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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_248/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 janvier 2016  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, présidente, 
Kolly et Hohl. 
Greffière: Mme Monti. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me François M. Bianchi et Me Manuel Werder, avocats, 
défenderesse et recourante, 
 
contre  
 
B.________, représentée par 
Me Cyrille Bugnon, avocat, 
demanderesse et intimée. 
 
Objet 
cession d'actions, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________ (ci-après: l'épouse), informaticienne, et C.________ (ci-après: le mari), économiste, se sont mariés en 1979. Ils ont eu trois enfants, dont un fils dénommé D.________, né en 1983 (ci-après: le fils).  
La société anonyme ________ AG a été fondée le 29 décembre 1994 avec un capital-actions de 100'000 fr. et inscrite le jour suivant au registre du commerce. Son siège était à Zoug et son but était notamment d'élaborer des systèmes d'information. Lors de la fondation, le mari a souscrit 98% du capital-actions. Deux autres personnes ont souscrit chacune 1% du capital-actions, qu'elles ont cédé au mari le jour suivant. Celui-ci est ainsi devenu actionnaire unique. Les actions au porteur ne sont pas incorporées dans des titres physiques. 
Le 23 décembre 2004, le capital-actions a été augmenté d'un montant de 400'000 fr. pour être porté à 500'000 fr. (500 actions au porteur de 1'000 fr. chacune); le mari a acquis 360 nouvelles actions, le fils les 40 restantes. L'augmentation du capital a permis d'acheter deux parcelles à... VD dans le cadre d'un projet immobilier qui était censé constituer une prévoyance professionnelle pour le couple. 
Au début de l'année 2007, la société a changé son nom en A.________ SA. Elle a transféré son siège à... VD. 
 
A.b. Le 30 septembre 2007 s'est tenue une assemblée générale de A.________ SA. Le procès-verbal a été conjointement signé par le mari qui assumait la présidence et par l'épouse qui tenait le protocole. Il est notamment constaté que l'épouse est nommée administrateur délégué et qu'elle détient 20% des actions de A.________ SA, les autres actionnaires étant le fils avec 10% et le mari avec 70%. Le procès-verbal a été transmis au registre du commerce et l'épouse inscrite en qualité d'administratrice déléguée avec signature individuelle.  
Une nouvelle assemblée générale a eu lieu le 5 avril 2008. Le procès-verbal, signé par le mari, président, et par l'épouse, déléguée, relève qu'ils détiennent chacun 250 actions. 
 
Le 19 juin 2009, une assemblée générale de A.________ SA s'est tenue par-devant un notaire qui a tenu un procès-verbal authentique. Le mari et l'épouse l'ont signé. Il y est constaté que ces deux personnes représentent l'ensemble du capital-actions, que le premier reprend la fonction de délégué avec signature individuelle et la seconde la fonction de présidente avec signature individuelle. 
 
A.c. Par acte authentique du 17 mars 2009, l'épouse a vendu à des tiers un immeuble dont elle était propriétaire pour un montant de 1'450'000 francs. Selon le mari, l'épouse avait demandé la propriété de la moitié du capital-actions; lui-même avait exigé en retour que le profit de la vente des immeubles soit investi dans la société. A sa demande, l'argent a été versé sur le compte de la société; il estime que c'était une erreur, qu'il aurait dû demander que l'argent lui soit versé personnellement afin qu'il puisse l'injecter dans la société. Il ressort de la comptabilité de A.________ SA, qui était tenue par le mari, que les apports financiers de l'épouse ont été enregistrés comme des prêts d'actionnaires. L'épouse estime avoir une créance contre A.________ SA; une procédure civile est ouverte à ce sujet.  
 
A.d. Le 11 janvier 2012, l'épouse a requis des mesures protectrices de l'union conjugale.  
 
A.e. Le 15 février 2012, une assemblée générale universelle de A.________ SA a eu lieu sur convocation du mari. Le procès-verbal, signé par le mari en qualité de "président du jour" et par le fils en qualité de secrétaire, précise que la totalité du capital-actions de 500'000 fr. était représentée, que le fils a été unanimement élu comme nouveau membre du conseil d'administration, que le mari a été unanimement réélu comme membre du conseil d'administration, que l'épouse n'a pas été réélue après la durée statutaire de son [mandat, réd.], enfin que le président a constaté que tous les actionnaires étaient présents durant toute la durée de l'assemblée générale. L'épouse n'était pas présente; elle n'avait pas été convoquée à cette assemblée, ni même informée de sa tenue. Sur la base du procès-verbal, l'épouse a été radiée du registre du commerce où elle figurait en tant qu'administratrice.  
 
A.f. Par courriers des 21 février et 3 juillet 2012, l'épouse a déposé plainte pénale contre le mari pour gestion déloyale, escroquerie, faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse.  
 
 
A.g. Le 16 mars 2012, la présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a ratifié une convention valant ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. Les époux ont notamment convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée.  
 
A.h. Le 22 mars 2012, l'épouse a requis l'office du registre du commerce de constater la nullité de sa radiation. Ledit office l'a renvoyée à agir devant le juge civil.  
 
B.  
 
B.a. L'épouse a déposé une requête en conciliation devant la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud. La conciliation n'a pas abouti et une autorisation de procéder a été délivrée.  
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juillet 2012, la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a admis une requête déposée par A.________ SA et a en substance ordonné à l'épouse de cesser de gérer les affaires de ladite société et de ne plus agir au nom de celle-ci. 
Le 25 septembre 2012, l'épouse a déposé par-devant la Chambre patrimoniale cantonale une "demande en constatation de nullité (706b CO) " dirigée contre A.________ SA et contenant les conclusions principales suivantes: 
 
"1.       [L'épouse] est actionnaire de A.________ SA à raison de 50% du capital-actions depuis le 5 avril 2008.  
 
2.       La nullité des décisions prises lors de l'assemblée générale de la société A.________ SA en date du 15 février 2012 est constatée. 
 
3.       L'office cantonal du registre du commerce est invité à radier les inscriptions opérées sur la base de l'assemblée générale de A.________ SA du 15 février 2012." 
Par réponse du 8 février 2013, A.________ SA a conclu au rejet de l'action. 
Statuant par jugement du 23 avril 2014, la Chambre patrimoniale a entièrement admis la demande de l'épouse. 
 
 
B.b. A.________ SA a interjeté appel, concluant au rejet de la demande. La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois n'a pas requis de réponse de la part de l'épouse. Par arrêt du 8 janvier 2015 (envoyé aux parties le 20 mars 2015), elle a rejeté l'appel jugé manifestement infondé et confirmé la décision de première instance.  
 
C.   
Le 7 mai 2015, A.________ SA (ci-après: la recourante) a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile rédigé en langue allemande. Elle conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la conclusion n° 1, ainsi qu'au rejet des conclusions n os 2 et 3 de l'épouse (ci-après: l'intimée).  
L'intimée a requis l'assistance judiciaire, que la présidente de la cour de céans lui a accordée par ordonnance du 9 juin 2015. Le 24 août 2015, l'avocat commis d'office a déposé une réponse en langue française par laquelle l'intimée conclut au rejet du recours. 
La recourante a déposé des observations sur la réponse. L'intimée a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Même si le mémoire de recours a été rédigé en allemand, le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, conformément à l'art. 54 al. 1 LTF
 
2.   
La recourante conteste la recevabilité de la conclusion n° 1 tendant à faire constater que l'intimée est actionnaire de la recourante à raison de 50% du capital-actions depuis le 5 avril 2008. 
 
2.1. Le grief n'a pas été soulevé devant l'autorité précédente. Peu importe toutefois. En effet, comme le relève l'intimée, le juge doit examiner d'office la recevabilité des conclusions sur lesquelles il doit statuer (cf. art. 60 CPC; concernant les conclusions constatatoires, cf. ATF 101 II 177 consid. 4a; arrêt 4C.65/1995 du 19 décembre 1995 consid. 5).  
 
2.2. De l'avis de la recourante, la qualité d'actionnaire est une question incidente au jugement statuant sur l'action en contestation des décisions de l'assemblée générale, de sorte qu'elle ne saurait faire l'objet d'une conclusion séparée. Pour le surplus, l'intimée n'aurait pas allégué ni a fortiori démontré en quoi elle aurait un intérêt suffisant à faire constater l'importance de sa part au capital-actions et la date d'acquisition de celle-ci. En outre, la conclusion n° 1 toucherait les droits des autres actionnaires qui, selon le procès-verbal de l'assemblée générale, détiendraient l'entier du capital-actions; or, ceux-ci ne sont pas parties à la procédure, si bien que la constatation requise dans la présente procédure ne serait pas susceptible de lever toute incertitude.  
L'intimée objecte que sa qualité d'actionnaire et sa quote-part du capital-actions sont contestées, de sorte qu'il existe une incertitude quant au rapport juridique la liant à la recourante. Cette incertitude l'entraverait dans sa liberté d'action dans la mesure où elle serait écartée de la société créée pour assurer sa prévoyance professionnelle; elle ne disposerait d'aucune action condamnatoire et son intérêt serait prépondérant par rapport à ceux de la recourante, du mari et du fils. 
 
2.3. Chaque actionnaire a droit à une voix au moins à l'assemblée générale (art. 692 al. 2 CO) et, partant, le droit de participer à une telle séance. Les décisions de l'assemblée générale supprimant ou limitant le droit de prendre part à l'assemblée générale sont nulles (art. 706b ch. 1 CO); il en va notamment ainsi lorsqu'un actionnaire ne participe pas à l'assemblée générale faute d'y avoir été convoqué, peu importe qu'il s'agisse d'une assemblée dite universelle (art. 701 CO) ou d'une assemblée ordinaire (ATF 137 III 460 consid. 3.3.2). Par une action judiciaire dirigée contre la société, l'actionnaire peut attaquer les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi, notamment celles qui suppriment ou limitent ses droits d'actionnaires (art. 706 al. 1 et al. 2 ch. 1 CO).  
En l'espèce, la qualité d'actionnaire de l'intimée est contestée. Cette question touche à la fois aux conditions de recevabilité de l'action judiciaire, à savoir la qualité pour recourir, et au bien-fondé de l'action sur le fond. Conformément à la théorie dite de la double pertinence, il y a lieu d'entrer en matière et de traiter la question dans le cadre de l'examen au fond (ATF 134 III 27 consid. 6.2.1); la recourante ne conteste d'ailleurs pas la recevabilité de l'action de l'intimée pour ce qui concerne les conclusions n os 2 et 3. La discussion porte uniquement sur la recevabilité de la conclusion en constatation de la quote-part au capital-actions et de la date d'acquisition de cette quote-part.  
 
2.4. L'action en constatation peut être intentée pour faire constater l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit, à condition que le demandeur justifie d'un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit. Il n'est pas nécessaire que cet intérêt soit de nature juridique. Il peut s'agir d'un pur intérêt de fait. La condition est remplie notamment lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que cette incertitude peut être levée par la constatation judiciaire. N'importe quelle incertitude ne suffit pas; il faut que l'on ne puisse pas exiger de la partie demanderesse qu'elle tolère plus longtemps le maintien de cette incertitude, parce que celle-ci l'entrave dans sa liberté de décision (art. 88 et art. 59 al. 2 let. a CPC; ATF 141 III 68 consid. 2.2 p. 71 et consid. 2.3). L'intérêt pratique à une constatation de droit fait normalement défaut lorsque le titulaire du droit dispose d'une action en exécution, en interdiction ou d'une action formatrice, immédiatement ouverte, qui lui permettrait d'obtenir directement le respect de son droit ou l'exécution de l'obligation (ATF 135 III 378 consid. 2.2 p. 380).  
En l'espèce, il existe une incertitude non seulement sur la qualité d'actionnaire de l'intimée, mais encore, si cette qualité est admise, sur la part du capital-actions que l'intimée détient. L'importance de cette part au capital-actions détermine l'importance des droits patrimoniaux et des droits sociaux de l'intimée, notamment le nombre de voix qu'elle a à l'assemblée générale. L'intimée ne précise pas par rapport à quel droit d'actionnaire la non-levée immédiate de l'incertitude serait intolérable. Elle n'allègue pas de droits patrimoniaux actuellement litigieux. Seul son droit à participer à l'assemblée générale est en discussion. Si ce droit devait être admis, une nouvelle assemblée générale devra être convoquée et l'intimée pourra alors exiger le nombre de voix correspondant à sa prétendue quote-part; si elle n'est pas suivie, elle pourra, le cas échéant, contester le résultat des votes de l'assemblée générale. En l'état, on ne discerne dès lors pas en quoi l'incertitude actuelle devrait être considérée comme intolérable. Les conditions pour une action constatatoire au sujet de sa quote-part au capital-actions ne sont pas données; il en va a fortiori de même pour ce qui est de la date d'acquisition de cette quote-part. La conclusion n o 1 de l'intimée est irrecevable, et le recours sur ce point fondé.  
 
3.   
Les actions dont la propriété est litigieuse ne sont pas incorporées dans un papier-valeur. Pour ce motif, le transfert du sociétariat suit les règles sur la cession de créance (PETER BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 4 e éd. 2009, § 4 n. 125; FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, Schweizerisches Aktienrecht, 1996, § 44 n. 102; MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 11 e éd. 2012, § 16 n. 319; RITA TRIGO TRINDADE, in Commentaire romand, 2008, n° 27 ad art. 683 CO; OERTLE/DU PASQUIER, in Commentaire bâlois, 4 e éd. 2012, n° 8 ad art. 683 CO).  
 
4.   
La recourante conteste la qualité d'actionnaire de l'intimée. Selon elle, les procès-verbaux d'assemblées générales ne satisfont pas aux exigences de forme en matière de cession d'actions. 
 
4.1. La cession de créance n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO).  
L'exigence de la forme écrite se rapporte à tous les points essentiels du contrat de cession, et donc notamment à la volonté du cédant de céder la créance au cessionnaire. Il n'est toutefois pas nécessaire que cette volonté du cédant soit manifestée expressément, ni que l'acte de cession soit intitulé comme tel; il suffit que la volonté de cession du cédant puisse, selon les règles de la bonne foi, être déduite par interprétation de l'acte de cession écrit (ATF 105 II 83 consid. 2; 90 II 164 consid. 7; 88 II 18 consid. 1; GAUCH/SPIRIG, Commentaire zurichois, 3 e éd. 1993, n° 102 ad art. 164 CO et n° 22 ss ad art. 165 CO; GIRSBERGER/HERMANN, in Commentaire bâlois, 6 e éd. 2015, n° 2 ad art. 165 CO).  
L'exigence de la forme écrite tend uniquement à assurer la sécurité et la transparence des transactions, et non pas à protéger le cédant d'une cession irréfléchie; il faut et il suffit que les créanciers du cédant et du cessionnaire, tout comme le débiteur de la créance cédée et, le cas échéant, le juge puissent savoir à qui appartient la créance à un moment donné. Cela suppose que l'acte de cession comprenne tous les éléments permettant aux tiers intéressés d'individualiser avec certitude la créance cédée; sur la base de l'acte de cession, un tiers doit au moins pouvoir identifier le nouveau créancier et la créance (ATF 122 III 361 consid. 4c; 82 II 48 consid. 1). 
L'acte de cession doit être interprété selon les principes généraux en la matière. Il faut établir ce que les parties ont réellement voulu ou, à défaut, quel sens peut de bonne foi être attribué à leurs déclarations. Puis il faut examiner si les parties se sont suffisamment exprimées en la forme prescrite par la loi (ATF 122 III 361 consid. 4 p. 366). 
 
4.2. En l'espèce, il est incontesté que le mari a été, à un moment donné, actionnaire unique de la recourante. Il n'a pas été allégué qu'il aurait ultérieurement signé, en dehors des assemblées générales, un acte par lequel il aurait cédé une part du capital-actions en faveur de l'intimée, ni qu'il aurait, en dehors des assemblées générales, passé un autre acte par lequel il se serait engagé à procéder à une telle cession. Il s'agit dès lors uniquement de juger si les procès-verbaux des assemblées générales de la recourante satisfont aux exigences de forme que doit revêtir une cession, par le mari à l'intimée, d'actions non incorporées dans un papier-valeur.  
Parmi les procès-verbaux produits, les plus récents - hormis celui de l'assemblée générale contestée du 15 février 2012 - datent des 19 juin 2009, 5 avril 2008 et 30 septembre 2007. Le procès-verbal du 30 septembre 2007, signé par l'intimée en tant qu'administratrice déléguée et par le mari en tant que président, constate que l'intimée détient 20% des actions, le fils 10% et le mari 70%. Le procès-verbal du 5 avril 2008, également signé par les deux époux en tant qu'administratrice déléguée respectivement président, retient qu'ils détiennent chacun 250 actions. Enfin, le procès-verbal authentique de l'assemblée du 19 juin 2009, tenu par un notaire et signé par les époux en qualité de présidente respectivement administrateur délégué, constate que les époux représentent à eux deux l'ensemble du capital-actions de la recourante. 
 
4.3. Des procès-verbaux précités, il ressort sans ambiguïté aucune que l'intimée est actionnaire de la société, qu'elle détient une part du capital-actions. A la lecture des procès-verbaux, un tiers ne saurait avoir de doute à ce sujet. Les procès-verbaux satisfont donc aux exigences de sécurité juridique que la forme écrite doit assurer.  
La volonté du mari de céder une part du capital-actions à l'intimée, son épouse, n'est pas expressément manifestée. Mais elle découle implicitement des procès-verbaux. Dès lors que le mari, actionnaire unique ou nettement majoritaire, signe, serait-ce comme membre du conseil d'administration, un procès-verbal de l'assemblée générale dans lequel il déclare que son épouse détient une partie du capital-actions, son intention de céder ainsi une partie du capital-actions qu'il détient jusqu'alors est manifeste. On ne discerne d'ailleurs pas quelle autre intention il aurait pu vouloir poursuivre par cette déclaration, et la recourante n'en dit mot. 
Les exigences de forme pour une cession d'actions non incorporées dans un papier-valeur ont été respectées. Le recours est infondé sur ce point. 
 
5.   
A titre subsidiaire, la recourante conteste la qualité d'actionnaire de l'intimée au motif que la cession d'une part du capital-actions ne serait pas valable faute d'un acte générateur d'obligation entre l'intimée et le mari. 
 
5.1. La cession est un acte de disposition volontaire qui repose sur un acte générateur d'obligation souvent bilatéral (pactum de cedendo). La question de savoir si la validité de la cession dépend de la validité de l'acte générateur, si donc la cession est de nature abstraite ou causale, est controversée. La cour de céans, après avoir admis le caractère abstrait, a laissé cette question indécise (ATF 95 II 109 consid. 2b i.f.; 84 II 355 consid. 1; arrêt 4C.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 1.3). Il n'est pas nécessaire de s'en saisir en l'espèce.  
 
5.2. Il ressort de l'arrêt attaqué que le mari, selon ses propres dires, avait l'intention de céder la moitié du capital-actions à l'intimée en contrepartie de l'investissement dans la société du produit de la vente d'immeubles appartenant à l'intimée; l'intimée a versé l'argent sur le compte de la société, se conformant aux directives du mari qui a comptabilisé le montant ainsi reçu comme dette aux actionnaires. Le dossier comprend un extrait du compte courant de la société révélant que celle-ci a touché 700'000 fr. versés au nom de l'intimée par l'association des notaires vaudois le 19 août 2009, soit postérieurement aux assemblées générales dont les procès-verbaux valent acte de cession. De toute façon, l'intimée détenait déjà 50% du capital-actions (procès-verbal du 5 avril 2008) lorsqu'elle a vendu son immeuble par acte authentique du 17 mars 2009.  
Dans ces circonstances, l'acte générateur d'obligation ne saurait être mis en doute. Le mari cédait une part du capital-actions en contrepartie de l'investissement ultérieur d'argent par l'intimée. Que l'exécution de la contrepartie, intervenue après la cession des actions, ait le cas échéant été défectueuse ne met pas en cause la validité de l'acte générateur, d'autant moins que l'éventuelle exécution défectueuse serait de la responsabilité du mari. On relèvera en outre qu'il n'a pas été allégué que le mari se serait prévalu d'un vice du consentement ou aurait résilié l'acte générateur. 
 
 
6.   
En définitive, le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué doit être réformé dans le sens que la conclusion n° 1 visant à faire constater l'importance du capital-actions en mains de l'intimée et la date de son acquisition est déclarée irrecevable. L'arrêt attaqué est en revanche confirmé en tant qu'il admet les conclusions n os 2 et 3 de l'intimée. Pour le surplus, la cause doit être retournée à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Ces éléments seront traduits dans le dispositif qui, pour des raisons de clarté, prononcera l'annulation totale de la décision attaquée.  
La recourante succombe pour l'essentiel. Il se justifie de mettre trois quarts des frais et dépens à sa charge, le dernier quart étant à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF). L'émolument est fixé à 5'000 fr. et les dépens de chacune des parties à 6'000 fr., si bien qu'après compensation, la recourante reste devoir 3'000 fr. de dépens à l'intimée. Cette dernière étant à l'assistance judiciaire, elle est dispensée du paiement des frais judiciaires. La caisse du Tribunal fédéral versera à l'avocat d'office le solde des honoraires non couvert par les dépens dus par la recourante, à savoir 3'000 fr. (art. 64 al. 2 2 e phrase LTF). La recourante versera directement à l'avocat d'office la part de dépens qu'elle doit à l'intimée (arrêts 5A_389/2014 du 9 septembre 2014 consid. 4 in SJ 2015 I 13 et 6B_203/2008 du 26 novembre 2008 consid. 3; THOMAS GEISER, in Commentaire bâlois, 2 e éd. 2011, n° 38 i.f. ad art. 64 LTF; cf. toutefois BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n° 65 ad art. 64 et n° 26 ad art. 68 LTF; DENIS TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n° 18 ad art. 122 CPC). La distraction des dépens n'est certes pas prévue par la LTF, dont l'art. 68 prescrit de verser l'indemnité de dépens à la partie elle-même. Toutefois, dans cette situation particulière où la partie bénéficiant de l'assistance judiciaire n'encourt pas de frais de défense, il se justifie de parer au risque que les dépens versés par la partie adverse ne parviennent pas à l'avocat commis d'office, pour une raison ou pour une autre ("détournement" par la partie assistée, saisie ou séquestre de sa créance de dépens, compensation avec une dette de la partie adverse); au demeurant, l'art. 64 al. 2 LTF confère à l'avocat d'office une créance directe "subsidiaire" contre l'Etat (cf. ALFRED BÜHLER, in Commentaire bernois, 2012, n° 59 s. ad art. 122 CPC). Pour le cas où le conseil ne pourrait pas recouvrer les dépens dus par la recourante, la caisse du Tribunal fédéral y suppléera (cf. ATF 122 I 322 consid. 3a i.f.; arrêt 5G_1/2015 du 18 mars 2015 consid. 2). L'on rappellera enfin que l'intimée est tenue de rembourser la caisse si elle est ultérieurement en mesure de le faire (art. 64 al. 4 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé. 
 
2.   
Statuant sur l'action intentée par B.________ contre A.________ SA, la cour de céans prononce: 
 
2.1. La conclusion n° 1 de la demanderesse, tendant à faire constater qu'elle est actionnaire de la défenderesse à raison de 50% du capital-actions depuis le 5 avril 2008, est irrecevable.  
 
2.2. Il est constaté que les décisions prises lors de l'assemblée géné-rale de la défenderesse du 15 février 2012 sont nulles.  
 
2.3. Ordre est donné au Registre du commerce de radier les inscrip-tions opérées sur la base de l'assemblée générale de la défenderesse du 15 février 2012.  
 
3.   
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
4.   
Les frais de la présente procédure, fixés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la défenderesse à raison de 3'750 francs. 
 
5.   
La défenderesse versera à Me Cyrille Bugnon le montant de 3'000 francs. 
 
6.   
La caisse du Tribunal fédéral versera 3'000 fr. à Me Bugnon à titre d'honoraires d'avocat d'office; elle lui versera en outre les 3'000 fr. dus par la défenderesse dans l'éventualité où ce montant serait irrécou-vrable. 
 
 
7.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 15 janvier 2016 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
La Greffière: Monti