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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8D_5/2022  
 
 
Arrêt du 22 février 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Maillard et Abrecht. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Romain Jordan, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
République et canton de Genève, soit pour elle le Département de la sécurité, de la population et de la santé, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 1204 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Droit de la fonction publique (changement du lieu d'affectation), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 26 avril 2022 (A/4353/2021-FPUBL ATA/419/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ a été engagé par l'État de Genève en 2004. Il a été nommé à une fonction dirigeante à la prison B.________ à compter du 1 er novembre 2017, faisant ainsi depuis lors partie des cadres supérieurs de l'État et du conseil de direction (ci-après: CODIR) de la prison. Dès septembre 2021, il a assumé une autre fonction dirigeante ad interim ensuite du départ d'un autre cadre, à un moment où depuis de nombreux mois, des hauts cadres de la prison ainsi que des gardiens dénonçaient auprès de leur hiérarchie ce qu'ils considéraient comme des dysfonctionnements au sein de l'établissement, les conditions de travail ne permettant pas, à leur avis, d'assurer le respect de leur personnalité et de leur santé. L'attitude et le management de l'ancien cadre et du directeur général de l'Office cantonal de la détention (ci-après: OCD) étaient au coeur des doléances exprimées. La mise en oeuvre du projet de réforme "Ambition" était aussi contestée. Après que le CODIR et huit gardiens-chefs se furent adressés en juin 2021 au Conseil d'État pour se plaindre de la situation, un audit de mise en oeuvre du projet "Ambition" ainsi qu'une médiation ont été mis en place.  
 
A.b. Le 21 septembre 2021, une séance du CODIR s'est tenue en présence de la directrice générale adjointe de l'OCD. Celle-ci a notamment relevé que le CODIR devait proposer le plus tôt possible, par écrit, des variantes au projet "Ambition", afin qu'elles soient validées lors de la séance de direction de projet du 29 septembre 2021. Lors de cette dernière séance, aucun document n'a été remis par le CODIR. A l'occasion d'une nouvelle séance du CODIR le 5 octobre 2021, la directrice générale adjointe de l'OCD a indiqué attendre les propositions demandées. Par courriel du 26 octobre 2021, l'avocat des membres du CODIR a fait savoir au directeur général de l'OCD que ses mandants étaient atteints dans leur personnalité et qu'ils ne pourraient plus participer à des séances du type de celle du 29 septembre 2021.  
 
A.c. En novembre 2021, A.________ a plusieurs fois refusé de prendre part à des séances avec la direction générale de l'OCD concernant la mise en oeuvre du projet "Ambition". Le 2 décembre 2021, il a transmis au conseiller d'État en charge du Département de la sécurité, de la population et de la santé (DSPS) (ci-après: le conseiller d'État) un document PowerPoint comprenant plusieurs propositions de variantes.  
Le 30 novembre 2021, le conseiller d'État a annoncé qu'au vu des conclusions du rapport d'audit, communiqué fin octobre 2021, le projet "Ambition" ne serait pas poursuivi sous la forme qui était envisagée, et qu'il convenait de procéder aux aménagements nécessaires à la mise en oeuvre des objectifs de la réforme; il relevait avoir demandé à l'OCD de constituer un comité de pilotage, "présidé par le directeur général de l'OCD avec des représentants de la direction générale, du [CODIR], de gardiens-chefs et gardiens-chefs adjoints et des membres des organisations représentatives du personnel de la prison B.________". 
 
A.d. Le 13 décembre 2021, veille de la première séance du comité de pilotage (COPIL), l'avocat du CODIR a informé le secrétaire général du DSPS de l'absence de ses mandants à ladite séance, au motif que la "maltraitance [qui leur était] imposée au travail rend[ait] impossible [...] toute perspective réaliste d'avancer en présence de la direction générale de l'OCD"; il a indiqué qu'il allait représenter ses clients lors de la séance en question.  
Par courriel du 14 décembre 2021 adressé à A.________ et au chef de l'état-major de la prison B.________, le conseiller d'État a fixé un délai au 15 décembre 2021 pour lui faire connaître les raisons de leur absence respective lors de la séance du COPIL et de la non-désignation de membres du CODIR pour participer à ce comité de pilotage. Dans le délai imparti, les membres du CODIR ont transmis leurs observations, indiquant par ailleurs avoir l'intention de saisir le groupe de confiance d'une plainte dirigée contre tous les échelons supérieurs de leur hiérarchie. 
 
A.e. Par acte du 17 décembre 2021 adressé à A.________, le conseiller d'État a exposé que le rétablissement d'un dialogue avec la direction générale de l'OCD était impossible, de sorte que les travaux nécessaires au bon fonctionnement institutionnel et à la bonne marche de la prison étaient gravement prétérités. Par conséquent, dans l'intérêt de toutes les parties et afin de garantir le bon fonctionnement de l'établissement et de répondre à la demande du prénommé de préserver sa personnalité, le conseiller d'État avait demandé à la direction générale de l'OCD de détacher provisoirement l'intéressé dans un autre établissement, avec la même fonction. Son remplacement ad interim du poste à la prison B.________ se terminerait à la date fixée de son détachement.  
 
Par courriel du 21 décembre 2021, le directeur général de l'OCD a indiqué à A.________ qu'il était envisagé de le détacher provisoirement au sein de l'établissement de détention administrative C.________, à une fonction dirigeante ad interim, à compter du 3 janvier 2022 et pour une durée initiale de six mois; un délai au 27 décembre 2021 lui était imparti pour faire part de ses observations. Par courrier du 29 décembre 2021, le directeur de l'OCD a confirmé à A.________, en l'absence de détermination de sa part, les conditions de son détachement temporaire pour une durée initiale de six mois; sa situation contractuelle resterait inchangée, en dehors de l'adaptation des conditions relatives aux indemnités perçues. 
Le 16 mars 2022, le groupe de confiance a ouvert une enquête préliminaire contre le directeur de l'OCD. 
 
B.  
Saisie d'un recours de A.________ contre l'acte du 17 décembre 2021, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a déclaré irrecevable par arrêt du 26 avril 2022. 
 
C.  
A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que la "décision" du 17 décembre 2021 soit annulée et qu'il soit "réintégré à une fonction dirigeante à la prison B.________". 
L'employé ayant également déposé une demande de révision contre l'arrêt du 26 avril 2022, la procédure devant le Tribunal fédéral a été suspendue par ordonnance du 13 septembre 2022 jusqu'à droit connu sur cette demande de révision cantonale. Par arrêt du 18 octobre 2022, la cour cantonale a rejeté la demande de révision. L'instruction du recours devant la Cour de céans a été reprise le 27 octobre 2022. Le 14 novembre 2022, le recourant a sollicité l'octroi de l'effet suspensif. 
L'intimé a conclu au rejet du recours ainsi qu'à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de la requête d'effet suspensif. Le recourant a répliqué. 
 
D.  
Par ordonnance du 14 décembre 2022, le juge instructeur a déclaré irrecevable la requête d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1; 146 IV 185 consid. 2; 144 II 184 consid. 1). 
 
1.1. L'arrêt attaqué n'a pas d'incidence sur le traitement du recourant. Il concerne donc une contestation non pécuniaire, de sorte que l'exception prévue à l'art. 83 let. g LTF s'applique (ATF 136 I 323 consid. 1.1; arrêt 8D_1/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2 et les références). Partant, seule est ouverte la voie - empruntée par le recourant - du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).  
 
1.2. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Les intérêts que le recourant invoque doivent être protégés soit par une règle du droit fédéral ou du droit cantonal, soit directement par un droit fondamental spécifique (ATF 136 I 323 consid. 1.2; 133 I 185 consid. 4), par opposition à des droits constitutionnels non spécifiques, tels que l'interdiction de l'arbitraire, qui ne peut être invoquée que si les normes visées accordent à l'intéressé un droit ou servent à protéger ses intérêts prétendument lésés (ATF 145 I 239 consid. 5.3.3; 138 I 305 consid. 1.3). Indépendamment du point de savoir si le recourant est légitimé sous l'angle de l'art. 115 let. b LTF à remettre en cause une décision sur le fond, il peut faire valoir la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel; mais il ne doit alors pas invoquer par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 136 I 323 consid. 1.2).  
En l'espèce, le recourant soulève différents griefs d'ordre formel en invoquant les art. 6 CEDH, 29 al. 2 Cst. et 112 LTF. Il se plaint en outre d'une appréciation arbitraire des preuves ainsi que d'une violation des art. 5 al. 1 et 29a Cst. en lien avec une application arbitraire du droit cantonal. Comme on le verra, le grief tiré d'une violation de l'art. 5 al. 1 Cst. est irrecevable (cf. consid. 8.2 infra). Le point de savoir si les autres griefs sont recevables peut rester indécis, dès lors qu'ils doivent tous, comme on le verra également ci-après, de toute manière être rejetés sur le fond (cf. consid. 3 à 7 infra). 
 
 
1.3. Pour le surplus, le recours est dirigé contre un arrêt rendu par une autorité cantonale de dernière instance (art. 114 LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 et 117 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.  
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si les premiers juges ont violé les droits constitutionnels du recourant en déclarant irrecevable son recours formé contre l'acte du 17 décembre 2021, par lequel il a été informé de son détachement provisoire dans un autre établissement (à savoir l'établissement de détention administrative C.________ pour une durée initiale de six mois à compter du 3 janvier 2022, selon le courriel subséquent du 21 décembre 2021) avec la même fonction occupée jusqu'alors à la prison B.________.  
 
2.2. Saisi d'un recours constitutionnel subsidiaire, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier les constatations de celle-ci uniquement si les faits ont été établis en violation de droits constitutionnels (art. 118 al. 2 LTF en relation avec l'art. 116 LTF), soit en particulier s'ils ont été établis de manière arbitraire, ce qui correspond à la notion de "manifestement inexacte" figurant à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 IV 241 consid. 2.3.1).  
 
3.  
 
3.1. Se plaignant d'une violation des art. 112 LTF et 29 al. 2 Cst., le recourant reproche à l'instance précédente de ne pas avoir procédé à un établissement des faits et à une appréciation des preuves dans la partie "en fait" de son arrêt. Les juges genevois ne se seraient notamment pas clairement positionnés sur le caractère provisoire - contesté par le recourant - ou non de son détachement.  
 
3.2. L'art. 112 al. 1 let. b LTF dispose que les décisions susceptibles d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit. Ces décisions doivent indiquer clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1). Sur les points de fait décisifs et litigieux, le Tribunal fédéral doit savoir ce que l'autorité précédente a en définitive retenu, écarté ou considéré comme non prouvé. Un état de fait insuffisant empêche l'application des règles de droit pertinentes à la cause et constitue donc une violation du droit (ATF 135 II 145 consid. 8.2). La disposition précitée concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH), dont la jurisprudence a déduit le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2).  
 
3.3. En l'espèce, l'arrêt entrepris présente dans sa partie "en fait" le déroulement des faits de manière détaillée sur une dizaine de pages. Dans la partie "en droit", la juridiction cantonale est revenue sur les faits pertinents pour l'issue de la cause et les a établis de manière intelligible, exposant notamment à deux reprises (aux consid. 2b, p. 11, et 7, p. 18) que le détachement litigieux était provisoire (à savoir d'une durée de six mois à compter du 3 janvier 2022 selon le courriel du 21 décembre 2021). Pour le reste, la motivation des premiers juges se révèle amplement suffisante, notamment quant au fait que la communication du 17 décembre 2021 constitue selon eux une mesure organisationnelle et non une sanction déguisée à l'encontre du recourant (cf. consid. 6.2 infra). Le grief du recourant est ainsi mal fondé.  
 
4.  
 
4.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 6 CEDH en rejetant sa requête tendant à "la tenue d'une audience de comparution personnelle répondant aux réquisits de l'art. 6 CEDH" et en considérant que cette disposition ne trouvait pas application au cas d'espèce.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Selon l'art. 6 par. 1 CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, sous réserve de certains cas.  
 
4.2.2. L'audience publique garantie par cette disposition est un principe fondamental. La publicité n'est pas uniquement importante pour les particuliers; elle l'est également en lien avec la confiance dans le fonctionnement de la justice. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, dans les litiges de droit civil, les parties doivent avoir la possibilité de plaider leur cause en audience publique devant un tribunal indépendant au moins une fois au cours de la procédure, à moins qu'elles aient expressément ou tacitement renoncé à la tenue d'une telle audience (ATF 124 I 322 consid. 4a; 121 I 30 consid. 5d-f). Si aucun tribunal ne statue en première instance, la procédure de recours doit satisfaire aux exigences de l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 147 I 219 consid. 2.3.1; 126 I 228 consid. 3a).  
 
4.2.3. Selon la jurisprudence, la notion de droits de caractère civil englobe non seulement les contestations de droit privé au sens étroit, mais également les actes administratifs adoptés par une autorité dans l'exercice de la puissance publique, lorsque ces actes produisent un effet déterminant sur des droits et obligations de caractère civil (ATF 147 I 153 consid. 3.4.1; 144 I 340 consid. 3.3.4). Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, cette disposition conventionnelle s'applique dans les contestations relatives aux employés publics, notamment lorsqu'elles portent sur un salaire, une indemnité ou d'autres droits de ce type (arrêt de la CourEdH Vilho Eskelinen et autres contre Finlande du 19 avril 2007, Recueil CourEDH 2007-II p. 1 § 62, confirmé récemment par l'arrêt Denisov contre Ukraine du 25 septembre 2018, § 52; arrêts 8D_3/2022 du 10 janvier 2023 consid. 4.1.2; 8D_5/2019 du 4 juin 2020 consid. 3.2.1).  
 
4.2.4. En application de l'art. 6 par. 1 CEDH, le justiciable peut prétendre à des débats publics devant les autorités judiciaires cantonales (cf. ATF 134 I 229 consid. 4.2 et les arrêts cités), par une demande formulée de manière claire et indiscutable (ATF 136 I 279 consid. 1; 130 II 425 consid. 2.4). Saisi d'une telle demande, le juge doit en principe y donner suite. Il peut cependant s'en abstenir, dans les cas prévus par l'art. 6 par. 1 deuxième phrase CEDH, lorsque la demande est abusive, chicanière ou dilatoire, lorsqu'il apparaît clairement que le recours est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien fondé ou encore lorsque l'objet du litige porte sur des questions hautement techniques (ATF 141 I 97 consid. 5.1; 136 I 279 consid. 1; 134 I 331 consid. 2.3; 122 V 47 consid. 3b).  
Récemment, la CourEDH a rappelé que l'art. 6 CEDH - en dehors des limitations expressément prévues par cette disposition - n'exige pas nécessairement la tenue d'une audience dans toutes les procédures. Cela est notamment le cas pour les affaires ne soulevant pas de question de crédibilité ou ne suscitant pas de controverse sur les faits qui auraient requis une audience, et pour lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et d'autres pièces. Partant, on ne saurait conclure, même dans l'hypothèse d'une juridiction investie de la plénitude de juridiction, que la disposition conventionnelle implique toujours le droit à une audience publique, indépendamment de la nature des questions à trancher. D'autres considérations, dont le droit à un jugement dans un délai raisonnable et la nécessité en découlant d'un traitement rapide des affaires inscrites au rôle, entrent en ligne de compte pour déterminer si des débats publics sont nécessaires. La CourEDH a ainsi déjà considéré que des procédures consacrées exclusivement à des points de droit ou hautement techniques pouvaient remplir les conditions de l'art. 6 même en l'absence de débats publics (arrêt de la CourEdH Mutu et Pechstein contre Suisse du 2 octobre 2018, § 177 et les nombreuses références; voir aussi OLIVIER BIGLER, in Gonin/Bigler [éd.], Convention européenne des droits de l'homme [CEDH], 2018, n° 193 ad art. 6 CEDH et les arrêts cités).  
 
4.3. Le tribunal cantonal a exposé que le recourant avait eu l'occasion de se déterminer à plusieurs reprises, en procédure non contentieuse comme contentieuse, et qu'il n'avait pas droit à une audition orale, l'art. 6 CEDH ne trouvant pas application.  
 
4.4. La question de savoir si l'on est en présence d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, dans la mesure où la cour cantonale a considéré (cf. consid. 6.3.1 infra) que le recourant s'en prenait à un acte interne qui n'affectait pas ses droits et obligations en tant que sujets de droit (cf. aussi arrêt 8D_9/2020 du 6 juillet 2021 consid. 5.4 in fine), peut rester indécise. Le litige dont était saisi le tribunal cantonal portait sur un seul point, à savoir si l'acte du 17 décembre 2021 constituait une décision susceptible de recours. Or il s'agit d'une pure question de droit ne suscitant pas de controverse quant aux faits de nature à requérir une audience et sur laquelle la juridiction cantonale pouvait se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et les pièces du dossier. Le grief de violation de l'art. 6 par. 1 CEDH doit par conséquent être rejeté.  
 
5.  
 
5.1. Se plaignant d'une appréciation arbitraire des preuves, le recourant fait grief aux juges cantonaux d'avoir retenu que son détachement à l'établissement de détention administrative C.________ était provisoire, sans avoir tenu compte du fait que le poste à la prison B.________ avait été remis au concours, ce qui démontrerait la volonté de l'intimée de le remplacer définitivement.  
 
5.2. Il ressort bien des faits constatés par la juridiction cantonale que le recourant a, à l'appui d'une requête de mesures provisionnelles introduite le 30 mars 2022, produit une communication parue sur Internet mentionnant la prochaine mise au concours du poste à la prison B.________. Dès lors que le présent litige porte uniquement sur le détachement à l'établissement de détention administrative C.________ tel que prévu en décembre 2021 pour une durée de six mois à compter du 3 janvier 2022, il n'apparaît pas insoutenable de retenir, malgré cette communication, que le détachement du recourant était provisoire. On précisera que le présent litige ne porte pas, en revanche, sur les prolongations de ce détachement communiquées au recourant postérieurement à l'arrêt attaqué, plus précisément - comme cela ressort de l'arrêt du 18 octobre 2022 (cf. let. C supra) - le 27 juin 2022 (première prolongation jusqu'au 31 août 2022) et le 30 août 2022 (seconde prolongation jusqu'au 31 décembre 2022). En application de l'art. 99 al. 1 LTF, ces nouveaux éléments ne sauraient de toute manière être pris en compte. Le grief du recourant doit donc être écarté.  
 
6.  
 
6.1. Contestant l'irrecevabilité de son recours interjeté contre l'acte du 17 décembre 2021, le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 4 de la loi [cantonale] sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RS/GE E 5 10) et d'une violation de l'art. 29a Cst.  
 
6.2.  
 
6.2.1. Selon l'art. 132 al. 2 de la loi [cantonale] du 26 septembre 2010 sur l'organisation judiciaire (LOJ; RS/GE E 2 05), le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des articles 4, 4A, 5, 6, alinéa 1, lettres a et e, et 57 LPA; sont réservées les exceptions prévues par la loi. Aux termes de l'art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet (a) de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations, (b) de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits ou (c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. Cette disposition définit la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1 PA (RS 172.021). La notion de décision vise donc tout acte individuel et concret d'une autorité, qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (ATF 139 V 72 consid. 2.2.1; 135 II 38 consid. 4.3). En d'autres termes, constitue une décision un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2; arrêt 8C_463/2019 du 10 juin 2020 consid. 3.3). Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte; un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle) si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d'une décision, comme l'indication des voies de droit (arrêt 2C_282/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.1).  
 
6.2.2. Aux termes de l'art. 29a Cst., toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire; la Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. Cette norme constitutionnelle étend donc le contrôle judiciaire en principe à toutes les contestations juridiques, y compris aux actes de l'administration, en établissant une garantie générale de l'accès au juge (ATF 143 I 344 consid. 8.2; 141 I 172 consid. 4.4.1). Il s'agit en particulier de contestations portant sur les droits et les obligations de personnes, physiques ou morales (ATF 143 I 344 consid. 8.2 et les références). L'art. 6 CEDH n'offre pas de protection plus étendue que l'art. 29a Cst. (arrêts 2C_705/2021 du 7 février 2022 consid. 6.1; 8C_246/2018 du 16 janvier 2019 consid. 6.2; cf. ATF 134 V 401 consid. 5.3).  
 
6.2.3. Pour pouvoir invoquer l'art. 29a Cst., il faut que le justiciable se trouve dans une situation de contestation juridique, c'est-à-dire qu'il existe un litige portant sur un différend juridique qui met en jeu des intérêts individuels dignes de protection (ATF 144 II 233 consid. 4.4; 143 I 336 consid. 4.1; 140 II 315 consid. 4.4). En d'autres termes, l'art. 29a Cst. ne confère pas à quiconque le droit d'obtenir qu'un juge examine la légalité de toute action de l'État, indépendamment des règles procédurales applicables; il est en particulier admissible de faire dépendre le caractère justiciable d'une cause d'un intérêt actuel ou pratique (arrêts 2C_651/2019 du 21 janvier 2020 consid. 5.1.1 et les références citées; 8C_246/2018 du 16 janvier 2019 consid. 6.2).  
 
6.2.4. La garantie de l'accès au juge selon l'art. 29a Cst. ne s'applique pas aux actes internes de l'administration qui n'ont pas le caractère d'une décision (ATF 143 I 336 consid. 4.2; 136 I 323 consid. 4.4; arrêt 8D_8/2020 du 6 juillet 2021 consid. 5.2). La décision comme acte juridique a pour objet de régler la situation d'administrés en tant que sujets de droit et donc, à ce titre, distincts de la personne étatique ou, en d'autres termes, extérieurs à l'administration. On oppose dans ce contexte la décision à l'acte interne ou d'organisation, qui vise des situations à l'intérieur de l'administration; l'acte interne peut avoir des effets juridiques, mais ce n'en est pas l'objet, et c'est pourquoi il n'est en règle générale pas susceptible de recours. Deux critères permettent généralement de déterminer si on a affaire à une décision ou à un acte interne: d'une part, l'acte interne n'a pas pour objet de régler la situation juridique d'un sujet de droit en tant que tel et, d'autre part, le destinataire en est l'administration elle-même, dans l'exercice de ses tâches. Ainsi, un acte qui affecte les droits et obligations d'un fonctionnaire en tant que sujet de droit, par exemple la fixation de son salaire, d'indemnités diverses ou encore de sanctions disciplinaires, est une décision. En revanche, un acte qui a pour objet l'exécution même des tâches qui lui incombent en déterminant les devoirs attachés au service, telles que la définition du cahier des charges, est un acte interne (ATF 136 I 323 consid. 4.4 et les références).  
 
6.2.5. Tout changement d'affectation n'ouvre pas la voie d'un recours à l'autorité judiciaire. Un changement d'affectation d'un fonctionnaire constitue une décision attaquable lorsqu'il est susceptible de porter atteinte aux droits de la personnalité de l'employé, y compris le droit au respect de sa vie familiale, ou encore lorsqu'il est de nature à porter atteinte à la considération à laquelle il peut prétendre au regard notamment de ses aptitudes. Il en va de même quand le changement d'affection représente une sanction déguisée et constitue de ce fait un acte attaquable (arrêt 8D_1/2016 du 23 janvier 2017 consid. 5.2 et les références citées).  
 
Dans l'affaire qui a donné lieu à l'ATF 136 I 323, le Tribunal fédéral a considéré que la mutation d'un chef de brigade de la police judiciaire genevoise au commissariat de la police avec un nouveau cahier des charges sans véritable adéquation avec ses aptitudes, certes sans modification de salaire, mais à l'avenir sans charge de commandement, était une mesure qui était soumise à un contrôle judiciaire, indépendamment de tout caractère disciplinaire. La mesure relevait non seulement de l'organisation des services de police, mais était également susceptible d'affecter la situation juridique du fonctionnaire de police en tant que titulaire de droits et d'obligations à l'égard de l'État. Son objet allait au-delà de l'exécution des tâches qui incombe au fonctionnaire dans sa sphère d'activité habituelle ou des instructions qui lui sont données dans l'exercice de ses tâches (cf. arrêt 8D_1/2016 précité consid. 5.3). 
 
6.3.  
 
6.3.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que la fonction du recourant à l'établissement de détention administrative C.________ demeurait inchangée, que l'exécution de ses tâches n'était pas modifiée et qu'il restait dans sa sphère d'activité habituelle. Son traitement ne subissait pas de modifications, seules les conditions relatives aux indemnités perçues étant adaptées à celles de l'établissement de détention administrative C.________. Celui-ci accueillait certes un nombre moins élevé de détenus et les responsabilités du recourant en termes de gestion de personnel étaient moindres, mais il existait un seul établissement de la taille de la prison B.________ dans le canton. Les premiers juges ont indiqué qu'au vu de l'importance des postes occupés par le recourant et par le directeur de l'OCD, des tensions entre eux, de l'absolue nécessité de leur collaboration et de l'impossibilité alléguée par le recourant de se rendre à des séances en présence dudit directeur et même de désigner des membres du CODIR pour le remplacer, il ne pouvait pas être reproché à l'intimée d'avoir détaché l'intéressé dans un autre établissement. En outre, les motifs invoqués par l'intimée dans son courrier du 17 décembre 2021 (à savoir "l'intérêt de toutes les parties", le "bon fonctionnement de la prison B.________" et la "demande [du recourant] visant à préserver [sa] personnalité") étaient défendables et n'avaient pas le caractère d'une sanction. Dans ces conditions, ledit courrier ne constituait pas une sanction déguisée. Quand bien même il avait des effets juridiques sur le recourant, le détachement - provisoire - avait été imposé par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement des institutions de l'État et de protéger la personnalité de ses employés. Il s'agissait dès lors d'une mesure organisationnelle et non d'une décision formelle, de sorte que le recours cantonal était irrecevable.  
 
6.3.2. Le recourant, répétant que son détachement n'aurait pas été provisoire, soutient que le raisonnement des juges genevois serait contraire à la jurisprudence développée à l'ATF 136 I 323. Ses responsabilités à l'établissement de détention administrative C.________ auraient drastiquement diminué. En outre, l'absence d'un autre établissement de la taille de la prison B.________ dans le canton ainsi que le conflit avec l'OCD ne sauraient être pris en compte. La mesure prise à son encontre porterait atteinte à ses droits et obligations, le tribunal cantonal ayant du reste retenu que le détachement avait sur lui des effets juridiques. L'accès au juge aurait dû lui être garanti en application des art. 29a Cst. et 4 LPA et son recours cantonal aurait dû être déclaré recevable.  
 
6.3.3. Il n'est pas contesté que le recourant a été détaché à l'établissement de détention administrative C.________ dans la même fonction que celle exercée à la prison B.________ et que son traitement n'a pas été modifié. Quand bien même ses responsabilités en termes de gestion de personnel ont diminué du fait du nombre plus restreint de collaborateurs sous ses ordres, ses tâches sont également restées identiques. Contrairement à l'affaire qui a donné lieu à l'ATF 136 I 323, son cahier des charges n'a pas été modifié et le poste de détachement apparaît en parfaite adéquation avec ses aptitudes. En outre, il ne ressort pas des faits constatés par la juridiction cantonale que le recourant aurait été contraint de changer de domicile ou de s'organiser autrement sur le plan privé pour assumer sa nouvelle fonction à l'établissement de détention administrative C.________, situé à proximité immédiate de la prison B.________. Par ailleurs, au vu des tensions entre la direction de l'OCD et le recourant ainsi que des refus réitérés de celui-ci de collaborer avec celle-là, la mesure prise par l'intimée en décembre 2021 apparaît justifiée et appropriée, en ce sens qu'elle a garanti le bon fonctionnement de la prison et des institutions tout en protégeant la personnalité du recourant, lequel se plaignait de ses conditions de travail. Le fait de séparer deux collaborateurs dont les relations sont tendues peut en effet parfaitement se justifier par l'intérêt de l'administration et la protection des collaborateurs, y compris des personnes intéressées; c'est un moyen adéquat de régler un conflit au sein de l'administration (arrêt 8D_1/2016 précité consid. 5.5). Il ne s'agit dès lors nullement d'une sanction déguisée à l'encontre du recourant. On notera encore qu'en vertu de l'art. 12 al. 1 de la loi [cantonale] générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC; RS/GE B 5 05), l'affectation d'un membre du personnel dépend des besoins de l'administration ou de l'établissement et peut être modifiée en tout temps (cf. arrêt 8D_4/2009 du 3 mars 2010 consid. 6.4). C'est ainsi à bon droit que les juges cantonaux ont retenu que le détachement du recourant devait être considéré comme un acte interne non susceptible de recours.  
 
7.  
 
7.1. Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst. et son droit de consulter le dossier, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir rendu son arrêt malgré l'absence de tout dossier déposé par l'intimée, laquelle n'aurait même pas produit le dossier RH, mais uniquement des extraits choisis.  
 
7.2. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid. 3.2).  
 
7.3. La cour cantonale a constaté à juste titre que de nombreuses pièces avaient été versées à la procédure et qu'elle était en possession d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige. En instance cantonale, l'intimée a notamment produit un bordereau complet de 22 pièces et le recourant ne soutient pas ne pas y avoir eu accès. On ne voit pas - et le recourant n'expose pas - quel type de document pourrait manquer audit bordereau. Son grief se révèle infondé.  
 
8.  
 
8.1. Se plaignant d'une violation du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.) et d'une application arbitraire de l'art. 25 de la loi [cantonale] sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires du 3 novembre 2016 (LOPP; RS/GE F 1 50), relatif aux sanctions disciplinaires, le recourant prétend que l'intimée l'aurait détaché à l'établissement de détention administrative C.________ après avoir émis des reproches à son encontre, liés en particulier à son absence lors de la séance du 14 décembre 2021. Son détachement serait ainsi une sanction déguisée, l'intimée lui ayant de surcroît fait savoir le 15 décembre 2021 qu'elle considérait cette absence comme injustifiée et qu'elle réservait "toute suite éventuelle à ce comportement qui s'apparentait [...] à un refus d'assumer [ses] tâches et responsabilités". Cette sanction s'écarterait par ailleurs de la liste des sanctions disciplinaires, mentionnées à l'art. 25 LOPP, à l'encontre du personnel pénitentiaire.  
 
8.2. Sous réserve de sa signification en droit pénal et en droit fiscal, le principe de la légalité figurant à l'art. 5 al. 1 Cst. n'est pas un droit fondamental, mais simplement un principe constitutionnel, qu'il est certes possible d'invoquer directement et indépendamment d'un droit fondamental (ATF 140 I 381 consid. 4.4; 134 I 322 consid. 2.1) par la voie du recours en matière de droit public formé pour violation du droit fédéral en général (art. 95 let. a LTF), mais qui ne peut en revanche pas l'être par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (arrêt 8D_5/2017 du 20 août 2018 consid. 5.2.2 et les arrêts cités). Le grief tiré d'une violation du principe de la légalité est donc irrecevable. Quant au grief tiré d'une application arbitraire de l'art. 25 LOPP, il tombe d'emblée à faux dès lors que, comme on l'a vu (cf. consid. 6.3.3 supra), le détachement du recourant à l'établissement de détention administrative C.________ ne revêt pas le caractère d'une sanction mais relève d'un acte interne à l'administration.  
 
9.  
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Selon l'art. 65 al. 5 LTF, si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer jusqu'à 10'000 fr. l'émolument judiciaire fixé - en application de l'art. 65 al. 4 let. c LTF - en règle générale à un montant entre 200 et 1'000 fr. dans les affaires concernant des litiges résultant de rapports de travail d'une valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr. En l'espèce, au vu de l'ampleur particulière du travail qu'a dû fournir le Tribunal fédéral (cf. art. 65 al. 2 LTF), il se justifie d'arrêter les frais judiciaires à 3'000 fr. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lucerne, le 22 février 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
Le Greffier : Ourny