Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_349/2024
Ordonnance du 18 juillet 2024
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Haag, Juge présidant.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat,
recourant,
contre
Office médico-pédagogique de la République et canton de Genève, rue David-Dufour 1, 1205 Genève,
intimé,
Département de l'instruction publique,
de la culture et du sport de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 6, 1204 Genève.
Objet
Droit de la fonction publique,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre administrative, du 23 avril 2024
(A/2048/2023-FPUBL ATA/503/2024).
Vu :
Le recours en matière de droit public, subsidiairement le recours constitutionnel formé par A.________ contre l'arrêt d'irrecevabilité rendu le 23 avril 2024 par la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise,
Les déterminations de la cour cantonale qui persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt,
la lettre du 28 juin 2024 par laquelle le recourant déclare retirer son recours,
les déterminations du Service de la direction générale de Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse, qui prend acte du retrait du recours et conclut à ce que les frais soient mis à la charge du recourant, en renonçant à des dépens;
considérant :
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF [RS 273] par renvoi de l'art. 71 LTF),
que dans un tel cas, le Tribunal fédéral statue sur les frais afférents à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige (art. 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF),
qu'en règle générale, la partie qui retire son recours doit être considérée comme succombante, astreinte au paiement des frais de justice en application de l'art. 66 al. 1 LTF, étant précisé que le Tribunal fédéral jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application de cette disposition (GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 35 ad art. 66 LTF);
qu'en cas de désistement, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis (cf. art. 66 al. 2 LTF), notamment lorsque le recours n'a pas causé de travail considérable au tribunal,
qu'en l'espèce, le retrait du recours est intervenu avant que la cause n'ait été portée à juger, seule la cour cantonale s'étant brièvement déterminée jusque-là,
qu'il convient partant de réduire le montant des frais judiciaires,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'autorité intimée y ayant d'ailleurs expressément renoncé.
Par ces motifs, le Juge présidant ordonne :
1.
La cause 1C_349/2024 est rayée du rôle par suite du retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires réduits, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, à l'Office médico-pédagogique, au Département de l'instruction publique, de la culture et du sport et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 18 juillet 2024
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Haag
Le Greffier : Kurz