intimée revêtait déjà ex lege cette qualité. 
 
D'une part, à l'époque où la banque a mis les conditions du sursis (i.e. le 1er septembre 1993), la loi n'assimilait pas formellement le certificat d'insuffisance de gage à une «reconnaissance de dette» au sens de l'art. 82 LP, même si la tendance majoritaire exprimait cet avis (voir notamment: Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5e éd., § 33 n. 48; Brand, FJS 991 p. 4; Favre, Droit des poursuites, 3e éd., p. 256 in fine; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., p. 151; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2e éd., § 57 p. 134; contra: Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 3e éd., § 34 n. 49). D'autre part, comme l'acte de défaut de biens dans la poursuite continuée par voie de saisie (art. 149 LP; cf. ATF 98 Ia 353 consid. 2 p. 355), le certificat d'insuffisance de gage ne constitue pas une reconnaissance de dette au sens matériel, mais une simple déclaration officielle attestant que le créancier gagiste a été renvoyée perdant, en tout ou en partie, lors de la réalisation du gage (Amonn, op. cit., § 19 n. 31; Gilliéron, op. cit. [en premier lieu], n. 41 ad art. 158 LP); en particulier, ce document ne permet pas à son titulaire d'objecter efficacement la compensation (cf. pour l'acte de défaut de biens: ATF 102 Ia 363 ss). Il n'est donc nullement indifférent au poursuivant d'être au bénéfice d'une reconnaissance de dette résultant d'une déclaration de volonté du débiteur, plutôt que d'un certificat d'insuffisance de gage. 
 
N'était la teneur de la lettre de la poursuivante - qui ne vise explicitement que les immeubles réalisés en dehors d'une procédure d'exécution forcée (supra, consid. 3.1) -, l'arrêt déféré n'eût pas été qualifié d'arbitraire à cet égard. 
3.3 En considérant que le sursis était subordonné à une reconnaissance de la dette hypothécaire afférente aux immeubles dont la réalisation a débouché sur la délivrance du certificat d'insuffisance de gage, la Cour de justice a interprété de façon insoutenable les termes de la lettre du 1er septembre 1993. Le dossier ne fournit pas d'autres éléments qui permettraient, par substitution de motifs (à ce sujet: ATF 128 III 4 consid. 4c/aa p. 7), de soustraire la décision attaquée à la cassation. Il appartiendra encore à l'autorité cantonale d'examiner si les autres conditions du sursis sont par ailleurs remplies, notamment celle qui touche à la vente de «tous les actifs immobiliers» du poursuivi, point sur lequel les parties divergent. 
4. 
En conclusion, le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé, avec suite de frais et dépens à la charge de l'intimée (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé. 
2. 
Un émolument judiciaire de 10'000 fr. est mis à la charge de l'intimée. 
3. 
L'intimée versera au recourant une indemnité de 10'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 13 décembre 2002 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: