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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.83/2005 /frs 
 
Arrêt du 18 juillet 2005 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Meyer et Hohl. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
Masse en faillite de X.________ Sàrl, 
défenderesse et recourante, représentée par 
Me Jean-Luc Bochatay, avocat, 
 
contre 
 
A.________, 
demandeur et intimé, représenté par Me Clarence Peter, avocat, 
 
Objet 
action en contestation de l'état de collocation, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile 
de la Cour de justice du canton de Genève du 18 février 2005. 
 
Faits: 
A. 
Depuis le 1er mai 1972, A.________ a été employé par B.________, à laquelle a succédé Y.________ SA. Le 23 mai 1997, les parties ont passé un avenant au contrat de travail, prolongeant le délai de résiliation à douze mois, durée pendant laquelle le versement du salaire de base, du bonus et des frais directoriaux restait dû. Le prénommé a été inscrit en qualité de sous-directeur, puis de membre de la direction générale, de Y.________ SA, société radiée le 7 juin 2001. 
 
Le 31 mars 1998, le fonds d'investissement américain C.________ a acquis l'intégralité des actifs de Y.________ SA et créé, le 18 juin 1998, X.________ Sàrl; celle-ci est issue de la transformation sans liquidation de celle-là. A.________ a été inscrit le même jour en tant que gérant de la nouvelle société, avec signature collective à deux. Il a exercé des fonctions directoriales, comme responsable des finances, jusqu'au 1er février 1999, date de la nomination, par C.________, d'un nouveau directeur des finances, D.________. Après cette date, il est resté inscrit comme gérant, avec signature collective à deux; il partageait cette fonction avec trois autres personnes, aussi titulaires d'une signature collective à deux. Le 24 octobre 2000, il a donné son congé pour le 15 mai 2001, et a reçu son dernier salaire en décembre 2000. 
B. 
La faillite de X.________ Sàrl a été prononcée le 29 janvier 2001. A.________ a produit, le 7 novembre suivant, une créance de 484'225 fr., représentant des salaires impayés, le solde reporté des vacances, les bonus, les cotisations à la fondation de prévoyance professionnelle et le remboursement de frais; il a finalement réduit sa réclamation globale à 470'631 fr. Le 2 octobre 2002, l'Office des faillites de Genève a refusé d'admettre cette créance en première classe, parce que l'organe responsable d'une société à responsabilité limitée ne pouvait bénéficier d'un tel privilège. 
C. 
Le 22 octobre 2002, A.________ a ouvert action en contestation de l'état de collocation, concluant à ce que sa créance soit admise en première classe. La masse en faillite de la société a conclu au rejet de la demande, sans contester la quotité de la prétention. 
Par jugement du 8 mai 2003, rendu sans mesures probatoires et fondé sur la seule inscription du demandeur en tant que gérant de la société faillie, le Tribunal de première instance de Genève l'a débouté. Cette décision a été annulée le 14 novembre 2003 par la Cour de justice du canton de Genève, qui a renvoyé la cause au premier juge pour qu'il examine la question de savoir si, indépendamment de l'inscription, le demandeur se trouvait - en fait - dans un rapport de subordination avec la société débitrice. 
 
Statuant le 15 septembre 2004, après instruction complémentaire, le Tribunal de première instance a accueilli l'action et, partant, ordonné la collocation de la créance du demandeur en première classe. La Cour de justice a confirmé ce jugement le 18 février 2005. 
D. 
La Masse en faillite de X.________ Sàrl interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral; elle conclut, en substance, au rejet de l'action et à la collocation de la créance litigieuse en troisième classe. 
 
Le demandeur propose le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt attaqué. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59). 
1.1 Déposé en temps utile contre une décision finale rendue dans une contestation civile (ATF 129 III 415 consid. 2.2 p. 416 et les citations), par le tribunal suprême du canton, le présent recours est ouvert sous l'angle des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 
1.2 Le procès de collocation porte sur des droits de nature pécuniaire au sens de l'art. 46 OJ (ATF 87 II 190 p. 192). Lorsque le privilège de collocation est - comme en l'occurrence - contesté, la valeur litigieuse correspond à la différence entre le dividende (probable) afférent à la créance d'après l'état de collocation attaqué et celui qui lui reviendrait d'après la classe réclamée par le demandeur (ATF 33 II 698 consid. 3 p. 700/701; 79 III 172 p. 173). Selon les allégations de la défenderesse (représentée par l'office des faillites), le demandeur serait entièrement couvert s'il était colloqué en première classe, tandis qu'il toucherait un dividende compris «approximativement entre 0% et 10%» en tant que créancier chirographaire. La valeur litigieuse est ainsi atteinte. 
1.3 En l'espèce, le contentieux se résume à la question de savoir si le demandeur jouit, en qualité de «travailleur», du privilège de première classe au sens de l'art. 219 al. 4 let. a LP; l'existence et le montant de sa prétention ne sont, en revanche, pas remis en discussion. Les chefs de conclusions de la défenderesse tendant à ce que la production de l'intéressé soit exclue du privilège de première classe (ch. 3) et qu'elle soit colloquée en troisième classe (ch. 4) font double emploi. 
 
En instance cantonale, la défenderesse a expressément accepté «le calcul des créances» du demandeur; ses critiques se concentrent donc sur le caractère privilégié de la réclamation globale, et non de l'une ou l'autre de ses composantes (cf. supra, let. B). Partant, il n'y a pas lieu d'examiner cet aspect (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
1.4 En instance de réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées ou que des constatations ne reposent manifestement sur une inadvertance (art. 63 al. 2 OJ). Les griefs présentés à l'encontre des constatations de fait, ou de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 131 III 153 consid. 6.5 p. 163), ne sont pas admissibles. Ces principes valent également pour l'intimé (art. 59 al. 3, en relation avec l'art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 129 III 7 consid. 3.2 p. 11). Dans la mesure où les parties s'écartent de l'état de fait de la décision entreprise, sans se prévaloir de l'une de ces exceptions, leurs allégations sont irrecevables (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). 
2. 
La décision du 14 novembre 2003, par laquelle la Cour de justice avait renvoyé la cause au premier juge pour qu'il examine si le demandeur se trouvait ou non dans un rapport de subordination avec la société en faillite, est une décision préjudicielle au sens de l'art. 50 OJ (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 2.1.3 ad art. 50 OJ). Le recours en réforme immédiat à l'encontre d'une telle décision n'ayant qu'un caractère facultatif, la défenderesse est admise à faire valoir avec la décision finale que la créance du demandeur n'est pas privilégiée au regard de l'art. 219 al. 4, première classe, let. a LP, indépendamment de l'existence d'un rapport effectif de subordination (art. 48 al. 3 OJ; ATF 131 III 87 consid. 3.3 p. 90). 
3. 
3.1 Se référant au résultat des enquêtes, la Cour de justice a constaté que le demandeur - qui avait formellement la position d'un organe de la société en faillite - était exclu de toute prise de décision et n'avait aucune influence sur le processus décisionnel; il ne participait pas aux conférences téléphoniques hebdomadaires avec les représentants de C.________, ni aux réunions du conseil d'administration de la holding. Dans les faits, il était subordonné hiérarchiquement au nouveau directeur des finances, D.________, et ne pouvait pas s'opposer aux décisions prises par celui-ci avec les représentants de C.________; l'un des gérants de la société a ajouté qu'il aurait été licencié s'il n'avait pas exécuté ces directives. Il conservait, certes, une trentaine de personnes sous ses ordres, mais celles-ci ne s'occupaient que de tâches administratives, sans influence sur la marche des affaires; de surcroît, il n'avait plus le pouvoir d'engager ou de licencier du personnel. Enfin, le dossier ne contient pas de décisions comportant la signature de l'intéressé en sa qualité de gérant. 
 
Sur la base de ces constatations, l'autorité cantonale a considéré, en droit, que la position réelle du demandeur était celle d'un travailleur, et non d'un organe. Le fait qu'il disposait d'une signature était dénué de pertinence: d'une part, il s'agissait d'une signature collective à deux, en sorte qu'il devait requérir l'accord d'un autre gérant pour engager la société; d'autre part, les autres gérants étaient assez nombreux pour prendre valablement des décisions sociales sans son accord. Quant à la proximité temporelle entre le congé (24 octobre 2000) et l'ouverture de la faillite (29 janvier 2001), elle n'était qu'une coïncidence; en effet, la résiliation du contrat de travail était motivée par la perspective d'une retraite anticipée sans subir de diminution de prestations. 
3.2 Aux termes de l'art. 219 al. 4 let. a LP - qui n'a pas été modifié sur ce point par la loi fédérale du 19 décembre 2003, entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004 4031; FF 2003 5811 ss) -, sont colloquées en première classe, notamment, les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu du contrat de travail, et qui sont nées pendant le semestre précédant l'ouverture de la faillite. 
 
Selon la jurisprudence, la disposition précitée a pour but de privilégier, pour des raisons socio-politiques et humanitaires, les travailleurs qui dépendent économiquement et personnellement de leur employeur. Ce qui est déterminant, ce n'est pas l'existence (formelle) d'un contrat de travail, mais d'un rapport de subordination effectif (tatsächlich). Savoir si le travailleur se trouve dans un tel rapport ou, au contraire, dispose d'une plus ou moins grande indépendance et liberté d'action s'apprécie d'après la position effective du travailleur dans l'entreprise (ATF 118 III 46 consid. 2c p. 49/50, consid. 3a p. 51 et les citations). Un rapport de subordination fait défaut si le travailleur, même lié à l'entreprise par un contrat de travail, revêt la fonction d'organe; même s'il ne remplit pas ses attributions légales, est resté inactif ou a simplement exécuté les ordres d'autrui comme homme de paille, il a la position effective d'un organe, puisqu'il assume la responsabilité de la marche des affaires et répond ès qualités des actes contraires à ses devoirs (ATF 118 III 46 consid. 3b p. 52). 
3.3 Il résulte des constatations de la cour cantonale que le demandeur était l'un des gérants de la société en faillite. Il importe peu de savoir s'il était investi de cette fonction en tant qu'associé (art. 811 CC) ou en tant que tiers (art. 812 al. 1 CO); dans les deux cas, il avait la qualité d'organe (art. 812 al. 2 CO; von Steiger, Zürcher Kommentar, n. 4, et Watter, Basler Kommentar, 2e éd., n. 6 ad art. 812 CC). Étant autorisé à représenter la société envers les tiers, il était en droit d'accomplir au nom de celle-ci tous les actes qu'impliquait le but social (art. 718 al. 1 et 718a al. 1 CO, applicable par renvoi de l'art. 814 al. 1 CO); en outre, il engageait la société par ses actes illicites (art. 55 al. 2 CC et art. 814 al. 4 CO), et répondait à son égard, de même qu'à l'égard de chaque associé ou créancier social, du dommage consécutif au manquement à ses devoirs (art. 752 ss CO, applicables par renvoi de l'art. 827 CO). 
Il est constant que, en dépit de sa position d'organe, le demandeur ne disposait d'aucun pouvoir décisionnel au sein de la société faillie, mais se bornait à exécuter les décisions prises par le nouveau directeur des finances. Comme le souligne à juste titre la défenderesse, une pareille considération est cependant étrangère à la jurisprudence, qui se fonde sur la qualité d'organe - exercée ou non - pour dénier l'existence d'un rapport de subordination et, en conséquence, un traitement privilégié dans l'ordre de désintéressement (supra, consid. 3.2; Roland Müller, Konkursprivileg für leitende Arbeitnehmer, in RSJ 100/2004 p. 558/559 ch. IV B in fine, qui critique néanmoins cette solution). Les restrictions internes au pouvoir de gérer et de représenter la société - abstraction faite de celles découlant de la représentation collective (art. 718a al. 2, applicable par renvoi de l'art. 814 al. 1 CO) - ne sauraient, de surcroît, être opposables à la masse, au détriment du principe de l'égalité des créanciers; personne ne prétend, par ailleurs, que ce pouvoir aurait été retiré au demandeur à la suite d'une décision sociale (art. 814 al. 2 et 3 CO). Quant au motif déduit de la représentation collective, il apparaît sans valeur, le critère décisif n'étant pas de savoir si le travailleur est titulaire d'une signature individuelle ou collective. 
3.4 Vu ce qui précède, il devient superflu d'examiner les autres griefs de la défenderesse. 
4. 
En conclusion, le présent recours doit être admis dans la mesure de sa recevabilité et l'arrêt entrepris réformé en ce sens que la créance du demandeur est colloquée en troisième classe. Les frais et dépens sont à la charge du succombant (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Il y a lieu, enfin, de renvoyer la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable; l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la créance du demandeur est colloquée en 3ème classe. 
2. 
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du demandeur. 
3. 
Le demandeur versera à la défenderesse une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 18 juillet 2005 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: