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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_463/2022  
 
 
Arrêt du 9 mars 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Abrecht et Bechaalany, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
Association Intercommunale de la STEP A.________, 
représentée par M e Emilie Brabis Lehmann, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par M e Emilie Praz, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
Droit de la fonction publique (traitement, heures supplémentaires), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais du 29 juin 2022 (A1 21 139, A1 21 140). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. L'Association intercommunale de la STEP [station d'épuration] A.________ (ci-après: l'Association) a engagé B.________, né en 1967, en qualité d'employé d'exploitation de la STEP A.________ à un taux d'activité de 100 % dès le 1er avril 2002, pour un salaire mensuel brut de 4355 fr., treizième salaire en sus au prorata, à hauteur de cinq sixièmes du salaire mensuel brut. L'employé avait également droit à 20 jours de vacances par année jusqu'à 40 ans, puis à 25 jours par année. Dès le 1er avril 2013, son engagement est devenu définitif, aux mêmes conditions, et son salaire a été augmenté à 4486 fr.  
 
A.b. Le 23 juillet 2018, l'Association a mis fin aux rapports de service de B.________ pour le 31 octobre 2018 au terme du délai de congé ordinaire de trois mois. L'employé a été immédiatement libéré de son obligation de travailler et son solde de vacances compensé.  
 
A.c. Par certificat médical du 12 octobre 2018, B.________ a été déclaré en incapacité de travail à 100 % à compter de ce jour. Le 24 octobre 2018, l'employé a rappelé que son incapacité de travail suspendait le délai de congé. Il a également demandé le paiement des heures supplémentaires pour toute la durée des rapports de travail, soit un total de 1507.18 heures équivalant à 179 jours de travail. Il a estimé ses prétentions à 77'202 fr. 25. Au surplus, il s'est opposé à son licenciement, le considérant comme abusif. Le 26 mars 2019, l'Association a prévenu que la durée maximale de la suspension du délai de congé était de 180 jours, raison pour laquelle, en cas de prolongation de l'incapacité, le salaire ne serait versé que jusqu'à la fin du mois d'avril 2019.  
 
A.d. Par décision du 15 octobre 2019, l'Association a accordé "à bien plaire" une indemnité de 18'513 fr. à son ancien employé au titre de dédommagement pour les heures supplémentaires réalisées depuis le 24 octobre 2013 jusqu'au jour de son licenciement. Elle a, au surplus, pris acte du fait que le solde de vacances avait été compensé pendant la période de libération de l'obligation de travailler et que, compte tenu des circonstances, elle pourrait renoncer au paiement des heures supplémentaires réalisées avant 2017, mais acceptait toutefois d'entrer en matière, étant précisé que toute prétention concernant les heures réalisées avant le 24 octobre 2013 était prescrite. Elle a retenu que 50 heures pouvaient être compensées au cours de la période de libération de l'obligation de travailler, ce qui laissait 363 heures à payer, sur la base d'un salaire horaire calculé selon les revenus des cinq dernières années puis majoré de 25 %, soit 51 fr.  
 
B.  
 
B.a. Statuant sur le recours interjeté par B.________ contre cette décision, le Conseil d'Etat du canton du Valais l'a partiellement admis en ce sens qu'un montant de 31'252 fr. 75, sous déduction des charges sociales, devait être versé à B.________ au titre de salaire pour les heures supplémentaires effectuées durant la durée des rapports de travail, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2019.  
 
B.b. B.________ et l'Association ont chacun recouru contre la décision du Conseil d'Etat auprès du Tribunal cantonal du canton du Valais. Après avoir joint les causes, celui-ci a rejeté le recours de l'Association et a admis le recours de B.________, en ce sens qu'un montant de 42'121 fr. 45, sous déduction des charges sociales, devait être versé à ce dernier à titre de salaire pour les heures supplémentaires effectuées durant toute la durée des rapports de travail, avec intérêt moratoire au taux de 5 % l'an dès le 1er mai 2019 (arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais du 29 juin 2022).  
 
C.  
Par acte du 29 juillet 2022, l'Association formule un recours en matière de droit public. A titre principal, elle conclut à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que le recours de B.________ soit rejeté, le recours de l'Association admis, à savoir que la décision de l'Association du 15 octobre 2019 soit confirmée étant précisé qu'aucun autre montant n'est dû à B.________, et B.________ condamné à verser des dépens. A titre subsidiaire, elle demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
B.________ conclut au rejet du recours. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision. La recourante a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1; 145 II 168).  
 
1.2. L'arrêt entrepris concerne une contestation de nature pécuniaire en matière de rapports de travail de droit public, de sorte que le motif d'exclusion de l'art. 83 let. g LTF ne s'applique pas. La valeur litigieuse dépasse par ailleurs le seuil de 15'000 fr. ouvrant la voie au recours en matière de droit public en ce domaine (art. 51 al. 1 let. a et al. 2; art. 85 al. 1 let. b LTF). Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises, le recours est recevable au regard des art. 42, 90 et 100 al. 1 LTF.  
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 145 V 513 consid. 4.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 145 V 188 consid. 2). Le recourant ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 134 II 349 consid. 3). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 V 213 consid. 2; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
2.2. Sauf exception, la violation du droit cantonal ou communal, y compris le droit fédéral appliqué à titre de droit cantonal ou communal supplétif, ne peut pas être invoquée en tant que telle devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF). Il est cependant possible de faire valoir que ce droit ou son application viole le droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 142 III 153 consid. 2.5). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant de manière précise (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale ou communale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - même préférable - paraît possible (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1).  
 
3.  
Le litige porte sur le paiement des heures supplémentaires effectuées durant les rapports de service. 
 
3.1. En ce qui concerne la durée du travail, la cour cantonale a conduit son raisonnement sur la base du cahier des charges de l'intimé et de la réglementation communale suivante:  
Le cahier des charges du 25 mars 2002 de l'intimé prévoyait notamment qu'il s'agissait d'une activité à plein temps, selon l'horaire des communes, dont un tiers se déroulait à la STEP C.________, et dont le service d'exploitation hors de l'horaire habituel, le week-end et les jours fériés devait être assuré par rotation. Au surplus, les conditions générales d'engagement et de travail étaient fixées par le règlement du personnel de l'administration communale de D.________ (statut du personnel communal de la commune de D.________ du 1er mars 1991; ci-après: SPC 1991). 
Selon le SPC 1991, la semaine normale de travail est de cinq jours et comprend, pour le personnel d'exploitation, 42 heures (art. 23 let. b SPC 1991). Le décompte mensuel des heures sera visé dans les cinq jours qui suivent la fin du mois, par le chef de service (art. 23 SPC 1991). En vertu de l'art. 19 SPC 1991, en cas de nécessité, le fonctionnaire peut être astreint à un travail supplémentaire, à effectuer en dehors de l'horaire normal de travail, prévu dans les ordres de service. Ces heures seront, en principe et dans la mesure du possible, compensées par des congés à prendre sur l'horaire normal de service, au fur et à mesure, selon les possibilités des services. La compensation totale devra être réalisée au plus tard pour le 30 avril de l'année suivante. Les heures supplémentaires non compensées, pour des raisons majeures, ne pourront être payées qu'avec l'accord du Conseil communal. 
Conformément aux statuts du personnel communal du 11 septembre 2011 (ci-après: SPC 2011), sauf dispositions contraires du contrat de travail, la durée normale de travail est de 8h24 par jour, respectivement de 42 heures par semaine (art. 18 al. 1 SPC 2011). Dans la règle, l'horaire de travail doit être organisé de façon à ce que les heures supplémentaires ne soient pas nécessaires; lorsque les besoins du service l'exigent, le personnel peut être astreint à effectuer du travail supplémentaire (art. 19 al. 1 SPC 2011). Les heures supplémentaires ordonnées ainsi que la majoration applicable, à l'exception des commissions, seront en principe compensées en temps libre équivalent dès que possible, sur demande du responsable du personnel ou du collaborateur avec l'accord de son responsable; le paiement des heures supplémentaires n'est effectué qu'à titre exceptionnel, avec l'accord des deux parties (art. 19 al. 2 SPC 2011). 
Le 1er janvier 2018, les dispositions sur le temps de travail et les piquets et autres indemnités des employés de la STEP A.________ sont entrées en vigueur. Selon leur art. 12, la durée hebdomadaire du travail est effectuée du lundi au vendredi. La durée du travail doit par ailleurs être adaptée au volume du travail; les heures supplémentaires doivent donc constituer l'exception (art. 17 al. 1). Peuvent être considérées comme heures supplémentaires notamment les heures accomplies le samedi, le dimanche, les jours fériés et chômés (art. 17 al. 2). 
 
3.2. En cas de rapport de travail de droit public, les règles du CO relatives au contrat de travail sont applicables à titre subsidiaire, en cas de lacunes dans la réglementation ou si celle-ci le prévoit (ATF 139 I 57 consid. 5.1). Dans ce contexte et à titre préliminaire, il convient de souligner que les règles du CO sur le contrat de travail dont se prévaut la recourante ne peuvent s'appliquer ici qu'à titre de droit communal supplétif. Le Tribunal fédéral n'en contrôle ainsi l'application que sous l'angle restreint de l'arbitraire ou d'autres droits constitutionnels en fonction des grief invoqués (art. 106 al. 2 LTF; cf. consid. 2.1 supra).  
 
4.  
Dans un premier grief, la recourante se plaint d'une constatation manifestement inexacte et incomplète des faits à divers égards (art. 105 al. 1 LTF; cf. consid. 2.1 supra). 
Elle considère tout d'abord que le Tribunal cantonal aurait dû mentionner dans son arrêt l'art. 3 al. 1 SPC 2011, qui réserve les dispositions des cahiers des charges et celles du CO applicables à titre supplétif ou par renvoi. La prise en considération de la disposition précitée permettrait selon elle de retenir, premièrement, que les dispositions du cahier des charges primaient sur le statut du personnel - et d'étayer ainsi son grief de violation du principe de la confiance - et, deuxièmement, que les rapports de service étaient soumis au droit public et que les art. 319 à 343 CO s'appliquaient à titre de droit [communal] supplétif. Or il s'agit bien plutôt de questions de droit que d'une problématique de constatation des faits. Au demeurant, les premiers juges ont tenu compte des dispositions du cahier des charges (cf. consid. 4.2.1 et 4.2.2 de l'arrêt attaqué), mais ont considéré qu'elles ne permettaient pas de retenir que le service d'exploitation hors de l'horaire habituel, le week-end et les jours féries était inclus dans la durée du travail prévue contractuellement et, par conséquent, dans le salaire mensuel brut de l'employé. Quant au fait que les rapports de service sont soumis au droit public et que les dispositions du CO sont applicables à titre supplétif, cela n'a nullement été remis en cause par les premiers juges (cf. consid. 3 et 4.1.1 de l'arrêt attaqué). Le grief tombe ainsi à faux. 
A titre "préventif", la recourante met ensuite en avant des faits dont elle relève elle-même qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué. A nouveau, le grief de constatation arbitraire des faits apparaît sans objet. Enfin, le Tribunal cantonal aurait dû, selon la recourante, préciser qu'elle ne s'était vu remettre que deux décomptes d'heures relatifs aux années 2016 et 2017 rédigés par l'intimé en automne 2017 et qu'aucun autre décompte ne lui avait été remis pendant toute la durée des rapports contractuels. Cela montrerait que les prétentions de l'intimé seraient périmées ou à tout le moins abusives et devraient être rejetées. L'intimé aurait par ailleurs pu compenser en nature les heures supplémentaires qu'il aurait accomplies, à tout le moins en partie. Contrairement à ce que prétend la recourante, la juridiction précédente a bien relevé ses allégations à ce sujet et les a dûment examinées. A cet égard, la recourante se borne à présenter une nouvelle fois sa propre version des faits, pour autant qu'elle diverge vraiment de celle retenue par les premiers juges, et à contester les conclusions juridiques qu'ils en ont tirées. Intégralement mal fondé, le grief de constatation arbitraire des faits doit être écarté. 
 
5.  
 
5.1. La recourante invoque ensuite une violation du principe de la confiance et de l'art. 321c CO. Elle considère qu'à la lecture du cahier des charges de l'ancien employé, le fait d'assurer par rotation le service d'exploitation hors de l'horaire habituel, le week-end et les jours fériés faisait partie de la durée de travail. Ainsi, les heures effectuées par l'intimé pour le service de rotation ne constitueraient pas des heures supplémentaires, mais feraient partie intégrante de la durée de son travail. La cour cantonale aurait également violé l'art. 321c CO en considérant que les prétentions de l'intimé n'étaient pas périmées. En effet, l'intimé n'avait jamais remis de décomptes d'heures supplémentaires à la recourante et n'en avait jamais demandé le paiement. Il aurait ainsi accepté le salaire qui lui a été versé chaque mois pendant la durée des rapports de travail. Les prétentions de l'intimé seraient en tout état abusives, puisqu'il avait attendu de très nombreuses années pour annoncer de prétendues heures supplémentaires et en réclamer le paiement. En outre, l'intimé aurait pu compenser en nature les heures supplémentaires effectuées, à tout le moins en partie.  
 
5.2. En l'espèce, le tribunal cantonal a jugé que la volonté réelle et concordante des parties ne pouvait pas être déterminée concernant la durée du temps de travail décrite dans le cahier des charges. Il a ainsi interprété cette clause selon le principe de la confiance. Dans ce contexte, il a notamment considéré qu'un système de compensation par le biais d'un horaire de travail flexible était illusoire compte tenu de la charge de travail à réaliser. Après avoir examiné différents éléments, la juridiction précédente a retenu que le service d'exploitation par rotation n'était pas compris dans la durée ordinaire de travail de 42 heures et qu'il s'agissait d'heures supplémentaires ordonnées par l'employeur. En effet, en tant que travail effectué les week-ends et les jours fériés, les services d'exploitation par rotation entraient dans la définition de "travail supplémentaire" selon l'art. 19 SPC 1991. A cela s'ajoutait le fait que la mention du service de rotation dans le cahier des charges était inscrite séparément sous le titre "durée du travail", et non sous celui listant les activités liées au poste de travail, ce qui plaidait en faveur d'une tâche supplémentaire à l'activité à plein temps. La rémunération prévue dans la décision d'engagement de l'intimé ne permettait pas non plus de partir du principe que le salaire comprenait forfaitairement du travail de nuit, les week-ends ou les jours fériés. Pour le surplus, le tribunal cantonal a relevé que l'employeur connaissait, ou à tout le moins devait connaître, la nécessité d'effectuer un certain nombre d'heures supplémentaires en ordonnant des services par rotation en dehors de l'horaire habituel de travail. Si l'employé n'en était pas pour autant complètement libéré de son devoir d'annonce, cette obligation n'était dès lors pas immédiate, ce d'autant plus que l'employé devait en principe compenser ces heures par des congés (art. 19 SPC 1991). Quant à la question de la période appropriée pour compenser les heures supplémentaires réalisées, le fait qu'en vertu de l'art. 19 SPC 1991, la compensation en nature devait avoir lieu jusqu'au 30 avril de l'année suivante ne signifiait pas que ces heures seraient ensuite abandonnées sans aucune forme de compensation. Par ailleurs, l'intimé avait régulièrement compensé des heures tout au long des rapports de service, sans réussir à les récupérer entièrement. On pouvait ainsi partir du principe que les heures supplémentaires les plus anciennes avaient été compensées. Au vu de ces éléments, on ne pouvait pas attendre de l'employé qu'il se manifeste à chaque fin de mois pour réclamer le salaire afférent aux heures en question. Puisqu'il n'avait pas l'obligation d'annoncer le nombre de ses heures supplémentaires tant qu'il pouvait partir de l'idée qu'il pourrait les compenser, on ne pouvait pas lui reprocher un abus de droit.  
 
5.3. Force est de constater que la recourante ne prétend pas que le raisonnement des juges cantonaux violerait l'interdiction de l'arbitraire ou un autre droit constitutionnel. En tout état de cause et même si le jugement comporte une certaine circularité en tant qu'il considère, d'une part, que l'obligation d'annonce de l'employé n'était pas immédiate compte tenu de la possibilité de compenser en nature les heures supplémentaires et, d'autre part, que la charge de travail empêchait de ne pas effectuer d'heures supplémentaires, respectivement de compenser en nature toutes les heures supplémentaires effectuées, l'arrêt cantonal et son résultat échappent au grief d'arbitraire. Pour autant que les griefs de la recourante répondent aux exigences de l'art. 106 al. 1 LTF et soient recevables, ils doivent ainsi être écartés.  
 
6.  
 
6.1. La recourante estime ensuite que le Tribunal cantonal aurait violé l'art. 8 CC. Les relevés d'heures supplémentaires établis par l'employé et non contresignés par l'employeur ne permettraient en effet pas d'apporter la preuve des heures supplémentaires et ne constitueraient qu'une affirmation d'une partie.  
 
6.2. A cet égard, la cour cantonale a constaté que l'employeur n'avait pas mis en place de système de contrôle des horaires avant le 1er janvier 2019. L'employé avait rempli régulièrement un document intitulé "Horaire de travail", sans toutefois le faire viser par le chef de service selon l'art. 23 SPC 1991. Or ces décomptes étaient à la disposition de l'employeur sur le lieu de travail pendant toute la durée des rapports de service. Par ailleurs, l'employeur avait admis qu'en moyenne, les services d'exploitation par rotation représentaient deux week-ends par mois, à raison d'environ 3 heures par intervention. Cette appréciation concordait avec le fait qu'il y avait seulement deux employés jusqu'en décembre 2017 pour assurer ce service. Les décomptes d'heures fournis par l'ancien employé corroboraient ces constatations tout en tenant compte du fait qu'en l'absence d'un collègue, l'autre devait assumer une plus grande charge de travail. La prise en compte des décomptes déposés, quand bien même ceux-ci ne permettaient pas d'apporter la preuve stricte des heures supplémentaires réalisées, apparaissait appropriée pour en évaluer équitablement le nombre.  
 
6.3. Dans son argumentation, la recourante se plaint au final de la manière dont la cour cantonale a apprécié les preuves. Selon la jurisprudence, il y a arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3 et les arrêts cités). En l'occurrence, la juridiction précédente ne s'est pas sans autre fondée sur les décomptes de l'intimé, mais les a comparés avec la charge de travail estimée pour le service de rotation. Elle a alors jugé qu'ils permettaient d'évaluer équitablement le nombre d'heures supplémentaires effectuées. L'arrêt 8D_8/2019 du 6 février 2020 dont se prévaut la recourante à l'appui de son recours n'y change rien. La cour de céans y a uniquement constaté que, dans le cas sous revue, la cour cantonale pouvait, sans tomber dans l'arbitraire, considérer que le tableau des heures établi par l'employé et stocké sur l'ordinateur de son employeur ne constituaient qu'une affirmation d'une partie et qu'ils ne permettaient pas de prouver les heures supplémentaires accomplies. En toute hypothèse, la recourante n'expose pas en quoi l'appréciation des preuves serait arbitraire en l'espèce. Pour autant qu'il soit recevable (art. 106 al. 2 LTF), le grief doit être rejeté.  
 
7.  
 
7.1. Dans un dernier grief, la recourante soutient que les heures supplémentaires effectuées avant le 24 octobre 2013, voire avant le 3 mars 2014, seraient prescrites. Le délai de prescription de cinq ans prévu à l'art. 128 ch. 3 CO courrait, s'agissant du salaire afférent aux heures supplémentaires effectuées, dès la fin de chaque mois lors duquel elles ont été accomplies (art. 323 al. 1 CO), et non dès la fin des rapports de travail. La recourante prétend qu'il serait arbitraire d'affirmer que ce n'était qu'à partir de la résiliation des rapports de travail qu'il était possible d'estimer le nombre d'heures supplémentaires qui ne pourrait pas être compensé et qu'il convenait d'indemniser. En effet, d'une part, l'intimé connaissait le nombre d'heures supplémentaires accomplies puisqu'il avait régulièrement tenu des décomptes. D'autre part, il aurait dû régulièrement remettre ces décomptes à la recourante. Par ailleurs, seule une demande claire et écrite de l'employé aurait eu pour effet d'interrompre la prescription.  
 
7.2. L'instance précédente a retenu que l'art. 128 ch. 3 CO régissait la prescription des prétentions en matière d'heures supplémentaires. Le délai de cinq ans commençait à courir dès que la créance était devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). En cas de convention de compensation des heures supplémentaires, le droit à l'indemnisation prenait naissance à l'expiration de la "période appropriée" selon l'art. 321c al. 2 CO pendant laquelle la compensation aurait dû être effectuée, mais au plus tard au moment du départ. En principe, le délai de prescription des créances en compensation des heures supplémentaires ne commençait à courir qu'à la fin des rapports de travail, car la compensation est possible jusqu'à ce moment. Quant à la question de la période appropriée pour compenser les heures supplémentaires réalisées, l'art. 19 SPC 1991 disposait que la compensation en nature devait avoir lieu jusqu'au 30 avril de l'année suivante. Selon les juges valaisans, cela ne signifiait toutefois pas que ces heures seraient ensuite abandonnées sans aucune forme de compensation. Par ailleurs, ce délai n'avait pas été repris dans le SPC 2011. La cour cantonale a jugé que ce n'était qu'à partir de la résiliation des rapports de travail qu'il était possible d'estimer le nombre d'heures qui ne pourrait pas être compensé et qu'il convenait d'indemniser, rendant ainsi les prétentions en paiement des heures supplémentaires non compensées exigibles et marquant le départ du délai de prescription de cinq ans. Les prétentions de l'intimé n'étaient ainsi pas prescrites.  
 
7.3. Le raisonnement de la recourante amalgame en partie l'obligation de l'employé d'annoncer ses heures supplémentaires et la potentielle péremption qui peut en sanctionner l'omission avec la question de la prescription du paiement des heures supplémentaires. Il omet également de distinguer les cas où les heures supplémentaires font en principe l'objet d'un congé compensatoire (art. 321c al. 2 CO), puis sont éventuellement compensées en argent, de ceux où elles sont (directement) compensées en argent (art. 321c al. 3 CO). Or, dans le premier cas, la créance en compensation en argent vient remplacer le congé compensatoire et dépend ainsi de l'absence de congé compensatoire équivalent, ce qui a un impact sur le moment de son exigibilité. En tout état, la recourante se contente de prétendre qu'il serait arbitraire de considérer que le nombre d'heures supplémentaires à indemniser ne pouvait être estimé qu'à la résiliation des rapports de service. Elle échoue à démontrer que le raisonnement des juges cantonaux serait entaché d'arbitraire ou violerait d'une autre façon un droit constitutionnel. Mal fondé et pour autant qu'il soit recevable, le grief doit être rejeté.  
 
8.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé a droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF) à hauteur de 2800 fr. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimé la somme de 2800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et au Conseil d'Etat du canton du Valais. 
 
 
Lucerne, le 9 mars 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Castella