Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_28/2023
Ordonnance du 28 août 2023
IVe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Bechaalany, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Annette Micucci, avocate,
recourant,
contre
Département de la sécurité, de la population et de la santé du canton de Genève (DSPS), rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Droit de la fonction publique (radiation du rôle),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 29 novembre 2022 (A/2826/2021-FPUBL ATA/1189/2022).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 29 novembre 2022, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 24 juin 2021 par le Département de la sécurité, de la population et de la santé du canton de Genève (DSPS) prononçant la résiliation de ses rapports de service.
2.
Par acte du 17 janvier 2023, A.________ a interjeté un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre cet arrêt dont il a demandé l'annulation, en concluant à sa réintégration immédiate, subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
Par courrier du 11 juillet 2023, A.________, agissant par son mandataire, a déclaré au Tribunal fédéral retirer son recours.
3.
En vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait.
Tel est le cas en l'espèce, le recourant ayant expressément signifié le retrait de son recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 119 V 36 consid. 1b; arrêt 1C_218/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2). Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 73 al. 1 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF).
4.
En règle générale, celui qui retire un recours doit être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de l'instance fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu de déroger à cette règle. En l'espèce, des frais judiciaires réduits seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 2 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a au demeurant pas été invité à se déterminer ( art. 68 al. 2 et 3 LTF ).
par ces motifs, la Juge unique ordonne :
1.
La cause 8C_28/2023 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lucerne, le 28 août 2023
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Juge unique : Bechaalany
La Greffière : Fretz Perrin