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[AZA 0/2] 
7B.110/2001 
 
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES 
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11 mai 2001 
 
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, MM. 
Merkli et Meyer, juges. Greffier: M. Fellay. 
 
________ 
 
Statuant sur le recours formé 
 
par 
Dame X.________, représentée par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 17 avril 2001 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura; 
 
(action révocatoire; étendue de la restitution) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Dans le cadre de la liquidation de la succession répudiée de feu Y.________, le canton du Jura, créancier colloqué pour un montant de 45'875 fr. 80, a requis et obtenu la cession selon l'art. 260 LP du droit de la masse d'intenter une action révocatoire contre dame X.________, fille du défunt, à laquelle celui-ci avait vendu ses terres de Damphreux à un prix notablement inférieur à la valeur de la prestation. 
 
Dans une convention signée en cours d'instance, le 12 janvier 1998, la défenderesse a reconnu devoir la somme de 44'656 fr. 15. Cette convention a toutefois été dénoncée le 2 février suivant; mais, par déclaration du 30 mars 1998, la défenderesse et son mari ont acquiescé aux conclusions de l'action révocatoire et autorisé expressément l'Office des poursuites et faillites de Porrentruy à procéder à la réalisation des immeubles faisant l'objet de l'action et à désintéresser le canton demandeur de toutes ses prétentions, intérêts et frais compris. 
 
Le 6 décembre 2000, la défenderesse et son mari ont obtenu un sursis concordataire. 
 
B.- Par décision du 6 mars 2001, l'office des faillites a considéré que l'action révocatoire susmentionnée ne pouvait être remise en cause et que, dès lors, les immeubles cédés à la défenderesse par feu son père avaient réintégré la masse en faillite de ce dernier et seraient réalisés dans ce cadre; selon l'office, lesdits immeubles ne faisaient donc pas partie de la masse concordataire de la défenderesse. 
La défenderesse a porté plainte contre cette décision en concluant à son annulation et à ce que les immeubles en cause rentrent dans la masse concordataire la concernant. 
Elle faisait valoir que la déclaration du 30 mars 1998 était nulle faute d'avoir été passée en la forme authentique. 
 
Par arrêt du 17 avril 2001, notifié le 19 du même mois à la plaignante, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal jurassien a confirmé la décision de l'office en rejetant la plainte. 
 
C.- La plaignante a recouru le (lundi) 30 avril 2001 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions formulées en instance cantonale. Elle ne se fonde plus sur la forme prétendument viciée de la déclaration incriminée, mais essentiellement sur le fait qu'en vertu de celle-ci elle n'a acquiescé aux conclusions de l'action révocatoire qu'à concurrence du montant dû au seul demandeur, cessionnaire des droits de la masse, à l'exclusion de tout autre créancier de feu son père. 
 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- La recourante invoque des moyens qu'elle n'a pas fait valoir dans sa plainte. L'art. 79 al. 1 OJ interdit de faire valoir de nouveaux moyens en tant seulement que ceux-ci se fondent sur des faits nouveaux. En l'espèce, la recourante ne soulève pas de tels moyens; elle prétend simplement à une nouvelle appréciation juridique des mêmes faits, ce qui est admissible dès lors que l'application correcte du droit est vérifiée d'office (ATF 116 III 85 consid. 2a et les références; Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 752/753 n. 1.2.2; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 34 ad art. 19). 
 
 
 
 
2.- Le point de vue de la recourante selon lequel les immeubles litigieux ne peuvent réintégrer la masse en faillite et être réalisés dans ce cadre ne saurait être suivi. 
Il pourrait l'être si l'on se trouvait hors faillite: 
dans un tel cas, en effet, le défendeur à l'action révocatoire doit restituer seulement ce qui est nécessaire pour désintéresser le créancier demandeur, les effets du jugement étant limités aux parties en cause, de sorte que les autres créanciers qui n'ont pas pris part au procès n'en profitent pas. En l'espèce, cependant, la révocation est intervenue dans le cadre d'une faillite (art. 193 LP). L'obligation de restituer est ici plus étendue: le défendeur doit restituer tous les biens et droits dont il a bénéficié au détriment du patrimoine du failli. L'action révocatoire a donc pour effet de faire rentrer dans la masse tout ce qui a été soustrait par l'acte révoqué, à concurrence tout au moins du montant nécessaire au paiement intégral de la totalité des créances produites dans la faillite (cf. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 413; Pauline Erard-Gillioz, La révocation, FJS 742, p. 18; Thomas Bauer, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 24 s. ad art. 291). 
 
Il suit de là que la décision de l'office constatant la réintégration des immeubles litigieux dans la masse en faillite et prévoyant leur réalisation dans ce cadre est parfaitement conforme au droit fédéral. L'autorité cantonale de surveillance a donc eu raison de la confirmer. 
3.- Conformément à l'art. 260 al. 2 LP et au ch. 3 des conditions de l'acte de cession versé au dossier, le produit de la réalisation, après paiement des frais, devra servir à couvrir la créance du cessionnaire et l'excédent éventuel reviendra à la masse. Il appartiendra alors à l'administration de la faillite de liquider celle-ci en conformité des règles applicables en la matière (art. 252 ss LP). 
 
Le grief de violation de l'art. 242 LP soulevé dans ce contexte par la recourante est dénué de consistance dans la mesure où il n'est pas établi que des revendications aient été exercées dans le cadre de l'appel aux créanciers (art. 232 al. 2 ch. 2 LP), condition pour que la disposition invoquée s'applique (Gilliéron, Poursuite pour dettes, p. 332). 
Pour le surplus, des revendications tardives peuvent être admises jusqu'à la clôture de la faillite, à condition d'être déclarées à l'office avant la répartition du produit de la réalisation (art. 251 LP et 45 OAOF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., Berne 1997, § 44 n. 30 et § 45 n. 34; Dieter Hierholzer, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 9 ad art. 251 et l'arrêt cité). 
 
 
Par ces motifs, 
 
la Chambre des poursuites et des faillites: 
 
1. Rejette le recours. 
 
2. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, à l'Office des poursuites et faillites de Porrentruy et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
 
________ 
Lausanne, le 11 mai 2001 FYC/frs 
 
Au nom de la 
Chambre des poursuites et des faillites 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
La Présidente, 
 
Le Greffier,