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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8D_5/2018  
 
 
Arrêt du 10 avril 2019  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Frésard et Wirthlin. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Laurent Trivelli, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Etat de Vaud, 
Service du personnel de l'Etat de Vaud, 
rue Caroline 4, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Droit de la fonction publique (classe de traitement), 
 
recours contre le jugement de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 avril 2018 (DS09.009817-180384139). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, née en 1963, a travaillé pour la Haute école pédagogique (ci-après: la HEP) du canton de Vaud. Elle y a exercé la fonction de secrétaire temporaire avec un taux d'occupation variant entre 50 et 70 % dès le 4 septembre 2002. Elle a été engagée comme employée principale d'administration à 50 % dès le 1er août 2006. Elle était alors colloquée, en cette qualité, en classes 14-16 et son salaire annuel brut s'élevait à 41'253 fr. pour une activité à 50 % (treizième salaire compris). Elle a réduit son taux d'activité à 40 % dès le 1er janvier 2008.  
A l'occasion de l'entrée en vigueur de la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud, le 1er décembre 2008, les employés de l'Etat ont été informés du libellé de l'emploi-type, de la chaîne et du niveau de fonction qui leur seraient attribués dans le nouveau système (connu sous la désignation DECFO-SYSREM). A.________ a été colloquée en tant que "secrétaire d'unité" dans la chaîne 345 de la classification des fonctions et classée dans le niveau de fonction 5. Le salaire annuel maximum de sa fonction (treizième salaire compris pour un taux d'activité à 100 %) qui s'élevait à 83'755 fr. (état au mois d'août 2008) a passé à 78'244 fr. (état au 1er décembre 2008). 
 
A.b. Le 5 mars 2009, l'employée a contesté les attributions susmentionnées, revendiquant l'emploi-type de "gestionnaire de dossiers spécialisés" et la collocation au niveau 8 de la chaîne 348. Par décision du 12 février 2014, la Commission de recours DECFO-SYSREM (ci-après: la commission) a partiellement admis le recours, en ce sens qu'elle a colloqué le poste de A.________ au niveau 6 de la chaîne 345 avec l'emploi-type de "secrétaire d'unité".  
Entre-temps, l'intéressée a quitté ses fonctions à l'Etat de Vaud au 1er décembre 2010. 
 
A.c. Saisi d'un recours contre la décision du 12 février 2014, le Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale (TRIPAC) l'a rejeté par décision du 2 juin 2016.  
 
B.  
 
B.a. Par acte du 18 octobre 2016, A.________ a interjeté un recours contre cette décision auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle demandait que l'autorité judiciaire saisie colloquât son poste au niveau 8 de la chaîne 348 et condamnât l'Etat de Vaud à lui verser 5'667 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er décembre 2008. Elle concluait, subsidiairement, à une collocation de son poste au niveau 7 de la chaîne 348 et au versement de la différence de salaire correspondante, mais de 4'000 fr. au minimum. Elle requérait encore plus subsidiairement que l'autorité judiciaire saisie classe son poste au niveau 7 de la chaîne 347 et astreigne l'Etat de Vaud à lui verser cette même différence salariale.  
Par arrêt du 11 janvier 2017, la Chambre des recours a rejeté le recours et confirmé la décision du TRIPAC. Cet arrêt a été annulé par le Tribunal fédéral en raison d'une motivation insuffisante et la cause a été renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision (arrêt 8D_2/2017 du 23 février 2018). 
 
B.b. Interpelées, les parties se sont déterminées sur l'arrêt du Tribunal fédéral les 21 et 22 mars 2018.  
Statuant le 27 avril 2018, la Chambre des recours a derechef rejeté le recours par arrêt du 27 avril 2018. 
 
C.   
Par la voie d'un recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande la réforme de l'arrêt cantonal. Elle conclut principalement à sa collocation au nivea u 8 de la chaîne 348, assortie du versement par l'Etat de 5'667 fr. Subsidiairement, elle demande au Tribunal fédéral de classer son poste au niveau 7 de la chaîne 347 avec paiement de la différence d'avec la collocation au niveau 6 de la chaîne 345. 
La Chambre des recours et l'Etat de Vaud ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dans les affaires pécuniaires concernant le droit de la fonction publique, le recours en matière de droit public est recevable à condition que la valeur litigieuse s'élève à 15'000 fr. au moins (art. 85 al. 1 let. b LTF). Cette valeur est déterminée d'après les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF). Les prétentions de la recourante s'élevaient en l'occurrence à 5'667 fr. au plus. Il est en outre évident que le litige ne soulève pas une question juridique de principe (art. 85 al. 2 LTF), ce que la recourante ne prétend d'ailleurs pas. Reste donc seule ouverte la voie - choisie par l'intéressée - du recours constitutionnel subsidiaire, laquelle suppose que la partie recourante ait un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). C'est incontestablement le cas ici. 
 
2.  
 
2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Comme le recours en matière de droit public, il ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (cf. ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés par le recourant, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée, en précisant en quoi consiste la violation (ATF 142 V 577 consid. 3.2 p. 579 et la référence).  
 
2.2. Saisi d'un recours constitutionnel subsidiaire, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier les constatations de celle-ci que si les faits ont été établis en violation de droits constitutionnels (art. 118 al. 2 LTF en relation avec l'art. 116 LTF), soit en particulier s'ils ont été établis de manière arbitraire, ce qui correspond à la notion de "manifestement inexacte" figurant à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 III 115 consid. 2 p. 117).  
 
3.   
A la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 11 janvier 2017, la Chambre des recours, dans son arrêt du 27 avril 2018, a de nouveau confirmé la décision du TRIPAC du 2 juin 2016. Celui-ci avait entériné la collocation du poste de l'employée au niveau 6 de la chaîne 345 correspondant à l'emploi-type "secrétaire d'unité", telle que retenue par la commission dans sa décision du 12 février 2014. La Chambre des recours a estimé, en bref, qu'il était justifié de traiter différemment la recourante de l'une de ses collègues, B.________, colloquée en tant que "gestionnaire de dossiers spécialisés" au niveau 8 de la chaîne 348. Elle a considéré qu'en se contentant de substituer son opinion à celle des autorités précédentes, la recourante avait échoué à établir la similitude des activités respectives de chacune des deux employées. 
 
4.   
Par une argumentation parfois redondante, reposant sur des fondements juridiques divers (art. 8, 9, 29 al. 1 et 2 Cst.; art. 6 CEDH; art. 320 CPC), la recourante soutient en substance et en résumé que la Chambre des recours a fait preuve d'arbitraire en refusant d'admettre que ses activités et celles de son ancienne collègue étaient similaires. Elle se fonde essentiellement sur une décision du TRIPAC du 13 mai 2015 concernant la classification de B.________, ainsi que sur les déclarations de deux témoins entendus par ce tribunal et dont les déclarations auraient été corroborées par un courriel du directeur de l'enseignement de la HEP. La Chambre des recours aurait violé le principe de l'égalité de traitement en considérant qu'il existait des motifs justifiant un traitement différencié de leur situation respective. A ce propos, la motivation de la cour cantonale serait déficiente et procéderait d'une appréciation arbitraire des preuves. Toujours selon la recourante, il incombait à la Chambre des recours de démontrer l'absence de similitudes entre les deux postes, ce qu'elle aurait omis de faire. La Chambre aurait en outre omis d'examiner de nombreux griefs soulevés devant elle. La recourante lui fait par ailleurs grief d'avoir restreint son pouvoir d'examen au constat de l'arbitraire. Elle fait valoir en outre que ni la commission ni le TRIPAC, ne se sont prononcés sur ses conclusions subsidiaires, en particulier sur la collocation de son poste au niveau 7 de la chaîne 347 correspondant à l'emploi-type "gestionnaire de dossiers". Il en résulterait une application arbitraire de l'art. 1 let. c de l'arrêté du Conseil d'Etat du 28 novembre 2008 relatif aux modalités de la mise en oeuvre de la nouvelle classification des fonctions et de la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud (en abrégé: ANPS; RSV 172.320), ainsi que des art. 23, 24 et 26 loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers-VD; RSV 172.3). 
 
5.  
 
5.1. Une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 V 316 consid. 6.1.1 p. 323; 141 I 153 consid. 5.1 p. 157 et la référence). Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 130 I 65 consid. 3.6 p. 70).  
 
5.2.  
 
5.2.1. La Chambre des recours est arrivée à la conclusion que la collocation de la recourante était correcte et pouvait être confirmée par adoption des motifs retenus respectivement par la commission et par le Tribunal de première instance. Elle a considéré que la décision attaquée devant elle s'appuyait sur les conclusions de la commission et reprenait intégralement le cahier des charges de la recourante. Elle a constaté en particulier que celle-ci ne gérait pas des dossiers spécialisés au sens du système DECFO ("les activités décrites dans son cahier des charges ne correspondant pas à un rôle d'interface prépondérant, qui s'illustre par une forte capacité de synthèse et de vulgarisation d'informations techniques diverses devant s'adresser à des partenaires variés, mais bien d'appui administratif, le cercle de ses interlocuteurs étant relativement circonscrits"). Son savoir-faire portait sur un domaine d'activité relativement étroit, attendu que ses tâches comprenaient essentiellement la conception, l'organisation et la réalisation du suivi administratif des projets de séjours linguistiques. Selon les témoignages recueillis, elle accomplissait, notamment, un travail de secrétariat (tenue de procès-verbaux et d'agendas), ce qui n'était pas le cas d'un gestionnaire de dossiers spécialisés. La Chambre des recours s'est également penchée sur les compétences requises pour les postes de la recourante (faibles exigences en matière de communication). Elle a constaté qu'elle n'avait pas de tâches en lien avec la conduite du personnel. S'agissant de la cohérence dite "transversale", la Chambre des recours a constaté que la décision du Tribunal de première instance analysait longuement le cahier des charges dévolu à un gestionnaire de dossiers spécialisés. Celui-ci doit disposer d'une autonomie supérieure à celle d'un secrétaire d'unité, de connaissances poussées de la législation et d'un savoir-faire technique important, toutes exigences qui ne sont pas requises d'un secrétaire d'unité. Enfin la Chambre s'est exprimée sur les témoignages invoqués, ainsi que sur le courriel du directeur de l'enseignement de la HEP (p. 15 du jugement attaqué).  
 
5.2.2. Sur la base de ces constatations, qui lient le Tribunal fédéral, on doit admettre que le cahier des charges de la recourante n'était pas semblable à celui d'un ou d'une gestionnaire de dossiers spécialisés. Le grief d'inégalité de traitement par rapport à B.________ n'est dès lors pas fondé. Les motifs qui appellent un traitement différencié par rapport à un tel poste de gestionnaire sont clairement énoncés dans le jugement attaqué. Si les éléments avancés par la recourante pouvaient certes suggérer une similitude de certaines tâches, on rappellera qu'ils reposaient sur des allégations fondées principalement sur une pièce qui n'a pas été produite en cause (décision du TRIPAC concernant la collocation du poste de l'ancienne collègue de la recourante).  
 
5.2.3. Au demeurant, à supposer que B.________ n'eût pas rempli le cahier des charges d'une gestionnaire de dossiers spécialisés et que sa collocation par le TRIPAC eût été erronée, cela ne suffirait pas pour mettre la recourante au bénéfice du même traitement que cette employée s'agissant d'un cas isolé (en principe pas d'égalité dans l'illégalité; voir p. ex. arrêt 1C_231/2018 du 13 novembre 2018 consid. 4.1). La question d'une inégalité de traitement ne pourrait se poser que sous l'angle de l'égalité des sexes dans l'examen d'une discrimination individualisée où la comparaison avec un seul employé peut déjà suffire à établir la vraisemblance d'une discrimination (cf. ATF 130 III 145; arrêt 4A_261/2011 du 24 août 2011 consid. 3.2; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la loi fédérale sur l'égalité, 2011, n° 13 in fine ad art. 3 LEg, p. 75). L'égalité des sexes n'est toutefois pas en cause en l'espèce.  
 
5.3. D'autre part, contrairement à ce que soutient la recourante, la cour cantonale n'a pas restreint indû  
 
5.4. ment son pouvoir d'examen à l'arbitraire. Comme cela ressort de son arrêt (consid. 3), elle déclare revoir librement le droit et, s'agissant des faits, limiter son pouvoir à la constatation manifestement inexacte de ceux-ci, conformément à l'art. 320 let. b CPC. Si la Chambre des recours se réfère à l'arbitraire, on doit comprendre que c'est en relation avec la constatation des faits et l'appréciation des preuves, autrement dit les cas d'arbitraire. Selon la jurisprudence en effet, l'expression "manifestement inexacte" signifie arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (arrêts 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2; 4D_13/2015 du 3 juin 2015 consid. 5; cf. aussi ATF 133 II 249 consid. 1.2.2, concernant les art. 97 et 105 LTF). Le pouvoir d'examen de la Chambre des recours était donc limité - de manière admissible - à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par le premier juge. Dans une telle situation, le Tribunal fédéral examine librement la manière dont l'autorité cantonale de dernière instance a fait usage de sa cognition restreinte. Dans le cadre des griefs articulés par la partie recourante, il recherchera si c'est à tort que cette autorité a nié l'arbitraire dans l'appréciation opérée par le premier juge. En effet, il ne saurait y avoir une double limitation du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (interdiction de l'"arbitraire au carré"; arrêts 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid.2.2; 4A_683/2010 du 22 novembre 2011 consid. 2.1; 4D_2/2008 du 28 mars 2008 consid. 2.2). Or, dans le cas particulier, la recourante se contente de prétendre, par des affirmations de nature appellatoire, que sa collocation était erronée, sans exposer en quoi la Chambre des recours aurait nié à tort l'arbitraire de l'appréciation effectuée par le juge de première instance.  
 
5.5. La recourante ne peut pas non plus se prévaloir avec succès d'un déni de justice ou d'une violation de son droit d'être entendue au motif que la juridiction cantonale de dernière instance n'aurait pas analysé sa conclusion subsidiaire visant à la collocation de son poste au niveau 7 de la chaîne 347 correspondant à l'emploi-type "gestionnaire de dossiers". En effet, comme déjà indiqué, l'appréciation de la commission, confirmée successivement par les autorités judiciaires cantonales, a consisté non seulement à exclure les revendications de la recourante, c'est-à-dire une collocation de son poste au niveau 8 de la chaîne 348, mais aussi à corriger la collocation au niveau 5 de la chaîne 345 retenue par l'employeur, pour en définitive considérer que l'emploi exercé correspondait à l'emploi-type de "secrétaire d'unité" colloqué au niveau 6 de la chaîne 345. Ce faisant, la commission et à sa suite le Tribunal de première instance et la Chambre des recours ont  de factoexclu que le poste de l'intéressée pût être colloqué à un autre niveau d'une autre chaîne. A partir du moment où la Chambre des recours est parvenue à la conclusion que la fonction de la recourante était correctement colloquée au regard de son cahier des charges, elle n'était pas tenue d'examiner encore si une ou plusieurs autres collocations pouvaient entrer en ligne de compte.  
 
5.6. Pour le reste, la recourante ne démontre pas en quoi il en résulterait une application arbitraire du droit cantonal (en l'occurrence de l'art. 1 let. c ANPS et des art. 23, 24 et 26 LPers-VD. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable (supra consid.2.2).  
 
6.   
Le recours se révèle ainsi entièrement mal fondé. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale. 
 
 
Lucerne, le 10 avril 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
Le Greffier : Cretton