Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_293/2022
Arrêt du 10 mars 2023
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alexandre J. Schwab, avocat,
recourant,
contre
Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE, route de Moutier 14, 2800 Delémont,
représentée par Me Vincent Willemin, avocat,
intimée.
Objet
Action en responsabilité contre la collectivité publique,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative,
du 2 mars 2022 (ADM/97/2021).
Faits :
A.
A.________ a étudié à la Haute école pédagogique Berne Jura Neuchâtel (HEP-BEJUNE, ci-après également: la Haute école), afin d'obtenir un Master en formation en pédagogie spécialisée.
En février 2019, il s'est vu notifier un échec à la deuxième passation de l'unité de formation "Pratique pédagogique accompagnée 2". Par décision du 27 février 2019, le responsable de la formation de la Haute école a prononcé l'échec définitif, tout en précisant qu'une éventuelle opposition n'aurait pas d'effet suspensif. Cette décision a été confirmée sur opposition le 4 avril 2019, puis sur recours le 27 mai 2019 par le Rectorat de la Haute école. Le 27 juin 2019, A.________ a recouru contre la décision du Rectorat auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci-après: le Tribunal cantonal). Par arrêt du 8 mai 2020 (ADM 65/2019), le Tribunal cantonal a admis le recours, annulé la décision du Rectorat et a autorisé A.________ à répéter l'unité de formation "Pratique pédagogique accompagnée 2" dans sa globalité en ultime passation.
A la suite de cet arrêt, la Haute école a informé A.________ qu'elle était à sa disposition pour les modalités de mise en oeuvre de celui-ci. Le 31 août 2020, A.________ a notamment demandé des garanties à la Haute école pour un traitement équitable lors de sa prochaine passation, voire de considérer l'examen comme réussi. En réponse, la Haute école lui a indiqué le descriptif du cours à suivre pour l'unité "Pratique pédagogique accompagnée 2", qui commençait en septembre 2020. A.________ a répondu par courriel du 14 septembre 2020 que cette proposition ne garantissait pas un traitement sans arbitraire de son cas et a exigé que les crédits qu'il avait obtenus soient mis à sa disposition pour qu'il puisse terminer sa formation dans une autre institution. Le 9 décembre 2020, la Haute école l'a informé qu'une double immatriculation était impossible, de sorte qu'elle procédait à son exmatriculation pour qu'il puisse s'immatriculer dans une autre haute école. A.________ s'est opposé à cette exmatriculation. On ignore la suite de cette procédure.
B.
Le 11 juin 2021, A.________ a introduit une action de droit administratif auprès du Tribunal cantonal. Il a conclu principalement à ce qu'il lui soit alloué une juste réparation du dommage subi et un tort moral de 149'021 fr. 90, ainsi qu'une indemnité de partie de 11'658 fr. 74. Il a fait valoir que la décision d'échec définitif du 27 février 2019, le retrait de l'effet suspensif à cette décision et l'attitude de la Haute école à la suite de l'arrêt du Tribunal cantonal du 8 mai 2020 ayant invalidé la décision du 27 février 2019 constituaient des actes illicites ayant porté atteinte à son patrimoine, ainsi qu'à sa carrière, et entraînant partant la responsabilité de la Haute école.
Par arrêt du 2 mars 2022, le Tribunal cantonal a rejeté la demande, faute d'acte illicite, respectivement d'arbitraire s'agissant du retrait de l'effet suspensif.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 2 mars 2022. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt querellé et, principalement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, ainsi que, subsidiairement, à l'admission de son action en responsabilité du 11 juin 2021, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral et de 89'562 fr. 85 à titre de réparation du dommage subi.
Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours. La Haute école conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. A.________ et la Haute école ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1).
1.1. Le litige porte sur une action en responsabilité dirigée contre la Haute école et fondée sur le droit public intercantonal et cantonal (cf. en particulier le Concordat intercantonal du 14 novembre 2019 instituant une Haute école pédagogique commune aux cantons de Berne, Jura et Neuchâtel [HEP-BEJUNE] [RS/JU 410.210; ci-après: Concordat intercantonal relatif à la Haute école] et la loi jurassienne du 30 novembre 1978 de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle [Code de procédure administrative, RS/JU 175.1; ci-après: Cpa]). Dès lors que la cause relève du droit public (art. 82 al. 1 let. a LTF), qu'elle ne tombe sous le coup d'aucune des exceptions de l'art. 83 LTF et que la valeur litigieuse dépasse la limite de 30'000 fr. de l'art. 85 al. 1 LTF, la voie du recours en matière de droit public est ouverte (arrêt 2C_58/2016 du 27 mars 2017 consid. 1).
1.2. L'arrêt attaqué, qui rejette l'action en responsabilité déposée par le recourant, est une décision finale (art. 90 LTF), rendue par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Par ailleurs, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il est partant recevable et il convient d'entrer en matière (cf. arrêts 2C_199/2021 du 7 juillet 2021 consid. 1.1; 2C_58/2016 du 27 mars 2017 consid. 1; 2C_965/2015 du 25 avril 2016 consid. 1).
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, y compris les droits de nature constitutionnelle, et le droit intercantonal (art. 95 let. a et e LTF), qui comprend les conventions intercantonales (art. 48 al. 1 Cst.) et les normes juridiques édictées par les organisations intercantonales ou les institutions mises en place par les accords intercantonaux (ATF 138 I 435 consid. 1.1; arrêts 2C_757/2020 du 9 avril 2021 consid. 2; 2C_141/2017 du 17 juillet 2017 consid. 2.1). En revanche, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c et d LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral ( art. 95 et 96 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1).
2.2. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, ce qui implique que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits ou des principes violés et exposer de manière claire et détaillée en quoi consiste leur violation (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; II 369 consid. 2.1).
En l'occurrence, on peut se demander si le recours satisfait aux exigences susmentionnées dans la mesure où le recourant se plaint d'arbitraire, mais n'expose pas le régime de responsabilité applicable à ses prétentions. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher ce point, car le recours est de toute manière infondé.
2.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF.
3.
Le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que le Tribunal cantonal a rejeté la demande en dommages et intérêts formée par le recourant, qui considère que la décision d'échec définitif du 27 février 2019, le retrait de l'effet suspensif à l'opposition formée contre cette décision et le comportement de la Haute école ensuite de l'arrêt du 8 mai 2020 ayant invalidé la décision d'échec définitif engagent la responsabilité de cet établissement.
4.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits.
4.1. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6; 139 II 373 consid. 1.6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1).
4.2. En l'espèce, le recourant reproche au Tribunal cantonal de ne pas avoir pris en compte le fait qu'au cours de sa formation en enseignement spécialisé, plusieurs formateurs avaient assisté à des cours qu'il avait donnés et avaient rendu des rapports d'évaluation positifs. En outre, il reprend et discute le rapport de l'examinateur B.________, qui lui a valu d'échouer à l'unité de formation "Pratique pédagogique accompagnée 2" et le qualifie d'inopportun et subjectif. Il décrit ensuite le déroulement des événements jusqu'à la décision d'échec définitif du 27 février 2019, puis l'intégralité de la procédure jusqu'à son exmatriculation. Selon lui, ces faits démontreraient notamment qu'il a été victime de dysfonctionnements, harcèlement et mobbing au sein de la Haute école.
Le recourant oppose sa propre version des événements à celle retenue par le Tribunal cantonal et complète librement l'état de fait. Il ne démontre toutefois pas en quoi les faits retenus l'ont été de manière arbitraire, ni en quoi les faits qu'il allègue sont déterminants pour l'issue du litige. Cet exposé appellatoire n'est pas admissible devant le Tribunal fédéral. Dans ces conditions, il n'y a aucun motif de s'écarter des constatations de l'arrêt attaqué.
4.3. Le recourant fait valoir dans sa réplique que le Tribunal cantonal a retenu, dans son arrêt du 8 mai 2020 annulant la décision d'échec définitif du 27 février 2019, que la Haute école avait eu un comportement fautif et illicite.
Outre que la réplique ne peut pas servir à invoquer des moyens, de fait ou de droit, qui n'ont pas été présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en relation avec l'art. 47 al. 1 LTF; ATF 135 I 19 consid. 2.2; arrêt 4A_486/2019 du 17 août 2020 consid. 2.4.1 non publié in ATF 146 III 358), les faits allégués par le recourant sont en porte-à-faux avec ceux retenus dans l'arrêt attaqué. D'après celui-ci (arrêt attaqué consid. 4.3 p. 10), l'arrêt du 8 mai 2020 ne fait que constater le non-respect des art. 4 et 8 des directives concernant les procédures d'évaluation liées au diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée (D.16.34.3.1; ci-après: les directives d'évaluation). Or, quoi qu'en pense le recourant, le constat de la violation d'une disposition légale n'emporte pas en tant que tel la constatation d'un acte illicite. Au demeurant, savoir si le comportement de la Haute école tel que constaté par les juges précédents constitue un acte illicite relève du droit et sera examiné ci-après (cf. infra consid. 5).
4.4. Sur le vu de ce qui précède, le grief tiré d'un établissement arbitraire des faits est rejeté. Le Tribunal fédéral statuera exclusivement sur la base des faits établis par le Tribunal cantonal.
5.
Se plaignant d'arbitraire (art. 9 Cst.), le recourant estime que la décision d'échec définitif, ainsi que l'attitude de la Haute école après l'arrêt du Tribunal cantonal du 8 mai 2020 invalidant cette décision, constituent des actes illicites, contrairement à ce que le Tribunal cantonal a retenu.
5.1. Le Tribunal cantonal a en substance exposé dans son arrêt qu'il convenait d'examiner la responsabilité de la Haute école à l'aune de l'art. 54 du Concordat intercantonal relatif à la Haute école. D'après cette disposition, la Haute école répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses organes et son personnel dans l'exercice de ses fonctions. Le Tribunal cantonal a relevé que cette disposition correspondait à la législation jurassienne sur la responsabilité de l'Etat. Les précédents juges ont ensuite exposé qu'en droit jurassien, tout comme en droit fédéral, la responsabilité de l'Etat était engagée lorsque la preuve d'un dommage se trouvant dans un rapport de causalité adéquate avec un acte illicite commis par une autorité, un magistrat ou un fonctionnaire était apportée par le tiers lésé (cf. arrêt 2C_965/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.1). Celui-ci n'a pas besoin d'établir l'existence d'une faute. S'agissant de la condition d'illicéité, le Tribunal cantonal a notamment retenu, en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, que lorsque le dommage consiste en une atteinte au patrimoine, l'illicéité suppose que l'auteur ait violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique en cause. La simple lésion du droit patrimonial d'autrui ne représente donc pas, en tant que telle, un acte illicite; il faut encore qu'une règle de comportement interdise une telle atteinte et que cette règle ait pour but la protection du bien lésé (cf. ATF 144 I 318 consid. 5.5; 139 IV 137 consid. 4.2).
Le recourant n'émet aucune critique quant aux bases légales et principes exposés par le Tribunal cantonal s'agissant de la responsabilité de la Haute école, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ce point.
5.2. Examinant la décision d'échec définitif du 27 février 2019, le Tribunal cantonal a retenu que celle-ci n'était pas arbitraire. Il a en outre relevé que, dans la mesure où le recourant faisait valoir une atteinte à son patrimoine, encore fallait-il que le comportement de la Haute école ait violé une norme de comportement destinée à protéger ce patrimoine. Or, le recourant ne se référait à aucune norme de comportement précise qui aurait été méconnue. Le Tribunal cantonal avait constaté dans son arrêt du 8 mai 2020 le non-respect des art. 4 et 8 des directives d'évaluation. Ces directives n'avaient toutefois pas pour but de protéger le patrimoine des étudiants, mais d'assurer la formation dans le domaine de la pédagogie spécialisée, afin de s'assurer que les étudiants disposent des connaissances leur permettant d'acquérir le Master en éducation spécialisée. La condition d'illicéité n'étant pas remplie, le Tribunal cantonal a rejeté la demande d'indemnisation sur ce volet.
5.3. Le recourant s'oppose à ce résultat en faisant valoir qu'il a aussi été victime de harcèlement, de mobbing et d'inégalités de traitement, soit des atteintes à sa personnalité et donc ses droits absolus. Ces faits sont toutefois invoqués de manière appellatoire et ne peuvent pas être pris en compte (cf. supra consid. 4.2). On doit donc confirmer l'arrêt cantonal en ce qu'il retient qu'il n'y a qu'une atteinte au patrimoine et que pour qu'il y ait acte illicite, il faut qu'une norme de comportement destinée à protéger ce patrimoine ait été méconnue. Or, comme l'a relevé le Tribunal cantonal, les directives d'évaluation dont le non-respect a été constaté dans l'arrêt du 8 mai 2020 visent à assurer le suivi de la formation et ne poursuivent pas un objectif de protection du patrimoine. Le recourant ne s'est pas prévalu d'autres normes selon l'arrêt cantonal. En tant qu'il invoque pour la première fois devant le Tribunal fédéral la violation de l'art. 14 al. 2 du règlement concernant le statut général du personnel de la Haute école (R.11.26), son grief n'a pas à être examiné. En effet, un nouveau grief n'est recevable devant le Tribunal fédéral que s'il se fonde sur l'état de fait retenu et qu'il n'augmente ni ne modifie les conclusions (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, le recourant avançant de nouveaux éléments factuels à l'appui de sa critique.
Sur le vu de ce qui précède, il convient de confirmer le rejet de la demande de dommages et intérêts fondée sur la décision d'échec définitif.
5.4. Concernant l'attitude de la Haute école après l'arrêt du 8 mai 2020 ayant annulé la décision d'échec définitif, le Tribunal cantonal a retenu que cet arrêt prévoyait uniquement que le recourant était autorisé à répéter l'unité de formation dans sa globalité. Il ne fixait aucune condition particulière. La Haute école avait approché le recourant, qui avait alors formulé diverses exigences et refusé de suivre les cours qui lui auraient permis de se représenter à l'examen. Relevant au surplus que le recourant se plaignait d'arbitraire mais ne citait aucune disposition légale à l'appui de sa demande d'indemnisation, le Tribunal cantonal l'a rejetée également sur ce volet.
5.5. Dans son mémoire, le recourant se contente d'opposer son appréciation du déroulement des événements à celle retenue par le Tribunal cantonal, perdant de vue que le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel. Comme devant le Tribunal cantonal, il ne cite par ailleurs aucune norme qui aurait été méconnue par la Haute école. Il convient partant de confirmer l'arrêt du Tribunal cantonal en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation sur ce volet également.
6.
Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant reproche à la Haute Ecole d'avoir décidé, dans sa décision d'échec définitif du 27 février 2019, qu'une éventuelle opposition n'aurait pas d'effet suspensif et d'avoir maintenu cette position tout au long de la procédure.
6.1. Le Tribunal cantonal a exposé que l'art. 99 al. 3 du code de procédure administrative jurassien (cité supra consid. 1.1) était applicable à l'action en responsabilité en raison du retrait de l'effet suspensif à l'opposition à la décision d'échec définitif, ce que le recourant ne remet pas en question.
Selon l'art. 99 al. 3 Cpa, "si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou la demande de restitution arbitrairement rejetée ou tardivement admise, la collectivité, l'établissement ou la personne au nom desquels l'autorité a statué répond du préjudice qui en résulte".
Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la notion d'arbitraire de l'art. 9 Cst., le Tribunal cantonal a examiné si la Haute école était tombée dans l'arbitraire en retirant l'effet suspensif à l'opposition dirigée contre la décision d'échec définitif. Il a estimé qu'on ne saurait considérer comme arbitraire le retrait d'effet suspensif, dans la mesure où la décision portait sur un échec définitif.
6.2. S'agissant d'une question de droit cantonal, le Tribunal fédéral peut, en principe, seulement examiner si la juridiction cantonale a violé l'art. 9 Cst. (interdiction de l'arbitraire) ou d'autres garanties constitutionnelles. En l'espèce, dès lors que le Tribunal cantonal a considéré que la notion d'arbitraire de l'art. 99 al. 3 Cpa était la même que celle de l'art. 9 Cst., cela reviendrait à se demander si le Tribunal cantonal a appliqué de manière arbitraire la notion d'arbitraire. Le Tribunal fédéral s'interdit toutefois de restreindre son pouvoir d'examen à l'arbitraire au carré (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc; arrêts 2D_26/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.1; 2C_158/2010 du 18 août 2010 consid. 2.5). Il examinera donc librement si le Tribunal cantonal a correctement appliqué la notion d'arbitraire.
6.3. Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 II 121 consid. 5.2; 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1; 138 I 49 consid. 7.1).
6.4. En l'occurrence, le recourant fait valoir que le retrait de l'effet suspensif était arbitraire, car il était insoutenable de ne pas le laisser poursuivre sa formation pendant la procédure d'opposition et de recours contre la décision d'échec définitif.
Laisser le recourant poursuivre sa formation alors que la procédure d'opposition et de recours était en cours serait toutefois revenu à valider l'unité de formation dont le résultat était contesté, ce que même l'admission du recours ne permettait pas. Dans son arrêt du 8 mai 2020, le Tribunal cantonal a en effet uniquement autorisé le recourant à répéter l'unité contestée. Il est soutenable de considérer que ni la poursuite de la formation, ni même la répétition de l'unité contestée ne pouvaient être autorisées tant que les compétences et connaissances du recourant n'avaient pas été confirmées. Cela vaut d'autant plus que le recourant accompagnait des élèves en difficulté. Il existe aussi un intérêt financier à ne pas laisser un étudiant continuer un parcours qui devra être, si l'opposition ou le recours est finalement rejeté, entièrement invalidé. Partant, la conclusion du Tribunal cantonal selon laquelle le retrait d'effet suspensif par la Haute école n'était pas arbitraire échappe à la critique. La demande d'indemnisation était donc infondée.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au mandataire de la Haute école pédagogique BEJUNE et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative.
Lausanne, le 10 mars 2023
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Kleber