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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_449/2022  
 
 
Arrêt du 3 février 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Viscione et Abrecht. 
Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu. 
 
Participants à la procédure 
Association genevoise des maîtres et maîtresses d'éducation physique (AGMEP), boulevard des Promenades 8, 1227 Carouge, représentée par Me Romain Jordan, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Conseil d'État de la République et canton de Genève, représenté par le Département des finances et des ressources humaines, soit pour lui l'OPE, Direction générale, case postale 3937, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Droit de la fonction publique, 
 
recours contre les arrêts de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 20 avril 2021 (A/463/2022-FPUBL ATA/595/2022) et du 7 juin 2022 (A/2987/2020/FPUBL ATA/423/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. L'association genevoise des maîtres et maîtresses d'éducation physique (AGMEP) a pour but notamment de promouvoir l'éducation physique comme indispensable à l'équilibre physique et psychique personnel et social, de défendre les intérêts des maîtres et maîtresses d'éducation physique (MEP), la profession de MEP et la place de l'éducation physique dans le cursus scolaire obligatoire et post-obligatoire, ainsi que de représenter les MEP notamment auprès des autorités communales, cantonales, fédérales et internationales; elle a son siège à Genève.  
 
A.b. Le 1er juillet 1975, l'office du personnel de l'État (ci-après: OPE) a établi les critères définissant les fonctions de maître et maîtresse d'enseignement général et de MEP.  
Le but de la fonction de maître et maîtresse de l'enseignement général était d'enseigner une ou plusieurs disciplines dans les classes de l'enseignement secondaire. Les niveaux attribués aux critères d'évaluation étaient pour la formation professionnelle la lettre M (58 points), pour l'expérience professionnelle la lettre C (13 points), pour les efforts intellectuels la lettre J (57 points), pour les efforts physiques la lettre B (8 points) et pour la responsabilité la lettre H (50 points), soit une classification globale MCJBH (186 points), située en classe 20 sur l'échelle des traitements. Le code de la fonction était 4.03.001. 
Le but de la fonction de MEP était d'enseigner l'éducation physique dans des classes de l'enseignement secondaire. Les niveaux attribués aux différents critères d'évaluation étaient pour la formation professionnelle la lettre K (43 points), pour l'expérience professionnelle la lettre B (6 points), pour les efforts intellectuels la lettre H (42 points), pour les efforts physiques la lettre D (15 points) et pour la responsabilité la lettre H (50 points), soit une classification d'ensemble KBHDH (156 points), située en classe 17 sur l'échelle des traitements. Le code de la fonction était 4.03.006. 
 
A.c. Le 30 mai 2011, la direction des ressources humaines (ci-après: DRH) du département de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après: DIP) a établi un cahier des charges générique des maîtres et maîtresses de l'enseignement secondaire et tertiaire non HES, comprenant notamment les MEP. Le 16 avril 2013, elle a établi trois cahiers des charges spécifiques des maîtres et maîtresses des disciplines artistiques et sportives de l'enseignement primaire, modifiés le 12 décembre 2013, dont le troisième concernait les enseignants de l'éducation physique; le code de la fonction-type était 04.01.011, situé en classe 16 sur l'échelle des traitements.  
 
A.d. Le 15 septembre 2014, l'AGMEP a sollicité du Conseil d'État genevois l'évaluation des fonctions de MEP au sein de l'école publique genevoise, compte tenu de l'évolution de ce métier, de sa pénibilité et de son cahier des charges. Après qu'un refus d'entrer en matière eut été cassé par la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre administrative), la DRH du DIP a transmis le 9 mai 2017 à l'ancien service des ressources humaines de l'OPE (ci-après: SRH) une demande d'évaluation de la fonction de MEP de l'enseignement secondaire I et II ainsi que de celle de maître et maîtresse spécialiste en éducation physique (ci-après: MSEP) de l'enseignement primaire.  
 
A.e. Le 23 août 2018, le SRH a fait part de ses conclusions au DIP et a proposé un profil, une pondération et une classification de MEP du secondaire I et Il et de MSEP du primaire. Le code de la fonction de MEP était 4.03.006; le profil correspondait à MCICG (172 points), situé en classe 18 sur l'échelle des traitements. Le code de la fonction de MSEP était 4.01.012; le profil correspondait à LCICG (161 points), situé en classe 17 sur l'échelle des traitements.  
 
A.f. Le 1er octobre 2018, la DRH du DIP a transmis à l'AGMEP la proposition de classification du SRH pour accord et signature. Le 2 novembre 2018, l'AGMEP a formé opposition auprès de la commission de réexamen en matière d'évaluation des fonctions (ci-après: CREMEF) contre la proposition, en concluant à son annulation et à ce que la classe 20 sur l'échelle de traitements soit retenue pour les MEP du secondaire et la classe 18 pour les MSEP du primaire, avec effet au 1er janvier 2005 (date moyenne).  
 
A.g. Le 30 septembre 2019, la CREMEF a proposé au Conseil d'État de ratifier les conclusions du SRH. Par décision du 19 août 2020, le Conseil d'État a rejeté l'opposition de l'AGMEP et a fait sienne la proposition de la CREMEF modifiant le profil, la pondération et la classification de la fonction de MEP secondaire I et II et de MSEP du primaire (cf. let. A.e supra); la nouvelle classification prenait effet au 1 er octobre 2019.  
 
B.  
 
B.a. Par arrêt du 20 avril 2021, la Chambre administrative a partiellement admis le recours interjeté par l'AGMEP contre la décision du 19 août 2020; elle a renvoyé le dossier au Conseil d'État pour nouvelle décision au sens des considérants, à savoir en évaluant le profil de la fonction de MEP secondaire I et II à un niveau global de MCIDG (176 points), situé en classe maximum 19 de l'échelle des traitements, le code de la fonction étant 4.03.006, et celui de MSEP du primaire à un niveau global de LCIDG (165 points), situé en classe maximum 18 de l'échelle de traitements, le code de la fonction étant 4.01.012.  
Donnant suite à cet arrêt, le Conseil d'État a décidé, lors de sa séance du 29 septembre 2021, de modifier les fonctions susmentionnées avec effet au 1er octobre 2019 en reprenant les considérants de la cour cantonale. 
 
B.b. Le 1er novembre 2021, l'AGMEP a interjeté un recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Chambre administrative du 20 avril 2021. Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable par arrêt du 18 janvier 2022. Il a exposé qu'en tant que l'arrêt du 20 avril 2021 - qui n'avait pas été attaqué dans les 30 jours ayant suivi sa notification - obligeait le Conseil d'État à rendre une nouvelle décision en évaluant les fonctions de MEP et MSEP dans une classe supérieure à celle prévue par la décision du 19 août 2020, il ne laissait aucune latitude de jugement à l'autorité administrative appelée à statuer (à nouveau) et ne servait ainsi qu'à l'exécution de ce qui avait été ordonné par l'instance supérieure; il s'agissait donc d'une décision quasi finale qui pouvait encore être attaquée par un recours contre la décision finale dans la mesure où elle influait sur le contenu de celle-ci, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF (arrêt 8C_737/2021 du 18 janvier 2022 consid. 2.1 et 2.2). Considérant toutefois qu'au vu de la jurisprudence (ATF 143 III 290 consid. 1.5), il pouvait y avoir des doutes sur la possibilité de saisir directement le Tribunal fédéral d'un recours contre la décision finale de l'autorité inférieure, sans épuiser les voies de droit cantonales, il a transmis la cause à la Chambre administrative comme objet de sa compétence (arrêt 8C_737/2021 du 18 janvier 2022 consid. 2.3 et 3).  
 
B.c. Le 11 mai 2022, l'AGMEP a intégralement persisté dans les termes de son recours et a sollicité de la Chambre administrative une audience de plaidoiries répondant aux critères de l'art. 6 CEDH ainsi que l'audition de deux témoins visant à démontrer l'ancienneté de sa demande en réévaluation.  
 
B.d. Par arrêt du 7 juin 2022, la Chambre administrative a rejeté le recours en tant qu'il était recevable. Elle a exposé qu'elle était liée par son propre arrêt de renvoi du 20 avril 2021 (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 630 s.), que le Conseil d'État n'avait fait lors de sa séance du 29 septembre 2021 qu'exécuter ledit arrêt, qu'aucun grief n'était émis contre cet acte du Conseil d'État et que dans ces circonstances, il n'y avait pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction sollicitées par la recourante, qui n'apparaissaient pas de nature à modifier l'issue de la procédure.  
 
C.  
L'AGMEP exerce un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre les arrêts de la Chambre administrative du 20 avril 2021 et du 7 juin 2022, en concluant principalement à leur réforme en ce sens que la réévaluation de la fonction 4.01.012 (MSEP) soit rangée en classe 19 et celle de la fonction 4.03.006 (MEP) en classe 20, avec effet au 1 er janvier 2005. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de ces arrêts et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.  
L'intimé s'en remet à justice sur la recevabilité du recours et conclut à son rejet. La cour cantonale déclare persister dans les considérants et le dispositif de son arrêt. La recourante a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. L'arrêt de la Chambre administrative du 7 juin 2022, qui rejette le recours interjeté par l'AGMEP contre la réévaluation des fonctions de MEP secondaire I et II et de MSEP du primaire décidée par le Conseil d'État dans sa séance du 29 septembre 2021, est une décision finale, dès lors qu'il met fin à la procédure (art. 90 LTF). Il a été rendu par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 2 LTF) et peut être attaqué par la voie du recours en matière de droit public. En effet, il concerne une contestation pécuniaire en matière de rapports de travail de droit public au sens de l'art. 83 let. g LTF (cf. arrêt 8C_991/2010 du 28 juin 2011 consid. 2.1) et la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. (art. 85 al. 1 let. b LTF) est sans conteste atteinte.  
 
1.2. Quant à l'arrêt de renvoi de la Chambre administrative du 20 avril 2021, qui n'avait pas été attaqué devant le Tribunal fédéral alors qu'il aurait pu l'être en tant que décision quasi finale, il peut encore être attaqué par un recours contre l'arrêt final du 7 juin 2022 dans la mesure où il influe sur le contenu de celui-ci, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF (arrêts 8C_737/2021 du 18 janvier 2022 consid. 2.1; 1C_317/2019 du 17 mars 2020 consid. 2.3).  
 
1.3. La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 89 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification des arrêts attaqués (art. 89 al. 1 let. b LTF). La qualité pour recourir peut lui être reconnue: en effet, elle est une association dotée de la personnalité juridique et la défense des intérêts de ses membres ainsi que leur représentation notamment devant les autorités cantonales figure parmi ses buts statutaires; en outre, elle avait allégué devant la cour cantonale - laquelle avait admis de ce fait sa qualité pour recourir (cf. consid. 1b de l'arrêt de la Chambre administrative du 20 avril 2021) - que la majorité de ses membres était personnellement touchée par l'acte attaqué (cf. ATF 145 V 128 consid. 2.2; 142 II 80 consid. 1.4.2; 137 II 40 consid. 2.6.4; arrêt 8C_789/2020 du 4 novembre 2021 consid. 1.2).  
 
1.4. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises par la loi (art. 42 LTF).  
 
2.  
 
2.1.  
 
2.1.1. La rémunération des membres du personnel de l'État de Genève est régie par la loi du 21 décembre 1973 concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'État, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers (LTrait; RS/GE B 5 15) et par son règlement d'application du 17 octobre 1979 (RTrait; RS/GE B 5 15.01). À teneur de l'art. 4 LTrait, le Conseil d'État établit et tient à jour le règlement et le tableau de classement des fonctions permettant de fixer la rémunération de chaque membre du personnel en conformité de l'échelle des traitements (al. 1); dans ce classement, il doit être tenu compte du rang hiérarchique et des caractéristiques de chaque fonction en prenant en considération notamment l'étendue qualitative et quantitative des attributions dévolues et des obligations à assumer, les connaissances professionnelles et aptitudes requises, l'autonomie et les responsabilités, les exigences, inconvénients, difficultés et dangers que comporte l'exercice de la fonction (al. 2); les règlements et tableaux de classement des fonctions, établis et tenus à jour par d'autres autorités ou organes de nomination dans le cadre de leurs compétences respectives, sont soumis à l'approbation du Conseil d'État (al. 3). L'art. 2 RTrait dispose que la classe prévue pour la fonction est déterminée par le résultat de l'évaluation des fonctions et que la liste des fonctions, mise à jour et approuvée par le Conseil d'État, est à disposition à l'Office du personnel de l'État.  
 
2.1.2. L'art. 1 al. 1 du Règlement du 7 avril 1982 instituant une commission de réexamen en matière d'évaluation des fonctions (RComEF; RS/GE B 5 15.04) institue une commission de réexamen, qui permet aux membres du personnel de l'État et des établissements publics médicaux de demander le réexamen des décisions relatives à l'évaluation des fonctions (rangement, cotation, classification). Les décisions relatives à l'évaluation des fonctions mentionnées à l'art. 1 RComEF, à l'exclusion des décisions prises lors de l'engagement, sont susceptibles d'opposition (art. 4 RComEF). Peuvent faire opposition notamment les membres du personnel de l'État intéressés à titre individuel ou collectif pour la fonction qui les concerne (art. 5 RComEF). Après avoir vérifié la procédure et l'objectivité de l'analyse effectuée par l'office du personnel, la commission se prononce sur la décision contestée en formulant une proposition au Conseil d'État (art. 11 al. 1 RComEF), lequel statue en dernier ressort et communique sa décision à l'intéressé (art. 11 al. 4 RComEF). Selon le ch. 7 let. c.1 de la fiche n° 02.01.01 (intitulée "Évaluation ou révision de classification de fonction") du Mémento des instructions de l'OPE (ci-après: MIOPE; consultable en ligne sur https://www.ge.ch/memento-instructions-ope-miope, consulté le 25 janvier 2023), les nouvelles classifications de fonctions acceptées dans le cadre de restructurations de services entiers ou partiels et de grands groupes prennent effet à la date fixée par le Conseil d'État.  
 
2.1.3. À teneur du document intitulé "Méthode d'évaluation des fonctions" (consultable en ligne sur https://www.ge.ch/document/methode-evaluation-fonctions, consulté le 25 janvier 2023), élaboré par l'OPE, chaque fonction est évaluée selon une grille de contrôle et une table de pondération. Le système de la cotation des fonctions est basé sur une grille de cotations et un tableau des fonctions classées par critère et niveau. La grille de cotations comprend trois facteurs, soit les aptitudes, les efforts et la responsabilité, subdivisés en critères. Le facteur des aptitudes est subdivisé en critères de la formation professionnelle et de l'expérience professionnelle, tandis que le facteur des efforts comprend les efforts intellectuels et les efforts physiques. Chaque critère est lui-même subdivisé en niveaux désignés par des lettres (A, B, C, etc.) et définis en fonction de notions générales se trouvant dans tous les secteurs professionnels. Il est ainsi possible de comparer les postes de travail entre eux et d'appliquer uniformément à l'ensemble des fonctions de l'État des critères de détermination des salaires. La table de pondération attribue un nombre de points déterminés pour chaque niveau. Le total des points obtenus permet de situer la fonction dans l'échelle des traitements (classe maximum de la fonction).  
 
2.2.  
 
2.2.1. Selon la jurisprudence, une norme ou une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente; il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 146 II 56 consid. 9.1; 142 V 316 consid. 6.1.1; 141 I 153 consid. 5.1 et la référence). Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 130 I 65 consid. 3.6).  
 
2.2.2. De la garantie générale de l'égalité de traitement de l'art. 8 al. 1 Cst. découle l'obligation de l'employeur public de rémunérer un même travail avec un même salaire. Dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire, les autorités disposent d'une grande marge d'appréciation, particulièrement en ce qui concerne les questions d'organisation et de rémunération. La juridiction saisie doit observer une retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux catégories d'ayants droit mais de juger tout un système de rémunération; elle risque en effet de créer de nouvelles inégalités (ATF 143 I 65 consid. 5.2 et les références). Par ailleurs, la question de savoir si des activités doivent être considérées comme identiques dépend d'appréciations qui peuvent se révéler différentes. Dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de l'égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi les multiples éléments pouvant entrer en considération, les critères qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n'exige pas que la rémunération soit fixée uniquement selon la qualité du travail fourni, voire selon des exigences effectivement posées. Les inégalités de traitement doivent cependant être raisonnablement motivées, et donc apparaître objectivement défendables. Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il reconnu que l'art. 8 Cst. n'était pas violé lorsque les différences de rémunération reposaient sur des motifs objectifs tels que l'âge, l'ancienneté, l'expérience, les charges familiales, les qualifications, le genre et la durée de la formation requise pour le poste, le temps de travail, les horaires, le cahier des charges, l'étendue des responsabilités ou les prestations (ATF 143 I 65 précité consid. 5.2 et les références).  
 
2.2.3. S'agissant spécifiquement de la rétribution des enseignants, ont été retenus comme critères objectifs de distinction la formation nécessaire à l'activité de l'enseignement, le genre d'école, le nombre d'heures d'enseignement, la grandeur des classes et la responsabilité découlant de cette activité (ATF 131 I 105 consid. 3.1; 123 I 1 consid. 6c et les arrêts cités). Dans une affaire où un maître d'éducation physique et sportive neuchâtelois se plaignait d'une inégalité de traitement par rapport aux enseignants d'autres branches du même degré scolaire (arrêt 8C_991/2010 du 28 juin 2011), le Tribunal fédéral a jugé qu'à la lumière de la jurisprudence en matière de différences de salaire à l'intérieur de différentes catégories du corps enseignant (consid. 5.5), la distinction fondée sur l'étendue du temps de travail liée au cahier des charges autorisait les autorités cantonales, dans le cadre de leur large pouvoir d'appréciation, à prévoir une rétribution de 20.15 % inférieure pour les maîtres d'éducation physique et sportive (consid. 8.5 et 9).  
 
3.  
 
3.1. En l'espèce, alors que le Conseil d'État avait estimé que le critère des efforts physiques devait désormais être classé au niveau C (au lieu de D), la cour cantonale a considéré qu'une telle rétrogradation n'était pas justifiée par des motifs objectifs et qu'il y avait lieu de maintenir le niveau D (quinze points) pour évaluer le critère des efforts physiques des MEP et MSEP.  
 
3.2. S'agissant du critère de la responsabilité, la cour cantonale a exposé que le Conseil d'État lui avait attribué le niveau G pour les motifs suivants: la responsabilité majeure, exprimée par les titulaires de l'éducation physique, de transmettre aux élèves des connaissances et comportements nécessaires à l'apprentissage et la gestion de leur capital-santé en particulier faisait partie intégrante des missions confiées et portées à la description de la fonction; la responsabilité de la sécurité des élèves dans les différents exercices figurait également parmi les missions principales afin d'éviter des accidents; les contacts avec les parents et les autres enseignants ou la hiérarchie avaient été également pris en considération. Les juges cantonaux ont considéré que l'évaluation du critère de la responsabilité n'était pas critiquable dès lors qu'elle correspondait aux responsabilités prépondérantes figurant dans les critères élaborés en 1975 (cf. let. A.b supra) et dans le cahier des charges du 30 mai 2011 pour les MEP et du 16 avril 2013 pour les MSEP (cf. let. A.c supra).  
 
3.3. La Chambre administrative a ensuite examiné le grief que la recourante faisait au Conseil d'État d'avoir opéré une distinction injustifiée entre les enseignants d'éducation physique et ceux de musique ou de dessin qui procédaient à des évaluations comparables à celles effectuées par ses membres, ainsi que d'avoir retenu une différence de deux classes de traitement avec les maîtres et maîtresses de l'enseignement général, alors que la distinction de niveau de formation initiale entre le MEP et le maître et la maîtresse de l'enseignement général avait disparu. Rappelant qu'il appartenait à la partie recourante de démontrer, motivation précise à l'appui, en quoi la décision de l'autorité administrative violerait le droit à l'égalité de traitement, les juges cantonaux ont relevé que la recourante se limitait à alléguer, pour les enseignants de musique ou de dessin, que ceux-ci procédaient à des évaluations comparables à celles effectuées par ses membres, sans préciser si c'était le seul critère qui fonderait un traitement différent. La recourante ne démontrait pas que le cahier des charges de ses membres serait similaire à celui des enseignants de musique ou de dessin, étant précisé qu'en ce qui concernait les critères de la formation, de l'expérience professionnelle et des efforts intellectuels, les niveaux retenus par le Conseil d'État pour les MEP et les maîtres et maîtresses de l'enseignement général étaient les mêmes. Le SRH qui avait mené le processus d'évaluation avait indiqué avoir procédé à une analyse transversale approfondie et étudié les différents cahiers des charges et examiné les divers critères. Comme l'avaient relevé tant la CREMEF que le SRH, un même niveau de formation n'induisait pas obligatoirement une même classe de fonction et la seule comparaison avec d'autres fonctions, même parentes ou voisines, ne saurait constituer un élément justifiant la modification d'un profil. En définitive, la recourante ne parvenait pas à démontrer que la classification de la fonction de ses membres résulterait d'une évaluation discriminatoire.  
 
3.4. Enfin, la cour cantonale a exposé qu'il revenait au Conseil d'État de statuer en dernier ressort sur une demande d'évaluation de fonctions et de communiquer sa décision à l'intéressé (art. 11 al. 4 RComEF) et qu'il lui appartenait également de fixer la date à laquelle les nouvelles classifications des grands groupes prennent effet (fiche MIOPE 02.01.01 ch. 7 let. c.1) (cf. consid. 2.1.2 supra). Elle a considéré que dans la mesure où cette disposition de la fiche MIOPE ne s'écartait pas de la loi et tendait à une application égale du droit, il n'y avait pas lieu de mettre en cause la date du 1er octobre 2019 que le Conseil d'État avait fixée dans sa séance du 19 août 2020 pour la prise d'effet de la réévaluation litigieuse.  
 
4.  
 
4.1. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 6 CEDH en ne donnant pas suite à sa requête tendant à la tenue d'une audience de plaidoiries répondant aux critères de cette disposition.  
 
4.2. Selon l'art. 6 par. 1 CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, sous réserve de certains cas.  
L'audience publique garantie par cette disposition est un principe fondamental. La publicité n'est pas uniquement importante pour les particuliers; elle l'est également en lien avec la confiance dans le fonctionnement de la justice. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, dans les litiges de droit civil, les parties doivent avoir la possibilité de plaider leur cause en audience publique devant un tribunal indépendant au moins une fois au cours de la procédure, à moins qu'elles aient expressément ou tacitement renoncé à la tenue d'une telle audience (ATF 147 I 219 consid. 2.3.1; 124 I 322 consid. 4a). Si aucun tribunal ne statue en première instance, la procédure de recours doit satisfaire aux exigences de l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 147 I 219 consid. 2.3.1; 126 I 228 consid. 3a). 
En application de l'art. 6 par. 1 CEDH, le justiciable peut prétendre à des débats publics devant les autorités judiciaires cantonales (cf. ATF 134 I 229 consid. 4.2 et les arrêts cités), par une demande formulée de manière claire et indiscutable (ATF 136 I 279 consid. 1; 130 II 425 consid. 2.4). Saisi d'une telle demande, le juge doit en principe y donner suite. Il peut cependant s'en abstenir, dans les cas prévus par l'art. 6 par. 1 deuxième phrase CEDH, lorsque la demande est abusive, chicanière ou dilatoire, lorsqu'il apparaît clairement que le recours est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien fondé ou encore lorsque l'objet du litige porte sur des questions hautement techniques (ATF 136 I 279 consid. 1; 134 I 331 consid. 2.3; 122 V 47 consid. 3b). 
 
4.3. La requête d'une "audience de plaidoiries répondant aux critères de l'art. 6 CEDH" (cf. let. B.d supra) à laquelle la recourante reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir donné suite a été formulée dans le cadre de son recours du 1er novembre 2021, dont on a vu que l'objet ne pouvait être que l'acte du Conseil d'État du 29 septembre 2021 (cf. consid. 1.1 et 1.2 supra). Comme l'ont relevé les juges cantonaux, ce recours ne contenait aucun grief contre l'acte du Conseil d'État du 29 septembre 2021, lequel ne faisait qu'exécuter l'arrêt de renvoi du 20 avril 2021 dont la Chambre administrative elle-même ne pouvait pas s'écarter (cf. B.d supra). Il s'agissait ainsi uniquement de respecter l'épuisement des voies de droit cantonal ensuite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 janvier 2022 (cf. let. B.b supra), de sorte que la cour cantonale pouvait statuer sans audience publique. Une telle audience n'aurait pu avoir de sens que dans le cadre de la procédure de recours ayant abouti sur l'arrêt du 20 avril 2021, mais la recourante n'allègue pas en avoir alors fait la requête. Le grief de violation de l'art. 6 par. 1 CEDH doit par conséquent être rejeté.  
 
5.  
 
5.1. La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir violé les art. 9 et 29 al. 2 Cst. et procédé à une appréciation anticipée arbitraire des preuves en rejetant sa requête tendant à l'audition de A.________ et B.________, "anciens présidents de l'association et en place au moment des premières démarches dans ce but, au début du XXI e siècle". Elle soutient que cette audition aurait permis de prouver l'ancienneté de la demande d'évaluation, selon elle déterminante pour fixer la date d'entrée en vigueur de la réévaluation litigieuse.  
 
5.2. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comporte plusieurs aspects, dont le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les arrêts cités). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 précité consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1; 2C_850/2014 du 10 juin 2016 consid. 6.1, non publié in ATF 142 II 388). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 138 III 374 consid. 4.3.2).  
 
5.3. En l'espèce, il ressort des constatations de fait de l'arrêt attaqué que c'est le 15 septembre 2014 que l'AGMEP a sollicité du Conseil d'État genevois l'évaluation des fonctions de MEP au sein de l'école publique genevoise, compte tenu de l'évolution de ce métier, de sa pénibilité et de son cahier des charges (cf. let. A.d supra). On ne voit pas que le fait que de premières démarches auraient déjà été faites plusieurs années auparavant puisse être pertinent pour fixer à une date encore antérieure à la demande du 15 septembre 2014 la date d'entrée en vigueur de la réévaluation litigieuse. Partant, le grief doit être écarté.  
 
6.  
 
6.1. La recourante reproche à la juridiction cantonale une violation des art. 110 LTF et 29 al. 1 Cst. pour avoir "indûment restreint son pouvoir d'examen, n'examinant l'argumentation présentée qu'avec un regard diffus et limité à l'arbitraire". En effet, après avoir admis le grief de la recourante relatif au critère des efforts physiques (cf. consid. 3.1 supra), les juges cantonaux auraient rejeté le grief relatif au critère de la responsabilité au seul motif que "l'évaluation effectuée par l'autorité intimée n'[était] pas critiquable sur ce point" (cf. consid. 3.2 supra); ils auraient ensuite rejeté le grief d'inégalité de traitement par rapport aux enseignants de musique ou de dessin ainsi que par rapport aux maîtres et maîtresses de l'enseignement général au seul motif que "la recourante ne [parvenait] pas à démontrer que la classification de la fonction de ses membres résulterait d'une évaluation discriminatoire" (cf. consid. 3.3 supra); enfin, ce serait par simple référence à une directive administrative que les juges cantonaux ont estimé qu'il n'y avait "pas lieu de mettre en cause" la date de prise d'effet de la réévaluation litigieuse (cf. consid. 3.4 supra).  
 
6.2. En vertu de l'art. 110 LTF, lorsque les cantons sont tenus d'instituer un tribunal comme autorité cantonale de dernière instance (cf., en matière de droit public, art. 86 al. 2 LTF), ils doivent faire en sorte que ce tribunal - ou une autre autorité judiciaire, statuant en instance précédente - examine librement les faits et applique d'office le droit déterminant. L'art. 110 LTF n'empêche pas les cantons de prévoir - comme l'a fait le canton de Genève (cf. art. 65 al. 2 LPA, RS GE E 5 10) - que les recours doivent être motivés sous peine d'irrecevabilité; il a été déduit de cela qu'une juridiction de recours, quand bien même elle doit appliquer d'office le droit, n'est pas tenue de traiter, comme le ferait une autorité première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais peut se limiter à examiner l'argumentation des parties, à moins que la violation du droit soit manifeste (ATF 141 II 307 consid. 6.5 et les références).  
Par ailleurs, aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit (ATF 144 II 184 consid. 3.1; arrêt 2C_601/2010 du 21 décembre 2010 consid. 2). Une limitation contraire au droit du pouvoir d'examen - notamment lorsqu'une autorité limite sa cognition à l'arbitraire alors qu'elle doit examiner librement les faits et appliquer d'office le droit déterminant conformément à l'art. 110 LTF - peut constituer un déni de justice formel (ATF 141 II 103 consid. 4.2; 131 II 271 consid. 11.7.1; 115 Ia 5 consid. 2b) et une violation de l'art. 29a Cst., lequel garantit l'accès à un juge disposant d'un pouvoir d'examen complet des faits et du droit (ATF 137 I 235 consid. 2.5 et 2.5.2; arrêts 2D_35/2021 du 2 juin 2022 consid. 5.1; 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6). 
 
6.3. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, il n'apparaît pas que la juridiction cantonale ait limité sa cognition à l'arbitraire. En effet, les juges cantonaux ont exposé pourquoi l'évaluation effectuée par l'autorité intimée s'agissant du critère de la responsabilité n'était pas critiquable. De même, ils ont exposé les motifs pour lesquels ils ont considéré, s'agissant du grief d'inégalité de traitement par rapport aux enseignants de musique ou de dessin ainsi que par rapport aux maîtres et maîtresses de l'enseignement général, que la recourante échouait à démontrer que la classification de la fonction de ses membres résulterait d'une évaluation discriminatoire de celle-ci. Enfin, s'agissant de la date de prise d'effet de la réévaluation litigieuse, ils ont expliqué que la loi et la réglementation ne contenaient aucune prescription sur ce point et que dans la mesure où la fiche Miope 02.01.01 - selon laquelle il incombait au Conseil d'État de fixer la date à laquelle les nouvelles classifications des grands groupes prennent effet - ne s'écartait pas de la loi et tendait à une application égale du droit, il n'y avait pas lieu de mettre en cause la date arrêtée en l'espèce par le Conseil d'État. Sur tous ces points, la motivation de l'arrêt du 20 avril 2021 procède d'un libre examen à la lumière de la motivation des griefs soulevés.  
 
7.  
 
7.1. La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir violé son devoir de motivation et d'examen des griefs pertinents, tel qu'il découle de l'art. 29 al. 2 Cst., sur trois points distincts. En premier lieu, alors qu'elle avait dénoncé devant la Chambre administrative, en relation avec la fonction 4.01.012 (MSEP), le fait que le critère de la formation s'était vu attribuer à tort le niveau L au lieu du niveau M, l'arrêt attaqué serait totalement muet sur ce point. Deuxièmement, le grief relatif au critère de la responsabilité aurait été traité de façon lapidaire. Enfin, la motivation par laquelle la cour cantonale a rejeté le grief relatif à la date de la prise d'effet de la réévaluation litigieuse ne serait pas une véritable motivation, dans la mesure où "ce n'est pas parce qu'il incombe au Conseil d'État de fixer la date d'entrée en vigueur que celui-ci peut le faire librement, arbitrairement et sans aucune motivation".  
 
7.2. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). Une autorité judiciaire ne commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. que si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 4D_76/2020 consid. 4.2, non publié à l'ATF 147 III 440).  
 
7.3. En l'espèce, la motivation de l'arrêt du 20 avril 2021 sur les griefs relatifs d'une part au critère de la responsabilité (cf. consid. 3.2 supra) et d'autre part à la date de la prise d'effet de la réévaluation litigieuse (cf. consid. 3.4 supra) satisfait aux exigences minimales déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. et la recourante a d'ailleurs été en mesure de critiquer l'arrêt en connaissance de cause sur ces deux points.  
 
7.4. En revanche, force est de constater que la recourante avait dénoncé devant la Chambre administrative le fait que pour la fonction de MSEP, le critère de la formation s'était vu attribuer à tort le niveau L au lieu du niveau M, en expliquant que depuis la rentrée 2013, il était exigé afin d'être nommé d'avoir un bachelor (6 semestres universitaires) plus un DAS [diploma of advanced studies] de 3 semestres (formation complémentaire de niveau universitaire à l'Institut Universitaire de Formation des Enseignants) et que l'échelle de cotation prévoyait le niveau M en présence d'une formation universitaire de 6 à 8 semestres et d'une formation complémentaire de niveau universitaire. La cour cantonale ne s'est pas prononcée sur ce grief, se contentant de relever qu'un même niveau de formation n'induisait pas obligatoirement une même classe de fonction (cf. consid. 3.3 supra). Or il s'agit là d'un point potentiellement déterminant pour l'issue du litige, dans la mesure où l'attribution du niveau M au critère de la formation est susceptible de modifier la classification de la fonction de MSEP sur l'échelle des traitements. Le recours se révèle dès lors fondé sur ce point et la cause doit être renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvel examen et nouvelle décision.  
 
8.  
 
8.1. Se plaignant d'une violation de l'égalité de traitement garantie par l'art. 8 Cst. et de la prohibition de l'arbitraire ancrée à l'art. 9 Cst., la recourante soutient que l'appréciation des critères de la responsabilité (pour les fonctions de MEP et de MSEP) ainsi que de la formation (pour la fonction de MSEP) opérée par la cour cantonale serait insoutenable.  
 
8.2. S'agissant de l'appréciation du critère de la formation pour la fonction de MSEP, il appartiendra à la Chambre administrative, à laquelle la cause doit être renvoyée pour ce motif (cf. consid. 7.4 supra), de se prononcer à nouveau. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner ici les critiques soulevées par la recourante à l'encontre de l'appréciation du critère de la responsabilité pour les fonctions de MEP et de MSEP. En effet, il convient que l'autorité cantonale procède à l'examen de la légalité de la classification desdites fonctions au regard de l'ensemble des critères applicables.  
 
9.  
 
9.1. La recourante reproche enfin à la cour cantonale d'avoir procédé à une application arbitraire de l'art. 11 al. 4 RComEF en considérant (cf. consid. 3.4 supra) "que le Conseil d'État est en somme libre de fixer la date qu'il souhaite pour l'entrée en vigueur d'une réévaluation de fonction". Ce grief étant indépendant de la question de savoir si les fonctions de MEP et MSEP doivent être évaluées à un niveau supérieur à celui retenu (cf. consid. 7.4 et 8.2 supra), il y a lieu de l'examiner ici par économie de procédure.  
 
9.2. La recourante ne démontre nullement en quoi la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en considérant que le Conseil d'État était fondé, en application du droit cantonal, à fixer au 1er octobre 2019 la date de prise d'effet de la réévaluation litigieuse. En effet, la fixation de la date à laquelle une nouvelle classification de fonctions prend effet relève de la libre compétence du Conseil d'État. En outre, il est objectivement défendable, pour des raisons budgétaires et de praticabilité, de limiter dans le temps l'effet rétroactif d'une nouvelle classification de fonctions et de ne pas nécessairement le faire remonter au début du processus de réévaluation. En l'espèce, la demande de réévaluation de fonctions déposée le 15 septembre 2014 par la recourante a donné lieu en automne 2018 à une proposition de classification émanant du SRH, contre laquelle la recourante a formé opposition; la CREMEF a proposé le 30 septembre 2019 de ratifier les conclusions du SRH, ce que le Conseil d'État a fait par décision du 19 août 2020, fixant au 1er octobre 2019 la date de prise d'effet de la nouvelle classification. Une telle date, qui correspond à la réception par le Conseil d'État de la proposition de la CREMEF, apparaît à tout le moins défendable et le fait qu'une autre solution aurait été possible ne la rend pas arbitraire (cf. ATF 148 IV 374 consid. 3.2.2; 144 I 113 consid. 7.1).  
 
10.  
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires seront mis pour trois quarts à la charge de la recourante et pour un quart à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF), qui versera en outre à la recourante une indemnité à titre de dépens réduite dans la même proportion (art. 68 al. 1 LTF, cf. arrêts 8C_535/2019 du 2 novembre 2020 consid. 10; 8C_242/2020 consid. 7). L'intimé n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis. Les arrêts de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 20 avril 2021 et du 7 juin 2022 sont annulés et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 6000 fr., sont mis pour 4500 fr. à la charge de la recourante et pour 1500 fr. à la charge de l'intimé. 
 
3.  
L'intimé versera à la recourante la somme de 700 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lucerne, le 3 février 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Elmiger-Necipoglu