Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8F_1/2023  
 
 
Arrêt du 21 mars 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Viscione et Abrecht. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Centrale de compensation CdC, 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
représentée par M e Patrick Malek-Asghar et M e Nathalie Bornoz, avocats, 
intimée. 
 
Objet 
Droit de la fonction publique, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 15 avril 2019 (8C_855/2017 (A-7006/2015)). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 19 octobre 2017 (cause A-7006/2015), le Tribunal administratif fédéral a confirmé le bien-fondé de la résiliation des rapports de service liant A.________, né en 1965, à son précédent employeur, la Centrale de compensation (CdC). 
Saisi d'un recours contre cet arrêt, le Tribunal fédéral l'a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 15 avril 2019 (cause 8C_855/2017). 
 
B.  
Par acte du 7 janvier 2023, adressé au Tribunal fédéral, A.________ a formé un recours en matière de droit public contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral du 22 novembre 2022 - lequel relève de la compétence de la II e Cour de droit public - ainsi qu'une demande de révision portant à la fois sur l'arrêt 8C_855/2017 et sur l'arrêt A-7006/2015 du Tribunal administratif fédéral. 
S'agissant de la demande de révision, il conclut à ce que les arrêts susmentionnés soient annulés et révisés dans le sens de l'annulation de la décision de résiliation des rapports de service et de sa réintégration ou, subsidiairement, du renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral pour instruction complémentaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dans la mesure où le Tribunal fédéral a rejeté le recours dont il était saisi dans l'arrêt 8C_855/2017 du 15 avril 2019, celui-ci s'est substitué à l'arrêt A-7006/2015 du TAF du 19 octobre 2017 et constitue la seule décision susceptible d'être révisée (cf. CHRISTIAN DENYS, in Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n° 6 ad art. 123 LTF). Partant, en tant que la demande de révision porte sur l'arrêt précité du Tribunal administratif fédéral, elle n'est pas recevable.  
 
2.  
La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF et dans les délais fixés à l'art. 124 LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi à la partie requérante d'expliquer en quoi l'un des motifs de révision prévus par la LTF serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 8F_8/2022 du 9 novembre 2022 consid. 1 et les arrêts cités). 
 
3.  
Le requérant fonde sa demande de révision sur l'art. 123 al. 1 et al. 2 let. a LTF. 
 
3.1. Selon l'art. 123 al. 1 LTF, la révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.  
L'influence de l'arrêt au détriment du requérant par un crime ou un délit doit avoir été établie par une décision mettant fin à une procédure pénale distincte de celle ayant conduit à la décision dont la révision est sollicitée, telle qu'une ordonnance pénale ou de classement; la décision rendue par le juge pénal doit démontrer que les conditions objectives d'un crime ou d'un délit sont réalisées. Il n'est toutefois pas nécessaire que la procédure pénale ait abouti à une condamnation, comme cela ressort explicitement du libellé de l'art. 123 al. 1 LTF. On voit donc qu'une révision est possible selon cette norme si l'auteur de l'infraction a échappé à une condamnation, parce qu'il est par exemple décédé en cours d'enquête ou en raison de l'irresponsabilité ou de la prescription. Dans de tels cas de figure, le juge de la révision détermine librement si l'infraction alléguée a été commise (arrêts 4A_69/2022 du 23 septembre 2022 consid. 5.1; 4A_596/2008 du 6 octobre 2009 consid. 4.1 et les références; DENYS, op. cit., n° 12 ad art. 123 LTF). 
 
3.2. En vertu de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.  
Les faits "nouveaux" allégués à l'appui d'une demande de révision doivent avoir déjà existé au moment du prononcé de la décision formant l'objet de la demande de révision (faux nova; arrêt 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1 et les références). Ne peuvent justifier une révision que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 143 III consid. 2.2; 134 IV 48 consid. 1.2). En outre, ces faits doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 144 V 245 consid. 5.2). 
Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits pertinents qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant (ATF 144 V 245 consid. 5.2). Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il n'y a pas motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 353 consid. 5b et les références; arrêt 8C_709/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.1.1, in SRV 2022 UV n° 7 p. 27). Tout comme pour les faits nouveaux, les preuves doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale); les moyens de preuve postérieurs sont expressément exclus (art. 123 al. 2 let. a LTF in fine; ATF 143 III 272 consid. 2.2). En effet, la révision a pour but de rectifier une décision en raison de lacunes ou d'inexactitudes dont elle était affectée au moment où elle a été rendue, et non en raison d'événements ultérieurs (arrêt 4F_18/2017 du 4 avril 2018 consid. 3.1.2). 
 
3.3. En cas de demande de révision fondée sur l'art. 123 LTF - comme c'est le cas en l'espèce -, la demande doit être déposé dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale.  
 
4.  
 
4.1. A l'appui de sa demande de révision, le requérant offre un exposé chronologique des faits en relation avec les dysfonctionnements au sein de la CdC et dans lesquels s'est inscrite la résiliation de ses rapports de service. Il fonde principalement les motifs de révision sur un courriel de B.________ - qu'il considère comme un lanceur d'alerte au même titre que lui - du 20 septembre 2018, dans lequel celui-ci indique en particulier qu'il n'a pas été promu, contrairement à ce qui avait été retenu par le Tribunal administratif fédéral, et qu'il a même été licencié par la suite. Le requérant invoque également la fausseté des déclarations faites par C.________ (ancien directeur de la CdC), en tant que celui-ci aurait soutenu ne pas connaître le nom des lanceurs d'alerte et prétendu que le licenciement de l'intéressé n'était pas lié à une telle activité, ainsi que la fausseté du témoignage de D.________ (alors chef de section suppléante) devant le Tribunal administratif fédéral. Enfin, le requérant évoque diverses problématiques touchant un rapport d'incident du 29 août 2013 dont il aurait obtenu des "pièces cachées" le 9 mars 2020, avec pour but, semble-t-il, de démontrer que la direction de la CdC (E.________ et F.________) était au courant de l'externalisation de données informatiques.  
 
4.2. En l'occurrence, indépendamment de sa pertinence, le courriel de B.________ dont se prévaut le requérant a été adressé à celui-ci le 20 septembre 2018, de sorte qu'il ne peut en tout état pas constituer un moyen de preuve nouveau admissible au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. En effet, il est ultérieur à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 19 octobre 2017, soit postérieur au moment où il pouvait encore être introduit dans la procédure principale (cf. DENYS, op. cit., n° 23 ad art. 123 LTF). A cela s'ajoute que le délai de 90 jours suivant la découverte du motif de révision est largement écoulé, de sorte que la demande, en tant qu'elle est fondée sur un tel moyen de preuve, est également tardive. Il en va de même des pièces relatives au rapport d'incident obtenues le 9 mars 2020. Quant à l'argumentation relative aux diverses déclarations et témoignage faits en cours de procédure, elle repose sur une appréciation personnelle du requérant, lequel revient sur l'affaire dans une discussion de type appellatoire. On ne voit pas quel moyen de preuve admissible permettrait de retenir la fausseté des déclarations, respectivement du témoignage. Par ailleurs, l'existence des prétendus actes illicites et délits qu'il dénonce (fausse déclaration d'une partie en justice [art. 306 CP]; faux témoignage [art. 307 CP]; faux dans les titres [art. 251 et 317 CP]) n'a pas été établie par le biais d'une procédure pénale. En tout cas, le requérant ne le soutient pas, pas plus qu'il n'expose en quoi l'action pénale ne pourrait pas être ouverte en l'espèce.  
 
4.3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas possible de rattacher l'argumentation à un motif de révision recevable, de sorte que la demande de révision doit être déclarée irrecevable.  
 
5.  
Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour I du Tribunal administratif fédéral. 
 
 
Lucerne, le 21 mars 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Castella