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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_685/2018  
 
 
Arrêt du 22 novembre 2019  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Heine et Abrecht. 
Greffier : M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
1.       A.________,                                          2.        B.________, 
3.       C.________, 
4.       D.________, 
5.       E.________, 
6.       F.________, 
tous représentés par Me André Gossin, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Gouvernement de la République et canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, 
rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont, 
intimé. 
 
Objet 
Droit de la fonction publique (classe de traitement), 
 
recours contre le jugement de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 27 août 2018 (ADM 100 / 2016). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________ travaillent au service de la Police cantonale de la République et canton du Jura en qualité d'agents de gendarmerie affectés au service G.________ (ci-après: le G.________). Le 19 novembre 2015, le Service des ressources humaines du Département de la santé, des affaires sociales, du personnel et des communes de la République et canton du Jura (ci-après: le SRH) a notifié aux prénommés un préavis d'évaluation des fonctions. Selon ce document, à la suite de l'entrée en vigueur du nouveau système d'évaluation des fonctions EVALUATION.JU, il était prévu de leur attribuer la fonction d'"agent-e de gendarmerie", affectée à la classe 12 de l'échelle des traitements. Dans une détermination commune adressée au SRH le 15 décembre suivant, les prénommés ont demandé, en substance, que l'activité particulière au sein du G.________ soit reconnue et que, partant, la fonction d'"agent-e de gendarmerie" soit affectée à la classe 14 de l'échelle des traitements. Par décisions du 3 mai 2016, le Gouvernement de la République et canton du Jura (ci-après: le Gouvernement) a attribué aux prénommés la fonction d'"agent-e de gendarmerie", affectée à la classe 12, à compter du 1er août 2016. 
 
B.   
A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________, ainsi que d'autres collaborateurs travaillant au sein du G.________, auxquels le Gouvernement avait attribué la fonction de "sous-officier-ère de gendarmerie I", affectée à la classe 14, ont recouru devant la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. Ils concluaient à ce qu'il fût ordonné au Gouvernement d'attribuer aux premiers la fonction d'"agent-e de gendarmerie", affectée à la classe 14 de l'échelle des traitements, et aux seconds, la fonction de "sous-officier-ère de gendarmerie I", affectée à la classe 16. 
Par ordonnance du 6 juillet 2016, la Présidente de la Cour administrative a ordonné que le recours fût traité dans deux procédures séparées en fonction des conclusions distinctes prises par les recourants. 
Le 26 février 2018, la Cour administrative a rejeté le recours des sous-officiers-ères de gendarmerie I (cause ADM 99/2016). 
Par arrêt du 27 août 2018, elle a rejeté le recours formé par les agents-es de gendarmerie affectés au G.________ (cause ADM 100/2016). 
 
C.   
A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________ forment un recours en matière du droit public contre l'arrêt du 27 août 2018 dans la cause ADM 100/2016. Ils demandent l'annulation des décisions de classification de fonction les concernant dans la mesure où la fonction d'agent-e de gendarmerie a été affectée à la classe 12 de l'échelle des traitements et ils concluent à ce que cette fonction soit rangée en classe 14, respectivement en classe 13. 
L'intimé et la cour cantonale concluent au rejet du recours. Les recourants ont répliqué par écriture du 10 décembre 2018. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La présente cause est une contestation pécuniaire en matière de rapports de travail de droit public, qui ne tombe pas sous le coup de l'exception de l'art. 83 let. g LTF. Conformément à ce que prescrit l'art. 112 al. 1 let. d LTF, la cour cantonale considère que la valeur litigieuse est manifestement supérieure à 15'000 fr. Son appréciation n'apparaît pas inexacte et le Tribunal fédéral s'y rallie. L'exigence de la valeur litigieuse minimale (art. 85 al. 1 let. b LTF) est ainsi remplie.  
 
1.2. Pour le reste, déposé en temps utile et dans les formes requises contre une décision finale, le recours est recevable au regard des art. 42, 90 et 100 al. 1 LTF.  
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur la classification dans l'échelle des traitements, valable à compter du 1 er août 2016, de la fonction des recourants en leur qualité d'agents de gendarmerie affectés au G.________.  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. La partie recourante ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire, ce qu'il lui appartient de démontrer par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF. La violation peut consister en un état de fait incomplet, car l'autorité précédente viole le droit matériel en n'établissant pas tous les faits pertinents pour l'application de celui-ci. L'appréciation des preuves à laquelle a procédé l'autorité judiciaire est arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62 et la jurisprudence citée).  
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 44 de la loi cantonale sur le personnel de l'Etat du 22 septembre 2010 (LPer; RSJU 173.11), le mode de rémunération ainsi que la classification sont réglés par voie de décret. Sur cette base, le Parlement de la République et canton du Jura a adopté, le 18 décembre 2013, un nouveau décret sur les traitements du personnel de l'Etat (ci-après: le décret), qui est entré en vigueur le 1 er janvier 2015 et a abrogé à cette date le décret concernant le traitement des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura (ci-après: l'ancien décret). Il prévoit que chaque fonction soumise à la législation sur le personnel de l'Etat fait l'objet d'une description, d'une évaluation et d'une classification (art. 19 al. 1), étant précisé qu'il existe 25 classes de traitement (art. 5 al. 1). Les critères d'évaluation sont liés aux exigences et charges intellectuelles, psychosociales, physiques et de responsabilité de la fonction (art. 19 al. 2 du décret). Pour procéder aux évaluations, le Gouvernement dispose d'une commission paritaire d'évaluation et de classification des fonctions (ci-après: la CEF) qui est chargée de lui soumettre des propositions ou des "préavis" s'agissant de la description, de l'évaluation et de la classification des fonctions ainsi que des tâches particulières (art. 20 du décret et art. 7 de l'ordonnance concernant la commission paritaire d'évaluation et de classification des fonctions; RSJU 173.411.02). Le Gouvernement adopte par voie de règlement le système d'évaluation des fonctions et arrête la classification salariale des fonctions (art. 19 al. 3 et 4 du décret).  
 
3.2. Se fondant sur cette délégation de compétences, le Gouvernement a adopté le règlement sur le système d'évaluation des fonctions et des tâches particulières du 2 décembre 2014 (ci-après: le règlement; RSJU 173.411.2) et l'arrêté fixant la classification des fonctions et des tâches particulières du personnel de l'Etat du 5 avril 2016 (RSJU 173.411.21). Le règlement précise que les fonctions soumises à la législation sur le personnel de l'Etat et les tâches particulières sont évaluées à l'aide du système d'évaluation des fonctions appelé EVALUATION.JU (art. 1 al. 1). L'évaluation porte sur les exigences et les charges des domaines intellectuel, psychosocial, physique et de responsabilité de la fonction ou de la tâche particulière (art. 2 al. 1 du règlement) selon la pondération suivante: 67 % pour le domaine intellectuel, 13 % pour le domaine psychosocial, 7 % pour le domaine physique et 13 % pour le domaine de la responsabilité (art. 2 al. 2 du règlement).  
Le système d'évaluation EVALUATION.JU définit et explique les critères et sous-critères applicables pour évaluer chacun des quatre domaines fixés par le décret et attribue des points correspondants en fonction de situations normalisées. L'addition des points attribués à une fonction pour chaque critère - respectivement pour les sous-critères - donne le nombre de points du domaine considéré, lequel devra encore être pondéré conformément à l'art. 2 al. 2 du règlement. La somme des points pondérés est ensuite convertie en classe de traitement. 
 
4.  
 
4.1. Dans un grief de nature formelle, les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendus (art. 29 Cst.) en tant que la cour cantonale leur a refusé l'accès au dossier sur lequel le Gouvernement s'est fondé pour rendre les décisions de classification de fonction contestées. Ils font valoir que l'intimé s'est notablement écarté des réponses factuelles au questionnaire du système d'évaluation EVALUATION.JU. C'est pourquoi ils soutiennent avoir un droit d'accès aux documents qui sont à la base de cette appréciation s'écartant selon eux du travail effectivement fourni.  
 
4.2. De son côté, l'intimé fait valoir que les recourants ne reprochent plus aux premiers juges de n'avoir pas donné suite à leur requête tendant à la production des documents relatifs à la pondération des critères entre les quatre domaines d'évaluation et des divers documents établissant le système de pondération figurant à l'art. 2 al. 2 du règlement. Dans la mesure où les recourants ne font plus allusion à ces documents mais à d'autres documents dont la production n'a jamais été requise devant la cour cantonale, l'intimé est d'avis que celle-ci n'a pas violé leur droit d'être entendus. Il fait valoir qu'au surplus, les recourants imaginent à tort l'existence d'un dossier auquel l'accès leur aurait été refusé. En réalité, les informations recueillies sur chacune des fonctions l'ont été au moyen des questionnaires figurant dans le dossier de la cause ADM 99/2016, auquel les recourants ont eu accès. En ce qui concerne les autres informations recueillies aux fins d'être confrontées aux indications ressortant des questionnaires, l'intimé indique qu'elles constituent des données notoires sur les filières de formation ou l'analyse des mises au concours publiées, donc publiques.  
 
4.3. Dans leur réplique, les recourants contestent le point de vue de l'intimé. Invoquant l'ordonnance du 27 février 2018 par laquelle la cour cantonale a ordonné l'édition intégrale du dossier de la cause ADM 99/2016, ils allèguent que l'intégralité des preuves administrées dans cette affaire a été ainsi prise en compte dans la procédure ayant conduit au jugement attaqué. Or les recourants indiquent avoir, par courrier du 17 août 2017 dans la cause ADM 99/2016, requis formellement le dépôt par le Gouvernement de tous les documents, procès-verbaux ou autres sur lesquels il s'était fondé pour s'écarter des réponses aux trois questionnaires lors de la fixation des points dans le cadre du système EVALUATION.JU. Comme cette réquisition de preuve a été rejetée dans la cause ADM 99/2016, les recourants, qui se trouvaient dans une situation juridique similaire à celles des sous-officiers-ères de gendarmerie I, sont d'avis qu'ils n'avaient pas à réitérer cette requête dans la cause ADM 100/2016, puisqu'elle ne pouvait être présentée que pour des motifs identiques, de sorte que leur grief de violation du droit d'être entendus est bien fondé.  
 
4.4.  
 
4.4.1. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226; 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437; 126 V 130 consid. 2b p. 132 et les arrêts cités). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu par l'autorité saisie d'un recours (ATF 124 I 49 consid. 1 p. 50). Le contenu du droit d'être entendu et les modalités de sa mise en oeuvre sont déterminés en premier lieu par les dispositions cantonales de procédure, dont le Tribunal fédéral ne revoit l'application et l'interprétation que sous l'angle restreint de l'arbitraire; dans tous les cas, l'autorité cantonale doit cependant observer les garanties minimales déduites de l'art. 29 al. 2 Cst., dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 134 I 159 consid. 2.1.1 p. 161; consid. 5.2 non publié aux ATF 136 I 39 de l'arrêt 8C_158/2009 du 2 septembre 2009 et les arrêts cités).  
 
4.4.2. Le droit de consulter le dossier est un aspect du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494). Selon la jurisprudence, le justiciable ne peut pas exiger la consultation de documents internes à l'administration, à moins que la loi le prévoie expressément (ATF 125 II 473 consid. 4a p. 474; 122 I 153 consid. 6a p. 161). Il s'agit des notes dans lesquelles l'administration consigne ses réflexions sur l'affaire en cause, en général afin de préparer des interventions et décisions nécessaires. Il peut également s'agir de communications entre les fonctionnaires traitant le dossier. Cette restriction du droit de consulter le dossier doit de manière normale empêcher que la formation interne de l'opinion de l'administration sur les pièces déterminantes et sur les décisions à rendre soit finalement ouverte au public. Il n'est en effet pas nécessaire à la défense des droits des administrés que ceux-ci aient accès à toutes les étapes de la réflexion interne de l'administration avant que celle-ci ait pris une décision ou manifesté à l'extérieur le résultat de cette réflexion (ATF 115 V 297 consid. 2g p. 303).  
 
4.4.3. En l'occurrence, les recourants infèrent l'existence d'un dossier, auquel l'accès leur aurait été refusé, du seul fait que, selon eux, l'intimé se serait notablement écarté des réponses factuelles au questionnaire du système d'évaluation EVALUATION.JU. Or, dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de l'égalité de traitement, les autorités administratives disposent d'une grande marge d'appréciation, particulièrement en ce qui concerne les questions d'organisation et de rémunération (ATF 143 I 65 consid. 5.2 p. 67 s. et les références). En l'occurrence, les questionnaires en vue de l'évaluation et de la classification des fonctions ainsi que des tâches particulières qui incombent au Gouvernement ne constituent qu'un des éléments de la décision de classification, à côté, notamment, des propositions ou des "préavis" soumis par la CEF. En effet, comme le rappelle à juste titre la cour cantonale, s'il fallait se fonder seulement sur les questionnaires remplis par les titulaires des fonctions concernées, le système d'évaluation EVALUATION.JU perdrait toute cohérence, dans la mesure où la classification relèverait de la seule appréciation des collaborateurs de l'Etat. Dès lors, si, dans le cadre de la grande marge d'appréciation dont il dispose, le Gouvernement n'a pas calqué la classification des fonctions sur les seules réponses apportées aux questionnaires, mais s'est aussi fondé sur des données notoires sur les filières de formation ou l'analyse des mises au concours publiées, il n'est pas nécessaire à la défense des droits des recourants qu'ils aient eu accès aux notes internes dans lesquelles l'intimé aurait consigné ses réflexions à ce propos.  
Par ailleurs, dans leur réplique, les recourants ont renoncé à invoquer une violation de leur droit d'être entendus en relation avec leur grief ayant trait au critère d'évaluation relatif à la "communication orale d'informations désagréables et lourdes de conséquences". 
Le grief de violation du droit d'être entendu se révèle ainsi mal fondé. 
 
5.  
 
5.1. Par un premier grief d'ordre matériel, les recourants reprochent à l'intimé d'avoir posé des conditions supplémentaires à celles qui sont prévues par le système d'évaluation EVALUATION.JU, lequel, comme exposé dans le jugement attaqué, a été publié au Journal officiel de la République et canton du Jura le 2 décembre 2015 en tant qu'annexe au règlement et peut être assimilé à une ordonnance d'exécution du décret du 18 décembre 2013. Ils invoquent la violation des principes de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.), de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) en tant que la cour cantonale a refusé de leur attribuer sept points supplémentaires en relation avec le critère I 1.2 concernant la "formation continue nécessaire à la fonction". A l'appui de leur grief, ils allèguent devoir accomplir, outre une formation dispensée exclusivement à l'interne, de nature technique et d'une durée de 152 heures, une période de formation opérationnelle d'une durée de trois mois, dont la cour cantonale n'a pas tenu compte, motif pris qu'il n'y a rien de caractéristique à ce qu'un nouveau collaborateur soit épaulé et suivi par des collègues pendant quelques mois au début d'une activité spécifique. Ainsi, les recourants soutiennent que l'accomplissement de ces deux formations aurait dû être pris en considération au titre de formation continue équivalant à un Certificate of Advanced Studie s (CAS) et se voir attribuer sept points.  
 
5.2. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut pas être interjeté pour violation du droit cantonal en tant que tel, mais il est possible de faire valoir qu'une mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69).  
Quant au principe de la légalité, consacré à l'art. 5 al. 1 Cst., selon lequel le droit est la base et la limite de l'activité de l'Etat, il ne constitue pas un droit constitutionnel distinct, mais uniquement un principe constitutionnel. Le recours en matière de droit public permet de se plaindre directement, et indépendamment d'un droit fondamental, de la violation de ce principe, au même titre que du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. Toutefois, dans l'application du droit cantonal, à part les restrictions des droits fondamentaux (art. 36 al. 1 Cst.), le Tribunal fédéral n'intervient en cas de violation du principe de la légalité que si la mesure de droit cantonal viole simultanément l'interdiction de l'arbitraire (cf. consid. 2 ci-dessus; ATF 134 I 153 consid. 4 p. 156 ss; arrêt 2C_816/ 2015 du 18 juillet 2016 consid. 5.1). Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui en a été faite est défendable. Par conséquent, si celle-ci ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation cantonale en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324; 142 V 513 consid. 4.2 p. 516). 
 
5.3. En tant qu'ils qualifient d'arbitraire le fait que la cour cantonale a refusé de prendre en considération l'accomplissement de la formation interne et de la formation opérationnelle au titre d'une formation continue équivalant à un CAS, les recourants ne font pas encore la démonstration du caractère arbitraire du jugement cantonal. Celui-ci repose en particulier sur le motif que la formation opérationnelle de trois mois ne constitue pas une "formation continue nécessaire à la fonction" au sens du critère I 1.2 du système d'évaluation EVALUATION.JU. Les premiers juges sont en effet d'avis que cette formation opérationnelle n'est pas particulière à la fonction exercée par les recourants, étant donné qu'il est usuel qu'un nouveau collaborateur soit épaulé et suivi par des collègues durant quelques mois après le début d'une activité spécifique. Ils relèvent que la formation dispensée à l'interne aux agents de gendarmerie travaillant au G.________ ne se différencie pas de celles dispensées à d'autres fonctions au sein de la police et qui ne sont pas non plus prises en compte sous le critère I 1.2. Or les recourants n'exposent pas en quoi ce point de vue serait manifestement contraire au sens et au but du système d'évaluation. Quant à la formation continue, de nature technique, d'une durée de 152 heures, elle n'atteint manifestement pas le seuil minimal de 250 à 300 heures pour être prise en considération au titre du critère I 1.2 relatif à la "formation continue nécessaire à la fonction". Par ailleurs, en se contentant, à l'appui du grief de violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.), de reprocher à l'intimé de ne pas avoir indiqué quelles seraient les autres fonctions de l'administration n'ayant bénéficié d'aucun point pour une formation de même nature, les recourants n'exposent pas, par une argumentation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, en quoi le jugement attaqué violerait le droit.  
Cela étant, le grief relatif au refus de la cour cantonale d'attribuer des points au titre du critère I 1.2 relatif à la "formation continue nécessaire à la fonction" se révèle mal fondé dans la mesure où il est recevable. 
 
6.  
 
6.1. Par un deuxième moyen d'ordre matériel, les recourants invoquent la violation des principes de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.) et de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) en tant que la cour cantonale a refusé de leur attribuer dix points supplémentaires (30 points au lieu de 20 points) en relation avec le critère PS1 ayant trait aux "exigences concernant l'aptitude à la communication orale", au motif notamment qu'un examen spécifique d'une éventuelle fonction d'agent de gendarmerie au G.________ conduirait sans aucun doute aussi à devoir retrancher de cette fonction certains points attribués à la fonction de référence d'agent de gendarmerie. Ils font valoir qu'en refusant de tenir compte des exigences accrues spécifiques liées à leur poste de travail, les premiers juges traiteraient les agents de gendarmerie affectés au G.________ de manière inégale en comparaison des autres employés. Selon les intéressés, ce refus relèverait par ailleurs de l'arbitraire, dès lors que les motifs invoqués par la juridiction précédente "ne se retrouvent pas dans l'administration des preuves", à savoir les témoignages du Chef de la gendarmerie et du Commandant de la police cantonale à l'audience du 12 mai 2017.  
 
6.2. De la garantie générale de l'égalité de traitement de l'art. 8 al. 1 Cst. découle l'obligation de l'employeur public de rémunérer un même travail avec un même salaire. Etant donné la grande marge d'appréciation dont disposent les autorités en ce qui concerne les questions d'organisation et de rémunération (cf. consid. 4.4.3 supra), la juridiction saisie doit observer une retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux catégories d'ayants droit mais de juger tout un système de rémunération; elle risque en effet de créer de nouvelles inégalités (ATF 143 I 65 consid. 5.2 p. 67 s. et les références). Par ailleurs, la question de savoir si des activités doivent être considérées comme identiques dépend d'appréciations qui peuvent se révéler différentes. Dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de l'égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi les multiples éléments pouvant entrer en considération, les critères qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n'exige pas que la rémunération soit fixée uniquement selon la qualité du travail fourni, voire selon des exigences effectivement posées. Les inégalités de traitement doivent cependant être raisonnablement motivées, et donc apparaître objectivement défendables. Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il reconnu que l'art. 8 Cst. n'était pas violé lorsque les différences de rémunération reposaient sur des motifs objectifs tels que l'âge, l'ancienneté, l'expérience, les charges familiales, les qualifications, le genre et la durée de la formation requise pour le poste, le temps de travail, les horaires, le cahier des charges, l'étendue des responsabilités ou les prestations (ATF 143 I 65 consid. 5.2 p. 67 s. et les références).  
 
6.3. En l'espèce, en se contenant de prétendre, par des affirmations de nature appellatoire, qu'il existerait des contradictions entre les motifs du jugement attaqué et certaines déclarations des témoins lors de l'audience du 12 mai 2017, les recourants ne démontrent pas en quoi l'interprétation de l'autorité cantonale serait déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but des dispositions cantonales applicables. Dans la mesure où il porte sur une violation du principe de la légalité, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. En outre, les recourants n'exposent pas en quoi la juridiction cantonale aurait exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit qu'elle aurait commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou aurait abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s.; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), en confirmant la classification opérée par l'intimé qui classe les agents de gendarmerie travaillant au G.________ dans la même fonction que tous les agents de gendarmerie.  
Vu ce qui précède, le grief relatif au refus de la cour cantonale d'attribuer dix points supplémentaires en relation avec le critère PS1 ayant trait aux "exigences concernant l'aptitude à la communication orale " se révèle mal fondé dans la mesure où il est recevable. 
 
7.  
 
7.1. Par un troisième grief, les recourants invoquent la violation du principe de l'égalité de traitement en tant que la juridiction précédente a refusé de leur attribuer vingt points sous le critère PS 4.9 concernant les "autres charges psychosociales". En particulier, ils contestent le point de vue de l'autorité cantonale, selon lequel des points ne sauraient être attribués sous le critère en question afin de compenser l'absence de points sous le critère PS 4.8 ("fonction exposée sur le plan public/politique") ou de tenir compte de l'exercice d'un travail de nuit, de l'accomplissement d'horaires irréguliers ou du service de piquet, à savoir des éléments qui ne sont pas pris en compte dans le système d'évaluation EVALUATION.JU, mais qui sont rémunérés conformément à l'ordonnance cantonale relative aux indemnités versées aux employés de l'Etat pour inconvénients particuliers (RSJU 173.462). Les recourants soutiennent que cette ordonnance aurait pour but de rémunérer le temps de travail ou d'attente supplémentaire occasionné par le service de piquet ou l'activité durant des jours particuliers de l'année, mais pas la charge psychosociale particulière découlant des horaires irréguliers et du travail de nuit, lesquels ont des effets négatifs importants sur la santé physique des employés. Aussi soutiennent-ils que le refus de prendre en compte cette charge psychosociale particulièrement lourde de conséquences constituerait une violation du principe d'égalité de traitement entre les différents employés de l'Etat.  
 
7.2. En l'occurrence, les recourants, qui se plaignent d'une inégalité de traitement, n'indiquent cependant pas quelles seraient les catégories d'employés de l'Etat qui bénéficieraient, par rapport à eux, d'un traitement plus avantageux et qui ne serait pas objectivement défendable en relation avec la compensation de la charge psychosociale particulière découlant des horaires irréguliers et du travail de nuit. En outre, ils ne font valoir aucun argument de nature à démontrer que la cour cantonale aurait appliqué le droit cantonal d'un manière arbitraire en tant qu'elle a considéré que l'ordonnance cantonale précitée ne constituait pas seulement un système de rémunération pour le temps de travail accompli en dehors de l'horaire normal, mais qu'elle avait également pour but de compenser les désagréments de nature familiale, sociale et psychologique qui en découlent. Le grief relatif au refus de la cour cantonale d'attribuer vingt points sous le critère PS 4.9 concernant les "autres charges psychosociales" doit ainsi être écarté.  
 
8.   
Le recours se révèle entièrement mal fondé, en tant que les griefs soulevés sont recevables. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires à parts égales et solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). L'intimé n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 6000 fr., sont mis à la charge des recourants, à parts égales et solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. 
 
 
Lucerne, le 22 novembre 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
Le Greffier : Beauverd