Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_749/2008 /rod 
 
Arrêt du 28 octobre 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Juge présidant, 
Favre et Zünd. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Philippe Rossy, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Violation grave des règles de la circulation, 
 
recours contre le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 26 août 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 26 août 2008, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, statuant sur appel d'un prononcé préfectoral, a condamné X.________ à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 240 francs l'un avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende de 1760 francs, avec peine de substitution de huit jours de privation de liberté, pour violation grave des règles de la circulation. Ce jugement repose sur l'état de fait suivant. 
 
Le 19 décembre 2007, à 18h32, X.________ a circulé au volant de sa voiture à Mézières, route de Servion, à une vitesse mesurée de 79 km/h alors que la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. La gendarmerie cantonale a dressé un rapport de dénonciation en prenant en considération une marge de sécurité de 3 km/h, soit un excès de vitesse de 26 km/h. Le Tribunal de police a retenu la même vitesse. 
 
B. 
X.________ forme un recours en matière pénale contre cette décision. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit fait application d'une marge d'erreur de 5 km/h et que seul un excès de vitesse de 24 km/h soit retenu à sa charge. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à une autre autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement au sens des considérants. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Saisis d'un appel contre un prononcé préfectoral portant sur une contravention de droit fédéral, les tribunaux d'arrondissement vaudois statuent en seconde instance cantonale (art. 80a al. 2 de la Loi vaudoise sur les contraventions du 18 novembre 1969 [RS/VD 312.11]; ATF 127 IV 220 consid.1b p. 223 s.). Le recours en matière pénale est recevable (art. 80 al. 1 LTF). 
 
2. 
Le recourant, qui déclare ne pas contester avoir été le conducteur du véhicule et avoir commis un excès de vitesse, expose, en outre, dans ses écritures, que son recours porte sur la question de la marge de sécurité à déduire. Il reproche ainsi à l'autorité cantonale d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF en retenant un excès de vitesse de 26 km/h, marge de sécurité de 3 km/h déduite. Il relève, dans ce contexte, que le Tribunal de police s'est référé sur ce point au chiffre 9 des instructions techniques concernant les contrôles de vitesse dans la circulation routière du 10 août 1998 alors que le chiffre 9.2 de ces mêmes instructions renvoie, pour les contrôles de vitesse au moyen d'appareils installés à demeure, au chiffre 4.5, relatif à l'utilisation des appareils stationnaires, qui indique une marge de sécurité de 5 km/h pour une vitesse allant jusqu'à 100 km/h. Le recourant ne tente, en revanche, pas de démontrer que la violation des règles de la circulation qui lui est reprochée ne serait pas grave au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR d'un point de vue subjectif. 
 
3. 
Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière pénale ne réexamine l'établissement des faits - sous réserve de la violation du droit au sens de l'art. 95 LTF - que lorsqu'il est entaché d'inexactitude manifeste (art. 97 al. 1 LTF), soit d'arbitraire (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1, p. 39). Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable voire même préférable (ATF 134 I 140 consid. 5.4 et les arrêts cités, p. 148, 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). 
 
Par ailleurs, même s'il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe, compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 LTF sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. 
 
4. 
4.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LCR, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 2767 2781; FF 1999 4106), le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de cette loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'Office fédéral des routes à régler les modalités. En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a notamment édicté l'Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, du 27 octobre 1976 (OAC; RS 741.51), dont l'art. 133 (contrôle de vitesse) précisait que le département établissait des instructions concernant les contrôles de vitesse par la police et les méthodes de mesure. Il réglait en outre l'utilisation des appareils automatiques servant à mesurer la vitesse. Conformément à l'art. 133 OAC dans sa teneur en vigueur du 1er mars 2006 (RO 2005 4519) au 31 décembre 2007 (RO 2007 2183), l'Office fédéral des routes fixe les déductions à effectuer des vitesses mesurées en raison des marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures. 
 
4.2 En application de ces règles, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication a notamment édicté des instructions techniques concernant les contrôles de vitesse dans la circulation routière du 10 août 1998. Ces instructions ont, dans les grandes lignes, été reprises des instructions du 15 décembre 1994 édictées par le Département fédéral de justice et police, qu'elles ont remplacées après avoir été adaptées par l'Office fédéral des routes à l'évolution technique (sur les textes antérieurs, v.: BUSSY ET RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, Lausanne 1996, art. 32 LCR, n. 3.9.2). On peut encore relever que depuis le 1er octobre 2008, soit postérieurement aux faits jugés en l'espèce, ces questions sont réglées par une Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière, du 22 mai 2008 (OOCR-OFROU; RS 741.013.1; RO 2008 2447). 
 
4.3 Les instructions de 1998 opèrent une distinction entre différents moyens de contrôle de la vitesse, soit les appareils stationnaires (montés pour la durée du contrôle sur des trépieds ou des dispositifs de fixation comparables; Instructions, ch. 1.1 et chapitre A, ch. 4 ss), les appareils mobiles (contrôles réalisés avec un appareil portatif ou à partir d'un véhicule en marche; Instructions ch. 1.2 et chapitre B, ch. 6 ss) et les appareils installés à demeure (à partir de cabines installées à demeure ou à l'aide de détecteurs de seuil posés solidement avec boucles d'induction; Instructions ch. 1.3 et chapitre C, ch. 9 ss). Les appareils de mesure fonctionnant au laser font l'objet du ch. 8 du chapitre B (contrôles de vitesse au moyen d'appareils mobiles). 
 
En ce qui concerne les marges de sécurité, le ch. 4.5, relatif aux contrôles radars stationnaires, prescrit pour une vitesse inférieure à 100 km/h la déduction de 5 km/h du résultat de la mesure arrondi vers le bas au chiffre entier le plus proche. Les ch. 7.3 et 7.8.3, relatifs aux contrôles de vitesse au moyen d'un véhicule suiveur, prescrivent la déduction de marges de sécurité de 6 à 15 km/h en fonction de différents paramètres, dont la distance sur laquelle la mesure a été effectuée. Le ch. 8.1.5, relatif aux contrôles effectués au moyen d'appareils de mesure fonctionnant au laser prescrit, jusqu'à 100 km/h mesurés, la déduction d'une marge de sécurité de 3 km/h. Le ch. 9.2, relatif aux contrôles effectués au moyen d'appareils installés à demeure, renvoie au chiffre 4.5 précédemment cité. 
 
4.4 En l'espèce, la décision entreprise retient que le système de mesure de la vitesse qui a permis de constater l'infraction est un appareil fixe au sens de la lettre C chiffre 9 des instructions de 1998, autrement dit un appareil installé à demeure. Il convient de préciser d'office (art. 105 al. 2 LTF), comme cela ressort des certificats d'approbation et d'accréditation émis par l'Office fédéral de métrologie qui figurent au dossier, qu'il s'agit d'un appareil de type Traffic Observer TO-CU-LMS 04, soit un appareil de mesure par laser. L'annexe au certificat d'approbation, indique que le mode de construction de l'appareil est conforme aux exigences du ch. 1.2 de l'annexe 2 de l'ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure officielle de vitesse pour la circulation routière du 1er mars 1999 (OIV; RS 941.261), qui a trait aux cinémomètres à laser. L'annexe au certificat d'approbation renvoie, par ailleurs, en ce qui concerne les marges de sécurité expressément au ch. 8.1.5 des instructions de 1998, soit aux marges déterminantes pour les appareils de mesure à laser. Il s'ensuit qu'il n'était en tout cas pas arbitraire, s'agissant d'un appareil de mesure à laser, de déduire la marge de sécurité généralement admise pour ce type d'appareil, soit 3 km/h jusqu'à 100 km/h (v. aussi, actuellement, art. 8 al. 1 let. b ch. 1 OOCR-OFROU). 
 
4.5 Il est vrai que ces mêmes instructions de 1998 renvoient, s'agissant d'appareils installés à demeure, aux marges de sécurité applicables aux appareils stationnaires, soit 5 km/h jusqu'à 100 km/h. Conformément à la jurisprudence, et comme le rappelle cependant expressément le chiffre 13 des instructions de 1998, ces dernières ne portent pas atteinte au principe de la libre appréciation des preuves par les tribunaux (v. les arrêts du Tribunal fédéral 6B_544/2007 du 22 novembre 2007, consid. 2.7, 1P.305/2006 du 25 septembre 2006; 1P.321/1993 du 24 mars 1994, consid. 2a/bb). Il s'ensuit, notamment, que le seul fait qu'un moyen de contrôle de la vitesse et ses modalités de mise en oeuvre ne sont pas réglés par ces instructions n'enlève pas toute valeur probante à la preuve, qu'il incombe au juge d'apprécier. 
 
Dans cette perspective, il convient tout d'abord de constater que les instructions de 1998 ne règlent pas expressément l'utilisation d'appareils de mesure à laser installés à demeure, mais, d'une part, celle des appareils installés à demeure (ch. 9) et, d'autre part, celle des appareils de mesure à laser mobiles (ch. 8). Le recourant ne peut dès lors rien déduire en sa faveur du renvoi opéré par le ch. 9.2 (relatif aux appareils installés à demeure) de ces instructions au ch. 4.5 (relatif aux appareils stationnaires), ce renvoi ne visant de toute évidence que les appareils installés à demeure qui ne fonctionnent pas sur le principe de la télémétrie laser, mais sur celui du radar. Par ailleurs, l'appréciation portée par l'autorité cantonale sur la mesure effectuée à l'aide d'un cinémomètre à laser installé à demeure, apparaît d'autant moins arbitraire qu'elle l'a été en tenant compte des marges de sécurité prescrites par les instructions de 1998 pour des appareils de même type mais portatifs, partant moins stables, et que l'utilisation de l'appareil en cause a précisément été autorisée par l'Office compétent avec référence à la marge de sécurité déterminante pour les appareils de mesure à laser (ch. 1.2 de l'annexe 2 à l'OIV), respectivement à celles prévues pour de tels appareils par le ch. 8.1.5 des instructions de 1998. 
 
4.6 Il résulte de ce qui précède que l'importance de l'excès de vitesse reproché au recourant, par 26 km/h, a été établie sans arbitraire. Le grief est infondé. 
 
5. 
Le recourant n'obtient pas gain de cause. Il supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois. 
 
Lausanne, le 28 octobre 2008 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: Le Greffier: 
 
Ferrari Vallat