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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1141/2017  
 
 
Arrêt du 7 juin 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffière : Mme Bichovsky Suligoj. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Eric Stauffacher, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
2. A.________, représenté par 
Me Thierry Ulmann, avocat, 
3. B.________, 
4. C.________, 
tous les deux représentés par 
Me Marc-Olivier Buffat, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Escroquerie par métier; fixation de la peine; responsabilité restreinte, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 juillet 2017 (n° 218 PE12.011230-SSM). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 15 décembre 2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré X.________ des chefs de prévention d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, d'abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier, de gestion fautive et de contrainte. Il l'a en revanche reconnu coupable d'utilisation sans droit de valeurs patrimoniales, d'escroquerie par métier, de faux dans les titres et de tentative de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, peine entièrement complémentaire à celle de 3 ans infligée le 10 décembre 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. 
 
B.   
Par jugement du 30 août 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ ainsi que l'appel joint du ministère public. 
 
La condamnation de X.________ pour escroquerie par métier et faux dans les titres repose notamment sur les faits suivants: 
 
B.a. En juin 2011, X.________ a usurpé l'identité de A.________ afin de prendre en location une villa sise à D.________, dont le loyer mensuel s'élevait à 9'500 francs. Il a imité la signature de A.________ sur la demande de location, sur le contrat de bail ainsi que sur une procuration rédigée pour le compte de E.________, de manière à permettre à celui-ci de procéder à l'état des lieux d'entrée. A l'appui de sa demande, X.________ a également produit des certificats de salaire censés attester que A.________ était administrateur de la société F.________ SA et qu'il percevait, à raison de cette activité, un salaire mensuel de 25'000 francs. En réalité, A.________ était bien administrateur de cette société, laquelle était gérée et dirigée par X.________, mais n'intervenait qu'en qualité de prête-nom et ne percevait aucun salaire.  
 
Sur la base des différents documents falsifiés, les propriétaires de la villa de D.________, B.________ et C.________, ont considéré que A.________ était bien le locataire des lieux et qu'il était par conséquent responsable des loyers et factures impayés y relatifs. S'agissant uniquement des loyers, sept mensualités sont demeurées impayées, correspondant à un arriéré de 66'500 francs. A.________ s'est par ailleurs vu notifier plusieurs commandements de payer. 
A.________, B.________ et C.________ ont déposé plainte et se sont constitués parties plaignantes. A raison de ces faits, la cour cantonale a reconnu X.________ coupable d'escroquerie et de faux dans les titres. 
 
B.b. Le 27 juin 2012, X.________ a requis auprès de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud la délivrance d'un extrait de poursuites qui faisait état d'un passif de 424'998 fr. 15, dont 293'160 fr. 75 d'actes de défaut de biens. Il a alors falsifié ce document avant de le produire à l'appui d'une demande de location d'un appartement situé à G.________. Dans ce cadre, il a également produit une attestation de solvabilité et un bulletin de salaire attestant faussement qu'il était directeur général de la société H.________ SA et qu'il percevait de ce fait un salaire mensuel brut de 9'500 francs. Or, il bénéficiait du revenu d'insertion depuis décembre 2011. X.________ ne s'est finalement pas vu proposer le contrat de bail qu'il convoitait.  
 
A raison de ces faits, la cour cantonale a reconnu X.________ coupable de tentative d'escroquerie et de faux dans les titres. 
 
B.c. Le 12 juillet 2012, X.________, I.________, J.________ (co-prévenus) ainsi que K.________ SA et H.________ SA (toutes deux représentées par L.________) ont contracté un bail portant sur une villa sise à M.________, dont le loyer mensuel s'élevait à 6'950 francs. Pour obtenir ce bail, X.________, I.________ et J.________ ont assorti leur demande de divers documents falsifiés par ce dernier. Les certificats de salaire et les extraits du registre des poursuites produits indiquaient faussement que X.________ était directeur général de la société H.________ SA, qu'il percevait 9'500 fr. de salaire mensuel brut et qu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite, que I.________ était directrice achat/vente au sein de la société K.________ SA, qu'elle percevait un salaire mensuel brut de 9'500 fr. et qu'elle ne faisait l'objet d'aucune poursuite et enfin que J.________, en tant qu'employé de commerce chez H.________ SA, percevait un salaire mensuel brut de 5'500 fr. et qu'il ne faisait lui non plus l'objet d'aucune poursuite. Les intéressés ont également fourni des quittances censées attester de l'acquittement des loyers des mois d'avril, mai et juin 2012 pour la villa de D.________ (cf. consid. B.a supra).  
 
Aucune garantie de loyer n'ayant été constituée, le contrat de bail a finalement été résilié le 6 septembre 2012 par la gérance, avec effet au 1 er novembre 2012. Sous l'égide de la Commission de conciliation du district de Lausanne, les parties ont finalement convenu d'une prolongation unique du contrat de bail au 15 décembre 2012. Les occupants ont définitivement quitté les lieux en date du 26 décembre 2012, sans s'être acquittés de la totalité des loyers.  
 
A raison de ces faits, la cour cantonale a reconnu X.________ coupable d'escroquerie et de faux dans les titres. 
 
B.d. A fin 2012, alors en difficultés ensuite de la résiliation de leur dernier bail (cf. consid. B.c supra), X.________, I.________ et J.________ ont demandé à l'une de leurs connaissances, N.________, laquelle ne faisait l'objet d'aucune poursuite, de servir de prête-nom et de louer en son nom mais dans leur intérêt un logement sis à O.________, dont le loyer s'élevait à 2'810 fr. par mois. Exerçant la profession de foraine, N.________ ne disposait toutefois d'aucun certificat de salaire, raison pour laquelle J.________ a derechef établi, à l'insu de la principale concernée, de fausses fiches de salaire. I.________ a assuré les contacts avec les propriétaires du logement, usurpant à ces différentes occasions l'identité et la signature de N.________. La totalité des loyers a été payée.  
 
A raison de ces faits, la cour cantonale a reconnu X.________ coupable de tentative d'escroquerie. 
 
B.e. Il ressort encore de l'état de fait cantonal que le recourant a commis, outre les quatre cas précités, plusieurs autres tromperies, notamment à l'encontre de l'aide sociale et d'une entreprise de peinture.  
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, X.________ conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté complémentaire qui n'est pas supérieure à 6 mois. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouveau jugement sur la base des considérants. Il sollicite également l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dans des griefs mêlant différentes questions de fait et de droit, le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie pour les cas Ba à Bd précités. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel devant laquelle les faits établis en dernière instance cantonale peuvent être librement rediscutés. Il est lié par les constatations de faits de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont la prohibition de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).  
 
1.2. En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.  
 
1.2.1. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ss). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 361 s.), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 248) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a p. 188).  
 
L'escroquerie n'est consommée que s'il y a un dommage (arrêt 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et les références citées). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s.). Un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 108). Dans le cadre d'un échange commercial, un dommage peut être retenu lorsqu'un appauvrissement résulte de l'opération prise dans son ensemble (ATF 120 IV 122 consid. 6 b/bb p. 134). Il suffit que la prestation et la contre-prestation se trouvent dans un rapport défavorable par comparaison à ce que pensait la dupe sur la base de la tromperie (ATF 122 II 422 consid. 3b/aa p. 429; 120 IV 122 consid. 6b/bb p. 134; 117 IV 139 consid. 3e p. 150). 
 
1.2.2. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.).  
 
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits, que la cour de céans ne peut revoir qu'aux conditions posées à l'art. 97 al. 1 LTF (cf. consid. 1.1). Est en revanche une question de droit, celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention, notamment de dol éventuel, et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 133 IV 1 consid. 4.1 i.f. p. 4). 
 
1.3. Le recourant ne conteste pas les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'escroquerie, considérés comme réalisés par la cour cantonale. En revanche, il nie tout dessein d'enrichissement illégitime.  
 
1.3.1. La cour cantonale a retenu que le recourant se trouvait dans une situation d'endettement désastreuse au moment des faits et qu'il avait pu signer les contrats de bail uniquement grâce à de faux documents. Se fondant sur l'expertise psychiatrique, elle a relevé que le recourant cherchait à épater la galerie en montrant ses moyens alors qu'il savait qu'il était incapable d'assumer des engagements financiers découlant de loyers aussi élevés. En outre, il était évident que le recourant n'aurait pas pu obtenir en location les objets immobiliers dont il était question s'il avait fait état de sa situation financière réelle. Pour la cour cantonale, il ne faisait donc aucun doute que son but était d'obtenir le logement puis de le conserver dès le moment où il ne pourrait plus s'acquitter des loyers. Preuve en était qu'après avoir quitté un logement, il a immédiatement renouvelé l'opération, ce à trois reprises. Partant, la cour cantonale a conclu que l'intention du recourant était de porter atteinte au patrimoine des bailleurs et de s'enrichir à leur détriment, même provisoirement, en jouissant de ces habitations d'un certain standing sans en fournir l'entière contrepartie.  
 
1.3.2. A l'encontre de cette analyse, le recourant plaide, d'une part, qu'il avait uniquement l'intention d'obtenir des contrats de location afin de pouvoir loger sa famille et lui-même. D'autre part, il soutient qu'il a toujours eu la ferme intention de s'acquitter des loyers dus, ce qu'il a d'ailleurs fait durant de nombreux mois et qu'il " n'envisageait pas le non-paiement du loyer ". Sa critique est vaine. En effet, il s'agit-là de questions de faits, qui ne peuvent être revues que sous l'angle de l'arbitraire, lequel doit être démontré par une argumentation qui répond aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Dès lors que le recourant s'écarte de l'appréciation de l'autorité cantonale - qui a au contraire retenu que le recourant avait l'intention de porter atteinte au patrimoine des bailleurs et de s'enrichir à leur insu, sans fournir l'entière contrepartie des loyers - en ne présentant qu'une argumentation purement appellatoire, celle-ci est irrecevable. Au demeurant, le fait que le recourant a utilisé des titres falsifiés pour obtenir des baux à loyers, donc un " avantage indu " comme il le soutient, n'empêche nullement, en regard de l'état de fait cantonal de retenir également que le recourant avait l'intention de s'enrichir illégitimement. Enfin, s'agissant de la maison de O.________, même s'il ressort du jugement attaqué que les loyers ont été intégralement payés, il n'était pas arbitraire pour la cour cantonale de retenir un dessein d'enrichissement illégitime pour ce cas également, pour les mêmes raisons que précédemment évoquées, étant précisé que la cour cantonale a retenu que l'infraction était restée au stade de la tentative.  
 
1.3.3. Par le biais d'une motivation rudimentaire, le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas distingué entre dol, dol éventuel ou négligence consciente. De la sorte, il ne présente aucun argument qui répond aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. En particulier, il n'expose pas dans quelle mesure l'intensité délictuelle a été mal appréciée par la cour cantonale. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.  
 
1.3.4. Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables et le dessein d'enrichissement illégitime doit être confirmé.  
 
2.   
S'agissant du cas de O.________ (cf. consid. B.d supra), le recourant fait valoir que le jugement attaqué aurait dû le mettre au bénéfice du désistement dès lors qu'il a payé l'intégralité des loyers de la villa. 
Il y a désistement lorsque, de sa propre initiative, l'auteur commence à exécuter l'activité punissable, puis renonce à la poursuivre jusqu'à son terme (art. 23 al. 1 CP). 
Contrairement à ce que le recourant soutient, le jugement cantonal ne constate pas que les loyers ont été payés de sa propre initiative. Le recourant ne formule aucun grief recevable quant à l'omission arbitraire d'un tel fait. Sa critique, qui se distancie des constations cantonales, est irrecevable. 
 
3.   
Le recourant conteste la circonstance aggravante du métier (art. 146 al. 2 CP). 
 
3.1. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 c. 2.1 p. 254). La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 116 IV 319 consid. 3b; 119 IV 129 consid. 3a; arrêt 6S.78/2001 du 6 décembre 2001 consid. 12b). Les seules infractions tentées ne réalisent pas cette condition (arrêt 6S.89/2005 du 11 mai 2006 consid. 3.3). Le fait que la tentative est absorbée par le délit consommé par métier lorsque l'auteur a commis plusieurs tentatives et des délits consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2d; 105 IV 157 consid. 2 p. 159; 107 IV 172 consid. 4 p. 175) ne s'oppose pas à ce principe (arrêt 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1).  
 
3.2. Le recourant fonde son grief sur le fait que l'escroquerie par métier ne peut pas être retenue dès lors que le dessein d'enrichissement illégitime n'est réalisé pour aucun des quatre cas de location. Ce faisant, il conteste la circonstance aggravante du métier en relation avec la non-réalisation de l'élément subjectif de l'infraction, qu'il n'obtient pas (cf. supra consid. 1). Son grief ne correspond pas aux exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière. Pour le surplus, au vu du nombre d'escroqueries qui lui sont reprochées, du fait qu'il a agi aussi souvent que l'occasion se présentait et du dommage chiffré à plusieurs centaines de milliers de francs, on peut admettre que le recourant a exercé son activité à la manière d'une profession. C'est ainsi à juste titre que la cour cantonale a retenu la circonstance aggravante du métier, étant précisé, dans le cas d'espèce, que les infractions tentées insignifiantes par rapport aux escroqueries consommées, n'empêchent nullement de retenir le métier.  
 
4.   
Le recourant invoque une violation des art. 19 al. 2 et 22 CP. Il considère que le jugement entrepris ne permet pas de comprendre dans quelle mesure sa responsabilité légèrement diminuée se manifeste sur l'appréciation de sa culpabilité. Selon lui, ce jugement souffrirait d'un défaut de motivation. 
 
4.1. L'infraction d'escroquerie par métier est passible d'une peine privative de liberté de 10 ans au plus (art. 146 al. 2 CP).  
Les règles générales régissant la fixation de la peine (art. 47 CP) ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 141 IV 61 et 136 IV 55, auxquels on peut se référer. 
Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 
Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67). 
Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels - relatifs à l'acte et à l'auteur - qu'il prend en compte (art. 50 CP). Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération, et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 20; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105). 
 
4.2. La cour cantonale a considéré que la culpabilité du recourant était très lourde. Il a agi aussi souvent que l'occasion se présentait, sur une relativement longue période, afin de satisfaire tous ses désirs et de vivre dans le luxe. Il n'a pas hésité à abuser de la confiance de ses victimes, qui sont nombreuses. Le préjudice causé est également important. Deux antécédents, pour des faits similaires figurent au casier judiciaire du recourant. L'ouverture d'une enquête à son encontre et la détention provisoire subie de 30 jours ne l'ont pas dissuadé à commettre de nouvelles infractions. Il est incontestable que le recourant était le meneur et que ni J.________ ni I.________ n'auraient commis les faits qui leur sont reprochés sans son intervention. En outre, le concours d'infractions devait être retenu. A la décharge du recourant, l'autorité précédente a retenu une légère diminution de la responsabilité pénale. Elle a également tenu compte des reconnaissances de dettes signées en faveur de certains plaignants et des aveux du recourant.  
Dans leur motivation relative à la prise en compte de la diminution de responsabilité du recourant les juges cantonaux, se fondant sur l'expertise, ont considéré que la responsabilité pénale du recourant était légèrement diminuée. Ils ont relevé que la réduction linéaire de la peine de 25% réalisée par le tribunal de première instance ne pouvait plus être appliquée, conformément à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral. Ils ont par ailleurs indiqué que les premiers juges avaient, en lien avec l'art. 49 al. 2 CP, à juste titre fixé la peine privative de liberté globale à 4 ans. Enfin, reprenant les développements de l'autorité de première instance, ils ont considéré qu'au vu de la peine prononcée de 3 ans, la peine privative de liberté complémentaire d'une année devait être confirmée. 
 
4.3. En l'espèce, c'est à juste titre que la cour cantonale a relevé que la réduction linéaire de la peine de 25% ne pouvait plus être appliquée, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.5 et 5.6 p. 59 ss). En revanche, si la cour cantonale n'a pas mentionné expressément, comme cela aurait été souhaitable, l'influence de la diminution de la responsabilité sur la culpabilité du recourant, on comprend que la culpabilité du recourant, qui apparaît " très lourde " reste qualifiée de très lourde en considérant une légère diminution de responsabilité. De surcroît, la mauvaise application de la jurisprudence par le tribunal de première instance demeure favorable au recourant, sa peine ayant été diminuée de 25%, élément au demeurant non corrigé par la cour cantonale. Partant, on ne discerne aucune violation du droit fédéral en rapport avec l'application de l'art. 19 al. 2 CP.  
 
Par ailleurs, la critique du recourant est vaine lorsqu'il allègue que le jugement entrepris n'explique pas le poids accordé dans l'appréciation de la culpabilité à chacun des critères d'atténuation. Il appartenait en effet à la cour cantonale d'exposer quels éléments elle prenait en compte dans le cadre de la fixation de la peine, ce qu'elle a fait, mais elle n'était pas tenue d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'elle accordait à chacun des éléments qu'elle citait (cf. supra consid. 4.1). 
 
En définitive, le recourant ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort dans la détermination de la quotité de la peine. En fixant une peine complémentaire d'un an, la cour cantonale n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation, compte tenu du concours d'infractions, de la faute qualifiée de très lourde, du dommage se montant à plusieurs centaines de milliers de francs et de la peine privative de liberté de 3 ans déjà infligée au recourant pour des faits postérieurs. 
 
5.  
Le recourant succombe. Ses conclusions étaient dénuées de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 7 juin 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Bichovsky Suligoj