Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_520/2022
Arrêt du 1er décembre 2022
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.
Greffier : M. Wiedler.
Participants à la procédure
1. A.________ SA,
2. B.________ SA en liquidation,
3. C.________,
tous les trois représentés par Me François Bohnet, avocat,
recourants,
contre
République et canton de Neuchâtel,
Service juridique, Château, 2001 Neuchâtel 1,
représenté par Me Marie Tissot, avocate,
rue Neuve 8, 2300 La Chaux-de-Fond.
Objet
Responsabilité de la collectivité publique pour les actes de ses agents accomplis dans l'exercice de leurs fonctions (action de droit administratif),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 18 mai 2022 (CDP.2017.161-RESP).
Faits :
A.
La société B.________ SA, qui a pour administrateur C.________, était locataire d'une surface commerciale au sein de l'immeuble sis avenue D.________ 12b à U.________. Le 28 janvier 2009, F.________ Fondation de placement (ci-après: la bailleresse) a résilié le bail avec effet au 28 février 2009. La faillite de la société B.________ SA est survenue dans l'intervalle avec effet au 16 février 2009. Le 27 février 2009, la société B.________ SA en liquidation a ouvert action en annulation du congé devant l'autorité de conciliation compétente, puis devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel. A cette époque, les parties relevaient que l'ensemble des biens, dont du matériel de haute précision, se trouvant dans les locaux loués par la société B.________ SA étaient propriété de la société A.________ SA.
La société A.________ SA, société de droit anglais, qui a pour administrateur-président C.________, louait des locaux au sein de l'immeuble sis avenue D.________ 12c à U.________. Le 28 janvier 2009, la bailleresse qui était également F.________ Fondation de placement a résilié le bail avec effet au 28 février 2009 et a déposé une requête en expulsion à l'encontre de la société locataire en date du 26 juin 2009. En date du 17 août 2009, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé l'expulsion requise en désignant par erreur les locaux à évacuer comme étant situés avenue D.________ 12b et 12c. Le recours interjeté par la société A.________ SA contre l'ordonnance d'expulsion a été rejeté par arrêt du 25 novembre 2009 du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal). Parallèlement, le 7 septembre 2009, la bailleresse a requis l'exécution forcée de l'expulsion prononcée le 17 août 2009. Par ordonnance du 10 novembre 2009, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a ordonné l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion du 17 août 2009 et en a fixé la date au mardi 8 décembre 2009. A cet effet, l'entreprise E.________, G.________ successeur, a été chargée de procéder au déménagement "des locaux sis D.________ 12c". En date du 8 décembre 2009, l'expulsion a porté sur les locaux sis avenue D.________ 12b, loués par la société B.________ SA en liquidation, mais occupés par des biens appartenant à A.________ SA, alors que l'expulsion aurait dû porter sur les locaux sis avenue D.________ 12c. Malgré les protestations de C.________, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a ordonné le même jour, par décision orale, d'étendre l'expulsion aux locaux sis avenue D.________ 12b. Cette décision a été annulée par arrêt du 22 février 2010 du Tribunal cantonal au motif qu'il était résolument contraire aux principes de l'état de droit d'aboutir à l'évacuation forcée d'un local qui n'avait fait l'objet d'aucune procédure d'expulsion préalable. A la suite de la mise en oeuvre de l'expulsion, une partie des biens est demeurée dans les locaux sis avenue D.________ 12b et une partie a été entreposée dans le garde-meubles de l'entreprise E.________.
S'agissant de l'action en annulation de congé déposée par la société B.________ SA en liquidation, le Tribunal civil du district de Neuchâtel l'a rejetée le 15 mars 2012. Cette décision a été confirmée par arrêt du 18 décembre 2012 du Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé à l'encontre de cet arrêt le 13 mars 2013 (arrêt 4A_63/2013). Le 17 avril 2013, la bailleresse a requis l'expulsion de la société B.________ SA en liquidation. Par décision du 23 mai 2013, la juge du Tribunal civil du district de Neuchâtel a ordonné l'expulsion de la locataire en lui fixant un délai au 3 juin 2013 pour quitter volontairement les lieux. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal cantonal du 3 février 2014, puis par arrêt 4A_163/2014 du Tribunal fédéral du 16 juin 2014. La société B.________ SA en liquidation n'ayant pas respecté le délai échéant au 3 juin 2013, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a indiqué à cette dernière, par courrier du 7 août 2014, que l'exécution forcée de l'expulsion aurait lieu le 3 septembre 2014. Les locaux n'ayant pas été vidés, un ultime délai de 30 jours a été imparti à l'ex-locataire pour libérer les lieux par courrier du 3 septembre 2014. En octobre 2014, les locaux n'ayant toujours pas été vidés, les biens qui s'y trouvaient ont été entreposés dans le garde-meubles de l'entreprise E.________. En date du 8 décembre 2014, C.________ a fait procéder à un constat authentique des biens entreposés dans les locaux de cette entreprise.
B.
Par mémoire du 7 décembre 2015, la société A.________ SA, la société B.________ SA en liquidation et C.________ ont saisi le Tribunal cantonal d'une demande d'indemnisation dirigée contre la République et canton de Neuchâtel (ci-après: l'Etat de Neuchâtel). La cause a été transmise au Département de la justice, de la sécurité et de la culture de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Département cantonal) comme objet de sa compétence. Par courrier du 5 décembre 2016, le Département cantonal a intégralement rejeté les prétentions formulées.
Le 12 juin 2017, la société A.________ SA, la société B.________ SA en liquidation et C.________ ont déposé une demande en réparation du dommage auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal dirigé contre l'Etat de Neuchâtel, sollicitant le paiement d'un montant de 3'148'602.53 francs.
Par décision du 27 septembre 2017, le Tribunal cantonal a rejeté la requête d'assistance judiciaire déposée à l'appui de cette demande. Le recours interjeté par les deux sociétés précitées et C.________ contre cette décision a été rejeté par le Tribunal fédéral le 29 mars 2018 (arrêt 2C_954/2017).
Le 22 juin 2018, les demandeurs ont sollicité le paiement échelonné de l'avance de frais, arrêtée à 63'000 fr., à hauteur de 300 fr. par mois. Le 27 juin 2018, le Tribunal cantonal a accepté que les intéressés paient l'avance de frais en trois acomptes et les a invités à verser 21'000 fr. jusqu'au 30 septembre 2018, 21'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2018 et 21'000 fr. jusqu'au 31 mars 2019, avec l'avertissement que si lesdites sommes n'étaient pas payées dans les délais indiqués, la demande serait déclarée irrecevable, avec suite de frais. Par arrêt du 15 octobre 2018, le Tribunal cantonal, après avoir constaté que seuls 300 fr. avaient été versés, a déclaré la demande du 12 juin 2017 irrecevable faute de paiement dans les délais de l'avance de frais demandée. Par arrêt 2C_1043/2018 du 27 mai 2019, le Tribunal fédéral a admis le recours des intéressés contre l'arrêt cantonal du 15 octobre 2018, constatant l'absence de base légale en droit cantonal pour solliciter une avance de frais dans le cadre d'une action de droit administratif.
A la suite de l'arrêt 2C_1043/2018 du 27 mai 2019 du Tribunal fédéral, le Grand Conseil de la République et canton de Neuchâtel a adopté le 18 février 2020, sur proposition du Conseil d'Etat du 27 novembre 2019, une loi modifiant la LPJA/NE (Feuille officielle n° 10 du vendredi 6 mars 2020) : l'art. 60 al. 2 LPJA/NE était modifié en ce sens que les art. 47 et 48 LPJA/NE notamment (relatifs aux frais et dépens) étaient désormais également applicables à la procédure d'action de droit administratif; l'art. 60 LPJA/NE était en outre complété par un alinéa 3 aux termes duquel les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe; enfin, les dispositions transitoires prévoyaient que l'art. 60 al. 2 et 3 LPJA/NE s'applique aux procédures pendantes à l'entrée en vigueur de cette loi. Celle-ci est entrée en vigueur le 15 juin 2020.
Par arrêt du 18 mai 2022, le Tribunal cantonal a rejeté la demande déposée le 12 juin 2017 par la société A.________ SA, la société B.________ SA en liquidation et C.________ et les a condamnés solidairement au paiement d'un montant de 33'000 fr. à titre de frais judiciaires, ainsi qu'au versement d'une indemnité de dépens de 5'000 fr. à l'Etat de Neuchâtel.
C.
La société A.________ SA (ci-après: la recourante 1), la société B.________ SA en liquidation (ci-après: la recourante 2) et C.________ (ci-après: le recourant 3) déposent un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt du 18 mai 2022 du Tribunal cantonal, à ce que le Tribunal fédéral dise que les prétentions de la recourante 1 à l'encontre de l'Etat de Neuchâtel ne sont pas périmées et qu'il n'est dû aucun frais pour la procédure cantonale, et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, ils requièrent l'annulation de l'arrêt du 18 mai 2022 du Tribunal cantonal, que le Tribunal fédéral dise que les prétentions de la recourante 1 à l'encontre de l'Etat de Neuchâtel ne sont pas périmées et que les frais et dépens de la procédure cantonale ne peuvent pas être mis solidairement à la charge des recourants, ainsi que le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal cantonal se réfère aux motifs de l'arrêt attaqué et conclut au rejet du recours. L'Etat de Neuchâtel dépose des observations et conclut au rejet du recours. Les recourants maintiennent leurs conclusions.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 IV 453 consid. 1).
1.1. Contre les décisions en matière de responsabilité étatique, le recours en matière de droit public n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr. (art. 85 al. 1 let. a LTF). En cas de recours contre une décision finale, cette valeur est déterminée par les conclusions - recevables - restées litigieuses devant l'autorité précédente juste avant que celle-ci prononce le jugement (art. 51 al. 1 let. a LTF). En l'espèce, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) qui rejette l'action en responsabilité étatique diligentée par les recourants contre l'Etat de Neuchâtel tendant au paiement d'un montant de 3'148'602.53 fr., de sorte que la voie du recours en matière de droit public est ouverte.
1.2. Pour le reste, l'arrêt attaqué a été rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Les recourants, qui sont destinataires de l'arrêt attaqué, disposent d'un intérêt digne de protection à la modification de celui-ci. Partant, la qualité pour recourir doit leur être reconnue (art. 89 al. 1 LTF). En outre, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF). Il convient dès lors d'entrer en matière.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral ( art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF ), alors qu'il ne revoit le droit cantonal, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 95 LTF), que sous l'angle de la violation des droits fondamentaux - en particulier l'arbitraire. Les griefs de violation de ces droits sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3).
2.2. En l'espèce, les recourants font valoir que leur droit à un procès équitable, garanti par les art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, aurait été violé. Ils n'expliquent cependant pas de manière circonstanciée en quoi l'arrêt attaqué serait contraire à ces dispositions. Ils se contentent d'affirmer que la perception de frais de justice en l'espèce y contreviendrait sans autre développement. Le grief de violation des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH ne respectant pas les exigences minimales de motivation, le Tribunal fédéral n'entrera pas en matière sur celui-ci.
2.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1).
2.4. Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée; peuvent en particulier être allégués des faits nouveaux concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente, afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours devant le Tribunal fédéral. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
2.5. En l'espèce, les recourants invoquent des faits fondés sur une "demande de séquestre immédiat du 3 septembre 2014" produite pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Il ne sera pas tenu compte de ces faits ni de cette pièce, ceux-ci ne remplissant pas les conditions exposées ci-dessus. En outre, dans une partie "En fait" du mémoire de recours, les recourants présentent leur propre vision des événements qui diverge sur certains points de l'état de fait retenu par le Tribunal cantonal. En tant que les faits ainsi allégués ne sont pas constatés dans l'arrêt attaqué, sans que les recourants ne s'en plaignent de manière circonstanciée, il n'en sera pas tenu compte. Seuls les griefs suffisamment motivés en lien avec l'établissement des faits par le Tribunal cantonal seront donc examinés (cf.
infra consid. 4).
3.
Il sied en premier lieu de circonscrire l'objet du litige.
3.1 Le litige ressortit au droit cantonal que le Tribunal fédéral ne revoit pas librement, mais seulement en lien avec la violation de droits constitutionnels dûment invoquée et motivée (art. 106 al. 2 LTF, cf.
supra consid. 2.1)
3.2 Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal a appliqué la loi cantonale du 26 juin 1989 sur la responsabilité des collectivités et de leurs agents (aLResp/NE) qui a été abrogée par l'entrée en vigueur le 1er octobre 2021 de la loi cantonale du 29 septembre 2020 sur la responsabilité des collectivités et de leurs agents (LResp/NE; RS/NE 150.10), l'ancienne loi étant applicable au cas d'espèce selon le droit transitoire. Sur le fond, l'instance précédente a retenu, en substance, que les recourants 2 et 3 ne disposaient pas de la qualité pour agir et que la recourante 1 avait laissé échoir le délai de péremption d'un an découlant de l'art. 10 aLResp/NE durant lequel l'action de droit administratif doit être introduite. Elle a en conséquence rejeté l'action de droit administratif déposée par les recourants et, sur la base de l'art. 60 al. 3 LPJA/NE, a mis à leur charge, solidairement entre eux, les frais de procédure, ainsi que l'indemnité de partie allouée à l'Etat de Neuchâtel.
3.3 Les recourants ne font pas valoir, devant le Tribunal fédéral, que le Tribunal cantonal aurait arbitrairement appliqué le droit cantonal en retenant que le cas d'espèce était régi par l'aLResp/NE et non par la LResp/NE et en considérant que les recourants 2 et 3 n'avaient pas qualité pour agir. Ces questions n'ont donc pas à être revues (consid. 3.1). En revanche, ils contestent l'arrêt attaqué, outre l'état de fait qu'ils jugent arbitraire, en tant qu'il retient que l'action de droit administratif a été déposée par la recourante 1 après l'échéance du délai de péremption. Ils se plaignent également de ce que le Tribunal cantonal a mis des frais et des dépens à leur charge, solidairement entre eux.
4.
Les recourants invoquent un établissement inexact des faits et une appréciation arbitraire des preuves. Leurs griefs mêlant faits et droit, le Tribunal fédéral traitera les critiques factuelles que dans la mesure où il est possible de les discerner et où elles répondent aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.
4.1. Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 II 281 consid. 3.6.2). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).
4.2. Les recourants font valoir que le Tribunal cantonal aurait arbitrairement retenu qu'ils n'avaient entrepris aucune démarche pour s'enquérir de l'état des biens déménagés et entreposés dans les locaux de l'entreprise E.________ à la suite de l'expulsion du 8 décembre 2009, avant de faire établir le constat authentique du 8 décembre 2014, alors qu'ils auraient pu le faire dès le 12 mai 2010, date à laquelle lesdits biens ont été mis à leur disposition par l'entreprise précitée. Le Tribunal cantonal en déduit que les intéressés ont tardé à établir leur dommage. Selon les recourants, il ressort du procès-verbal d'une discussion entre un représentant de l'entreprise E.________ et le recourant 3 établi le 11 février 2011 par ce dernier qu'ils ont requis d'avoir accès aux locaux où les biens étaient stockés. On ne saurait suivre l'argumentation des recourants. En effet, le recourant 3 a uniquement sollicité d'avoir accès à un classeur particulier et non à tous les biens entreposés afin de déterminer leur état. Quant aux courriers du 21 janvier 2010 du recourant 3 à l'attention de la Cour de cassation du Tribunal cantonal, respectivement du représentant de la bailleresse, également invoqués par les recourants, force est de constater qu'ils ne font qu'avertir leurs destinataires du fait que les biens garnissant les locaux expulsés doivent faire l'objet de précautions particulières lors de leur transport. Envoyés avant que les biens ne soient déménagés et entreposés, ils ne sont au demeurant pas pertinents pour déterminer si les recourants ont entrepris des démarches pour évaluer leur état, une fois le déménagement effectué. Partant, les faits de l'arrêt attaqué n'ont pas été établis de manière arbitraire sur ce point.
4.3. Les recourants invoquent aussi que le Tribunal cantonal serait contradictoire dans son raisonnement et se serait rendu coupable d'arbitraire en admettant que le matériel de haute précision garnissant les locaux sis avenue D.________ 12b était d'une extrême fragilité et que l'absence d'entretien était susceptible de lui causer des dommages, puis en postulant que les dégâts causés à ce matériel en l'espèce était la conséquence du déménagement licite du mois d'octobre 2014 (cf. consid. 5c et 5d de l'arrêt attaqué). L'instance précédente mentionne en effet que le manque d'entretien a pu causer des dégâts au matériel fragile resté entreposé durant plusieurs années dans les locaux litigieux, mais que ces dégâts ne sont pas établis. Elle relève que le constat authentique réalisé le 8 décembre 2014, soit après le déménagement de ce matériel, ne permet pas de distinguer les dégâts causés par le manque d'entretien et ceux découlant de l'expulsion licite. On ne perçoit donc pas de contradictions ni d'arbitraire dans les considérations du Tribunal cantonal sur ce point.
4.4. Les recourants soutiennent également qu'il leur était impossible d'accéder aux locaux sis avenue des D.________ 12b depuis l'expulsion de décembre 2009, la bailleresse leur en empêchant l'accès. Le Tribunal cantonal retiendrait dès lors arbitrairement qu'"il ne ressort pas du dossier que la bailleresse ait, entre juin et septembre 2014, refusé ne serait-ce qu'un bref accès aux locaux". A l'appui de leur grief, les recourants invoquent de nombreuses pièces au dossier datant principalement de l'année 2010, la plus récente datant du 16 avril 2013, ainsi que l'expérience générale de la vie dont il découlerait qu'un bailleur qui a entrepris plusieurs procédures pour expulser un locataire ne va pas l'autoriser à accéder aux locaux litigieux. Force est de constater que les recourants n'invoquent aucun élément et aucune pièce permettant de retenir que les constatations cantonales seraient arbitraires. En particulier, ils n'allèguent pas avoir entrepris une quelconque démarche en vue de vider eux-mêmes les locaux entre le moment où le Tribunal fédéral a confirmé l'expulsion par arrêt du 16 juin 2014 et l'exécution de l'expulsion le 8 décembre 2014, ce qui est précisément ce que leur reproche l'arrêt attaqué. Partant, la critique des recourants sur ce point est également infondée.
4.5. Les recourants allèguent encore que l'arrêt attaqué retient arbitrairement que la recourante 1 s'est désintéressée de son dommage, s'agissant des dégâts occasionnés aux biens restés dans les locaux sis avenue D.________ 12b après l'expulsion de décembre 2009. A l'appui de leur grief mélangeant faits et droit, les recourants invoquent plusieurs courriers que l'on peut classer en deux catégories. Les premiers, datés de janvier et début février 2010, soit immédiatement après la première expulsion, étaient liés à celle-ci. Les seconds, datés du 24 septembre 2014 au 7 octobre 2014, faisaient suite à l'ultime délai de 30 jours imparti, le 3 septembre 2014, par le Tribunal civil du district de Neuchâtel aux recourants pour vider les lieux, sans quoi il serait procédé à une exécution forcée de l'expulsion. Il ne ressort pas des pièces invoquées par les recourants que l'un d'entre eux aurait entrepris une quelconque démarche - durant plus de 4 ans et demi - dans le but d'établir le dommage lié au manque d'entretien du matériel resté dans les locaux sis avenue D.________ 12b après l'expulsion de décembre 2009. Les constatations de l'instance précédente sont partant dénuées d'arbitraire sur ce point aussi.
4.6. Les recourants critiquent enfin l'arrêt attaqué en tant qu'il ne constate pas leur indigence, laquelle aurait dû être déduite des arrangements de paiement qu'ils ont sollicités pour s'acquitter de l'avance de frais initialement demandée par le Tribunal cantonal. La demande de paiements échelonnés des recourants n'étant pas de nature à établir leur indigence, les constatations cantonales sont dénuées d'arbitraire sur ce point également. On relèvera en outre que la demande d'assistance judiciaire des recourants a été rejetée sans violation du droit par l'instance précédente (cf.
supra let. B et arrêt 2C_954/2017 du 29 mars 2018).
4.7. En conséquence, le grief tiré de l'établissement inexact des faits et de l'appréciation arbitraire des preuves doit être écarté. Le Tribunal fédéral statuera exclusivement sur la base de l'état de fait retenu par le Tribunal cantonal.
5.
Les recourants font valoir que le Tribunal cantonal a arbitrairement appliqué le droit cantonal en retenant que la recourante 1 a laissé échoir le délai de péremption prévu par l'art. 10 aLResp/NE.
5.1. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Par conséquent, si celle-ci ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation cantonale en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 170 consid. 7.3; arrêt 2C_595/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.1).
5.2. Aux termes de l'art. 1 al. 1 let. a aLResp/NE, la collectivité publique est responsable pour les actes de ses agents accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Par "agent", on entend tout membre des collectivités publiques ainsi que de toute autre personne chargée de l'accomplissement d'une tâche de droit public (art. 1 al. 3 aLResp/NE), alors que par "collectivités publiques", on entend l'Etat, le Grand Conseil, le Conseil d'Etat, les autorités judiciaires, ainsi que les communes et les autres collectivités de droit public cantonal, communal et intercommunal (art. 1 al. 2 aLResp/NE).
5.3. L'art. 10 aLResp/NE, intitulé "Péremption" a la teneur suivante: "La responsabilité de la collectivité publique s'éteint si le lésé ne présente pas de demande d'indemnisation, conformément à l'art. 11, dans l'année à compter du jour où il a eu connaissance du dommage et de la collectivité qui en est responsable, en tous cas dans les dix dans dès le jour où le fait dommageable s'est produit". D'après l'art. 11 aLResp/NE, les prétentions de tiers contre la collectivité publique doivent être adressées au Département des finances et de la santé de l'Etat de Neuchâtel, s'il s'agit de dommages résultant de l'activité d'agents de l'Etat, ou à l'organe exécutif des autres collectivités publiques s'il s'agit de dommages résultant de l'activité d'agents rattachés à l'une d'elles (al. 1 let. a et b). Si la collectivité publique conteste les prétentions ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le tiers lésé doit introduire action dans un délai de six mois sous peine de péremption (al. 2). A teneur de l'art. 3 aLResp/NE, les dispositions de droit privé fédéral sont applicables à titre de droit supplétif.
5.4. Appliquant à titre de droit cantonal supplétif la jurisprudence fédérale relative à l'art. 60 al. 1 CO (dans sa teneur avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2020, du nouveau droit de la prescription), le Tribunal cantonal expose, dans l'arrêt attaqué, que le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice; le créancier n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le moment absolument exact de son préjudice, car le dommage peut avoir été estimé selon l'art. 42 al. 2 CO (cf. ATF 131 III 61 consid. 3.1.1; 111 II 55 consid. 3a). Au demeurant, le dommage est suffisamment défini lorsque le créancier détient assez d'éléments pour qu'il soit en mesure de l'apprécier (cf. ATF 111 II 55 consid. 3a cité par le Tribunal cantonal). D'après le principe de l'unité du dommage, celui-ci doit être considéré comme un tout et non comme la somme de préjudices distincts. Il en résulte que lorsque l'ampleur du préjudice provient d'une "situation qui évolue", le délai de prescription ne court pas avant le terme de l'évolution (cf. ATF 112 II 118 consid. 4 cité par l'instance précédente).
5.5. Le Tribunal cantonal indique encore que le délai de l'art. 60 al. 1 CO part du moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage au sens indiqué ci-dessus, et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (cf. ATF 136 III 322 consid. 4.1; 111 II 55 consid. 3a). Il précise que cette jurisprudence ne va cependant pas jusqu'à protéger celui qui se désintéresse de la question du dommage. Le lésé est tenu d'avoir un comportement conforme à la bonne foi (art. 2 CC); s'il connaît les éléments essentiels du dommage, on peut attendre de lui qu'il se procure les informations nécessaires à l'ouverture d'une action (cf. ATF 109 II 433 consid. 2; arrêt 4A_362/2020 du 22 janvier 2021 consid. 4.1.1 cités par l'instance précédente).
5.6. En l'espèce, il sied de préciser, à titre liminaire, que le montant réclamé par la recourante 1 correspond à la valeur au bilan au 31 août 2008 du total des immobilisations corporelles et incorporelles de celle-ci, soit 4'194'136.70 fr., moins 20% d'amortissement annuel calculé sur 15 mois, ce qui représente un total de 3'148'602.53 francs. En cela, le dommage invoqué est composé exclusivement des dégâts causés aux biens dont elle était propriétaire et qui se trouvaient dans les locaux sis avenue D.________ 12b lors de l'expulsion du 8 décembre 2009. Ces biens n'ont pas tous subi le même sort lors de dite expulsion ordonnée oralement, qui constituerait l'acte illicite d'après les recourants. En effet, selon l'arrêt attaqué, une partie de ceux-ci a été déménagée et entreposée dans les locaux de l'entreprise E.________, alors qu'une autre partie de ceux-ci est demeurée dans les locaux sis avenue D.________ 12b jusqu'à l'expulsion d'octobre 2014 - dont la licéité n'est pas contestée - et leur déménagement dans les locaux de la même entreprise.
5.7. S'agissant des biens qui ont été déménagés et entreposés à la suite de l'expulsion du 8 décembre 2009, il ressort de l'arrêt attaqué, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que la recourante 1 aurait pu déterminer son dommage, à tout le moins, dès le 12 mai 2010, date à laquelle il lui a été indiqué que le matériel sorti des locaux sis avenue D.________ 12b était à sa disposition auprès du garde-meubles de l'entreprise E.________. D'après les constatations cantonales, dénuées d'arbitraire sur ce point (cf.
supra consid. 4.2), la recourante 1 n'a cependant entrepris aucune démarche pour récupérer ses biens ou estimer les dégâts subis par ceux-ci avant le constat authentique daté du 8 décembre 2014, soit quatre ans et demi plus tard. En outre, selon l'arrêt attaqué, dans ses déterminations du 4 janvier 2021 devant l'autorité précédente, la recourante 1 a indiqué que la question de l'accès au garde-meubles était sans pertinence sur le fond "puisque la demande concerne les biens restés dans les locaux" sis avenue D.________ 12b. Dans ces circonstances, quoi qu'en disent les recourants dont l'argumentation sur ce point se concentre sur des critiques factuels (cf.
supra consid. 4), le Tribunal cantonal pouvait, sans arbitraire, retenir que la recourante 1 a adopté un comportement contraire à la bonne foi en se désintéressant durant plusieurs années d'établir son dommage s'agissant des biens qui ont été déménagés et entreposés à la suite de l'expulsion du 8 décembre 2009. En conséquence, il pouvait considérer que la demande d'indemnisation introduite le 7 décembre 2015, en tant qu'elle porte sur ces biens, a été déposée au-delà du délai de péremption d'un an prévu par l'art. 10 aLResp/NE. Cela vaut pour autant que la demande d'indemnisation porte également sur ces biens, ce qui n'est pas certain au vu des déclarations de la recourante 1 durant la procédure cantonale.
En outre, les recourants soutiennent, à tort, que le Tribunal cantonal a arbitrairement appliqué l'art. 10 aLResp/NE, en ne respectant pas le principe cardinal que constitue l'unité du dommage en droit de la prescription et de la péremption. D'après eux, quelle que soit la connaissance que la recourante 1 aurait pu avoir dès le 12 mai 2010 de l'état des biens entreposés dans les locaux de l'entreprise E.________, la connaissance du dommage n'aurait été que partielle et ainsi impropre à entrainer le départ du délai de péremption. On ne perçoit cependant pas en quoi l'instance précédente aurait arbitrairement violé le droit cantonal, sous l'angle du principe de l'unité du dommage, en examinant pour les deux parties distinctes du dommage si la recourante 1 a déposé sa demande d'indemnisation en temps utile, dans la mesure où elle est parvenue à la conclusion que, dans tous les cas, la demande d'indemnisation avait été introduite tardivement.
5.8. S'agissant du dommage occasionné aux biens restés dans les locaux sis avenue D.________ 12b après l'expulsion de décembre 2009, il ressort de l'arrêt attaqué que, lors de l'entrée en force de la décision d'expulsion portant sur ces biens suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 juin 2014 (cause 4A_163/2014), la recourante 1, bien que parfaitement au courant de la situation, n'a entrepris aucune démarche en vue d'accéder auxdits locaux que ce soit dans le but de faire constater l'état du matériel qui s'y trouvait ou de le déménager, malgré les délais impartis à cet effet par le Tribunal civil du district de Neuchâtel. Le Tribunal cantonal en déduit que, si elle avait agi de manière conforme à la bonne foi, la recourante 1 aurait dû avoir connaissance de son dommage lié au manque d'entretien du matériel resté dans les locaux litigieux au plus tard au moment de l'exécution de l'expulsion du mois d'octobre 2014. Ainsi, il retient que ce n'est pas le constat authentique du 8 décembre 2014, réalisé une fois les biens endommagés par le déménagement licite et entreposés dans le garde-meubles de l'entreprise E.________, qui a fait débuter le délai de péremption d'un an de l'art. 10 aLResp/NE, mais que ce délai a commencé à courir au plus tard au moment de l'expulsion, soit en octobre 2014, de sorte que la demande d'indemnisation introduite le 7 décembre 2015 est tardive.
Les recourants considèrent que l'argumentation du Tribunal cantonal est arbitraire, car elle ne tient pas compte du fait que la recourante 1 n'a eu accès à ses biens qu'une fois l'expulsion réalisée et qu'il lui a fallu du temps pour faire constater les dégâts. Ils estiment donc que le délai d'un an a débuté au moment où la recourante 1 a eu connaissance de son dommage par le constat authentique du 8 décembre 2014. Ces critiques ne sauraient remettre en cause l'arrêt attaqué sous l'angle de l'arbitraire. En effet, le Tribunal cantonal ne reproche pas à la recourante d'avoir tardé à établir son dommage après l'expulsion, mais de n'avoir entrepris aucune démarche afin d'accéder à ses biens et d'estimer son dommage avant l'expulsion, ceci de manière contraire à la bonne foi. Or, les recourants n'ayant pas démontré que les faits sur lesquels l'instance précédente fonde son raisonnement auraient été constatés de manière arbitraire (cf.
supra consid. 4), on ne perçoit pas non plus d'arbitraire dans l'argumentation juridique de l'arrêt attaqué, lorsqu'il retient que la demande d'indemnisation introduite le 7 décembre 2015 est tardive s'agissant du dommage lié aux biens restés dans les locaux sis avenue D.________ 12b après l'expulsion de décembre 2009.
5.9. Il découle de ce qui précède que le Tribunal cantonal pouvait, sans tomber dans l'arbitraire, retenir que le délai de péremption d'un an de l'art. 10 aLResp/NE était échu lors du dépôt de la demande d'indemnisation. Mal fondées, les critiques des recourants sur ce point doivent être rejetées.
6.
Les recourants font encore valoir que le Tribunal cantonal a appliqué le droit cantonal de manière contraire aux principes de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst) et de l'interdiction de la rétroactivité ( art. 8 et 9 Cst ). Ils considèrent que l'instance précédente a violé ces principes en mettant à leurs charges et solidairement entre eux des frais et des dépens sur la base de l'art. 60 LPJA/NE.
6.1. A la suite de l'arrêt 2C_1043/2018 du 27 mai 2019 du Tribunal fédéral, le législateur neuchâtelois a modifié, le 18 février 2020, l'art. 60 LPJA/NE (cf.
supra let. B). Cette modification est entrée en vigueur le 15 juin 2020. L'art. 60 al. 3 LPJA/NE prévoit désormais qu'en procédure d'action de droit administratif, les frais et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe, l'art. 60 al. 2 LPJA/NE renvoyant pour le surplus aux dispositions générales des art. 47 et 48 LPJA/NE en matière de frais et dépens. Les dispositions transitoires prévoient que l'art. 60 al. 2 et 3 LPJA/NE s'applique aux procédures pendantes à l'entrée en vigueur de cette modification.
6.2. Selon la jurisprudence, l'interdiction de la rétroactivité (proprement dite) des lois, qui résulte du droit à l'égalité (art. 8 al. 1 Cst.), du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.) ainsi que de l'interdiction de l'arbitraire et de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.), fait obstacle à l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur, car les personnes concernées ne pouvaient pas, au moment où ces faits se sont déroulés, connaître les conséquences juridiques découlant de ceux-ci et se déterminer en connaissance de cause (ATF 144 I 81 consid. 4.2; 138 I 189 consid. 3.4; 137 II 371 consid. 4.2; 126 V 134 consid. 4a; 122 V 405 consid. 3b/aa). Il n'y a toutefois pas de rétroactivité proprement dite lorsque le législateur entend réglementer un état de choses qui, bien qu'ayant pris naissance dans le passé, se prolonge au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit; cette rétroactivité improprement dite est en principe admise, sous réserve du respect des droits acquis (ATF 140 V 154 consid. 6.3.2; 138 I 189 consid. 3.4 précité; 137 II 371 consid. 4.2 précité; 122 V 405 consid. 3b/aa précité).
6.3. Le Tribunal fédéral a jugé que les dispositions transitoires de la LPJA/NE, aux termes desquelles l'art. 60 al. 2 et 3 LPJA/NE s'applique aux procédures pendantes à l'entrée en vigueur de cette loi, ne prévoient pas de rétroactivité proprement dite, mais uniquement une rétroactivité improprement dite, admissible dans son principe sous l'angle des considérations qui précèdent (arrêt 8C_504/2020 du 24 juin 2021 consid. 5.2.2 et 5.2.4).
6.4. Le principe de la bonne foi, ancré à l'art. 9 Cst. - qui confère au citoyen, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles ont faites à l'intéressé sans réserve et qu'elles ne trompent ainsi pas la confiance qu'il a légitimement placée en elles (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2 et les arrêts cités) - ne saurait, en règle ordinaire, être invoqué en cas de changement de législation. Toutefois, dans certaines circonstances, la jurisprudence déduit du droit à la protection de la bonne foi que l'adoption de règles transitoires doit permettre aux administrés de s'adapter à la nouvelle situation légale, même si une grande liberté doit, en ce domaine, être reconnue au législateur (cf. ATF 130 I 26 consid. 8.1; 122 V 405 consid. 3b/bb; arrêt 8C_504/2020 du 24 juin 2021 consid. 5.2.2). En effet, lors de modifications de règles de droit, la protection de la confiance peut se justifier - au même titre qu'en présence d'un renseignement erroné - à l'égard des dispositions prises de bonne foi par les intéressés et sur lesquelles il leur est difficile de revenir. Il faut le cas échéant procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'une part la protection de la bonne foi et d'autre part le principe de la légalité, qui exige que, sauf motif particulier, les lois ou ordonnances entrent en vigueur sans retard (ATF 122 V 405 consid. 3b/bb; arrêt 8C_504/2020 du 24 juin 2021 consid. 5.2.2).
6.5. En l'espèce, les recourants estiment qu'ils sont protégés dans leur bonne foi, car, dans l'arrêt 2C_1043/2018 du 27 mai 2019, le Tribunal fédéral leur aurait donné des assurances concrètes que leur procédure devant le Tribunal cantonal serait gratuite, faute de base légale autorisant cette instance à imposer le paiement d'une avance de frais et de frais de justice. On ne saurait les suivre. En effet, dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral n'a donné aucune garantie aux recourants quant à la gratuité de leur procédure. Il a uniquement constaté qu'en l'état, il n'existait pas de base légale cantonale permettant de demander une avance de frais en cas d'action de droit administratif. L'arrêt du Tribunal fédéral ne dit rien de plus et ne préjuge aucunement d'une future modification législative.
6.6. En outre, lorsque les recourants ont ouvert action devant le Tribunal cantonal en juin 2017, la pratique cantonale était de demander une avance de frais et de mettre des frais à la charge de la partie succombante (cf. arrêt 2C_1043/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.5), de sorte qu'ils s'attendaient à devoir procéder à une avance de frais et, cas échéant, à payer des frais judiciaires. Ils ont d'ailleurs déposé une requête d'assistance judiciaire pour l'éviter. Partant, ce n'est pas la "gratuité" de la procédure qui les a convaincus d'ouvrir action, celle-ci ayant été constatée en mai 2019, soit bien après le dépôt de leur demande. Par ailleurs, les recourants ont disposé de près de deux ans entre l'entrée vigueur de l'art. 60 al. 2 et 3 LJPA/NE en juin 2020 et le prononcé de l'arrêt entrepris en mai 2022 pour s'enquérir auprès du Tribunal cantonal s'il comptait appliquer cette disposition en l'espèce et, cas échéant, adapter leur comportement. Ils n'ont cependant rien entrepris et ont attendu qu'un arrêt en leur défaveur soit rendu pour contester l'application de cette disposition dans le cadre de la présente procédure.
Partant, les recourants ne peuvent pas se prévaloir du principe de la bonne foi pour éviter que l'art. 60 al. 2 et 3 LJPA/NE ne leur soit appliqué.
6.7. L'arrêt 8C_504/2020 du 24 juin 2021, invoqué par les recourants, ne leur est d'aucun secours, puisque dans ce cas, la partie recourante pensait de bonne foi que la procédure était gratuite quand elle avait déposé sa demande et la modification de la loi était entrée en vigueur deux jours avant le prononcé de l'arrêt attaqué. Cette affaire se différencie sur des points essentiels du cas d'espèce. Il en va de même de l'ATF 122 I 57 consid. 3d, également mentionné par les recourants. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a retenu que la bonne foi empêchait de mettre des frais à la charge du recourant débouté si un changement de jurisprudence inattendu a conduit au rejet de ses prétentions et que, s'il avait connu la nouvelle jurisprudence, il aurait sans doute renoncé à recourir. Les circonstances n'étaient donc en rien comparables au cas d'espèce.
Partant, le grief tiré de la violation des principes de la bonne foi et de l'interdiction de la rétroactivité dans l'application de l'art. 60 al. 2 et 3 LPJA/NE doit être rejeté.
7.
Les recourants font encore valoir que le Tribunal cantonal a arbitrairement appliqué l'art. 48 LPJA/NE en allouant des dépens à l'Etat de Neuchâtel. Or, l'instance précédente a octroyé des dépens à cette autorité sur la base de l'art. 60 al. 3 LPJA/NE et non de l'art. 48 LPJA/NE. Dans la mesure où les recourants ne se plaignent pas d'une application arbitraire de l'art. 60 al. 3 LPJA/NE sur ce point, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant leur grief qui ne respecte pas les exigences minimales de motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF) et qui, partant, est irrecevable.
8.
Enfin, les recourants invoquent une violation arbitraire de l'art. 47 al. 1 LPJA/NE. Le Tribunal cantonal aurait à tort mis solidairement à leur charge les frais de justice et les dépens. Les intéressés estiment que l'arrêt attaqué aurait dû arrêter pour chacun d'entre eux le montant des frais de justice et des dépens qui leur incombait de payer. Citant de la doctrine, ils relèvent que l'art. 47 al. 1 LPJA/NE ne mentionne pas expressément la possibilité de condamner solidairement les parties au paiement des frais et dépens, mais que celle-ci est admise pour autant que cela soit justifié. Sur cette base, les recourants développent leur propre argumentation pour arriver au résultat qu'ils souhaitent obtenir, ce qui n'est pas suffisant pour retenir que l'arrêt attaqué serait arbitraire sur ce point, dès lors que l'art. 47 al. 1 LPJA/NE n'exclut pas, selon la doctrine citée par les recourants eux-mêmes, de mettre les frais solidairement à charge de plusieurs parties. Partant, ce grief doit également être écarté.
9.
Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), solidairement entre eux (art. 66 al. 5 LTF). Aucune indemnité à titre de dépens ne sera accordée à l'Etat de Neuchâtel (art. 68 al. 3 LTF; arrêt 2C_908/2021 du 27 mai 2022 consid. 7).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à la mandataire de la République et canton de Neuchâtel, ainsi qu'à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 1er décembre 2022
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : A. Wiedler