Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_19/2017
Ordonnance du 12 mai 2020
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente de la Cour.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
A.________ SA
B.________ SA,
représentées par Me Christophe Sivilotti,
Participants à la procédure
recourantes,
contre
C.________,
D.________ Sàrl,
représentés par Me Ema Bolomey, avocate,
intimés.
Objet
cause rayée du rôle par suite de faillite
recours contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(PO12.045613-160897-161156, 585)
Considérant :
Que dans sa séance du 16 mai 2017, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré les recourantes A.________ SA et B.________SA en état de faillite;
Que par ordonnance du 1er juin 2017, l'instance introduite devant le Tribunal fédéral a été suspendue d'office en application des art. 71 LTF, 6 al. 2 PCF et 207 al. 1 LP;
Que la suspension a été confirmée par ordonnance du 23 juin 2017;
Qu'en application de l'art. 260 al. 1 LP, l'office des faillites a autorisé deux créanciers des recourantes à suivre au procès à la place de la masse en faillite, à leurs risques et périls;
Qu'il leur a imparti à cette fin un délai péremptoire venu à échéance le 6 mai 2020;
Que de ces deux créanciers, aucun n'a sollicité dans ce délai la reprise de l'instance;
Que par suite de l'inaction de la masse en faillite et des créanciers cessionnaires, les créances objet du procès sont réputées définitivement reconnues (art. 63 al. 2 de l'ordonnance sur l'administration des offices de faillite - RS 281.32; ATF 133 III 377 consid. 5.2.1 p. 380);
Que la cause doit donc être rayée du rôle en application de l' art. 32 al. 2 LTF;
Que les recourantes doivent acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels leurs adverses parties peuvent prétendre.
Par ces motifs, vu l'art. 32 al. 2 LTF, la Présidente de la Cour ordonne :
1.
La cause est rayée du rôle.
2.
Les recourantes acquitteront un émolument judiciaire de 2'000 francs.
Les recourantes verseront une indemnité de 10'000 fr. aux intimés, créanciers solidaires, à titre de dépens.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Lausanne, le 12 mai 2020
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin