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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_129/2010 
 
Arrêt du 10 juin 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Favre, Président, 
Schneider et Jacquemoud-Rossari. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Violation grave des règles de la loi fédérale sur la circulation routière, 
 
recours contre le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte du 6 janvier 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 13 mai 2009, sur la route de Gimel, à Saubraz, X.________ a été contrôlée par un radar, au volant du véhicule immatriculé VD ***, à 80 km/h, excédant ainsi de 30 km/h la vitesse autorisée. 
 
Par prononcé du 4 septembre 2009, le Préfet de Morges lui a infligé une peine pécuniaire de quinze jours-amende à 100 fr. l'un, avec sursis pendant deux ans, ainsi que 800 fr. d'amende, avec peine de substitution de huit jours de privation de liberté, pour violation grave des règles de la circulation routière. 
 
B. 
Saisi d'un appel, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte l'a rejeté par jugement du 6 janvier 2010. Le prononcé préfectoral a été confirmé. 
 
C. 
X.________ interjette un recours en matière pénale contre cette décision. Elle indique contester l'infraction, le retrait de son permis, la peine pécuniaire ainsi que l'amende et les frais. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
Considérant en droit: 
 
1. 
Dans le canton de Vaud, les jugements rendus sur appel d'un prononcé préfectoral en matière de délits et de contraventions de droit fédéral sont définitifs (art. 80a al. 2 de la Loi vaudoise sur les contraventions du 18 novembre 1969 [RS/VD 312.11; LContr/VD]). Ces décisions sont rendues en seconde instance cantonale (ATF 127 IV 220 consid. 1b p. 223 s.). Elles sont donc susceptibles de faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 80 al. 1 LTF). 
 
Le jugement sur appel ne porte, en revanche, que sur la sanction pénale, à l'exclusion des mesures administratives. Les conclusions relatives au retrait de permis sont irrecevables, faute de décision de dernière instance cantonale sur ce point (art. 80 al. 1 LTF). 
 
2. 
La recourante discute uniquement la valeur probante de la mesure de sa vitesse. Elle fait valoir que les Instructions techniques concernant les contrôles de vitesse dans la circulation routière édictées par le Département fédéral de l'Environnement, des transports, de l'énergie et de la communication n'auraient pas été respectées lors du contrôle, ou tout au moins que le respect de ces dispositions ne serait pas établi. La recourante relève ainsi qu'un procès-verbal des mesures de vitesse comportant l'étalonnage du radar n'a pas été établi, respectivement qu'il ne figure pas au dossier. Elle soutient que le radar était mal réglé en soulignant n'avoir jamais commis d'infraction en vingt-quatre ans de conduite. 
 
La recourante n'invoque pas expressément l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Etant précisé que les instructions en cause ne constituent pas du droit fédéral au sens des art. 95 let. a et 105 LTF (v. infra consid. 2.2), la recevabilité du grief apparaît douteuse (art. 106 al. 2 LTF). Cette question peut toutefois demeurer indécise pour les motifs suivants. 
 
2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LCR, le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de cette loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'Office fédéral des routes (OFROU) à régler les modalités. En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013). Conformément à l'art. 9 al. 2 OCCR, pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Office fédéral de métrologie, les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte (let. a) ainsi que les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures (let. b). L'OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation (al. 3). Cet office a édicté, le 22 mai 2008, une Ordonnance (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1; RO 2008 2447), ainsi que, en accord avec l'Office fédéral de métrologie (METAS), des Instructions concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges. 
 
Les art. 6 à 9 OOCCR-OFROU précisent notamment les types de mesures (art. 6 et 7), les marges de sécurité (art. 8) ainsi que les exigences relatives à la documentation des vitesses mesurées, soit essentiellement la prise de photographies (art. 9). Le ch. II.5 des instructions, relatif aux contrôles au moyen de systèmes immobiles surveillés par un personnel spécialisé, précise que le procès-verbal, qui doit être rédigé pour chaque série de mesures effectuées au même endroit, indiquera la date, l'heure et le lieu des mesures effectuées, le sens de circulation des véhicules contrôlés, la vitesse maximale autorisée sur le lieu des mesures, la désignation du système de mesure de vitesse, avec le n° METAS, la date de la dernière vérification, la confirmation de l'exécution des tests de fonctionnement prescrits ainsi que la personne responsable du contrôle (nom ou signature lisible). Les événements particuliers doivent figurer au procès-verbal. 
 
2.2 Les instructions techniques concernant les contrôles de vitesse dans la circulation routière constituent de simples recommandations, qui n'ont pas force de loi et ne lient pas le juge (ATF 123 II 106 consid. 2e p. 113; 121 IV 64 consid. 3 p. 66; 102 IV 271). Le juge pénal n'est donc en principe pas restreint dans son pouvoir de libre appréciation des preuves et peut, sur la base d'une appréciation non arbitraire de l'ensemble des éléments à sa disposition, parvenir à la conclusion que le prévenu a circulé à la vitesse indiquée dans le rapport alors même qu'elle n'aurait pas été mesurée selon les recommandations émises dans ces instructions (arrêt du Tribunal fédéral du 24 janvier 2008, 1C_345/2007, consid. 4.1 in JdT 2008 I 449). 
 
En l'espèce, le procès-verbal prévu au ch. II.5 des Instructions de l'OFROU ne figure pas formellement au dossier de la cause. Toutefois, interpellé par l'autorité de première instance, le Bureau radar de la police cantonale a attesté que les mesures avaient été effectuées au moyen d'un système cinémométrique radar Multanova 6F-2, No 04-10-2371 et d'une caméra numérique robot SmartCam I M 1.4 Multanova 1.85 No 625-000. Les certificats de vérification de ces appareils, valables au moment du contrôle, ont été produits. Il a aussi été confirmé que l'appareil de mesure avait été installé par le sergent A.________, le 13 mai 2009, de 16h35 à 17h35 et que ce policier attestait avoir effectué correctement l'alignement de l'antenne ainsi que la vérification de fonctionnement automatique (check-up) à l'enclenchement du système, complétés par des photographies tests en début et en fin de contrôle. Ces déclarations, qui émanent d'un agent assermenté, confirment pour l'essentiel que les exigences qui doivent, dans la règle, être attestées par le procès-verbal de la série de mesures ont été respectées, soit, en particulier qu'un contrôle de fonctionnement de l'appareil a été effectué préalablement. Le fait que cette confirmation n'a été fournie qu'après coup ne justifie pas de nier toute force probante aux relevés effectués. Il s'ensuit que le grief soulevé par la recourante ne suffit pas à remettre en cause les constatations de fait qui fondent sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière. 
 
3. 
La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte. 
 
Lausanne, le 10 juin 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Vallat