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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
H 307/02 
H 308/02 
H 309/02 
 
Arrêt du 28 janvier 2004 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari et Rüedi. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
A.________, recourant, représenté par Me Alain Schweingruber, avocat, avenue de la Gare 49, 2800 Delémont, 
 
B.________, recourant, 
 
C.________, recourant, représenté par Me Michel Voirol, avocat, rue des Moulins 9, 2800 Delémont, 
 
contre 
 
Caisse de compensation du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, intimée, 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, Porrentruy 
 
(Jugement du 4 octobre 2002) 
 
Faits: 
A. 
La société X.________ SA, de siège social à Y.________, avait notamment pour but le recyclage des matières premières. Son conseil d'administration était composé de C.________, président, A.________ et B.________; D.________ a rejoint le conseil d'administration en octobre 1993 et a démissionné en décembre 1994. La société, qui connaissait des difficultés financières depuis 1993, a été déclarée en faillite le 15 février 1996. La faillite a été suspendue faute d'actifs par ordonnance du 21 mars 1996. 
 
Par décision du 4 février 1997, la Caisse de compensation du canton du Jura (ci-après : la caisse) a avisé les administrateurs qu'elle les tenait pour responsables du préjudice qu'elle avait subi dans la faillite. Elle réclamait à ce titre le paiement de 127'926 fr. 55 à C.________, A.________ et B.________ et de 36'426 fr. 15 à D.________, sommes représentant les cotisations AVS/AI/APG/AC et les cotisations au régime des allocations familiales du droit cantonal encore dues, frais administratifs et de sommation compris. Tous ont fait opposition. 
B. 
Par écriture du 2 avril 1997, la caisse a ouvert action devant la Chambre des assurances du Tribunal cantonal jurassien contre chacun des administrateurs, en sollicitant d'emblée la suspension de la cause. Suspendue par décision du même jour du Président de la Chambre des assurances, la cause a été reprise avec le dépôt d'un mémoire ampliatif de la caisse le 6 août 2001. 
 
Après avoir ordonné un échange d'écritures et administré les preuves, le tribunal cantonal a, par jugement du 4 octobre 2002, reconnu débiteurs de la caisse, d'une part, C.________, A.________ et B.________, solidairement entre eux jusqu'à concurrence du montant de 86'652 fr. 25, et, d'autre part, D.________, solidairement avec les prénommés, à hauteur de 36'426 fr. 15. 
C. 
C.________, A.________ et B.________ interjettent, chacun de leur côté, recours de droit administratif. Ils concluent, sous suite de dépens, à l'annulation du jugement querellé, ainsi qu'au rejet des prétentions de la caisse. 
 
La caisse conclut implicitement au rejet des recours, tandis que D.________, invité à se déterminer en qualité d'intéressé, propose leur admission. Le tribunal cantonal a déposé une détermination portant notamment sur l'application du droit cantonal de procédure. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il a renoncé à présenter un préavis. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Les recours de droit administratif concernent des faits de même nature, portent sur des questions juridiques communes et sont dirigés contre le même jugement, de sorte qu'il se justifie de les réunir et de les liquider dans un seul arrêt (ATF 128 V 126 consid. 1 et les références; cf. aussi ATF 128 V 194 consid. 1). 
2. 
Les recours de droit administratif ne sont pas recevables dans la mesure où le litige a trait à la réparation du dommage consécutif au non-paiement de cotisations au régime des allocations familiales de droit cantonal (ATF 124 V 146 consid. 1 et la jurisprudence citée). 
3. 
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
4. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'AVS, notamment en ce qui concerne l'art. 52 LAVS. Désormais, la responsabilité de l'employeur est réglée de manière plus détaillée qu'auparavant à l'art. 52 LAVS et les art. 81 et 82 RAVS ont été abrogés. Le cas d'espèce reste toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). 
5. 
Les recourants C.________ et A.________ soutiennent en premier lieu que la demande de la caisse est tardive et qu'elle aurait dû pour ce motif être déclarée irrecevable. En particulier, ils font valoir que l'écriture de l'intimée du 2 avril 1997 ne constitue pas une action valable dès lors qu'elle ne contient ni motivation ni conclusions. L'écriture subséquente de la caisse du 6 août 2001 remplit certes les réquisits légaux formels, mais elle est tardive, le délai de trente jours institué par l'art. 81 al. 3 aRAVS étant alors largement écoulé. 
5.1 Selon l'art. 81 al. 3 aRAVS, si la caisse de compensation maintient sa décision en réparation du dommage, elle doit, dans les trente jours à compter du moment où elle a eu connaissance de l'opposition, sous peine de déchéance de ses droits, porter le cas par écrit devant l'autorité de recours du canton dans lequel l'employeur a son domicile. Les cantons règlent la procédure par les dispositions qu'ils doivent édicter conformément à l'art. 85 aLAVS. 
 
D'après l'art. 85 al. 2 aLAVS, la procédure doit être simple, rapide et, en principe, gratuite pour les parties; des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge du recourant en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère (let. a). L'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions. Si l'acte de recours n'est pas conforme à ces règles, le juge impartit à son auteur un délai pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté (let. b). 
5.2 Dans le cas particulier, l'écriture de la caisse du 2 avril 1997 contient - quoiqu'en disent les recourants précités - des conclusions claires («nous demandons de prononcer le rejet de cette opposition»). Même si des conclusions condamnatoires auraient été préférables, la juridiction cantonale, comme la partie adverse, pouvait sans aucune difficulté comprendre que l'intimée demandait le paiement du montant du dommage faisant l'objet de sa décision querellée. En revanche, on doit admettre que ladite écriture ne comporte pas de motivation expresse dans la mesure où un renvoi à la décision est insuffisant (voir dans ce sens, Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 388). Dans cette situation et conformément à la règle de droit fédéral exposée ci-dessus, il eût incombé au juge saisi d'impartir à la caisse un délai pour combler la lacune, en l'avertissant des conséquences d'un non-respect. Il s'ensuit que faute d'avoir fixé un tel délai, le juge cantonal n'aurait de toute manière pas été fondé à déclarer la demande irrecevable. En tout état de cause, l'écriture déposée spontanément par la caisse le 6 août 2001 a eu pour conséquence de guérir ce vice. 
5.3 C'est en vain que les recourants se réfèrent aux dispositions du droit cantonal de procédure dont ils donnent par ailleurs une interprétation contestée par le tribunal cantonal. En effet, nonobstant une règle de droit cantonal plus stricte, le juge cantonal est tenu par le droit fédéral d'entrer en matière lorsque la demande satisfait aux conditions posées par l'art. 85 al. 2 let. b 1ère phase aLAVS, respectivement lorsque les lacunes affectant l'écriture ont été comblées suivant l'art. 85 al. 2 let. b 2è phrase aLAVS (arrêt non publié C. du 25 mai 1994, [H 351/93]). C'est dès lors à juste titre que la juridiction cantonale est entrée en matière. 
6. 
Le recourant C.________ invoque en second lieu la prescription de la créance de la caisse en application de l'art. 82 aRAVS. En effet, il n'y aurait eu aucun acte interruptif de prescription entre la suspension de la procédure ordonnée le 4 avril 1997 par le Président du tribunal cantonal et la demande de reprise d'instance de la caisse du 6 août 2001. 
6.1 L'art. 82 RAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) règle la prescription du droit de la caisse de compensation de demander la réparation du dommage. Un tel droit se prescrit lorsque la caisse ne le fait pas valoir par une décision de réparation dans l'année après qu'elle a eu connaissance du dommage et, en tout cas, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du fait dommageable (al. 1). Lorsque ce droit dérive d'un acte punissable soumis par le code pénal à un délai de prescription de plus longue durée, ce délai est applicable (al. 2). 
 
Selon une jurisprudence constante, inaugurée par l'arrêt publié aux ATF 112 V 7 consid. 4c, les délais institués par l'art. 82 aRAVS ont un caractère péremptoire en dépit de la terminologie dont use cette norme (ATF 128 V 12 consid. 5a, 17 consid. 2a, 126 V 451 consid. 2a, 121 III 388 consid. 3b et les références; voir également Thomas Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach 52 AHVG, in Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht der AHV, St.-Gall 1998, p. 108 et Frésard, La responsabilité de l'employeur pour le non-paiement de cotisations d'assurances sociales selon l'art. 52 LAVS, in RSA 1987, p. 11). 
6.2 C.________ sollicite donc un changement de jurisprudence. Or, pour qu'un revirement de jurisprudence soit compatible avec le principe de l'égalité de traitement que l'art. 8 al. 1 Cst. a repris de l'art. 4 al. 1 aCst. sans en modifier la portée matérielle, il faut qu'il repose sur des motifs objectifs, à savoir une connaissance plus approfondie de l'intention du législateur, un changement des circonstances extérieures ou l'évolution des conceptions juridiques. Les motifs doivent être d'autant plus sérieux que la jurisprudence est ancienne. Si elle se révèle erronée ou que son application a conduit à des abus répétés, elle ne saurait être maintenue (ATF 127 V 273 consid. 4a, 355 consid. 3a et les références). 
6.3 En l'occurrence, la jurisprudence précitée (consid. 6.1 supra) résulte d'une interprétation attentive de la loi et prend en considération le but et le sens de la disposition concernée; elle s'appuie également sur la doctrine. Le recourant se limite pour sa part à exposer sa propre interprétation du texte légal en fondant tout son raisonnement sur des dispositions de droit civil, si bien qu'on ne voit pas en quoi elle pourrait justifier le changement de cette jurisprudence bien établie. Il n'y a aucune raison de s'en écarter. 
6.4 Au vu du caractère péremptoire des délais institués par l'art. 82 aRAVS, on doit constater que les décisions de la caisse ont été rendues avant que le premier délai d'une année ne se soit écoulé. A la suite des oppositions des administrateurs, l'action a été ensuite ouverte dans le délai utile devant le juge compétent, de sorte que les prétentions de l'intimée ne sont à ce jour pas périmées, la suspension de la procédure ordonnée par le juge étant dépourvue d'effet sur ce point. Partant, le moyen tiré de la prescription doit être rejeté. 
7. 
Dans un dernier moyen, C.________ reproche aux premiers juges d'avoir admis sans discuter le montant du dommage allégué par la caisse. 
7.1 La créance en réparation du dommage concerne en partie des cotisations sociales qui ont fait l'objet de décisions rendues avant la faillite et qui sont entrées en force. Dans la mesure où le dossier ne contient aucun indice permettant de conclure que ces décisions sont sans nul doute erronées, le juge saisi d'une action en réparation du dommage selon l'art. 52 LAVS n'a pas à examiner l'exactitude du montant réclamé de ce chef (RCC 1991 p. 133 s. consid. II/1b). 
7.2 Il reste que la créance porte aussi sur des cotisations qui ont fait l'objet de décisions rendues postérieurement à l'ouverture de la faillite. Comme le recourant le soutient justement dans son mémoire, il n'était pas à même d'attaquer ces décisions en sa qualité d'ancien membre du conseil d'administration de la société. 
7.2.1 Dans cette situation, la jurisprudence considère que l'employeur ne peut se voir opposer le fait de n'avoir pas contesté la décision de cotisations et ne doit pas subir de préjudice, parce que l'administration de la faillite - à qui la décision en cause devait être notifiée (ATF 116 V 289) - n'a pas fait usage de sa faculté de contester celle-ci. Aussi, le juge saisi d'une demande en réparation du dommage doit-il examiner l'exactitude du montant en cause, si l'opposant soulève des griefs précis de nature à faire naître des doutes quant au bien-fondé des décisions de cotisations rendues postérieurement à l'ouverture de la faillite (VSI 1993 p. 182 consid. 3b et c). 
7.2.2 Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. Ni dans son opposition du 6 mars 1997, ni dans ses écritures adressées à la juridiction cantonale, C.________ n'a fait valoir de griefs précis à l'encontre de ces décisions de cotisations, se contentant d'alléguer de façon toute générale que le dommage invoqué est contesté et qu'il n'est pas établi à suffisance. Dans ces conditions, l'on ne saurait reprocher aux premiers juges de s'être abstenus d'examiner la créance en réparation du dommage sous l'angle de l'exactitude du montant des cotisations fixées par la caisse. On précisera également que cette part du dommage, arrêtée par la caisse postérieurement à la déclaration de faillite, découle de manquements des administrateurs à leurs obligations avant le prononcé de la faillite (notamment dans l'établissement des décomptes de salaire), de sorte que la relation de causalité entre ces omissions et la totalité du dommage est donnée. Enfin, on relèvera que C.________ discute pour l'essentiel du problème relatif aux cotisations familiales de droit cantonal alors que son recours de droit administratif est, sur ce point irrecevable (voir consid. 2 supra). Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière plus avant sur ce grief. 
8. 
Quant aux recourants A.________ et B.________, ils estiment que la créance en réparation du dommage doit être réduite en raison d'une faute concomitante de la caisse. Cette dernière n'aurait pas pris à temps toutes les mesures nécessaires pour encaisser les cotisations sociales demeurées en souffrance. En particulier, elle n'avait pas fait procéder à d'autres saisies sur l'immeuble dont X.________ SA était propriétaire. Or, l'acquéreur de cet immeuble avait versé 41'274 fr. 30 pour éteindre les saisies annotées au registre foncier en faveur de la caisse. 
8.1 D'après la jurisprudence, les manquements de la caisse de compensation à des prescriptions élémentaires relatives à la fixation et à la perception des cotisations constituent une faute grave, concomitante à celle des administrateurs, qui justifie de réduire le montant du dommage, pour autant que celui-ci entre dans un rapport de causalité notamment adéquate avec le comportement illicite reproché (ATF 122 V 189 consid. 3c). Constitue par exemple un motif de réduction l'octroi irrégulier d'un sursis au paiement (voir arrêt M. du 19 août 2003, H 142/03) ou le fait de ne pas ordonner par voie de décision le paiement de cotisations arriérées avant le délai de péremption de cinq ans selon l'art. 16 al. 1 LAVS (cf. RSAS 2000 p. 91). 
8.2 En l'espèce, il ressort des faits retenus par les premiers juges que les décomptes de cotisations ont régulièrement fait l'objet de tentatives de recouvrement et que, dès avril 1995, de nombreuses poursuites ont été engagées. Au vu de ces poursuites déjà en cours, on ne saurait reprocher à la caisse de n'avoir pas introduit d'autres procédures pour les créances courantes avant le prononcé de la faillite de X.________ SA. On ne peut pas davantage lui imputer à faute le fait de ne pas avoir entrepris, après la déclaration de faillite, de nouvelles démarches en vue de l'encaissement des cotisations sociales. C'est en effet le lieu de rappeler qu'en vertu de l'art. 206 LP, les poursuites dirigées contre le débiteur s'éteignent à l'ouverture de la faillite, et qu'aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation pour les créances nées avant le prononcé de la faillite. La faillite de X.________ SA a été ensuite suspendue par le juge. Cela signifie que le produit total de l'actif, avec l'excédent éventuel du produit de la réalisation des droits patrimoniaux constitués en gage après désintéressement complet des créanciers gagistes, ne suffisait même pas à couvrir les frais de la faillite liquidée selon le mode sommaire (art. 230 LP; voir Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ad art. 230 LP). L'art. 230 al. 3 LP dispose certes qu'une fois la suspension de la faillite prononcée, le débiteur peut à nouveau être poursuivi. Cette règle n'a toutefois d'importance pratique que pour les personnes physiques inscrites au registre du commerce (cf. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Lausanne 1993, p. 322). En effet, dans le cas des personnes morales, le préposé au registre du commerce doit inscrire aussi bien la déclaration de faillite que la dissolution de la société qui ne subsiste plus alors que pour sa liquidation. Or, on ne voit pas que dans la phase de liquidation d'une société anonyme, la caisse puisse obtenir, par la voie de poursuite, des avantages par rapport à d'autres créanciers. 
 
En l'absence de manquements imputables à l'intimée, il n'existe aucun motif de réduire la créance en réparation du dommage. 
9. 
A.________ et B.________ font également grief aux premiers juges de n'avoir pas retenu l'existence d'un motif libératoire au sens de la jurisprudence. A cet égard, ils précisent que la société s'était trouvée provisoirement dans une passe difficile et que ses administrateurs avaient de bonnes raisons de considérer qu'ils pourraient, dans un délai raisonnable, faire face à leurs obligations. 
9.1 Selon la jurisprudence invoquée, on peut envisager qu'un employeur cause un dommage à la caisse de compensation en violant intentionnellement les prescriptions en matière d'AVS, sans que cela entraîne pour autant une obligation de réparer le préjudice. Tel est le cas lorsque l'inobservation des prescriptions apparaît, au vu des circonstances, comme légitime et non fautive (ATF 108 V 186 consid. 1b, 193 consid. 2b; RCC 1985 p. 603 consid. 2 et 647 consid. 3a). Ainsi, il peut arriver qu'en retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors de difficultés passagères de trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision de différer le paiement de cotisations, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable (ATF 108 V 188; RCC 1992 p. 261 consid. 4b). 
9.2 En l'occurrence, les comptes de la société accusaient une perte de 3 millions déjà en 1994; selon le rapport de l'organe de révision du 2 juin 1995, le conseil d'administration avait, au vu de la situation, à se conformer aux dispositions de l'art. 725 al. 2 CO. Or, l'entreprise a poursuivi son activité pendant plus d'une année jusqu'au prononcé sa faillite, sans que la conclusion d'un contrat avec un repreneur ne puisse être sérieusement envisagée eu égard au montant des dettes. Dans ces circonstances, les administrateurs n'avaient plus de raisons objectives, sur une aussi longue période, de penser qu'ils pourraient s'acquitter des cotisations sociales. Au regard des critères posés par la jurisprudence, on ne saurait donc admettre l'existence d'un motif de disculpation en faveur des recourants. 
10. 
Pour terminer, A.________ estime que la gravité de sa faute doit être relativisée dans la mesure où chaque administrateur avait son domaine de compétence au sein de l'entreprise et que lui-même devait uniquement s'occuper du transport. Il faisait confiance à C.________ qui était le principal gestionnaire de la société. 
 
Les premiers juges ont amplement expliqué en quoi résidait la faute du recourant. En instance fédérale, ce dernier n'apporte pas d'éléments qui n'aient déjà été discutés par la juridiction cantonale, si bien qu'on peut renvoyer aux considérants topiques du jugement entrepris (surtout le consid. 7). On rappellera que ni le manque de compétence, ni le manque de curiosité ne constituent des motifs qui permettent d'atténuer la responsabilité des organes d'une personne morale en ce qui concerne le domaine des cotisations sociales; nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein du conseil d'administration, chaque administrateur a en effet le devoir de s'assurer du paiement effectif des cotisations paritaires aux caisses de compensation (ATF 114 V 219; SVR 2001 AHV n° 15 p. 51 et 2003 AHV n° 5 p. 13; sur ces questions voir également Thomas Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach 52 AHVG, in PJA 1996, p. 1071 sv). 
11. 
Les recours de droit administratif se révèlent donc mal fondés. 
 
Vu la nature du litige, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario); les recourants, qui succombent, en supportent les frais (art. 156 OJ). Il y a toutefois lieu d'accorder l'assistance judiciaire au recourant A.________ (art. 152 al. 1 et 2 OJ en corrélation avec l'art. 135 OJ; ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références). Le prénommé est rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse du tribunal, s'il devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Les causes H 307/02, H 308/02 et H 309/02 sont jointes. 
2. 
Dans la mesure où ils sont recevables, les recours sont rejetés. 
3. 
Les frais de justice, d'un montant total de 9'000 fr., sont mis à la charge des recourants à raison de 3'000 fr. chacun, et sont compensées, pour les recourants C.________ et B.________, avec les avances de frais qu'ils ont effectués; la différence, d'un montant de 2'000 fr., leur est restituée. 
4. 
L'assistance judiciaire est accordée à A.________. Les honoraires de Me Alain Schweingruber (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) sont fixés à 2'500 fr. pour la procédure fédérale et seront supportés par la caisse du tribunal; il en va de même de sa part des frais de justice (3'000 fr.). 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à D.________, à la Chambre des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 28 janvier 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière: