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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_824/2020  
 
 
Arrêt du 12 février 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Xavier Favre-Bulle, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ Limited, 
représentée par Me Beat Mumenthaler, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
opposition au séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 24 août 2020 (C/23440/2019, ACJC/1151/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ est domicilié à U.________. Il est l'actionnaire unique de la société C._______ S.A. (ci-après: C.________), sise sur l'île de V.________ (...). Il est également l'associé majoritaire, aux côtés d'un tiers, de la société D.________ Sàrl, sise à U.________.  
B.________ Limited (ci-après: B.________) est une société sise à W.________. E.________ Limited (ci-après: E.________) est une société sise à X.________. 
 
A.b.  
 
A.b.a. En 2015, E.________, en qualité de venderesse, a initié une procédure arbitrale contre C.________ et A.________, en qualité d'acheteurs, en exécution d'un contrat d'achat d'actions de plusieurs sociétés.  
L'art. 8.1 de ce contrat prévoyait que, sauf disposition contraire prévue dans l'accord, aucune partie ne pouvait céder ou accorder une charge ou une sûreté sur l'un de ses droits découlant du contrat ou de tout document auquel il était fait référence. 
 
A.b.b. Par sentence arbitrale rendue le 1 er décembre 2017 par un tribunal arbitral ayant siégé à Londres, C.________ et A.________ ont été condamnés à verser solidairement à E.________, dans les trente jours suivant la date de la sentence, les sommes suivantes:  
 
- 13'374'922,53 USD correspondant au dommage subi par E.________, 
- 2'049'100 USD à titre d'intérêts, 
- 488'264,10 USD à titre de frais judiciaires et autres frais, et 
- 148'064,56 GBP à titre de frais d'arbitrage. 
 
A.b.c. Avant le prononcé de cette sentence, le 3 novembre 2017, E.________ et B.________ ont conclu un contrat de cession portant sur les droits découlant du contrat d'achat d'actions, y compris, entre autres, les droits d'agir en exécution de la sentence arbitrale ou de tout autre droit découlant de ce contrat. Le contrat de cession précisait notamment qu'à compter de la date du contrat, le cessionnaire avait droit à tous les droits, recours et avantages du cédant en vertu du ou découlant du contrat d'achat d'actions et/ou de la sentence arbitrale.  
Dans un courrier adressé le 3 juillet 2019 à un tiers, E.________ a contesté la validité du contrat de cession précité au motif qu'il était le fruit d'une tromperie ou à tout le moins d'une erreur de son représentant. 
 
B.  
 
B.a.  
 
B.a.a. Par requête déposée le 21 octobre 2019 auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: tribunal), B.________ a requis le séquestre à concurrence de 15'866'034 fr. 60 de tous avoirs, espèces, biens, valeurs, papiers-valeurs, titre, certificats, titres représentatifs de marchandises, documents, cessions, créances, droits réels ou personnels, participations ou autres biens, métaux précieux, valeurs et droit patrimoniaux de quelque nature que ce soit, en compte-courant ou autre, dépôt, coffre-fort, dossiers ou autres appartenant à A.________, sous son propre nom ou pseudonyme, désignation conventionnelle ou numérique, ou au nom de tiers, notamment de personnes morales telles que D.________ Sàrl,  truststrustees ou autres entités similaires, mais appartenant en réalité à A.________, en particulier en mains de F.________ SA à Y.________, de G.________ SA à Y.________, de H.________ SA à Y.________ et de I.________ à Z.________, sans sûretés.  
B._________ s'est fondée sur le contrat de cession du 3 novembre 2017 pour justifier de sa qualité de créancière. Elle a également produit, entre autres, une copie de la sentence arbitrale portant le tampon d'une étude d'avocats sise à Londres, daté du 27 septembre 2019, libellé comme il suit: " Nous certifions par la présente qu'il s'agit d'une copie fidèle et exacte du document original. " Elle a notamment fait valoir que A.________ était juridiquement propriétaire de biens au nom de la société D.________ Sàrl dont il était l'unique bénéficiaire économique. 
 
B.a.b. Par ordonnance rendue le 22 octobre 2019, le tribunal a ordonné le séquestre requis par B.________ à l'encontre de A.________ et de D.________ Sàrl.  
 
B.a.c. E.________ a requis et obtenu le 29 janvier 2020, le séquestre de 15'645'520 fr. 54 en se fondant sur la sentence arbitrale du 1er décembre 2017. A.________ en a été informé au mois de février 2020 par l'Office des poursuites de Genève.  
Cette société a notamment produit, à l'appui de sa requête, une décision du Ministère public de Moscou du 23 décembre 2019 selon laquelle une instruction pénale a été ouverte en lien avec la cession de créance dont se prévaut B.________ dans la présente procédure de séquestre. 
 
B.b.  
 
B.b.a. Par jugement du 1 er mai 2020, retenant la réalisation du cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP au vu de la sentence arbitrale valant titre de mainlevée définitive, le tribunal a rejeté l'opposition formée le 19 novembre 2019 par A.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 22 octobre 2019.  
 
B.b.b. Par arrêt du 24 août 2020, expédié le 1er septembre 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: cour de justice) a rejeté le recours interjeté par A.________ contre le jugement du 1er mai 2020.  
 
C.   
Par acte posté le 7 octobre 2020, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens que l'ordonnance de séquestre du 22 octobre 2019 est annulée et qu'il est ordonné aux offices des poursuites de Lausanne et Genève de libérer les biens séquestrés. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. En substance, il se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application du droit ainsi que d'un déni de justice et de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 1 et 2 Cst.). 
Invitées à déposer leurs observations au fond, l'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt et l'intimée a conclu au rejet du recours. Les parties ont maintenu leurs conclusions dans leurs déterminations subséquentes. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) prise en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec les art. 271 al. 1 ch. 6 et 278 al. 3 LP) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur litigieuse atteint le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le débiteur séquestré, qui a succombé devant l'autorité précédente et possède un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. La décision sur opposition au séquestre rendue par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP) porte - à l'instar de l'ordonnance de séquestre - sur une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêt 5A_167/2015 du 29 juin 2015 consid. 2.1 et les références, publié  in SJ 2016 I p. 1). Le recourant ne peut dès lors se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 III 638 consid. 2). Le Tribunal fédéral ne connaît d'un tel moyen que s'il a été invoqué et motivé (principe d'allégation, art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé, et exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4); faute de critique régulière, il ne saurait ainsi censurer la décision attaquée, même en présence d'une violation des droits constitutionnels du justiciable (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 et les références citées; 142 II 369 consid. 2.1).  
Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).  
 
3.  
 
3.1. L'autorité cantonale a jugé que la sentence arbitrale produite à l'appui de la requête de séquestre répondait aux conditions formelles de l'art. IV ch. 1 CNY et que l'ordre public suisse ne s'opposait pas à sa reconnaissance (art. V ch. 2 let. b CNY) car son exécution n'exposait pas plus le recourant au risque de devoir s'acquitter deux fois de la même créance que si sa condamnation à payer découlait d'un jugement suisse. Elle a précisé que ce risque n'était pas lié à l'exécution de la sentence arbitrale, mais à la question de la cession de créance, laquelle pourrait être examinée dans le cadre des procédures en validation des séquestres.  
L'autorité cantonale a par ailleurs considéré que, s'il appartenait bien au juge du séquestre d'examiner la compétence du tribunal arbitral au regard de la clause compromissoire (art. V ch. 1 let. a CNY), il ne lui appartenait en revanche pas, à ce stade de la procédure, d'examiner les effets du contrat de cession conclu un mois avant le prononcé de la sentence arbitrale - en particulier les questions d'une éventuelle substitution de parties ou de la perte éventuelle de légitimation active du cédant - sur la compétence du tribunal arbitral ultérieurement à sa saisine; à cet égard, elle a ajouté que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable qu'il aurait agi en révision de la sentence arbitrale après avoir eu connaissance du contrat de cession. 
S'agissant de la cession des droits découlant de la sentence arbitrale, l'autorité cantonale a constaté que l'intimée avait fondé sa requête de séquestre sur la sentence arbitrale - et non sur le contrat du 27 septembre 2008 - en lien avec le contrat de cession aux termes duquel elle s'était vue céder tous les droits, recours et avantages découlant de la sentence arbitrale. Contrairement à ce que soutenait le recourant, sa créance reposait donc sur la sentence arbitrale indépendamment du sort des droits attachés au contrat du 27 septembre 2008. 
Enfin, pour ce qui a trait à la vraisemblance de l'appartenance des biens séquestrés au recourant, l'autorité cantonale a constaté que celui-ci n'avait pas formellement contesté être le titulaire du compte visé par le séquestre auprès de F.________ SA et qu'il ne s'était pas prononcé sur la titularité des comptes de D.________ Sàrl visés par le séquestre. Elle a ensuite retenu, s'agissant de la dualité de personnes entre le recourant et D.________ Sàrl, que l'intimée avait rendu vraisemblable que celui-là utilisait la société, dont il était associé majoritaire, pour s'acquitter de dépenses privées, qu'il y avait identité économique entre les deux ou à tout le moins domination économique du premier sur la seconde et que le recourant se retranchait de manière abusive derrière la dualité de personnes pour tenter de faire échec à la procédure de séquestre. 
 
3.2. Le recourant se plaint d'un déni de justice et de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 1 et 2 Cst.).  
 
3.2.1. Il reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas pris en compte certains de ses allégués, arguments et moyens de preuve selon lesquels la cession de créance en faveur de l'intimée était contestée, alors qu'il avait fait valoir que E.________ contestait avoir cédé les droits découlant de la sentence arbitrale à l'intimée, qu'une instruction pénale avait été ouverte à Moscou en lien avec cette cession et que E.________ avait obtenu le séquestre de ses avoirs en se basant sur la même créance et le même titre que l'intimée. Il expose qu'il a fait valoir son argument tiré de la contestation de la cession de créance en faveur de l'intimée dans deux griefs soulevés devant l'autorité cantonale, à savoir celui selon lequel la sentence arbitrale ne pouvait pas être reconnue et déclarée exécutoire en Suisse, car incompatible avec l'ordre public et émanant d'un tribunal incompétent, et celui aux termes duquel la cession des droits en faveur de l'intimée n'était pas établie de manière indubitable.  
 
3.2.2.  
 
3.2.2.1. Il convient d'emblée de constater qu'il ne saurait être question de déni de justice formel en l'espèce, l'autorité cantonale étant entrée en matière sur le recours qui lui était soumis (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références). L'absence de motivation suffisante, invoquée par le recourant, doit ainsi uniquement être examinée sous l'angle d'une éventuelle violation du droit d'être entendu.  
 
3.2.2.2. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. impose à l'autorité judiciaire de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157 et les références). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 145 III 324 consid. 6.1; 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références).  
 
3.2.3. En l'espèce, on ne décèle aucune violation de l'art. 29 al. 2 Cst. S'agissant de la reconnaissance et de l'exécution de la sentence arbitrale, l'autorité cantonale a exposé que le risque de devoir payer deux fois la même créance était lié à la cession de créance et non à l'exécution de la sentence arbitrale et qu'il ne lui appartenait pas d'examiner les effets du contrat de cession conclu avant le prononcé de la sentence arbitrale sur la compétence du tribunal arbitral, relevant au surplus que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable qu'il avait agi en révision de ladite sentence. Ce faisant, l'arrêt répond aux exigences de motivation posées par la jurisprudence. On comprend en effet que, selon l'autorité cantonale, la question de la violation de l'ordre public ne se posait tout simplement pas, seule la cession de créance posant problème, et qu'il appartenait pour le reste au recourant de contester devant le tribunal arbitral la compétence de ce dernier suite à cette cession. Il sied aussi de noter que la motivation de l'arrêt attaqué est suffisante pour sceller le sort de la critique soulevée en instance cantonale en lien avec les motifs de refus de la reconnaissance de la sentence arbitrale, quelle que soit la réponse donnée à la question de savoir si le juge du séquestre doit se saisir de la question de la cession de créance, grief principal du recourant.  
S'agissant de la contestation de la cession des droits découlant de la sentence arbitrale, l'autorité cantonale a jugé que, l'intimée fondant sa requête sur la sentence arbitrale en lien avec le contrat de cession, sa créance reposait sur cette sentence indépendamment du sort des droits attachés au contrat d'achat d'actions du 27 septembre 2008. Sur ce point encore, l'arrêt répond aux exigences de motivation. S'il entend contester celle-ci, le recourant doit démonter l'arbitraire (art. 9 Cst.) de ce raisonnement, ce à quoi il s'emploie d'ailleurs dans son grief suivant (cf.  infra consid. 3.4).  
Infondé, le grief doit être rejeté. 
 
3.3. Le recourant se plaint de l'application arbitraire (art. 9 Cst.) du principe de la transparence en lien avec l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP.  
 
3.3.1. Il affirme que l'autorité cantonale ne se réfère à aucun fait ni moyen de preuve permettant de démontrer, même sous l'angle de la vraisemblance, que la dualité de personnes est invoquée aux seules fins de se soustraire à la procédure de séquestre. Il ajoute que, s'étant contentée de constater qu'il avait soulevé la dualité de personnes dans une procédure d'exécution forcée pour admettre l'existence d'un abus, l'autorité cantonale avait ignoré la seconde condition nécessaire à la levée du voile social, soit les circonstances spéciales dénotant un abus.  
 
3.3.2.  
 
3.3.2.1. Conformément à l'art. 271 al. 1 LP, seuls les biens du débiteur, soit les choses et droits qui lui appartiennent juridiquement, et pas seulement économiquement, peuvent être frappés par un séquestre. Doivent à l'inverse être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l'identité juridique est déterminante en matière d'exécution forcée (arrêt 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.1, non publié aux ATF 144 III 541, mais  in RSPC 2019 n° 2217 p. 177 et  in Pra 2019 n° 98 p. 966).  
 
3.3.2.2. Dans des circonstances particulières, un tiers peut toutefois être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. Il en va ainsi dans l'application du principe de la transparence. Ce principe suppose, tout d'abord, qu'il y ait identité des personnes conformément à la réalité économique ou, en tout cas, la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut ensuite que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (ATF 144 précité consid. 8.3.2 et les références; arrêt 4A_379/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1). Plus précisément, s'agissant de cette condition de l'abus de droit, il n'y a pas de définition spécifique au  Durchgriff. On généralise seulement, de jurisprudence constante, qu'il n'y a pas besoin que la fondation elle-même de la personne morale poursuive des buts abusifs, mais qu'il suffit que la personne morale soit utilisée de manière abusive ou de se prévaloir de manière abusive de la dualité juridique pour ne pas remplir des obligations légales ou contractuelles. On exige également une accumulation de comportements différents et extraordinaires en ce sens qu'il en résulte une machination et atteinte qualifiée d'un tiers (ATF 144 III précité consid. 8.3.2 et les références).  
 
3.3.2.3. En matière d'exécution forcée, si le voile est levé, il s'ensuit que, dans la poursuite de l'un, le patrimoine de l'autre peut être réalisé, dans un sens ou dans un autre. Le tiers doit accepter que le produit de la réalisation de ses biens serve à désintéresser le créancier; on oppose au débiteur de se réfugier derrière la dualité juridique pour se soustraire à l'exécution forcée et au tiers de se prévaloir abusivement de son droit d'être mis directement en poursuite au moyen d'un commandement de payer, comme l'exige en principe toute mesure d'exécution (ATF 144 III précité consid. 8.3.4).  
 
3.3.3. En l'espèce, en tant que l'autorité cantonale a retenu comme vraisemblable que le recourant, dominant la société dont il est actionnaire majoritaire, utilisait celle-ci pour s'acquitter de dépenses privées, il n'est pas arbitraire de sa part de juger également abusif que le recourant se prévale dans la procédure de séquestre de la dualité des personnalités juridiques pour soustraire le patrimoine de sa société à la mainmise de ses créanciers. L'argument du recourant selon lequel l'autorité cantonale ne se réfère à aucun fait ni moyen de preuve pour retenir qu'il invoque cette dualité pour faire échec au séquestre n'est pas pertinent, étant donné qu'il apparaît évident que, si elle était retenue, cette invocation conduirait à priver ses créanciers d'une partie d'un patrimoine dont il dispose pourtant.  
Le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application du principe de la transparence doit dès lors être rejeté. 
 
3.4. Le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application du droit, en lien avec les conditions permettant de retenir l'existence d'une créance (art. 271 al. 1 ch. 6 cum art. 272 al. 1 ch. 1 et 2 LP) et avec la portée du pouvoir d'examen du juge de l'opposition au séquestre (art. 278 LP  cum 251 let. a CPC).  
 
3.4.1. Il soutient qu'en renvoyant tantôt au juge de l'action en reconnaissance de dette tantôt à celui de la mainlevée définitive le soin d'examiner les questions relatives à la cession de créance et ses effets, l'autorité cantonale a appliqué le droit de manière insoutenable. Il relève que le créancier cessionnaire qui se prévaut, comme en l'espèce, d'un titre de mainlevée définitive validera le séquestre par la voie de la procédure de mainlevée définitive, ce qui exclut l'action en reconnaissance de dette devant le juge du fond. Or, ne revoyant pas les questions délicates de droit matériel, le juge de la mainlevée ne pourra pas trancher, de manière définitive, la question de la validité matérielle de la cession et celle de ses effets. Il n'en demeurait pas moins que pour décider si le créancier cessionnaire peut se prévaloir d'un titre de mainlevée définitive, un examen sommaire de la cession, aboutissant à une décision provisoire sans autorité de la chose jugée sur ce point, est nécessaire. Ce pouvoir d'examiner de manière sommaire la cession était donné au juge de l'opposition au séquestre comme au juge de la mainlevée en tant que le créancier cessionnaire doit établir sa qualité d'ayant droit de manière indubitable. Partant, même si l'autorité cantonale ne pouvait trancher définitivement, au stade de l'opposition au séquestre, la question de la validité matérielle de la cession de créance et de ses effets, elle aurait néanmoins dû examiner sommairement la question de la cession à l'aune des griefs soulevés. En limitant son pouvoir de cognition sur une question essentielle et en renvoyant l'examen de celle-ci au juge de la mainlevée, dont le pouvoir d'examen est le même, l'autorité cantonale avait versé dans l'arbitraire.  
 
3.4.2.  
 
3.4.2.1. Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur en Suisse lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive. La loi vise un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP (ATF 139 III 135 consid. 4.2; arrêt 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4). Les sentences rendues par des tribunaux arbitraux sont assimilées aux décisions prises par des tribunaux étatiques (ATF 130 III 125 consid. 2).  
 
3.4.2.2. Il n'est pas arbitraire de considérer que le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas - contrairement aux autres cas (art. 271 al. 1 ch. 1 à 5 LP, en lien avec l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP) - à rendre vraisemblable sa créance. Celle-ci découle en effet directement du titre produit (arrêts 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3; 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1; 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.1). L'identité entre le séquestrant et le créancier doit toutefois être rendue vraisemblable, celle-ci étant constitutive de l'existence d'un tel titre. Si le cessionnaire d'une créance justifie sa légitimation, il peut procéder contre le débiteur de la même manière que le cédant (cf. en procédure de mainlevée définitive: ATF 140 III 372 consid. 3.2). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre, cette justification doit être démontrée par titre au sens de l'art. 254 al. 1 CPC, et, comme tout autre fait à l'origine du séquestre, au degré de la vraisemblance (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et 5.1).  
 
3.4.3. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité cantonale n'a pas estimé qu'elle ne serait pas compétente pour examiner l'existence d'une cession de créance. Elle n'a pas renvoyé l'examen de cette question au juge de la mainlevée ou de l'action en reconnaissance de dette. Elle a seulement affirmé que l'intimée agissait en vertu de la cession des prétentions découlant de la sentence arbitrale, et non en vertu de la cession des droits découlant du contrat d'achat d'actions dont le sort n'était, selon elle, pas pertinent. Pour affirmer le contraire, le recourant se fonde sur des passages de l'arrêt attaqué qui, non seulement traitent d'autres griefs que celui ayant trait à la cession des droits, mais qui, de plus, n'étaient pas décisifs pour rejeter les griefs en question devant l'instance cantonale. En outre, le recourant n'expose pas l'arbitraire de la motivation selon laquelle, si le contrat d'achat d'actions contenait une clause dont on pourrait déduire que la cession serait exclue, il n'en allait pas de même pour les droits fondés sur la sentence arbitrale. Il ne présente aucun argument qui démontrerait que la cession des droits découlant de la sentence arbitrale ne serait vraisemblablement pas valable. Ce n'est que dans son argumentation concernant ses griefs tirés de la violation de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. qu'on saisit qu'il estime que le simple fait qu'il existe un conflit entre l'intimée et E.________ sur la validité de la cession suffirait à remettre en cause cette vraisemblance. Or, pareilles allégations, par lesquelles le recourant se borne à évoquer ce conflit sans même en décrire précisément les causes, ne permettent pas de retenir l'arbitraire de la décision attaquée, qui a admis la vraisemblance de la cession, sur la base d'un contrat de cession signé par les parties.  
Il suit de là que le grief doit être rejeté. 
 
4.   
En définitive, le recours est rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 35'000 fr. sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci versera le même montant à l'intimée à titre de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 35'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le recourant versera le montant de 35'000 fr. à l'intimée à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 12 février 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari